Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 juin 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 18 avril 2024, N° 22/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 364 DU 30 JUIN 2025
N° RG 24/00570 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWE4
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 18 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00742
APPELANTS :
Monsieur [S] [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA, de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [O] [Y] [U] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA, de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugues JOACHIM, de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [Z] [U]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues JOACHIM, de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.A. DE BLONDINIERE-[U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Hugues JOACHIM, de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Annabelle CLEDAT et Madame Aurélia BRYL, conseillères, chargées du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.
Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE BLONDINIERE-[U], ci-après désignée 'la SCA', a été constituée par acte authentique du 30 décembre 1973 entre M. [B] [U] (1260 parts sociales) et son épouse, Mme [N] [C] (1260 parts sociales), ces deux associés y étant désignés en qualité de co-gérants ;
Par jugement du 23 mars 2000, le divorce d’entre ces époux a été prononcé ; par testament du 15 avril 2010 M. [B] [U] a légué l’intégralité de ses parts dans le capital de ladite société, soit la moitié dudit capital, à son petit-fils [S] [D] ; il est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 9] en GUADELOUPE ;
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2013, Mme [N] [C] a cédé à M. [E] [U] la pleine propriété de 25 des 1260 parts sociales qu’elle détenait dans la SCA et, par acte authentique du 22 mars 2013, elle lui a donné la pleine propriété de 832 de ces parts sociales et la nue-propriété des 403 autres ;
Aux termes d’une procédure qui a été émaillée d’un jugement, d’arrêts de cassation et de trois arrêts d’appel, M. [S] [D], bénéficiaire du legs de son grand-père, s’est vu reconnaître sa qualité d’associé de la SCA suivant un arrêt irrévocable rendu le 11 janvier 2019 par la cour d’appel de FORT-DE-FRANCE, ladite cour ayant confirmé un jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 25 septembre 2014 par lequel, notamment, avait été ordonnée la délivrance à son profit du legs constitié de 50 % des parts de ladite SCA ;
Par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2020, M. [S] [D] a fait appeler M. [E] [U], Mme [N] [C] et la SCA devant le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE aux fins de voir :
— condamner ladite société à lui régler la somme de 40 082,99 euros au titre de sa participation aux bénéfices de l’exercice 2019,
— ordonner la nullité de l’assemblée générale ordinaire de la SCA du 9 novembre 2016,
— ordonner à la même société et à Mme [C], ès qualités de gérante, l’inscription au compte courant de M. [D] de la somme de 180 644 euros au titre des bénéfices non distribués lui revenant dans le cadre des exercices 2011 à 2018, sous astreinte,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, désormais irrévocable, ce tribunal :
— a débouté M. [D] de sa demande au titre des bénéfices de l’exercice 2019,
— a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 3 août 2020 et ses délibérations,
— a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 9 novembre 2016 et ses délibérations,
— a débouté M. [D] de sa demande d’inscription à son compte courant d’associé de la somme de 180 544 euros au titre de dividendes non distribués des exercices 2011 à 2018 ;
A la suite de l’annulation de ces AGO, la gérante de la SCA a convoqué une nouvelle assemblée générale pour le 20 octobre 2022, en suite de la réunion de laquelle l’affectation des bénéfices 2014, 2015 et 2019 au poste de 'réserves’ a été rejetée ;
Par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2022, M. [D] a fait une nouvelle fois assigner M. [E] [U], Mme [N] [C] et la SCA devant le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE à l’effet de voir, aux termes de ses dernières conclusions :
— condamner ladite société à lui verser les sommes suivantes :
** 99 649,12 euros au titre de sa participation aux bénéfices de 2015,
** 40 082,99 euros au titre des bénéfices de 2019,
** 13 217,18 euros au titre des bénéfices de 2021,
— Subsidiairement, ordonner à la SCA et M. [U], son gérant, l’inscription desdites sommes à son compte courant d’associé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
— ordonner la nullité de la résolution 10 de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 ayant nommé M. [U] en qualité de gérant et le remboursement à la société des sommes perçues par ce dernier au titre de sa rémunération de gérant,
— ordonner à la même société et à M.[U], son gérant, l’inscription sur son compte courant d’associé de la somme de 166 101,67 euros au titre de sa participation aux bénéfices de l’année 2014, sous même astreinte,
— rejeter les demandes du défendeur,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
Lesdits défendeurs concluaient quant à eux aux fins de voir :
— rejeter les demandes de M. [D],
— condamner ce dernier à leur verser la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Subsidiairement, si des condamnations assorties de l’exécution provisoire devaient être prononcées à l’encontre de la SCA, subordonner cette exécution à la constitution 'par la SCA BLONDINIERE demandeur', d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal a rejeté toutes les demandes de M. [D], a condamné ce dernier à payer aux défendeurs la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens et a rappelé l’exécution provisoire de cette décision ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 10 juin 2024, M. [S] [D] a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [E] [U], Mme [N] [C] et la SCA, et y indiquant expressément, en son objet, que cet appel portait sur chacun des chefs de jugement, y compris le simple rappel de l’exécution provisoire de droit ;
Cet appel, enrôlé sous le n° 24/570 du répertoire général, a été fixé à bref délai à l’audience du 28 octobre 2024, suivant avis du greffe en ce sens et d’avoir à signifier la déclaration d’appel, notifié au conseil de l’appelant par RPVA le 5 juillet 2024 ;
Cependant, Mme [N] [C] s’est révélée être décédée le [Date décès 2] 2024, si bien que par déclaration remise au greffe le 21 juin 2024, enrôlée sous le n° 24/614 du répertoire général, M. [S] [D] et, cette fois, Mme [O] [U], ès qualités de co-héritière de la défunte, ont relevé appel du même jugement du 18 avril 2024, y intimant, outre la SCA, M. [E] [U] et Mme [Z] [U], ès qualités d’héritiers de feue Mme [N] [C] ; l’objet de cet appel y est le même que celui du précédent ;
Cette procédure a été également fixée à bref délai à l’audience du 28 octobre 2024, cependant que par ordonnance du 4 juillet 2024, le président de chambre en a ordonné la jonction avec l’instance enrôlée sous le n° RG 24/570, pour ces deux instances se poursuivre sous ce seul dernier numéro ;
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, M. [S] [D] et Mme [O] [U] épouse [D], ès qualités d’héritière de feue Mme [N] [C], ont fait signifier à la SCA, à M. [E] [U] et à Mme [Z] [U], en leurs qualités d’héritiers de la sus-nommée défunte, les deux déclarations d’appel sus-visées, l’ordonnance de jonction du 4 juillet 2024 et une 'déclaration d’appel récapituative après jonction (…) du 4 juillet 2024" ;
Par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par RPVA, le 30 juillet 2024, M. [E] [U], Mme [Z] [U] et la SCA ont constitué même avocat ;
Les appelants ont conclu au fond à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil des intimés, par RPVA, respectivement les 2 août 2024, 22 septembre 2024 et 22 octobre 2024 ('conclusions récapitulatives') ;
Les intimés ont eux aussi conclu 'au fond’ à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil des appelants, par voie électronique, respectivement les 2 septembre 2024, 21 octobre 2024 et 4 décembre 2024 ; ils ont cependant remis au greffe et notifié par même voie, le 2 décembre 2024, des conclusions dites d''incident’ aux termes desquelles ils soulevaient l’irrecevabilité des déclarations d’appel 'faites par Mme [O] [D]' et notifiées à Mme [Z] [U] ;
A l’audience du 28 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée d’accord parties à celle du 16 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats de la chambre ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 22 octobre 2024 ('conclusions récapitulatives'), M. [S] [D] et Mme [O] [U] épouse [D], appelants, concluent aux fins de voir, au visa des articles 1844-1, 1846 et 1852 du code civil, et 15, 20 et 26 des statuts de la SCA :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
** rejeté les demandes de M. [D],
** condamné ce dernier à verser aux défendeurs la somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
** condamné le même aux entiers dépens,
** rappelé l’exécution provisoire du jugement,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer recevable l’appel formé par Mme [O] [D],
— déclarer recevable la mise en cause de Mme [Z] [U] en qualité d’intimée,
— ordonner que les bénéfices s’élevant à un montant total de 638 101,92 euros soient attribués aux associés à proportion de leur participation dans le capital social de la SCA,
— reconnaître à M. [S] [D] la qualité de créancier de la SCA à hauteur de sa participation dans les bénéfices, soit la somme de 319 050,96 euros,
— condamner en conséquence ladite société à lui payer cette somme sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— ordonner à la SCA de procéder à la régularisation de ses comptes annuels pour tenir compte de l’absence d’affectation des bénéfices des exercices 2014, 2015, 2019 et 2021 en réserves ou en report à nouveau et de leur distribution aux associés sous forme de dividendes,
A titre subsidiaire, si la cour n’entend pas condamner la SCA au versement immédiat des sommes sus-visées, lui ordonner l’inscription des sommes de 166 101,67 euros, 99 649,12 euros, 40 082,99 euros et 13 217,18 euros lui revenant au titre de sa participation aux bénéfices des exercices 2014, 2015, 2019 et 2021 au crédit du compte courant d’associé de M. [S] [D], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir,
En tout état de cause,
— déclarer recevables l’appel formé par M. [D] contre le jugement du 18 avril 2024 et la mise en cause de la SCA et de M. [E] [U] en qualités d’intimés, sans qu’il ne soit nécessaire de rouvrir les débats,
— prononcer la nullité de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 ayant nommé M. [E] [U] en qualité de gérant de la SCA,
— ordonner le remboursement des sommes perçues par M. [E] [U] au titre de sa rémunération de gérant depuis cette date et notamment la somme de 16 020 euros au titre de la prise en charge injustifiée de ses cotisations sociales personnelles par la société,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions des intimés,
— condamner in solidum les intimés à verser aux appelants la somme de 5 000 eruos au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt ;
Pour l’exposé des moyens proposés par les appelants au soutien de toutes ces fins, il est expressément référé à leurs dernières écritures ;
2°/ Par leurs propres dernières écritures au fond, remises au greffe le 4 décembre 2024, M. [E] [U], Mme [Z] [U] et la SCA, intimés, concluent quant à eux aux fins de voir :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer Mme [D] irrecevable en son appel 'car elle n’a pas été partie en première instance',
— déclarer la mise en cause de Mme [Z] [U] irrecevable devant la cour 'car la précitée n’était pas partie à la procédure de première instance',
— condamner M. [D] à payer à Mme [Z] [U], M. [E] [U] et la SCA, chacun, la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il est également expressément renvoyé à ces conclusions pour l’exposé du surplus des moyens proposés par les intimés au soutien de toutes ces demandes ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur les conclusions dites d''incident’ remises au greffe le 2 décembre 2024
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 954 ancien du code de procédure civile, en leur version applicable, comme en l’espèce, aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Or, attendu que bien qu’intitulées 'conclusions d’incident', les conclusions remises au greffe le 2 décembre 2024 étaient adressées à la cour et non point au président de chambre, si bien qu’il s’agissait, à cette date, des dernières conclusions des intimés au sens de l’article 954 ancien sus-rappelé, et, partant, les seules sur lesquelles la cour aurait eu à statuer si les mêmes intimés n’avaient pas finalement conclu une dernière fois par acte remis au greffe le 4 décembre 2024 ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces avant-dernières écritures, seules celles du 4 décembre 2024 liant la cour ;
II- Sur la recevabilité de l’appel
1°/ Sur le plan du délai pour agir
Attendu qu’aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par la voie ordinaire en matière contentieuse est d’un mois à compter de la signification du jugement ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [D] seul, d’abord, et M. [D] et Mme [U] épouse [D] ensuite, ont relevé appel respectivement les 10 juin 2024 et 21 juin 2024 d’un jugement rendu le 18 avril 2024, mais signifié au seul premier nommé à la diligence de M. [E] [U] et Mme [N] [C] (selon les mentions de l’acte) suivant acte de commissaire de justice du 3 juin 2024 ; que ces appels, finalement joints, sont donc recevables au plan du délai pour agir ;
2°/ Sur le plan de la qualité pour agir d’une partie des appelants et intimés
Attendu que, tout en demandant en premier lieu la confirmation du jugement déféré, les intimés, y compris Mme [Z] [U] épouse [D], concluent à une double irrecevabilité, celle de l’appel de Mme [O] [U] épouse [D] et celle de la mise en cause en qualité d’intimée de Mme [Z] [U], estimant qu’elles n’étaient pas parties au jugement déféré et que si Mme [U] épouse [D] prétend être la fille de feue Mme [N] [C], décédée le [Date décès 2] 2024, elle 'ne produit aux débats aucun acte de notoriété après décès de Mme [N] [C]' ;
Mais attendu qu’outre qu’à aucun moment de leurs écritures les intimés, notamment Mme [Z] [U], ne contestent que cette dernière et Mme [O] [U] soient, avec M. [E] [U], les co-héritières de feue leur mère [N] [C], les appelants ont fini par verser aux débats, suivant bordereau du 10 septembre 2024, une attestation établie par Me [L] [V], notaire à [Localité 7], le 28 août 2024 (leur pièce 39), dans laquelle, à l’encontre de l’opinion des intimés, ce notaire ne se borne pas à faire état des dispositions testamentaires de la défunte, mais, en page 2, établit la dévolution successorale de cette dernière, dont il ressort qu’elle est décédée en laissant pour héritiers ou légataires à titre particulier M. [E] [U], son fils, Mme [O] [U] épouse [D], sa fille et Mme [Z] [U] divorcée [I], son autre fille ; que Me [V] y ajoute avoir dressé un acte de notoriété constatant cette dévotion successorale ce même 28 août 2024, sur la base duquel il a délivré la susdite attestation ;
Attendu que c’est donc à tort que les intimés estiment que la preuve ne serait pas faite des qualités d’héritières ou légataires de la co-appelante [O] [U] épouse [D] et de la co-intimée [Z] [U] ;
Attendu que, par ailleurs, il est constant que le jugement déféré a été rendu le 18 avril 2024 après avoir été mis en délibéré à cette date à l’issue de l’audience du 1er février 2024, de quoi il ressort que la co-défenderesse à ce jugement, en la personne de Mme [N] [C], est décédée au cours de ce délibéré, puisque le [Date décès 2] 2024; que, dès lors, ses héritiers sus-nommés, dont il n’est ni prétendu ni rapporté qu’ils auraient renoncé à la succession de la défunte, avaient qualité pour, soit relever appel dudit jugement, soit être appelés en qualité d’intimés à l’appel diligenté par une autre partie ; qu’il en résulte que, d’une part, Mme [O] [U] épouse [D], co-héritière de la co-défenderesse audit jugement, est recevable en son appel à l’encontre de ce jugement aux côtés de M. [S] [D], et, d’autre part, que ces deux appelants sont recevables en leur appel en cause, en qualité d’intimée, de Mme [Z] [U], co-héritière, sachant que M. [E] [U], également co-héritier, était partie au jugement querellé et est donc partie à l’appel des appelants en sa double qualité de défendeur à ce jugement et de co-héritier de la co-défenderesse originelle [N] [C] ; qu’il convient en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir soulevées de ces chefs par les intimés ;
III- Sur les demandes principales et subsidiaires de M. [S] [D] au titre de l’attribution des bénéfices de la SCA aux associés et au titre, soit de la condamnation de ladite SCA à lui payer la somme de 319 050,96 euros représentant sa participation aux bénéfices, soit de l’inscription de cette somme en compte courant d’associé
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 954 al 3 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux instances d’appel engagées avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu que si, dans la partie de leurs dernières écritures dédiée aux moyens qu’ils proposent au soutien de leurs fins, les consorts [U] et la SCA, intimés, expliquent, pages 7 et 8, que les demandes de M. [D] au titre des dividendes des exercices 2011 à 2019 sont irrecevables pour cause d’autorité de chose jugée du jugement 'définitif’ du 9 juin 2022 et, même, pour prescription, force est de constater que le dispositif de ces écritures ne contient aucune fin de non-recevoir de cette nature et que, par ailleurs, ils y demandent en tout premier lieu et expressément la confirmation du jugement querellé, alors même que dans ce jugement le tribunal avait constaté que si M. [E] [U], Mme [N] [C] et la SCA invoquaient 'dans les motifs une prescription et une autorité de chose jugée', 'ils ne formul(aient) néanmoins aucune demande d’irrecevabilité des prétentions du demandeur', de sorte qu’il n’y a pas été statué ;
Attendu que, dès lors, la cour, non valablement saisie de l’irrecevabilité des demandes de M. [D] sur le fondement de la prescription et de l’autorité de la chose jugée, n’a pas à y statuer ;
Attendu que, sur le fond, la SCA est une société civile auxquelles, par suite, ne sont applicables que les dispositions des article 1832 et suivants du code civil, lesquelles sont pour l’essentiel supplétives de la volonté exprimée par les associés dans les statuts ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1844-1, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire des statuts ; et qu’en application de l’article 1856, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés et cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ;
Attendu qu’il en résulte, s’agissant d’une société civile, que, une fois les comptes annuels établis et validés à la diligence du gérant et si des bénéfices s’en infèrent, leur répartition s’opère de plein droit et les bénéfices distribuables sont automatiquement répartis entre les associés, sauf mise en réserve sur décision de l’assemblée générale ordinaire des mêmes associés ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont, en droit, posé comme postulat que l’existence juridique des dividendes de la SCA était subordonnée à la décision de l’assemblée générale de distribuer en tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice, ce postulat ne valant que pour les sociétés commerciales ;
Attendu que les statuts de la SCA ne stipulent pas autre chose, dont l’article 26 intitulé 'répartition des bénéfices et pertes', prévoit que les bénéfices, 'sauf la partie qui serait mise en réserve ou rapportée à nouveau par l'(AGO) seront distribués entre les associés gérants ou non, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux’ ;
Attendu qu’il est établi par les pièces produites par M. [D], et les intimés ne contestent d’ailleurs pas que les bénéfices de la SCA, après validation de comptes y relatifs, se soient établis comme suit au titre des exercices litigieux :
— pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 : 332 203 euros, ainsi qu’il ressort du compte de résultat de la SCA annexé à la déclaration fiscale au titre de cet exercice (pièce 31),
— pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 : 199 298 euros, ainsi qu’il ressort du compte de résultat de la SCA annexé à la déclaration fiscale au titre de cet exercice (pièce 32),
— pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 : 80 166 euros, ainsi qu’il ressort du compte de résultat de la SCA au titre de cet exercice (pièce 33),
— pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 : 26 434 euros, ainsi qu’il ressort du compte de résultat de la SCA au titre de cet exercice (pièce 34) ;
Attendu que ces bénéfices pour lesquels M. [D] formule ses demandes de distribution à tous les associés et, à son profit personnel, à proportion de ses parts au capital social de la SCA, font un total, pour ces 4 exercices, de 638 101 euros (et non point 638 101,92 euros comme indiqué par erreur en ses écritures), au titre desquels, plus précisément et compte tenu de la propriété qu’il a de la moitié desdites parts, il demande paiement, à titre principal, et, à titre subsidiaire, inscription au crédit de son compte courant d’associé, de la somme de 319 050,50 euros, somme qui, compte tenu de l’erreur arithmétique ci-avant constatée, sera ici adoptée ;
Attendu que pour chacun des exercices en cause, soit 2014, 2015, 2019 et 2021, M. [D] verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires (AGO) d’approbation des comptes correspondants, soit :
— pour les exercices 2014, 2015 et 2019, un procès-verbal de vote par correspondance du 20 octobre 2022 (pièce 22) qui révèle que les comptes annuels de ces exercices y ont été approuvés à l’unanimité, mais que les propositions de leur affectation au poste 'réserves’ ont toutes été rejetées,
— et pour l’exercice 2021, un procès-verbal d’AGO du 30 juin 2022 (pièce 23) qui révèle que les comptes annuels de cet exercice ont eux aussi été approuvés à l’unanimité, mais que la proposition d’affectation du bénéfice 2021 de '26 434,36" euros a été également rejetée ;
Attendu qu’ainsi, en l’absence de décision de report à nouveau ou de mise en réserves de ces bénéfices, leur distribution s’impose, si bien qu’il ne peut qu’être fait droit à cet égard aux demandes de M. [D] (sous réserve de la rectification de son erreur arithmétique sus-visée), savoir celle tendant à voir ordonner que les bénéfices s’élevant à un montant total de 638 101 euros soient attribués aux associés à proportion de leur participation dans le capital social de la SCA, d’une part, et celle, d’autre part, tendant à l’attribution de sa propre part dans ces bénéfices, laquelle s’établit à 638101/2, soit 319050,50 euros ; que, sur ce dernier point, il y a lieu de constater qu’en ses écritures M. [D] laisse à la cour une totale liberté de choix entre la condamnation de la SCA à lui payer cette part et la simple inscription de la somme correspondante au crédit de son compte courant d’associé, puisque s’il demande en premier lieu ladite condamnation, il indique ensuite (page 21 des dernières conclusions des appelants) que 'si la cour n’entend pas condamner la SCA à payer immédiatement à M. [S] [D] la somme de 319 050,96 euros, celle-ci ordonnera l’inscription de cette somme au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les livres de la SCA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt', et ce sans à aucun moment conditionner l’une ou l’autre de ces hypothèses à autre chose qu’au libre choix de la juridiction ;
Or, attendu que l’ampleur de la somme en cause (319050,50 euros) est de nature, en cas de condamnation immédiate de la société à la payer à M. [D], à déstabiliser sa trésorerie, voire à mettre en jeu sa survie, si bien qu’il apparaît judicieux de ne la contraindre qu’à son inscription au crédit du compte courant d’associé du sus-nommé, ainsi qu’il en fait lui-même la proposition, fût-ce subsidiairement ; qu’il sera donc fait droit à sa demande en ce sens et le jugement déféré sera infirmé en ce que le tribunal l’en a débouté ;
Attendu que l’astreinte que M. [D] souhaite voir assortir cette injonction n’apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure ; qu’elle ne sera donc pas prononcée ;
Attendu que la SCA sera subséquemment enjointe à procéder à la régularisation de ses comptes annuels pour tenir compte de l’absence d’affectation des bénéfices des exercices 2014, 2015, 2019 et 2021 en réserves ou en report à nouveau et, partant, de leur distribution aux associés, notamment, pour ses parts et portions, à M. [S] [U] par inscription de la somme correspondante au crédit de son compte courant d’associé ;
IV- Sur les demandes de M. [D] au titre de la nullité de la délibération n°10 de l’assemblée générale ordinaire du 20 octobre 2022 ayant désigné le gérant de la SCA
Attendu que la SCA est une société civile dont les parties s’accordent à considérer que lui sont applicables les dispositions générales des articles 1832 et suivants du code civil, notamment les articles 1846 à 1851 dédiés à la gérance ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1846 :
— la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés,
— les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance,
— et, sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales;
Attendu que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE BLONDINIERE-[U] a été créée par des statuts produits en pièce 28 du dossier des appelants, dont l’article 15 stipule qui’elle est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale ou par les associés statuant dans les conditions prévues à l’article 20 et pris parmi les associés ou en dehors d’eux ;
Attendu qu’aux termes de cet article 20, l’assemblée générale ordinaire nomme, remplace ou réélit les gérants et les décisions d’une telle assemblée sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés, l’article 19 précisant, en son 8ème alinéa, que chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente de parts d’intérêts sans limitation ;
Attendu qu’aucune stipulation de ces statuts, ni aucune disposition légale d’ordre public ne pose, pour la société civile ici en cause, une quelconque limitation de nature à justifier que le décompte des voix soit cantonné aux seuls suffrages exprimés en faveur ou contre une résolution, de quoi il ressort qu’à l’encontre de l’opinion des intimés, la stipulation de l’article 20 sus-visé doit être appliquée à la lettre, laquelle implique que soient incluent dans le décompte des voix les abstentionnistes, les votes blancs ou les votes nuls ;
Attendu que le procès-verbal de vote par correspondance de l’assemblée générale ordinaire des associés de la SCA en date du 20 octobre 2022 est versé au dossier des appelants, en pièce 22, qui révèle :
— qu’ont pris part au vote par écrit les associés suivants : Mme [N] [C], alors titulaire de 403 parts sociales en usufruit, M. [E] [U], titulaire de 857 parts sociales en pleine propriété et 403 en nue-propriété et M. [S] [D], titulaire de 1260 parts en pleine propriété, sachant que les voix, en cas de démembrement de la propriété des parts sociales, ne sont associées qu’aux parts en usufruit,
— et qu’ainsi, compte tenu de la répartition desdites parts sociales entre les associés ayant participé au vote, fût-ce en s’abstenant, la majorité requise était de 1260 parts ou voix + 1, soit 1261 voix ;
Or, attendu qu’il ressort dudit procès-verbal que la résolution n° 10 litigieuse, savoir la nomination de M. [E] [U] en qualité de gérant et la fixation de sa rémunération à 50 000 euros par an, n’a recueilli l’approbation que des associés [N] [C] et [E] [U] qui ne détenaient à eux deux qu’un total de 857 + 403 voix, soit 1260 voix ; qu’il en résulte que la majorité requise, soit 1261 voix, n’était pas acquise et que, dès lors, cette résolution, en ce qu’elle a été déclarée à tort adoptée à l’unanimité, faisant ainsi fi de la votation de M. [D], abstentionniste, est nulle et de nul effet ; qu’il y a donc lieu, sur réformation du jugement déféré de ce chef, de prononcer cette nullité et, subséquemment, de condamner M. [E] [U], qui n’a formulé aucune contestation subsidiaire à cet égard, à rembourser à la société les rémunérations perçues en exécution de ladite résolution à compter du 20 octobre 2022, soit 50 000 euros par an, outre la somme de 16 020 euros au titre des cotisations sociales personnelles payées pour son compte par ladite société, ainsi qu’il ressort, sans davantage de contestation de la part de M. [U] sur ce point, des comptes annuels de cette avant-dernière au titre des exercices 2022 (pièces appelants n° 37) et 2023 (pièces appelants n° 38) ;
V- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les intimés succombent pour l’essentiel, en appel, en leurs défenses aux demandes de M. [D], et devront par suite supporter tous les dépens d’appel, mais aussi, sur infirmation à cet égard du jugement déféré, les dépens de première instance ; que, subséquemment, aucune somme au titre des frais irrépétibles de ces deux instances ne peut leur être allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, si bien que, d’une part, le jugement déféré sera encore infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] à payer 'aux défendeurs’ une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, d’autre part, chacun des trois intimés sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient en revanche de condamner ces mêmes intimés, in solidum, à payer aux deux appelants une somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Attendu que les appelants demandent à la cour d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt, alors même qu’une telle demande est sans objet puisqu’un tel arrêt est rendu en dernier ressort et n’est susceptible que de voies de recours extraordinaires non suspensives d’exécution ; qu’il n’y sera donc pas statué ;
Attendu qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a seulement rappelé son exécution provisoire de droit, puisqu’il s’agit d’un simple rappel qui n’est pas une disposition susceptible de réformation ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette les fins de non-recevoir opposées par les intimés à l’appel de Mme [O] [U] épouse [D] et à la mise en cause, en qualité de co-intimée, de Mme [Z] [U],
— Déclare recevable l’appel formé par M. [S] [D] et Mme [O] [U] épouse [D], ès qualités, pour cette dernière, d’héritière de feue Mme [N] [C], à l’encontre du
jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 18 avril 2024,
— Déclare recevable la mise en cause en qualité d’intimée de Mme [O] [U] épouse [D], ès qualités d’héritière de feue Mme [N] [C],
— Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées, hors le simple rappel de son exécution provisoire de droit,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonne, à la diligence du gérant de la S.C.A. DE BLONDINIERE-[U], que les bénéfices de cette dernière au titre des exercices 2014, 2015, 2019 et 2021, d’un montant total de 638 101 euros, soient attribués aux associés à proportion de leur participation dans son capital social,
— Dit que M. [S] [D] a droit à la distribution de sa part dans les bénéfices annuels de la S.C.A. DE BLONDINIERE-[U], au titre des exercices clos aux 31 décembre 2014, 2015, 2019 et 2021, et ce pour un montant total de 319 050,50 euros,
— Ordonne en conséquence à ladite société, en la personne de son gérant, d’inscrire cette somme au crédit du compte courant d’associé de M. [S] [D],
— Enjoint par suite la même société, en la même personne, à procéder à la régularisation de ses comptes annuels pour tenir compte de l’absence d’affectation des bénéfices des exercices 2014, 2015, 2019 et 2021 en réserves ou en report à nouveau et de leur distribution aux associés, notamment, pour ses parts et portions, à M. [S] [U] par inscription de la somme correspondante au crédit de son compte courant d’associé,
— Annule la résolution n° 10 du procès-verbal de vote par correspondance de l’assemblée générale ordinaire des associés de la SCA en date du 20 octobre 2022 (nomination du gérant et fixation de sa rémunération),
— Condamne par suite M. [E] [U] à rembourser à la S.C.A. DE BLONDINIERE-[U] les rémunérations perçues en exécution de ladite résolution, soit 50 000 euros par an à compter du 20 octobre 2022, outre la somme de 16 020 euros au titre de ses cotisations sociales personnelles,
— Déboute M. [D] du surplus de ses demandes (astreinte),
— Déboute les appelants de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamne M. [E] [U], Mme [Z] [U] et la S.C.A. DE BLONDINIERE-[U], in solidum, à payer à M. [S] [D] et Mme [O] [U] épouse [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de ces deux instances.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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