Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 17 déc. 2025, n° 24/03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 3] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 17 DECEMBRE 2025
N° 2025/211
Rôle N° RG 24/03841 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZAO
[N] [M]
C/
[W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [W] [S], expert rendue le 01 Mars 2024 par le Président du TJ de [Localité 4].
DEMANDERESSE
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Estelle SAETTI- LEBRETON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant
Madame ANCELIN Amandine, Présidente
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025
Signée par et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de MARSEILLE datée du 1er mars 2024, les honoraires de l’expert monsieur [W] [S], dans sa mission concernant un sinistre relatif à un bien appartenant à madame [N] [M], ont été taxés à hauteur de 3.000€.
Cette taxation définitive faisait suite à une première consignation à hauteur de 2.000 €,
suivie d’une ordonnance de provision complémentaire à la demande de l’expert, taxant un complément à hauteur de 3.800 € ; cette dernière ordonnance n’avait pas fait l’objet d’une (nouvelle) consignation eu égard au refus de madame [D] de consigner la somme complémentaire.
Par courrier reçu le 25 mars 2024 au greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, madame [D] a entendu interjeter appel de l’ordonnance du 1er mars précédent.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025.
Madame [M] a sollicité de voir réduite l’ordonnance de taxe à la somme totale de 357,93 euros et elle a demandé, en outre, que monsieur [S] soit condamné à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande de voir réduire le taux horaire sur lequel ont été calculés les honoraires de moitié, soit à 55 € de l’heure, compte tenu de l’absence de toute compétence technique et du seul travail de secrétariat accompli, soit une rémunération de 275 € pour cinq heures de travail; elle demande que les temps de déplacement soient comptabilisés à moitié de ce taux, soit 12,5 euros de l’heure et que la somme de 125,43 euros soit comptabilisée au titre des frais de poste, éventuellement à majorer de la facture de l’imprimerie si elle est communiquée.
Monsieur [S] sollicite la confirmation de l’ordonnance dont il a été interjeté appel.
Il fait valoir que la proposition de taxation telle que formulée par le conseil de madame [M] est déconnectée de la réalité et sans rapport avec des les taux habituellement pratiqués.
Il soutient que les opérations d’expertise se sont déroulées conformément à la procédure et que les diligences qu’il entend justifier dans le cadre de la procédure ont été réalisées dans des délais raisonnables.
Au soutien de cette affirmation, il produit une note d’honoraires détaillant les diligences effectuées dans le dossier, ainsi que les montants correspondants.
Pour plus ample exposé des moyens soulevés, ils sera renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience, auxquelles elles se sont expressément référées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octbore 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du Code de procédure civile les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la Cour d’appel, relatives à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le Premier Président de la Cour d’appel dans le délai d’un mois, par la remise ou l’envoi au greffe de la Cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien, s’il n’est pas formé par celui-ci.
Madame [M] a formé appel par courrier reçu à la Cour d’appel le 25 mars 2025 d’une ordonnance de taxation des honoraires de monsieur [S] rendue le 1er mars précédent.
En conséquence, l’appel, qui a été exercé dans le délai et dénoncé selon des modalités qui ne sont pas sujettes à débat entre les parties, est recevable.
Sur la demande en réduction des honoraires dus à l’expert
Aux termes de l’article 719 du Code de procédure civile, « Les demandes contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l’article 695, formées par un ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718. »
Aux termes de l’article 720 du même texte, « Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice des officiers publics ou ministériels dans le mode de calcul n’est pas déterminée par une disposition réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.»
La proposition de taxation formulée aux intérêts de madame [M] n’est pas en correspondance avec les honoraires tels qu’estimés usuellement dans le ressort de la cour d’appel.
Or, aucune justification n’est apportée à la demande de déroger aux barèmes habituels.
Aucun des actes tels que décrit par monsieur [S] dans le 'journal des frais et honoraires’ produit en pièce n°13 (de monsieur [S]) n’est contesté en sa matérialité.
Ce qui est soutenu est qu’il auarait eu une surestimation de la durée des actes mentionnés ainsi qu’une facturation excessive des diligences décrites.
Il doit être considéré que les diligences préalables à la demande de provision complémentaire n’apparaissent pas excessives et qu’elles sont justifiées au vu du rapport déposé en l’état (avant versement de la consignation complémentaire et donc suivi par l’expert d’un complément d’opérations).
A ce stade, l’expert monsieur [S], a procédé à la convocation des parties, organisé et coordonné un accedit dans l’appartement sinistré, rédigé un compte rendu, et échangé avec les parties ainsi qu’effectué au moins deux propositions en vue de l’organisation d’un accedit dans l’appartement du dessus de l’appartement sinistré.
Il résulte d le’examen de ces diligences que la présente juridiction partage l’appréciation du juge de première instance tendant à considérer que l’expert justifie, de par le décompte présenté, du montant de 1.450 € dû en rémunération de son travail à l’issue de la première réunion réalisée.
Toutefois, au vu de la teneur du rapport remis en l’état, le compte rendu repenant en majeure partie le compte-rendu de la première réunion technique ; il y aura lieu de chiffrer ainsi que suit les diligences supplémentaires s’ajoutant au montant précité, dont il est justifié.
A titre liminaire, il sera précisé que le taux horaire est de 110 euros (ainsi qu’il est considéré par les deux parties). Il n’y a pas lieu de faire exception à ce taux horaire de base.
Ne seront notamment pas comptabilisés la formalisation et demande(s) de facturation du travail de l’expert, y incluant le travail effectué en vue de la demande de provision complémentaire.
Les frais facturés au titre de la demande ou d’une relance pour le paiement de la consignation seront exclus (notes aux parties pièces n°7 et 8)
Au vu de ces observations, donneront lieu à complément de rémunération par rapport à la somme de facturée de 1.450 euros:
— 3 heures pour le dépôt du rapport en l’état, soit l’adaptation du compte rendu d’accedit, ce dernier étant déjà facturé au titre de la première facture de 1.450 euros (soit 330 euros) ;
— 2 heures pour correspondance avec les parties postérieurement à ce rapport, notamment les notes aux parties pièce n°2, 3 et 6 (220 euros);
— 1 heure et trente minutes pour le surplus, notamment le temps passé en reprographie, à défaut de démonstration du recours à un tiers qui était sous-entendu par la demande de rémunération d’un service de reprographie (soit 165 euros) ;
— 2 heures pour la facturation (220 euros) ;
Il s’ensuit que les honoraires de l’expert monsieur [S] seront taxés à hauteur de la somme de 1450 + 935 euros, soit 2.385 euros au total.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [S].
Toutefois, la présente instance ayant abouti à retenir un honoraire complémentaire en faveur de l’expert tandis que la demande formulée par madame [M] tendait à un remboursement de la majeure partie de la consignation initiale, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel interjeté par madame [N] [M] sur l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er mars 2024;
Infirmons l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er mars 2024, ordonnance fixant la rémunération de monsieur [W] [S] due par madame [N] [M] à la somme de 3.000 euros au total ;
Sur ce, statuant à nouveau,
Taxons les frais, débours et honoraires dus à monsieur [W] [S] à la somme de 2.385 euros;
Autorisons le paiement par la régie du trésor public de la somme de 2.000 euros, sous déduction des avances perçues ;
Condamnons madame [M] à payer à monsieur [W] [S] la somme complémentaire de 385 euros en sus de la somme provisionnée ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons monsieur [W] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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