Infirmation 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 mai 2023, n° 19/10331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 6 septembre 2019, N° 16/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° 329, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10331 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY42
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 16/00373
APPELANTE
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SELARL [7] prise en la personne de Me [A] [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substituée par Me Claire CROUZILLES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 03 février 2023, prorogé au 24 février 2023, puis au 24 mars 2023, puis au 14 avril 2023, puis au 12 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [U] [K] d’un jugement rendu le 06 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l’opposant à la SELARL [7] prise en la personne de Maître [A] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [10] (la société), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que engagée en qualité d’assistante de gestion par la SAS [10], Mme [U] [K] a fait parvenir à la caisse une déclaration de maladie professionnelle datée du 1er août 2014 pour ' état anxio dépressif réactionnel à une situation de harcèlement moral’ ; que le certificat médical initial établi le 18 juillet 2014 faisait mention d’un 'état anxio dépressif’ ; que le médecin conseil de la caisse ayant considéré que le taux d’incapacité étant inférieur à 25 % , suivant décision en date du 27 octobre 2014, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée; que Mme [K] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de [Localité 11], lequel par jugement du 22 avril 2015 a dit que l’incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée est au moins égale à 25 % ; que le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 11] Ile de France qui le 24 février 2016 a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 18 juillet 2014 ; que le 15 mars 2016, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 27 avril 2016, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 13 mai 2016, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux fins de contester la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K].
Par jugement en date du 19 juin 2017, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [10] et a désigné la SELARL [7], représentée par Maître [A] [N], es qualités de liquidateur judiciaire.
L’état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé le 09 octobre 2017 et une rente lui a été attribuée à partir du 10 octobre 2017 en réparation d’un taux d’incapacité permanente fixé à 20 %.
Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la jonction des procédures et a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a rendu son avis le 18 février 2019.
Par jugement en date du 06 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Melun, auquel le dossier a été transmis, a :
— débouté Mme [U] [K] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes ;
— dit inopposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] [K] ;
— condamné Mme [U] [K] aux dépens.
Mme [U] [K] a le 15 octobre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des éléments du dossier. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 19/10331.
Le 22 novembre 2019, Mme [K] a réitéré son appel à l’encontre du jugement du 06 septembre 2019. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 19/11644.
Sur recours de Mme [K] en contestation de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a dit que les séquelles présentées par Mme [K] n’ont pas été correctement évaluées par la caisse et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 25 % et le taux coefficient socio-professionnel à 15 % représentant un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % tous éléments confondus.
Par mention au dossier à l’audience du 30 novembre 2022, le dossier RG n° 19/11644 a été joint au dossier RG n°19/10331.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l’audience par son conseil, Mme [U] [K] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement déféré ;
— déclarer que la société [10], représentée par la société [7] prise en la personne de Maître [A] [N], es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société, a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dans l’apparition de sa maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 2014, avec toutes conséquences de droit ;
— majorer à son taux maximum la rente servie par la caisse depuis le 10 octobre 2017 au titre de la maladie professionnelle déclarée par elle le 18 juillet 2014, en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle qui a été fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 30 juin 2020;
— avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire et désigner un expert judiciaire spécialisé en psychiatrie avec la mission telle que précisée dans ses écritures ;
— lui allouer une provision de 15 000 euros à valoir sur le montant des indemnités qui lui seront attribuées en réparation de ses préjudices personnels, ladite provision devant être versée par la caisse ;
— ordonner à la caisse de faire l’avance de l’intégralité des sommes qui lui seront allouées en réparation de ses préjudices personnels, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse ;
— condamner la société [7] prise en la personne de Maître [A] [N], es qualités de liquidateur de la société [10], à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société [7] prise en la personne de Maître [A] [N], es qualités de liquidateur de la société [10].
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la SAS [10] représentée par la SELARL [7] es qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour, de :
— la recevoir en ses écritures et y faire droit ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 'tribunal judiciaire’ de Melun le 06 septembre 2019 ;
— débouter Mme [K] de ses demandes ;
— condamner Mme [K] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par Mme [K] quant au principe de la faute inexcusable et la majoration de la rente qui en résulterait ;
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce que la caisse s’en rapporte sur la demande d’expertise de Mme [K];
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
— ramener la provision sollicitée par Mme [K] à de plus justes proportions ;
— rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [K] et en fixer le montant au passif de la société [10] ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 30 novembre 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
— Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, ou par ses ayants droit, à l’encontre de l’employeur. Il s’ensuit que ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle.
En l’espèce, Mme [K] établit le caractère professionnel de la maladie ' état anxio dépressif’ constatée médicalement le 18 juillet 2014.
En effet, il résulte de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région de [Localité 11] Ile de France en date du 24 février 2016 que ce dernier, favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a retenu que ' certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 18/07/2014".
Certes cet avis a été rendu sans que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait eu connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, néanmoins cet avis a été conforté par celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 12] Normandie émis le 18 février 2019 qui retient un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie avec la motivation suivante : ' L’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence, à partir de 2010, une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [K], et une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [K]'( pièce n° 20 des productions de Mme [K]).
Par ailleurs l’origine professionnelle de la pathologie est confirmée par l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 5 mai 2015 qui fait mention de ce que ' compte tenu de ce que son maintien à ce poste entraîne un danger immédiat pour sa santé, il ne sera pas procédé au deuxième examen prévu à l’article R.4624-31 du code du travail. L’origine de l’inaptitude, l’organisation du travail et la structure de l’établissement ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformations de postes’ ( pièce n° 24 des productions de Mme [K]).
De plus, dans son rapport de consultation médicale du 24 avril 2015 le docteur [H] reprend les constatations médicales du médecin conseil en mentionnant que ' le praticien conseil de l’assurance-maladie l’examinait le 24 septembre 2014. Il a fait état de l’absence de pathologie antérieure et a constaté une symptomatologie dépressive’ et relève que l’on retrouve ' les mêmes symptômes qui avaient été notés le 24 septembre 2014« , que »L’espoir d’amélioration formulé dans la discussion médico-légale du praticien (…) contraste avec le fait néanmoins que l’évolution s’est chronicisé’ (pièce n° 8 des productions de la société).
L’état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé à la date du 09 octobre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20 % au regard des constatations médicales suivantes : ' Séquelles indemnisables d’une souffrance au travail consistant en syndrome anxieux persistant’ (pièce n° 11 des productions de la caisse).
Il résulte de ce qui précède que Mme [K] rapporte la preuve du caractère professionnel de sa pathologie.
Pour sa part, le mandataire liquidateur représentant l’employeur soutient sans l’établir qu’aucun lien ne peut être fait entre les symptômes anxio-dépressifs de Mme [K] et ses conditions de travail. En effet, la circonstance que son père fasse état de ce que sa fille a connu des moments difficiles au travail et que 'cela s’est beaucoup aggravé à partir de fin 2013" n’établit pas l’absence de lien avec le travail. Le fait que le 16 juillet 2014, soit deux jours avant son arrêt de travail, lors d’un 'examen médical occasionnel à la demande du salarié', le médecin du travail ait déclaré Mme [K] apte à occuper son poste ne signifie pas que ses conditions de travail n’étaient pas dégradées, dès lors qu’il convient d’observer que si le médecin du travail a émis un avis d’aptitude, pour autant il a porté au titre des conclusions : ' à revoir en septembre 2014", ce qui révèle une précaution du médecin du travail qui estimait toutefois devoir revoir la salariée. La circonstance que Mme [K] ait évoqué dans son courrier adressé à l’inspection du travail le 29 juin 2014 que l’annonce faite par son employeur d’un changement d’établissement lui occasionne du stress et altère sa santé physique et mentale, ne signifie pas que son état de santé constaté le 18 juillet 2014 serait sans lien avec le travail. Le fait que le rapport d’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie fasse mention de ce que le directeur de l’agence de [Localité 8] et Mme [E], assistante de direction ' ont le sentiment que Mme [K] a plus un problème personnel que professionnel', que Mme [K] a ' un mal être depuis 2 ans’ (pièce n° 11 des productions de la société) ne revêt pas de caractère pertinent, dès lors que ces assertions ne sont corroborées par aucun élément notamment médical produit par la société.
Par suite contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur représentant l’employeur, le lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail de Mme [K] est établi et le caractère professionnel de la maladie du 18 juillet 2014 ' syndrome anxio dépressif’ déclarée par cette dernière est dès lors également établi.
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Mme [K] invoque au titre de la faute de son employeur, le harcèlement moral dont elle a été l’objet de la part de M. [V] [W], conseiller en location au sein de la société employeur, consistant en des brimades, des remarques désobligeantes et des critiques non fondées sur son travail qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ont altéré sa santé physique et morale.
Elle invoque qu’après des événements d’avril 2011, l’ayant contrainte à un arrêt de travail de 10 jours prescrit au titre d’un stress professionnel, et pour lesquels M. [W] a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de la part de son employeur, ce qui n’est pas contesté, et après une période d’accalmie, elle a de nouveau eu à connaître de la part de l’intéressé des brimades, des remarques désobligeantes et des critiques non fondées sur son travail. Elle fait état de ce qu’au mois de mars 2014, M. [W] s’est permis devant ses collègues de travail et en présence d’un client de l’agence de se moquer de sa coiffure, ou de la dénigrer vis à vis de la direction en laissant supposer qu’elle aurait refusé de traiter un dossier ; que le 13 mai 2014, M. [W] lui a indiqué qu’elle ne servait à rien et qu’elle n’était qu’un robot, devant ses collègues de travail et en présence de M. [Z] [M], directeur de l’agence de Dammarie.
Les allégations de Mme [K] sont confirmées par l’attestation de Mme [B] [E], secrétaire comptable, rédigée le 30 juillet 2014 qui indique que depuis début 2014, les brimades de M. [W] envers Mme [K] 'ont repris avec intensité', notamment le 7 mars 2014 ce dernier lui ayant fait 'la réflexion de ne pas avoir traité un dossier la veille, qu’il lui avait laissé le mardi d’avant’ ; que le vendredi 8 mars, 'il lui a fait le reproche sur un message d’un client, noté sur le cahier des messages qu’il a jugé inutile’ ; qu’en avril , il a reproché à Mme [K] 'de ne pas avoir traité certains encaissements’ ; que le 13 mai 2014, il a 'accusé Mme [K] d’avoir fait ' une erreur professionnelle’ en adressant un devis de travaux à un client propriétaire', d’avoir fait preuve d’un manque de réflexion pour son initiative et lui a dit ' tu ne sers à rien, tu n’es qu’un robot’ ; que depuis juin, M. [W] lui a indiqué qu’elle 'n’a pas fait correctement son travail de relances des assurances d’habitation aux locataires et que c’est donc une faute professionnelle de sa part’ (pièce n° 21 des productions de Mme [K]).
Force est de relever que ces faits et notamment celui de dire ' tu ne sers à rien, tu n’es qu’un robot’ , de qualifier 'd’erreur professionnelle’ la transmission d’un devis de travaux, de ' faute professionnelle’ une absence de relance des locataires constituent des faits répétés de dénigrement et d’atteinte à la dignité de Mme [K] qui ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, alors que M. [W] ne disposait d’aucun pouvoir hiérarchique sur Mme [K]. Ces faits ont eu pour effet la dégradation des conditions de travail de la salariée et ont conduit à une altération de la santé de celle-ci, ainsi qu’il résulte du certificat médical initial du 18 juillet 2014, du certificat médical du docteur [I] , psychiatre, du 26 mars 2015, qui fait mention d’un suivi depuis le 26 septembre 2014 pour un ' trouble dépressif majeur, sévère et prolongé, associant tristesse de l’humeur, anhédonie, troubles du sommeil et de l’appétit avec amaigrissement important, troubles de la concentration et des ruminations anxieuses incessantes (…) La répétition de tels propos mal perçus, a pu conduire à une perte importante de l’estime’ (pièce n° 22 des productions de Mme [K]), ainsi que de l’avis d’inaptitude du 5 mai 2015 relevant un ' danger immédiat pour sa santé'.
Mme [K] établit ainsi les faits de harcèlement moral de la part d’un de ses collègues de travail.
Mme [K] établit que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait le comportement de ce salarié pour sa santé. En effet, son employeur avait eu connaissance du comportement agressif de M. [W] à l’égard de sa salariée dès lors qu’il avait dû lui délivrer un avertissement en avril 2011.
La société représentant l’employeur ne verse pas aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels qu’elle aurait dû établir au moins après l’avertissement délivré au salarié, et qui lui aurait permis d’avoir conscience du danger notamment psychosocial pour la salariée.
Force est de relever que la société admet avoir proposé à Mme [K], au cours d’une entretien tenu en juin 2014, de travailler pendant un mois dans son autre agence à [Localité 9], au sein de laquelle elle devait procéder au licenciement économique de la secrétaire, faisant mention dans ses écritures de ce que 'cela permettait également à Mme [K] d’être moins en présence de M. [W] avec qui elle ne s’entendait manifestement pas et dont elle ne supportait pas les remarques sur son travail', ce qui établit ainsi la conscience du danger par l’employeur.
Mme [K] établit ainsi que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait le comportement dénigrant et agressif de M. [W] pour sa santé, peu important que le médecin du travail ait déclaré la salariée apte au travail le 16 juillet 2014, dès lors que cet élément n’est pas de nature au regard des éléments susvisés à démontrer l’absence de conscience du danger de la part de l’employeur.
La société employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée Mme [K] n’a pris aucune mesure suffisante pour l’en préserver, notamment n’a pas mis en oeuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, alors que le fait d’avoir proposé à la salariée une affectation dans une autre agence qui lui aurait permis de ne plus être en 'contact quotidien avec M. [W]' conduisait également à couper Mme [K] de toute relation avec ses autres collègues de travail avec lesquelles elle s’entendait bien et à l’isoler au sein de ladite agence.
Par suite, par infirmation du jugement déféré, il convient de dire que la société [10], représentée par la société [7] prise en la personne de Maître [N], es qualités de liquidateur judiciaire, a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] et constatée médicalement le 18 juillet 2014.
— Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
Il convient de fixer au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [K] en application des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, en considération du taux d’incapacité permanente partielle de 40 % fixé par jugement du 30 juin 2020. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K].
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner une mission d’expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l’effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par Mme [U] [K] en conséquence de la maladie professionnelle du 18 juillet 2014, tant énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Mme [U] [K] a présenté en conséquence de la maladie professionnelle du 18 juillet 2014 les séquelles suivantes : 'tristesse, anorexie, insomnie, anhédonie, sentiment de dévalorisation, repli social, sentiment d’avenir bouché, trouble de la concentration, ruminations anxieuses avec reviviscence post traumatique obsédante, somatisations douloureuses’ (pièce n° 18 des productions de Mme [K]). Le médecin consultant désigné par le tribunal dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité, le docteur [P], relève une chronicisation de l’état anxio-dépressif et retient que le tableau clinique a justifié la mise en inaptitude à son poste de travail.
Au regard du taux d’incapacité de Mme [K] et des pièces du dossier notamment de nature médicale, il convient d’accorder à la victime une indemnité provisionnelle d’un montant de
10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse avancera les sommes allouées à Mme [K] dont elle récupérera le montant par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [10], dans la limite du taux d’incapacité de 20 % s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente.
La SELARL [7] prise en la personne de Maître [A] [N], es qualités de liquidateur de la SAS [10], succombante en appel, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [U] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [U] [K] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, de ses demandes subséquentes et en ce qu’il a condamné Mme [K] aux dépens ;
Et statuant à nouveau':
JUGE que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [U] [K] le 18 juillet 2014 est due à la faute inexcusable de la SAS [10] représentée par la SELARL [7] prise en la personne de Maître [A] [N], es qualités de liquidateur judiciaire;
FIXE au maximum prévu par la loi la majoration de la rente allouée Mme [U] [K];
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] [K] ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [U] [K],
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [G] [F] (Psychiatre)
Hôpital de [Localité 9] – Service de Psychiatrie
[Adresse 3]
[Adresse 4]
DONNE mission à l’expert de :
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la
situation médicale de Mme [U] [K] ,
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner Mme [U] [K] ,
— d’entendre les parties.
DIT qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP;
DIT qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP;
DIT qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que Mme [U] [K] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
DIT que l’expert devra :
— décrire les lésions strictement occasionnées par la maladie professionnelle du 18 juillet 2014 ;
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputables à la maladie professionnelle :
— fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
— fixer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent ;
— fixer les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— fixer le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant la maladie,
— fixer le préjudice sexuel,
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer toute demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’ expertise;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
ORDONNE la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré rapport, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations, auxquelles l’expert répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne devra verser directement à Mme [U] [K] la majoration de la rente allouée ;
ALLOUE à Mme [U] [K] une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation, dont la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne devra lui faire l’avance ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne récupérera par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [10] le montant des sommes allouées à Mme [U] [K] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sur la base du taux d’IPP de 20 %, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SELARL [7] prise en la personne de Maître [A] [N], es qualités de liquidateur de la SAS [10] à payer à Mme [U] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SELARL [7] prise en la personne de Maître [A] [N], es qualités de liquidateur de la SAS [10] aux dépens de première instance ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
CONDAMNE la SELARL [7] prise en la personne de Maître [A] [N], es qualités de liquidateur de la SAS [10] aux dépens d’appel ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du :
Lundi 08 janvier 2024 à 9h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
'
La greffière La présidente
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