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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 17 janv. 2024, n° 20/04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 20/04533 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZPJ
Ordonnance n° 2024/ M012
Société SEMEPA
Représentée par Me Stéphane denis COURANT, assisté de Me Maud BERTRAND, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante – défenderesse à l’incident
S.C.I. M2P
Représentée par Me Jean-pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée – demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT ET DE PÉREMPTION
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, Greffier,
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2019, par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, dans le litige opposant la SA Semepa (société d’économie mixte d’équipement du pays d’Aix) à la SCI M2P ayant :
— déclaré irrecevable l’action engagée à l’encontre de la SCI M2P par la société Semepa par voie d’assignation du 31 janvier 2018 car prescrite,
— condamné la société Semepa à verser à la SCI M2P, la somme de 1 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Semepa aux entiers dépens de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration d’appel du 22 avril 2020, par la société Semepa.
Vu les conclusions d’incident transmises le 13 mars 2023 par la SCI M2P qui demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/04533 – DA 20/03932) au visa de l’article 386 du code de procédure civile,
— prononcer le dessaisissement de la cour,
— condamner la société Semepa à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Semepa aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 393 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse transmises le 17 novembre 2023, par la société Semepa qui demande au conseiller de la mise en état qu’il :
— juge que les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance après avoir déposé leurs conclusions dans les délais prescrits par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, et que, une fois cette charge accomplie, la direction de la procédure échappe aux parties qui n’ont plus alors à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance, de sorte que la péremption d’instance n’est pas encourue,
— juger que la péremption d’instance constitue une atteinte excessive et disproportionnée au principe de procès équitable et de délai raisonnable protégé par l’article 6§ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
— juger que la péremption d’instance constitue un déni de justice prohibé par les dispositions de l’article 4 du code civil,
En conséquence,
— écarter l’application de l’article 386 du code de procédure civile,
— rejeter les conclusions d’incident de préemption d’instance présentées par la SCI M2P,
— condamner la SCI M2P à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI M2P aux entiers dépens
SUR CE
La SCI M2P réclame le constat de la péremption de l’instance.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
L’historique du dossier électronique du greffe révèle qu’en l’espèce aucun acte n’est intervenu depuis le dépôt de ses conclusions par l’intimée le 15 octobre 2020, jusqu’au 16 octobre 2022.
Tant que la fixation de la date des débats n’est pas intervenue, les parties doivent accomplir toutes diligences utiles de nature à faire progresser l’instance, ce alors mêeme qu’elles ont auparavant conclu dans le délais requis. Elles ne peuvent invoquer à ce stade l’absence de possibilité de direction de la procédure et du procès.
En l’espèce, le délai de prescription n’a été interrompu par aucun acte de nature à faire évoluer la procédure.
Le délai de péremption ci-dessus rappelé qui tire les conséquences de l’absence de diligence des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Eu égard à la date du recours formé le 22 avril 2020, à la matière et à la nature du litige, il ne peut être considéré que le délai de fixation est déraisonnable et qu’un déni de justice serait constitué.
Dans ces conditions, il convient de constater que la péremption est acquise.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré,
Constatons la péremption de l’instance.
Condamnons la société Semepa à payer à la SCI M2P, la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Semepa aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 17 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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