Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 21/07563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 275
N° RG 21/07563 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SIQI
(Réf 1ère instance : 11-20-16)
M. [W] [K]
C/
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE
— Me Corentin LA SELVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
C/ Madame [C], [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Corentin LA SELVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre acceptée le 30 juin 2015, la société Banque Postale (ci-après la Banque Postale) a consenti à M. [W] [K] un prêt à la consommation n° 50268303463 d’un montant de 9 950 euros au taux effectif global de 3,44 % l’an remboursable en soixante mensualités de 180,74 euros, hors assurance.
Par acte sous seing privé du 8 juin 2016, la Banque postale a consenti à M. [K] un deuxième prêt à la consommation n°50362072527 d’un montant de 18 000 euros remboursable en 84 mensualités de 269,04 euros, hors assurance.
A la suite de plusieurs échéances impayées, la Banque postale a adressé à M. [K] des mises en demeure de régulariser la situation des deux prêts les 15 janvier et 1er mars 2018 qui sont restées infructueuses.
Par ordonnance du 19 mars 2018, il a été fait injonction à M. [K] de payer à la Banque Postale la somme totale de 18 326,47 euros au titre du prêt n°50362072527 . Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 28 juin 2018.
Entre-temps, par jugement en date du 22 mars 2018, le tribunal d’instance de Vannes a déclaré recevable la demande de M. [K] aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement.
Par ordonnance en date du 3 avril 2018, il a été fait injonction à M. [K] de payer à la Banque Postale la somme totale de 7 522,28 euros. Par décision du 28 juin 2018, cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire.
Les deux ordonnances exécutoires ont été signifiées à M. [K] par dépôt en étude le 12 juillet 2018 puis à personne le 17 décembre 2019.
Suivant déclaration au greffe du 7 janvier 2020, M. [K] a formé opposition à la première ordonnance d’injonction de payer relative au prêt n°50362072527 .
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a, concernant ce prêt :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [K] à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mars 2018 et statuant à nouveau,
— débouté M. [K] de sa demande tendant à lui voir reconnaître un droit à réparation venant en compensation avec les sommes dues au titre du prêt,
— ordonné la déchéance du droit aux intérêts contractuels au profit de la Banque Postale,
— condamné M. [K] à verser à la Banque Postale la somme de 12 162,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1e mars 2018,
— accordé à M. [K] des délais de paiement, et l’autorisé à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 506 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette,
— dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement sans autre formalité,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 10 janvier 2020, M. [K] a formé opposition à la deuxième ordonnance d’injonction de payer relative au prêt n° 50268303463.
Par un second jugement du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a, concernant ce prêt :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [K] à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 avril 2018,
Et statuant à nouveau,
— débouté M. [K] de sa demande tendant à lui voir reconnaître un droit à réparation venant en compensation avec les sommes dues au titre du prêt,
— ordonné la déchéance du droit aux intérêts au profit de la Banque Postale,
— condamné M. [K] à verser à la Banque Postale la somme de 5 462,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1e mars 2018,
— accordé à M. [K] des délais de paiement, et l’autorise à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 227 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette,
— dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement sans autre formalité,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par deux déclarations en date du 3 décembre 2021, M. [K] a relevé appel de chacun de ces jugements. Les deux instances d’appel ont été jointes par une ordonnance du 25 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, il demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil,
S’agissant du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Vannes, le 25 novembre 2021 (RG 11-20-16) :
— infirmer le jugement du 25 novembre 2021 (RG 11-20-16) en ce qu’il a :
débouté M. [K] de sa demande tendant à lui voir reconnaître un droit à réparation venant en compensation avec les sommes dues au titre du prêt,
condamné M. [K] à verser à la Banque Postale la somme de 12 162,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018,
débouté M. [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [K] aux dépens,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
— condamner la Banque Postale à verser à M. [K], à titre de dommages-intérêts, une indemnité de 10 945 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2021,
Subsidiairement en cas de rejet de la demande principale,
— confirmer le jugement en ses dispositions,
S’agissant du jugement du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Vannes, le 25 novembre 2021 (RG 11-20-43) :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Vannes du 25 novembre 2021 (RG 11-20-43), seulement en ce qu’il a :
débouté M. [K] de sa demande tendant à lui voir reconnaître un droit à réparation venant en compensation avec les sommes dues au titre du prêt,
condamné M. [K] à verser à la Banque Postale la somme de 5 462,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018,
débouté M. [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [K] aux dépens,
Et statuant à nouveau dans cette limite :
— condamner la Banque Postale à verser à M. [K], à titre de dommages-intérêts, une indemnité de 5 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2021 ;
Subsidiairement, en cas de rejet de la demande principale,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dans tous les cas,
— constater la compensation des créances réciproques,
— débouter la Banque Postale de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la Banque Postale à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans les deux procédures de première instance,
— condamner la Banque Postale à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
— la condamner aux dépens des deux procédures de première instance et des deux procédures d’appel.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2022, la Banque postale demande à la cour de :
Vu les articles 1134 du code civil, L311-10 et L311-37 du code de la consommation,
— confirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu’il a :
débouté M. [K] de sa demande tendant à lui voir reconnaître un droit à réparation venant en compensation avec les sommes dues au titre du prêt,
condamné M. [K] aux dépens,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
— constater que la responsabilité de la Banque Postale ne saurait être retenue,
— constater la mauvaise foi de M. [K] dans le cadre de la souscription des contrats litigieux,
— condamner M. [K] à payer à la Banque Postale les sommes suivantes:
au titre du prêt n° 50362072527 : 15 552,84 euros en principal, 1 244,22 euros au titre de la clause pénale et les intérêts de droit au taux contractuel depuis le 10 août 2017 majorés jusqu’au parfait paiement,
au titre du prêt n° 50268303463 : 5 847,23 euros en principal, 467 ,77 euros au titre de la clause pénale et les intérêts de droit au taux contractuel depuis le 10 août 2017 majorés jusqu’au parfait paiement
— débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter M. [K] de sa demande de compensation entre les sommes dues et la demande de dommages et intérêts formée,
— débouter M. [K] de sa demande de délai de paiement,
— débouter M. [K] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la Banque Postale à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens de première d’instance et d’appel,
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la Banque Postale à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la Banque Postale à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
A titre subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions la somme allouée à M. [K] au titre des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner le même au paiement de la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens de la première instance et d’appel, en ce compris les frais de mise en demeure, des significations relatives à la procédure d’injonction de payer et du commandement de payer et le timbre fiscal,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Les dispositions des jugements attaqués ayant déclaré recevables les oppositions formées par M. [K] les 7 et 10 janvier 2020 à l’encontre des ordonnances d’injonction à payer, soit dans le délai d’un mois suivant sa signification par l’huissier instrumentaire le 17 décembre 2019, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur le manquement à l’obligation de mise en garde :
M. [K] soutient que la Banque Postale a manqué à son obligation de mise en garde en lui accordant les deux prêts litigieux. Il fait valoir qu’il faisait l’objet d’une procédure de surendettement depuis le 4 février 2010 dans le cadre de laquelle un plan de remboursement avait été adopté sur dix ans et que le Banque Postale, déjà créancière et concernée par ce plan de remboursement, n’ignorait pas sa situation . Il ajoute que les deux prêts consentis ont nécessairement aggravé son endettement et ce d’autant plus qu’au moment de contracter le prêt du 8 juin 2016, il venait d’être placé à mi-temps thérapeutique à 50 % ainsi qu’il en avait justifié à l’établissement bancaire.
M. [K] reproche au premier juge qui avait pourtant relevé qu’il se trouvait en situation de surendettement au moment de l’octroi des prêts, de l’avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts en considérant que le manquement à l’obligation d’informer prévu par l’article L. 311-8 devenu l’article L. 312-14 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance partielle ou totale de la banque de son droit aux intérêts contractuels. Il fait valoir qu’il fonde sa demande sur le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de tout emprunteur non averti, lequel dépasse le devoir d’information du banquier.
Il est à cet égard exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’un emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde sur les risques nés de l’endettement, lorsque le crédit consenti est excessif ou inadapté à ses facultés contributives.
Il est désormais de principe que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, laquelle est réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
La Banque Postale conteste que M. [K] soit un emprunteur non averti au motif qu’il avait contracté plusieurs prêts avant la souscription des prêts litigieux et avait fait l’objet d’une procédure de surendettement le 5 février 2010. Elle en conclut qu’il était donc suffisamment averti en 2015 des risques liés au fait de conclure de nouveaux prêts compte tenu de sa situation financière. Elle soutient également que M. [K] n’a jamais mentionné l’existence d’un plan de surendettement et qu’il n’a pas non plus déclaré au moment de la souscription des prêts, l’existence de prêts précédemment souscrits ni que le plan de surendettement était toujours en cours. Enfin, la Banque Postale fait valoir qu’elle a consulté le fichier de la Banque de France et que M. [K] n’apparaissait pas en tant qu’interdit bancaire et de crédit. Elle estime donc qu’elle ne devait aucune mise en garde à M. [K] avant l’octroi des prêts.
Contrairement à ce que soutient la Banque Postale, le seul fait que M. [K] ait par le passé souscrit d’autres prêts à la consommation et bénéficié d’une procédure de surendettement ne lui conférait pas les compétences nécessaires à l’appréciation du contenu de la portée et des risques liés aux concours consentis et ce d’autant plus que le prêt n°50362072527 consenti le 8 juin 2016 avait pour objet le regroupement de plusieurs crédits antérieurs et correspondait de ce fait, à une opération complexe.
M. [K] avait donc la qualité d’emprunteur profane au moment de la souscription des prêts litigieux et devait bénéficier d’une mise en garde de la Banque Postale si les prêts contractés se révélaient inadaptés à ses capacités financières ou faisaient naître un risque d’endettement.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de cette inadaptation des prêts ou du risque d’endettement excessif, M. [K] se contente de produire le jugement rendu par le tribunal d’instance de Vannes le 4 février 2010 ordonnant l’apurement de ses dettes par un rééchelonnement sur 120 mois. Il sera constaté que ce plan concerne plusieurs créanciers dont la Banque Postale pour une dette de 2 746 euros rééchelonnée à raison de 116 mensualités de 9,13 euros. M. [K] ne produit aucun autre élément susceptible d’établir qu’au 30 juin 2015 et au 8 juin 2016, ce plan de surendettement était toujours en cours et ses mensualités respectées. Il produit par ailleurs son avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016 dont il résulte que son revenu mensuel moyen était de 2050 euros.
Il sera constaté cependant que la Banque postale produit deux fiches de dialogues préalables à l’octroi des prêts litigieux qu’elle a pris le soin de faire signer à M. [K] desquelles il résulte notamment qu’il a déclaré comme salaire mensuel en 2016 la somme de 2 166 euros. Il sera rappelé que la banque n’a pas, sauf anomalie, à se livrer à des mesures d’investigations pour vérifier les montants indiqués par l’emprunteur.
Par contre, c’est à tort que la Banque Postale soutient que M. [K] lui a caché l’existence de prêts antérieurs alors qu’il ressort de ces fiches de dialogues, qu’il a bien mentionné l’existence de prêts antérieurs en cours pour un remboursement mensuel total de 463 euros lors du premier prêt et pour un montant de 834 euros pour le second prêt, ce prêt ayant de surcroît, pour objet le regroupement de crédits en cours. Si le détail des crédits en cours au 30 juin 2015 n’est pas spécifié dans la fiche de dialogue annexée, il apparaît, dans la seconde fiche de dialogue, que quatre crédits, dont le montant total des échéances s’élève à la somme de 397 euros par mois, sont pris en compte pour l’opération de regroupements de crédits et que deux crédits, dont l’un est celui consenti le 30 juin 2015, pour un montant total de remboursement mensuel de 436,96 euros, sont exclus de l’opération.
Il résulte de ces fiches, qu’au moment de la souscription du premier prêt, M. [K] a déclaré des revenus mensuels de 2 664 euros comprenant son salaire pour 2 099 euros et des prestations sociales pour 565 euros, et des charges mensuelles de 952 euros dont le remboursement de crédits antérieurs en cours pour 463 euros. Il s’ensuit qu’à la date de conclusion de ce crédit dont l’objet n’est précisé ni dans le contrat de prêt ni par les parties, l’endettement de M. [K] était de plus de 35 % de ses revenus. Le prêt litigieux augmentait le taux d’endettement de M. [K] à 42 % de ses revenus.
En conséquence, la banque était tenue pour ce prêt d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur qu’elle n’a pas respecté. M. [K] sollicite la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2021, en réparation de la perte de chance de ne pas contracter qu’il évalue donc à un peu plus de 50 %.
Toutefois, il y a lieu de considérer que même correctement mis en garde, M. [K] qui était confronté à des difficultés financières depuis plusieurs années et multipliait les prêts, avait peu de chances de ne pas contracter ce prêt personnel. La Banque Postale sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros, en réparation du préjudice découlant de la perte de chance.
S’agissant du deuxième prêt, il sera souligné qu’il avait pour objectif de diminuer la charge de l’endettement en faisant passer le montant du total des échéances mensuelles des crédits regroupés de 397 euros par mois à 269,04 euros. Il s’ensuit que, même avec une diminution des prestations familiales passant de 429 euros en 2015 à 129 euros entraînant une diminution des ressources mensuelles de M. [K] ( 2434 euros par mois), ce prêt a diminué le montant de son endettement le faisant passer à 29 % de ses revenus par mois.
En conséquence, l’organisme de crédit n’était tenu à aucune obligation de mise en garde pour ce prêt. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, pour avoir débouté l’appelant de sa demande en dommages-intérêts au titre du prêt n°50362072527 du 8 juin 2016.
Sur la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP):
Considérant que la banque ne rapportait pas la preuve de la consultation du FICP, le premier juge l’a déchue totalement de son droit aux intérêts sur les deux prêts.
La Banque Postale fait valoir qu’au moment de l’octroi des prêts, elle n’avait aucune obligation de consulter le FICP mais devait seulement s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information ce qu’elle estime avoir fait comme en attestent les deux fiches de dialogue qu’elle produit.
Mais il résulte de la version de l’article L. 311-9 du code de la consommation en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016, soit au moment de la conclusion des contrats de prêts au 30 juin 2015 et 8 juin 2016,que la banque avait bien obligation de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 du même code avant de conclure les contrats de crédit.
La Banque Postale ne rapportant pas la preuve de cette consultation qui peut intervenir jusqu’à la mise à disposition des fonds, c’est à juste titre que le tribunal l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les deux prêts. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par M. [K] à l’appui de sa demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, tenant à la taille des caractères de rédaction des contrats et à la date de déblocage des fonds.
Les jugements seront donc confirmés en ce qu’ils ont condamné M. [W] [K] à payer à la Banque Postale au titre du prêt n° 50268303463 la somme de 5 462,96 euros et au titre du prêt n°50362072527 et la somme de 12 162,48 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018.
Il conviendra d’ordonner la compensation entre la somme due par M. [K] au titre du premier prêt et la somme de 2 000 euros qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts.
Sur les délais de paiement :
Dans chacun des jugements déférés, le premier juge a autorisé M. [K] à s’acquitter du paiement de sa dette dans un délai de 24 mois par des versements mensuels de 227 euros pour le premier prêt et de 506 euros pour le second prêt.
Formant appel incident pour les deux décisions sur ce point, la Banque Postale demande à la cour de débouter M. [K] de ses demandes de délais de paiement soulignant d’une part, que celui-ci a déjà bénéficié de tels délais puisqu’il ne s’acquitte plus du paiement des échéances des prêts depuis 2018 et d’autre part, qu’il a été déchu du bénéfice de la procédure de surendettement par jugement en date du 25 octobre 2019 et n’a pu obtenir un nouveau plan de surendettement.
Il apparaît de surcroît que M. [K] ne produit aucun élément, à l’exception de son avis d’imposition sur ses revenus en 2020, permettant à la cour d’apprécier sa situation actuelle et son impossibilité à faire face au paiement des sommes dont il est redevable aux termes de la présente décision. Les jugements seront donc infirmés sur ce point et M. [K] sera débouté de ses demandes en délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions relatives à la charge des dépens en première instance seront confirmées.
M. [K] succombant substantiellement sur ses demandes supportera la charge des dépens d’appel.
S’agissant des frais irrépétibles, c’est à tort que le premier juge a considéré que l’article L. 312-38 du code de la consommation écartait l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’octroi d’une telle indemnité de procédure n’est pas lié à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt mais à la perte de son procès par une partie.
Toutefois, aucune considération d’équité ne justifie en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme les jugements (RG n° 11-20- 000016 et RG n°11-20-000043) rendus le 25 novembre 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’ils ont :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [W] [K] à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 avril 2018 et à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mars 2018,
— ordonné la déchéance du droit aux intérêts contractuels au profit de la société La Banque Postale,
— condamné M. [W] [K] aux dépens,
Confirme le jugement RG n° 11-20- 000016 en ce qu’il a condamné M. [W] [K] à verser à la société La Banque Postale la somme de 12 162,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018 et l’a débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître un droit à réparation venant en compensation avec les sommes dues au titre du prêt,
Confirme le jugement RG n°11-20-000043 rendu le 25 novembre 2021 en ce qu’il a condamné M. [W] [K] à verser à la société La Banque Postale la somme de 5 462,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018,
L’infirme en ce qu’il a débouté M. [W] [K] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la perte de chance,
Infirme les jugements (RG n° 11-20- 000016 et RG n°11-20-000043) rendus le 25 novembre 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’ils ont :
— accordé à M. [W] [K] des délais de paiement et l’ont autorisé à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois par des versements mensuels de 227 euros pour le prêt n° 50268303463 et de 506 euros pour le prêt n°50362072527,
— dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible immédiatement sans autre formalité,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne la société La Banque Postale à payer à M. [W] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance pour le prêt n° 50268303463,
Ordonne la compensation de cette somme avec la somme de 5 462,96 euros que M. [W] [K] a été condamné à verser à la Banque Postale,
Déboute M. [W] [K] de ses demandes en délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel,
Condamne M. [W] [K] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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