Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 nov. 2025, n° 25/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01959 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIU
N° de Minute : 1960
Ordonnance du mercredi 12 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [D]
né le 25 Avril 2000 à [Localité 3] – ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [C] [U] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 12 novembre 2025 à 13 H 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mercredi 12 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 novembre 2025 à 17 h 00 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [D] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Luc Basili venant au soutien des intérêts de M. [M] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 novembre 2025 à 16 h 25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [D] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 5 novembre 2025 notifié à 17h30 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé par la même autorité le 4 novembre 2025 et notifié à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 novembre 2025 à 17h00 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [D] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [M] [D] du 10 novembre 2025 à 16h25 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de l’appelant reprend les moyens de nullité de la garde à vue soulevés devant le premier juge tirés du défaut d’assistance à un avocat et de l’absence d’entretien avec l’avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant au surplus s’agissant de l’irrégularité alleguée liée à l’absence d’entretien préalable avec son avocat lors de la première audition en violation de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale , il convient de constater que l’intéressé n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits au sens des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient dès lors de rejeter les moyens.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01959 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 12 novembre 2025 :
— M. [M] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [M] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [M] [D] le mercredi 12 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 12 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 12 novembre 2025
N° RG 25/01959 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIU
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