Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 avr. 2026, n° 26/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01386 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYHW
N° de minute : 151/26
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [F] [W]
né le 17 Mai 1984 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 06 mars 2024 par M. [H] [P] faisant obligation à M. [J] [F] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2026 par M. [H] [P] à l’encontre de M. [J] [F] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [F] [W] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 mars 2026 ;
VU la requête de M. [H] [P] datée du 16 avril 2026, reçue le même jour à 15h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [J] [F] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Avril 2026 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [H] [P] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [F] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [F] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Avril 2026 à 10h32 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [H] [P] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [H] [P], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20 avril 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [J] [F] [W], qui a déclaré refusé d’être assisté par un avocat, en ses déclarations par visioconférence,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel de M. [J] [F] [W], formé par écrit motivé le 20 avril 2026 à 10 h 30 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le samedi 18 avril 2026 à 11 h 16, doit donc être déclaré recevable.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention en date du 16 avril 2026 a été signée par Mme [Z] [N] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin du 9 février 2026 régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur le défaut de diligence de l’administration :
En vertu des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la rétention dont M. [F] [W] fait l’objet depuis le 18 mars 2026 n’a pas encore permis son éloignement de l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
M. [F] [W] fait valoir que son passage à la borne Eurodac a donné un résultat positif en Suisse, en Autriche et en Grèce ; que le 23 mars 2026, les autorités françaises ont envoyé des demandes de reprise en charge à ces trois pays, lesquelles demandes sont restées sans réponse ; que conformément à l’article 25 du règlement dit Dublin III, l’absence de réponse des pays saisis a induit une décision implicite d’acceptation le 7 avril 2026 ; que les autorités françaises n’ont pas entrepris les diligences nécessaires auprès des pays concernés afin de procéder à son éloignement.
Il résulte des éléments du dossier que par réponses expresses des 24, 25 et 30 mars 2026, les pays européens concernés ont refusé de reprendre l’intéressé sur leur territoire respectif ; que parallèlement, une demande de laissez-passer consulaire a été formulée par l’administration auprès des autorités congolaises ; qu’il est justifié de démarches auprès des autorités de la république démocratique du Congo le 18 mars 2026, 31 mars 2026, ainsi que les 2 et 10 avril 2026.
L’obligation de diligence incombant à l’autorité préfectorale en application de l’article L 741-3 précitées est une obligation de moyens et non de résultat, l’administration préfectorale ne disposant d’aucun pouvoir de coercition de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Dans ces conditions, c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a retenu que l’autorité administrative avait effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [J] [F] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 18 Avril 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [J] [F] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 20 Avril 2026 à 14h50, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Avril 2026 à 14h50
l’avocat de l’intéressé
l’intéressé
M. [J] [F] [W]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [J] [F] [W]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. [H] [P]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [F] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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