Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 juin 2025, n° 24/05977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS, COMMUNE DE [ Localité 7 ] c/ S.A.R.L. PARIS NORD ASSURANCES SERVICES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-153
N° RG 24/05977 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKNX
(Réf 1ère instance : 23/01188)
COMMUNE DE [Localité 7]
C/
M. [R] [F]
S.A.R.L. PARIS NORD ASSURANCES SERVICES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
(Compétence Tribunal Administratif de RENNES)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Commune de [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah HEITZMANN de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. PARIS NORD ASSURANCES SERVICES
ASSIGNEE à jour fixe par acte du 02.12.24 délivré à l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 5]
Selon M. [R] [F], le 2 août 2022, un incendie se serait déclaré sur l’aire de grand passage du [Adresse 11] à [Localité 7] et se serait propagé à plusieurs caravanes dont celle dans laquelle il vivait avec sa compagne et leurs enfants
Une expertise amiable, réalisée à l’initiative de M. [R] [F], a établi que le montant des réparations était supérieur à la valeur d’achat du véhicule.
Le 26 août 2022, M. [R] [F] a accepté une proposition de cession du
véhicule à la société Gan assurance.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 septembre et 6 octobre 2022, l’assureur de protection juridique de M. [R] [F] a demandé en vain à la société Paris Nord assurances services, assureur de la commune de [Localité 7], une indemnisation de 15 700 euros.
Par actes du 30 janvier 2023, M. [R] [F] a fait assigner la commune
de Bruz et la société Paris Nord assurances services devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître du présent litige,
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale,
— débouté les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 pour
conclusions du demandeur au fond (les conclusions du 15 mai 2024 contenant des défenses au fond).
Le 31 octobre 2024, la commune de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.
Par assignation en date du 5 décembre 2024, la commune de [Localité 7] a assigné à jour fixe M. [R] [F] et la société Paris Nord assurances services.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2025, la commune de [Localité 7] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par laquelle la juge de la mise en état du tribunal du judiciaire de Rennes a :
* rejeté l’exception d’incompétence présentée par la commune,
* déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige,
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 pour conclusions du demandeur au fond, les conclusions initiales du 15 mai 2024 contenant des défenses au fond,
— déclarer le tribunal judiciaire de Rennes incompétent au profit du tribunal administratif de Rennes,
En conséquence :
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— condamner M. [R] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, M. [R] [F] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 17 octobre 2024 en ce qu’elle a :
* rejeté l’exception d’incompétence présentée par la commune,
* déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige,
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 pour conclusions du demandeur au fond, les conclusions initiales du 15 mai 2024 contenant des défenses au fond,
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 17 octobre 2024 en ce qu’elle a :
* débouté les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— débouter la commune de [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner solidairement la société Paris Nord assurances services et la commune de [Localité 7] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution,
— condamner solidairement la société Paris Nords assurances services et la commune de [Localité 7] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Paris Nord assurances services n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. L’assignation à jour fixe lui a été signifiée à l’étude, le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La commune de [Localité 7] soutient que le juge de la mise en état a inexactement qualifié les faits et a commis une erreur de droit en qualifiant M. [F] d’usager du service public industriel et commercial de fourniture d’électricité, au mépris des dispositions de l’article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour en déduire la compétence du juge judiciaire.
Elle fait valoir que la compétence de la juridiction administrative découle à la fois de la qualification du domaine public, du titre d’occupation temporaire du domaine public dont M. [F] était titulaire et de la qualification juridique des branchements électriques.
S’agissant de la qualification du domaine public, elle expose qu’au visa de l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de la jurisprudence, une aire d’accueil des gens du voyage constitue une dépendance du domaine public de la collectivité propriétaire et qu’au visa de l’article L.2111-2 du code précité, les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public sont constitutifs d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de service public. Elle en déduit qu’en application de la théorie de l’accessoire, les branchements électriques, physiquement liés au domaine public et fonctionnellement nécessaires à l’affectation du domaine public au service public d’accueil des gens du voyage, relèvent également du domaine public de sorte que le litige devait être considéré comme relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
S’agissant de la qualification du titre d’occupation temporaire du domaine public, elle expose que M. [F] est titulaire de ce titre suite à la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue avec [Localité 10] métropole et rappelle que ladite convention est un contrat de droit public relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Elle considère que M. [F] est occupant du domaine public et non usager du service public industriel et commercial en l’absence de contrat de fourniture d’électricité. Elle critique le premier juge qui a inexactement qualifié les faits et commis, selon elle, une erreur de droit à cet égard.
S’agissant de la qualification juridique des branchements électriques, elle indique qu’ils ont la nature d’un ouvrage public et que la réparation des dommages résultant de leur défectuosité obéit au régime de la responsabilité pour dommages de travaux publics de sorte que l’action dirigée contre elle tendant à voir engager sa responsabilité du fait de prétendues carences fautives dans l’aménagement d’une aire destinée à l’accueil des gens du voyage relève de la compétence de la juridiction administrative.
Enfin, elle ajoute que tout service public administratif est présumé administratif et notamment les services publics sociaux parmi lesquels le service public d’accueil des gens du voyage. Elle soutient que les critères permettant de renverser la présomption ne sont pas réunis.
Elle considère que les jurisprudences invoquées par M. [F] ne sont pas applicables en l’espèce.
Elle demande d’infirmer l’ordonnance et de déclarer le tribunal judiciaire de Rennes incompétent au profit du tribunal administratif de Rennes, compétent matériellement et territorialement.
En réponse, M. [F] ne conteste pas le fait que l’aire d’accueil des gens du voyage fait partie du domaine public mais il relève que ce n’est pas parce qu’une aire d’accueil relève d’une mission de service public, que le présent litige relève de la compétence du juge administratif.
Il invoque différentes jurisprudences pour soutenir qu’il a conclu un contrat d’occupation temporaire avec la commune de [Localité 7] qui doit être considéré comme un contrat de droit privé soumis à l’appréciation des juridictions judiciaires. Il soutient que le droit au stationnement réglé au titre du contrat constitue une redevance pour les services fournis à la collectivité, et notamment l’utilisation des services de fourniture d’eau et d’électricité, qui ne peut être qualifié de marché public puisqu’il n’a pas pour objet l’exécution d’un service public et ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun. Il en déduit que le premier juge a justement considéré qu’il était constant que les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relevaient de la compétence des juridictions judiciaires.
Il rappelle une jurisprudence du tribunal des conflits du 7 octobre 2019 qui a considéré que le juge judiciaire était compétent pour connaître de la responsabilité d’une commune consécutive aux dommages causés par la gestion de son domaine privé notamment lorsque le dommage est lié à un défaut d’entretien par la commune. Il soutient que tel est le cas en l’espèce puisque, selon lui, les branchements électriques situés sur l’aire d’accueil n’étaient pas conformes aux réglementations légales et ont été à l’origine de la dégradation de ses caravanes.
Il considère que l’argumentation soulevée par l’appelante selon laquelle les branchements électriques étant physiquement sur le domaine public relèveraient du domaine public est inopérante en l’espèce.
Il demande de confirmer la décision entreprise qui a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige.
Aux termes des dispositions de l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
Il est constant que l’aire d’accueil des gens du voyage doit être considérée comme une dépendance du domaine public de la personne propriétaire, ce dont les parties ne discutent d’ailleurs pas.
L’article L.2111-2 dudit code dispose que font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
Il doit en être déduit que les branchements électriques, physiquement liés au domaine public et fonctionnellement nécessaires à l’affectation du domaine public au service public d’accueil des gens du voyage, relèvent également du domaine public comme le relève justement l’appelante.
Il résulte des dispositions de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques que nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous.
Le titre mentionné à l’alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l’occupation ou l’utilisation projetée le justifie.
Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l’incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l’autorisation ainsi accordée si l’incorporation ne s’est pas produite au terme de ce délai.
L’article L.2125-1 dudit code dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités des paiements de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public.
L’article L.2331-1 dudit code prévoit la compétence de la juridiction administrative pour les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public.
En l’espèce, il est constant que les usagers du service public des aires d’accueil des gens du voyage sont autorisés à stationner sur ce domaine public en vertu d’une autorisation temporaire du domaine public conditionnée au paiement d’une redevance.
Il en résulte que M. [F], qui stationnait régulièrement sur l’aire d’accueil des gens du voyage, a la qualité d’occupant du domaine public s’agissant d’une occupation temporaire, précaire et révocable et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un usager d’un service public.
Par ailleurs, les branchements électriques ont la nature d’un ouvrage public et M. [F] n’étant pas lié par un contrat de fourniture ou de distribution d’électricité et n’acquittant une redevance qu’au titre de l’occupation du domaine public, seul le juge administratif est compétent pour connaître de l’action en responsabilité qu’il a engagée contre la commune de [Localité 7] en raison d’éventuelles carences dans l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage.
De plus, il ne peut être soutenu que M. [F] serait usager d’un service public industriel et commercial, comme l’a retenu à tort le juge de la mise en état, alors que le service d’accueil des gens du voyage est un service public administratif et non un service public industriel et commercial en ce qu’il s’agit de services publics sociaux qui ne relèvent pas d’un secteur concurrentiel ou lucratif et dont l’objet est étranger aux activités auxquelles se livrent des particuliers ou des entreprises privées. La jurisprudence citée par M. [F] n’est dès lors pas transposable en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal judiciaire de Rennes est incompétent au profit du tribunal administratif de Rennes. L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée et a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître du présent litige.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [F] sera condamné aux entiers dépens d’appel. Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal judiciaire de Rennes incompétent au profit du tribunal administratif de Rennes ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Déboute les parties de leur demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [R] [F] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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