Cassation 19 juin 2024
Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 oct. 2025, n° 24/13544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13544 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2024, N° 2015F00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 30 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 24/13544 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6AK
[9]
C/
S.A. [19]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 octobre 2025
à :
Saisine de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 juin 2024 (pourvoi n° 21-20.288), cassant l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant rendu l’arrêt cassé n° 2021/207 le 3 juin 2021 (RG 16/23354), saisie de l’appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 8 décembre 2016 (RG n° 2015F00402)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
LA [12],
dont le siège social est à [Adresse 22], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, intervenant aux lieu et place de la [Adresse 11],
représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Société [19]
société anonyme de droit polonais, immatriculée au registre juridique national sous le numéro KRS 0000172922-NIP 726-00-10-69, ayant son siège social à [Adresse 21]Pologne), [Adresse 1] (POLOGNE)
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Fabrice JANKY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [19] est une société de droit polonais qui exploite une entreprise de travaux de construction industrielle et de bâtiment.
Selon contrat en date du 2 mars 2012, elle a obtenu un marché de sous-traitance avec la société [18] dans le cadre du chantier de construction du stade [2] riviera de la ville de [Localité 23].
Par courrier recommandé en date du vendredi 18 janvier 2013, la société [17] a demandé à la société [19] de quitter le chantier.
Par courrier en date du 18 février 2015, la [Adresse 6] ( ci-après la caisse) a mis en demeure la société [19] de lui régler la somme de 311.590, 54 euros au titre de cotisations dues de janvier 2012 à janvier 2013.
Par courrier en date du 4 mai 2015, la [Adresse 6] a mis en demeure la société [19] de lui payer la somme de 52.013,50 euros.
Par acte du 12 mai 2015, la [Adresse 6] a fait citer la société [19] devant le tribunal de commerce de Nice pour obtenir sa condamnation à :
— lui transmettre la déclaration de salaires et appointements du mois de février 2013 au mois de janvier 2015 sous astreinte';
— lui payer la somme de 311 590, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012, la somme de 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nice a :
— débouté la [Adresse 6] de toutes ses demandes';
— débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions';
— condamné la [7] aux dépens et à payer à la société [19] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 6] a fait appel de ce jugement selon déclaration en date du 29 décembre 2016.
Selon arrêt en date du 3 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
— reçu en son intervention volontaire la [10] (ci-après la caisse) venant aux droits de la [Adresse 8] ;
— débouté la [4] de sa demande de rejet des pièces et conclusions déposées au RPVA le 8 mars 2021 par la société [19] ;
— confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Nice ;
Y ajoutant :
— condamné la [4] à payer à la société [19] la somme de 4 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré la [4] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens;
— condamné la [4] aux dépens d’appel.
Selon arrêt en date du 19 juin 2024, la Cour de cassation a':
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il reçoit en son intervention volontaire la caisse [16] venant aux droits de la [Adresse 5] et déboute la caisse [15] de sa demande de rejet des pièces et conclusions déposées au RPVA le 8 mars 2021 par la société [19], l’arrêt rendu le 3 juin 2021 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— condamné la société [19] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [19] et l’a condamnée à payer à la [9] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration en date du 9 novembre 2024, la [13] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Selon conclusions communiquées par la voie du RPVA le 6 janvier 2025 et signifiées à l’appelante le 31 janvier 2025, la [13] intervenant volontairement et venant aux droits de la [Adresse 8] demande à la cour de':
Déclarer recevable et fondée la saisine de la cour par la [13] sur renvoi après cassation aux fins d’appel du jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 décembre 2016 (RG n° 2015F00402) ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Décharger la [13] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Ordonner à la société [19] de transmettre à la [13] les déclarations de salaires et appointements depuis le mois de février 2013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ces déclarations,
Condamner la société [19] à payer à la [13] la somme de 311.590,54 euros, sauf à parfaire, les intérêts légaux à compter du 12 décembre 2012 ;
En toute hypothèse,
Débouter la société [19] de toute demande de délais de paiement ;
Débouter la société [19] de l’ensemble de ses fins, moyens, conclusions, appel incident et demandes reconventionnelles ;
Condamner la société [19] à porter et payer à la [13] la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [19] en tous les dépens de première instance et d’appel ;
Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Philippe Kagl, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que la société [19] avait l’obligation de s’affilier au visa de l’article L.1262-4 du code du travail et souligne que la société [19] a fait mine de s’affilier pour remporter le contrat intervenu dans le cadre d’un marché public et qu’en ne payant ensuite pas les cotisations à la caisse, elle a créé une distorsion de concurrence avec les autres entreprises.
La caisse soutient que la société [19] n’apporte pas la preuve que les droits de ses salariés à congés payés ont pu être exercés dans des conditions au moins équivalentes à celles résultant du mécanisme d’adhésion à la caisse de congés payés.
Elle affirme que le régime mutualiste des congés payés est supérieur au régime individualiste confié à chaque entreprise dans un secteur tel que celui du bâtiment caractérisé par le fait que les travailleurs changent fréquemment d’employeur et qu’il est plus favorable qu’ils n’aient qu’un seul interlocuteur pour avoir la garantie de leurs droits à congés.
La caisse soutient ensuite que la société [19] ne rapporte pas la preuve suffisante que le chantier s’est terminé le 18 janvier 2013 et soutient qu’elle devait se conformer à l’article 8 des statuts de la caisse, raison pour laquelle elle est fondée à appliquer l’article 2 de ses statuts.
Selon conclusions notifiées le 13 mai 2025, la société [19] demande à la cour de':
Déclarer les conclusions et demandes de la société [20] recevables et bien fondées';
En conséquence,
Confirmer le jugement du 8 décembre 2016 en ce qu’il a
— débouté la [Adresse 14] de la totalité de ses demandes ;
Réformer le jugement du 8 décembre 2016 en ce qu’il a débouté la société [20] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
Et statuant de nouveau,
Condamner la [13] à verser à la société [20] une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure manifestement abusive et diffamante au titre de l’article 1240 du code civil ;
Condamner la [12] à payer à la société [20] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile auquel s’ajoutent les 1 000 euros d’article 700 du code de procédure accordé à la société [20] par jugement du 6 décembre 2016 ;
Confirmer le jugement du 8 décembre 2016 en ce qu’il a condamné la [Adresse 14] aux entiers dépens';
Et y ajoutant,
Condamner la [13] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société [19] soutient qu’elle a objectivement toujours agi pour satisfaire à l’objectif impératif de protection sociale de ses salariés qui ont tous bénéficié et été payés par ses soins de leurs congés générés durant le détachement et ce, dans des conditions de délai « supérieures » à celles qui auraient résulté du mécanisme d’adhésion à la Caisse selon les termes du jugement contesté.
Selon la société [19], elle n’avait pas d’obligation d’adhérer à la caisse au visa de l’article D.3141-26 du code du travail dans la mesure où elle a accordé à tous ses salariés des droits à congés sur la base de la réglementation française et où les congés générés ont tous été pris par les salariés alors qu’ils étaient encore dans l’effectif de la société.
Elle ajoute que la période de détachement était brève, entre le 1er avril 2012 et le 18 janvier 2013.
Elle fait valoir que les salariés de [19] ne maîtrisent pas la langue française et que selon le système français, il leur aurait fallu, une fois de retour en Pologne, renvoyer un certificat de paiement non traduit pour des paiements en provenance de l’étranger dans des délais que les salariés ne maîtrisaient pas.
Selon la société [19], les salariés ont exercé leurs droits à congés plus favorablement puisqu’ils ont eu les mêmes droits à congés que les travailleurs français et qu’ils ont bénéficié de leurs droits plus rapidement que les salariés français.
La société [19] fait ensuite valoir qu’elle n’a jamais été poursuivie pénalement alors que l’inspection du travail avait été saisie par la caisse.
Elle affirme également que l’absence de caisse équivalente en Pologne n’est pas rédhibitoire.
S’agissant de son affiliation, la société soutient n’avoir jamais voulu s’affilier, que le bulletin d’adhésion a été falsifié et que la caisse a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information et lui a fourni des informations erronées pour l’inciter à signer le bulletin d’adhésion, ce qui doit entraîner la nullité du contrat. Elle ajoute qu’en tout état de cause, en application de l’article 5 des statuts, en l’absence de règlement des cotisations, elle n’a en réalité jamais adhéré à la caisse.
La société [19] conteste tout préjudice de la caisse et tout préjudice des autres salariés du secteur, fait observer que la caisse n’a pas augmenté son taux de cotisation et qu’elle ne justifie pas du préjudice résultant de ses frais de fonctionnement. Elle conteste toute atteinte à l’ordre public économique et conteste que le contrat conclu avec la société [18] relevait des marchés publics.
Elle soutient que la procédure est abusive.
Les parties ont été avisées le 15 novembre 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 21 mai 2025 et de la date prévisible de la clôture.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2025 et la clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article L.3140-30 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que «'Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l’appréciation du droit au congé.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard.'»'
L’article D.3141-12 du même code dans sa version en vigueur depuis le 3 mai 2009 précise que «'Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.'».
L’adhésion obligatoire prévue en France par les’articles L. 3141-30 et D. 3141-12 du code du travail’aux caisses de congés payés est une mesure nécessaire à la protection de la santé, des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En effet, le secteur du bâtiment et des travaux publics se caractérise par le caractère discontinu de son activité, et donc de l’occupation de ses salariés, 'de telle sorte qu’il est souvent difficile de déterminer l’employeur, qui, en définitive doit supporter la charge des congés. C’est la raison pour laquelle les caisses de congés payés mises en place dans ce secteur se substituent à l’employeur pour assurer le versement des indemnités de’congés’payés’aux salariés. Pour ce faire, elles perçoivent des cotisations des entreprises qui sont déterminées par un pourcentage du montant des salaires’payés.
L’article L.1262-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 19 décembre 2012 au 08 août 2015 dispose que «'Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
(')
7° Conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;'».
Pour s’exonérer de l’obligation d’affiliation à la caisse de congés payés, l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir d’un paiement direct et libératoire des congés payés à ses salariés pour s’opposer au paiement des cotisations dues à la caisse compétente (Soc. 16 décembre 2015, pourvoi n 14-17.394).
L’article D.3141-26 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017 dispose en effet que «'Les entreprises mentionnées à l’article’D. 3141-14, établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peuvent s’exonérer des obligations figurant à la présente sous-section si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.'»
L’employeur du [3] de l’autre Etat membre qui détache des salariés en France doit donc justifier que les droits à congés payés accordés aux salariés détachés sont du même niveau que ceux prévus par le droit français, mais aussi qu’ils peuvent être effectivement exercés dans des conditions au moins équivalentes à celles résultant du mécanisme d’adhésion à la caisse de congés payés (Cass soc 19 juin 2024 n°21-20288).
La société [19] ne conteste pas qu’il n’existe pas de caisse de congés payés pour le secteur du [3] en Pologne mais fait valoir que ses salariés détachés ont bénéficié de leurs droits à congés payés dans des conditions équivalentes ou plus favorables que les salariés français et qu’elle a finalement cumulé à leur bénéfice les avantages des deux systèmes en servant à ses salariés leurs droits à congés payés aux mêmes conditions qu’en droit français, tout leur servant leurs droits immédiatement conformément au droit polonais.
A l’examen du tableau synthétique représentant les 159 salariés en CDD successivement détachés sur le site, établi par la société [19] (pièce 21), il apparaît que :
— 14 salariés ont pris, pendant la période de leur détachement, l’intégralité des congés qu’ils avaient générés lors de leur détachement à [Localité 23];
-55 salariés n’ont pris, pendant la période de leur détachement, aucun des jours de congés qu’ils avaient générés lors de leur détachement à [Localité 23] ;
— les montants correspondant aux congés payés non pris pendant le détachement ont généralement été payés après la période de détachement assez rapidement (dans un délai d’un à trois mois) après la fin de la période de détachement';
— cependant certains salariés ont reçu le reliquat qui leur était dû dans un délai beaucoup plus long, de 6 mois à un an'; c’est le cas des salariés suivants :
. M. [D] [W] a fini son détachement le 13 septembre 2012 et a reçu paiement du reliquat des congés payés non pris pendant le détachement (3 jours sur 18), le 12 août 2013,
. M. [P] [F] a fini son détachement le 22 avril 2012 et a reçu paiement des sommes correspondant à la totalité de ses congés payés non pris (5 jours) pendant le détachement, le 16 novembre 2012,
. M. [K] [X] a fini son détachement le 24 mai 2012 et a reçu paiement du reliquat des congés payés non pris pendant le détachement (4 jours sur 18), le 13 mai 2013,
. M. [U] [B] a fini son détachement le 3 décembre 2012 et a reçu paiement du reliquat des congés payés non pris pendant le détachement (14 jours sur 18), le 11 avril 2013 et le 12 août 2013,
. M. [V] [I] a fini son détachement le 13 janvier 2013 et a reçu paiement du reliquat des congés payés non pris pendant le détachement (10 jours sur 28) le 11 avril 2013, le 11 juin 2013 et le 12 août 2013.
La cour observe que pour justifier du contenu du tableau établi par la société [19] et du fait que les prestations ont bien été versées en Pologne, celle-ci ne produit les dossiers composés des bulletins de salaire et des avis de virement que de 5 salariés sur les 159 concernés et que ces 5 dossiers correspondent à des situations vertueuses puisque l’un des salariés concernés a pris tous ses congés pendant le détachement et que les autres ont été payés rapidement du reliquat.
En tout état de cause, en ne produisant que 5 dossiers, la société [19] ne rapporte pas la preuve des conditions dans lesquelles les sommes correspondant aux congés payés non pris par ses salariés pendant le détachement ont été versées.
Elle ne rapporte pas la preuve que les congés générés ont tous été pris par les salariés alors qu’ils étaient encore dans l’effectif de la société, comme elle l’affirme.
Elle n’explique pas en outre pour quelle raison certains de ses salariés ont dû attendre 6 mois à un an pour être intégralement servis de leurs droits.
La société [19] ne justifie donc pas que les droits à congés payés accordés aux salariés détachés peuvent être effectivement exercés dans des conditions au moins équivalentes à celles résultant du mécanisme d’adhésion à la caisse de congés payés.
Il en résulte que la société [19] ne pouvait s’exonérer comme elle l’a fait de son obligation d’affiliation à la caisse de congés payés.
En conséquence, son adhésion était obligatoire pendant la période de détachement de ses salariés en application de l’article D.3141-26 du code du travail, le caractère volontaire de son adhésion comme le caractère prétendu erroné des informations pré-contractuelles qu’elle a reçues étant indifférents en présence d’une obligation réglementaire.
La demande de la caisse de condamnation de la société [19] au paiement de la somme de 311 590, 54 euros au titre des cotisations dues pour la période de janvier 2012 à janvier 2013 est donc justifiée en son principe.
La demande de la caisse est également justifiée en son montant par la production':
— des déclarations de salaires établies par la société [19] au titre de cette période,
— du règlement intérieur stipulant des majorations de retard en son article 6,
— d’un état récapitulatif des sommes dues
— d’un relevé des majorations de retard.
La lettre datée du 12 décembre 2012 de mise en demeure, accusée de réception, porte sur la somme de 234'600,75 euros.
Par conséquent, il conviendra d’infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont rejeté sa demande de condamnation au paiement de la somme de 311 590,54 euros et de condamner la société [19] à payer à la caisse la somme de 311 590, 54 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 234'600,75 euros à compter du 12 décembre 2012 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de transmission de la déclaration de salaires et appointements du mois de février 2013 au mois de janvier 2015 sous astreinte'
En application de l’article 2 du règlement intérieur de la caisse, «'l’adhérent doit faire connaître à la caisse sur un état fourni par elle le montant des salaires acquis par le personnel sur la période considérée'».
La caisse soutient que n’ayant pas respecté les conditions de l’article 8 des statuts relatifs à la qualité d’adhérent, la société [19] est toujours adhérente, ce qui la fonde à solliciter la transmission des déclarations de salaires à compter de février 2013.
Cependant, le statut d’adhérent de la société [19] est indifférent, la cour devant déterminer uniquement si la société [19] aurait dû, en application de l’article 2 du règlement, continuer à adresser les déclarations de salaire à compter de février 2023 comme elle l’avait fait jusqu’alors.
La société [19] justifie que par courrier en date du 18 janvier 2013, la société [17] lui a demandé de quitter les lieux à compter du 18 janvier 2013.
Il en résulte qu’elle n’était plus tenue d’adresser ses déclarations à compter de cette date.
Pour ce motif, la caisse ne peut qu’être déboutée de sa demande de ce chef et il conviendra de confirmer la décision querellée en ce qu’elle n’y a pas fait droit.
Sur la procédure abusive
Compte tenu de l’issue du litige, il conviendra de confirmer la décision querellée en ce qu’elle n’a pas fait droit à ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
La société [19] succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Kagl et le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la caisse.
En équité, la société [19] sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a condamné la caisse à payer la somme de 1000 euros à ce titre à la société [19].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention de la [13] venant aux droits de la [Adresse 8]';
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a':
— débouté la [7] de l’ensemble de ses demandes';
— condamné la [Adresse 6] aux dépens et à payer à la société [19] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [19] à payer à la [13] venant aux droits de la [Adresse 8] la somme de 311 590, 54 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 234'600,75 euros à compter du 12 décembre 2012 et à compter de l’assignation pour le surplus';
Condamne la société [19] à payer à la [13] venant aux droits de la [Adresse 8], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [19] aux dépens de première instance';
Confirme le surplus';
Y ajoutant,
Condamne la société [19] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Philippe Kaigl.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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