Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 nov. 2025, n° 21/09399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 mai 2021, N° 18/05215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 439
N° RG 21/09399 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV5J
[M] [S]
C/
[U] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05215.
APPELANT
Monsieur [M] [S]
né le 22 Octobre 1952 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [U] [T]
né le 27 Juillet 1971, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Camille LUZI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 6 juin 2016, M. [M] [S] a vendu à M. [U] [T] un navire de plaisance de marque Chris Craft 232 Crowne, de type Vedette, immatriculé NI 821503, au prix de 17 000 euros.
Courant juillet 2016, lors de sa mise à l’eau, une fuite étant apparue au niveau du soufflet, le bateau a été confié pour réparation à la société Méditerranée maintenance marine.
Par acte du 10 mars 2017, M. [T] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 juillet 2017, a désigné M. [L] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2018.
Par acte du 8 novembre 2018, M. [T] a assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance de Nice sur le fondement de la garantie des vices cachés afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 18 mai 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté l’existence d’un vice caché préexistant à la vente conclue le 6 juin 2016 et affectant l’usage normal du bateau ;
— condamné M. [S] à payer à M. [T], la somme de 4 300 euros au titre de la restitution d’une fraction du prix d’achat du bateau, correspondant au coût des réparations à entreprendre, la somme de 3 060 euros, à parfaire, correspondant aux frais de stationnement et d’immobilisation d’une remorque, et la somme de 1 500 euros au titre d’une résistance abusive ;
— dit que ces condamnations seront assorties de l’intérêt légal à compter de l’assignation en justice ;
— condamné M. [S] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour condamner M. [S], le tribunal a considéré, s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, que le bateau était affecté d’un vice préexistant à la vente, connu du vendeur et indécelable sans mise à l’eau et sans démontage du moteur et des éléments de direction, le caractère impropre à l’usage étant caractérisé par la nécessité de réparer les défectuosités afin d’éviter une aggravation précoce des infiltrations.
Il a estimé que la circonstance selon laquelle le vendeur avait délivré un navire en état de navigation, alors qu’il le savait affecté d’un vice constituait une résistance abusive de nature à justifier l’allocation à l’acquéreur de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 23 juin 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 août 2025.
Lors de l’audience, avant la clôture des débats, la cour a invité les parties à s’expliquer, par une note en délibéré à déposer avant le 24 septembre 2025, sur les conséquences de l’absence, dans le dispositif des conclusions de l’appelant, de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 10 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
' débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
' constater que M. [T] n’a réglé aucune somme au titre de l’entreposage de la remorque et qu’il ne peut pas être tenu au paiement d’une quelconque somme, que l’obligation d’ester en justice n’a été que de l’initiative de M. [T] qui aurait pu résoudre le problème amiablement s’il avait donné l’ordre des réparations conformes à ses demandes ;
En tout état de cause,
' débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
' condamner M. [T] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimé régulièrement notifiées le 8 octobre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de toutes ses demandes, constaté l’existence d’un vice caché préexistant à la vente et affectant l’usage normal du bien qui en est l’objet, et condamné M. [S] à lui payer la somme de 4 300 euros à titre de restitution d’une fraction du prix d’achat du bateau, correspondant au coût des réparations à entreprendre, la somme de 3 060 euros, à parfaire, correspondant aux frais de stationnement et d’immobilisation d’une remorque, et la somme de 1 500 euros pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
' condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Motifs de la décision
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans les procédures d’appel postérieures au 17 septembre 2020, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelant, remises au greffe le 10 septembre 2021, dans les trois mois de la déclaration d’appel, est ainsi rédigé :
« – débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— constater qu’il n’a réglé aucune somme au titre de l’entreposage de la remorque et qu’il i ne peut pas être tenu au paiement d’une quelconque somme,
— constater que l’obligation d’ester en justice n’a été que de l’initiative de M. [T], qui aurait pu résoudre le problème amiablement s’il avait donné l’ordre des réparations conformes à ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des disposions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ».
L’appel a été interjeté selon déclaration du 23 juin 2021.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur les conséquences de l’absence, dans le dispositif des conclusions de l’appelant, de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
M. [T] fait valoir que les premières conclusions de l’appelant, en ce qu’elles ne contiennent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, n’ont saisi la cour d’aucune demande déterminant l’objet du litige, de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
M. [S] n’a déposé, avant le délai qui lui était imparti par la cour, aucune note en délibéré.
Dès lors que l’appelant ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [S], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [T] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Nice le 18 mai 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne [M] [S] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [S] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [M] [S] à payer à M. [U] [T] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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