Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXERIA IARD c/ S.A.R.L. [ Y ] & TOM |
Texte intégral
LB/RP
Numéro 25/3139
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Dossier :
N° RG 24/00863
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZPJ
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A. AXERIA IARD
C/
S.A.R.L. [Y] & TOM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffier, présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Madame GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. AXERIA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352.893.200
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. [Y] & TOM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl [Y] & Tom exploite un établissement hôtelier sous l’enseigne Hôtel Palmito à [Localité 5] (64).
La société [Y] & Tom a souscrit auprès de la Sa Axeria Iard, par l’intermédiaire du cabinet Socap agissant en qualité de courtier, un contrat d’assurance multirisque à effet au 15 octobre 2019, garantissant la survenance de certains risques.
Affirmant avoir été contrainte de fermer son établissement à compter du 16 mars 2020 en raison de la survenance de l’épidémie de Covid-19 et des mesures administratives prises par le gouvernement en vue d’endiguer la propagation du virus, la société [Y] & Tom a déclaré un sinistre auprès de son assureur afin de solliciter la mise en 'uvre de la garantie « Pertes d’exploitation » prévue à son contrat d’assurance.
La société Axeria Iard lui a opposé un refus de garantie.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2020, la société [Y] & Tom a assigné la société Axeria Iard devant le tribunal de commerce de Tarbes afin de la voir condamner à paiement au titre de la mise en 'uvre de ladite garantie.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Tarbes s’est déclaré territorialement incompétent et s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Bayonne.
La société [Y] & Tom a demandé au tribunal de commerce de Bayonne de :
condamner Axeria à lui payer la somme de 94 263 € euros en indemnisation de la perte d’exploitation liée à l’épidémie de Covid-19 subie à compter du 16 mars 2020, date de fermeture administrative initiale, dans la limite des 24 mois de couverture contractuelle,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire aux frais exclusifs d’Axeria et dans cette hypothèse condamner l’assureur à lui verser une provision minimale de 47 131,50 euros,
En toutes hypothèses,
condamner en outre Axeria au paiement des sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive d’Axeria, et du comportement déloyal de cette dernière dans l’exécution du contrat,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
La société Axeria Iard a conclu à titre principal au débouté de la demanderesse en l’absence de réunion des conditions de garantie, à sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé, à titre subsidiaire de rejeter la demande d’indemnité de la société [Y] & Tom dont le quantum n’est pas justifié, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitation prétendument subies par la requérante aux frais de cette dernière, et à titre infiniment subsidiaire si une condamnation était prononcée à son encontre, d’écarter l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1190, 1192 du code civil,
Vu l’article L113-1 du code des assurances,
Vu les articles 6 et 700 du code de procédure civile,
reçu Ies parties en leurs demandes, 'ns et conclusions,
dit qu’étant dans un cas de fermeture de l’établissement sur décision administrative pour maladies, infections contagieuses la garantie perte d’exploitation du contrat Pupilles et Papilles de la société Axeria Iard est applicable,
débouté la société Axeria Iard de sa demande d’expertise judiciaire,
condamné la société Axeria Iard à payer à la SARL [Y] & Tom la somme de 56 558 €,
condamné la société Axeria Iard au paiement à la SARL [Y] & Tom la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière du complément de sa demande,
condamné la société Axeria Iard aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 118,66 €.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 mars 2024, la société Axeria Iard a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le Premier Président de la cour d’appel de Pau a débouté la société Axeria Iard de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 11 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bayonne et autorisé la société Axeria Iard à consigner la somme mise à sa charge par la décision précitée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation.
Assignée devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 4 mai 2024 remis à personne morale auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante, la société [Y] & Tom a constitué avocat le 14 mai 2024. L’appelante a signifié ses conclusions et pièces à son conseil le 17 mai 2024. La société [Y] & Tom n’a pas conclu.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2024.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2024 par la société Axeria Iard qui demande à la cour de :
Vu les dispositions contractuelles
Vu les dispositions des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et du décret du 23 mars 2020,
Vu les articles 1188 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.121-1 du Code des assurances
Vu les 42 arrêts rendus précédemment par la Cour d’appel de Pau s’agissant de la police Pupilles et Papilles
déclarer la société Axeria bien fondée en son appel et faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
réformer ou annuler le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 11 mars 2024 en ce qu’il a :
dit qu’étant dans un cas de fermeture de l’établissement sur décision administrative pour maladies, infections contagieuses la garantie perte d’exploitation du contrat Pupilles et Papilles de la société Axeria Iard est applicable,
débouté la société Axeria Iard de sa demande d’expertise judiciaire,
condamné la société Axeria Iard à payer à la SARL [Y] & Tom la somme de 56 558 €,
condamné la société Axeria Iard au paiement à la SARL [Y] & Tom la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière du complément de sa demande,
condamné la société Axeria Iard aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquides à la somme de 118,66 €.
Statuant à nouveau
A titre principal,
débouter la société [Y] & Tom de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre en l’absence de souscription de la garantie fermeture administrative.
A défaut,
débouter la société [Y] & Tom de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Axeria Iard en l’absence de décision de fermeture administrative de l’établissement hôtelier qu’elle exploite.
condamner la société [Y] & Tom aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
A titre infiniment subsidiaire,
débouter la société [Y] & Tom de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre en l’absence de chiffrage probant des pertes d’exploitation prétendument subies en l’espèce
Si, par extraordinaire la cour de céans, faisant usage des pouvoirs qui sont les siens, ordonnait une expertise à ce titre, aux frais avancés de la société [Y] & Tom :
dire que l’expert chiffrera les pertes d’exploitation conformément aux clauses contractuelles :
' pendant la période susvisée du 17 mars 2020 au 11 mai 2020
' selon la méthode prévue par la police d’assurance et le code des assurances (principe indemnitaire)
' en appliquant une tendance négative liée au contexte de la crise sanitaire
' en déduisant l’intégralité des économies de charges et aides obtenues.
' en soustrayant enfin de l’indemnisation qui pourrait être versée à l’appelante la franchise contractuelle
débouter la société [Y] & Tom de ses demandes au titre des frais de justice.
débouter la société [Y] & Tom de toutes demandes additionnelles ou contraires aux termes du dispositif des présentes écritures
MOTIFS
A titre liminaire il est précisé que la société [Y] & Tom n’ayant pas conclu devant la cour, elle est réputée s’être appropriée les motifs du jugement entrepris conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la souscription de la garantie pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de l’établissement sur décision administrative
Il résulte des motifs du jugement déféré que la société [Y] & Tom faisait valoir qu’il ressortait des termes de la clause incluse dans les conditions générales de la police que la garantie perte d’exploitation devait s’appliquer en cas de fermeture de l’établissement sur décision administrative en cas de maladies, infections contagieuses.
La société Axeria fait valoir que la garantie invoquée, relative aux pertes d’exploitation consécutives à une « fermeture sur décision administrative » pour cause de maladies ou infections contagieuses, constitue une extension de garantie, laquelle n’a pas été souscrite par la société [Y] & Tom car elle n’a pas été reprise dans les conditions particulières.
Elle ajoute que, si la garantie « fermeture sur décision administrative » figure dans les conditions générales de sorte qu’il existe une contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières de la police, ces dernières doivent prévaloir.
* * *
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1192 du même code on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance dénommées « Pupilles et Papilles » distinguent les garanties en inclusion et les garanties en option.
Il se déduit de cette distinction que les garanties en inclusion sont celles automatiquement comprises dans le contrat alors que les garanties en option sont celles proposées par l’assureur dont la souscription relève du choix exprès de l’assuré en fonction de ses besoins assurantiels.
Il ressort des conditions générales et de son sommaire que la garantie perte d’exploitation figure dans la catégorie des garanties en inclusion.
En page 36 des conditions générales, dans la partie « La garantie perte d’exploitation » et la sous-partie « ce que nous garantissons également », le contrat stipule « nous garantissons également la perte de marge brute due à (') la fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :
assassinat ou suicide dans l’établissement,
maladies, infections contagieuses,
intoxications alimentaires,
présence d’animaux ou insectes nuisibles
insuffisance sanitaire. »
Il ne résulte pas des conditions particulières que les parties ont entendu exclure la garantie de la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative.
Dès lors, la garantie des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de l’établissement pour cause de maladies ou infections contagieuses mentionnée dans les garanties en inclusion a bien été souscrite, même si elle n’a pas été reprise dans les conditions particulières.
Le fait qu’elle n’ait pas été reprise dans les conditions particulières ne constitue pas une contradiction avec les conditions générales. Au contraire la souscription, au titre des garanties en inclusion, de la garantie perte d’exploitation due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative est claire et non équivoque. Par conséquent, les conditions particulières n’ont pas à primer sur les conditions générales. Le moyen soulevé par l’assureur d’une absence de souscription de la garantie de la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative sera donc écarté.
Sur les conditions de la garantie perte d’exploitation due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative
La société Axeria soutient que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies.
Elle fait valoir tout d’abord que la police n’a vocation à garantir qu’une décision administrative de fermeture de l’établissement assuré, cette condition faisant défaut en l’espèce.
Elle ajoute ensuite qu’il n’y a pas eu de fermeture des établissements hôteliers sur décision administrative. Elle explique à cet égard que la garantie ne s’applique nullement à la fermeture décidée par le gérant suite à des décisions administratives sauf à dénaturer le contrat et qu’il est établi que les établissements hôteliers n’ont fait l’objet d’aucune fermeture sur décision administrative à la suite des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et du décret du 23 mars 2020. Elle explique que la véritable cause de la fermeture de l’hôtel est la décision du gérant en raison de la raréfaction de la clientèle (qui n’est pas couverte par la police souscrite) et non une décision administrative de fermeture.
Elle fait valoir que l’éventuelle fermeture motivée par les conséquences économiques des mesures sanitaires ne saurait ouvrir droit à garantie.
La société [Y] & Tom soutenait à cet égard devant le tribunal de commerce qu’il résultait de l’ensemble des décisions administratives qui se sont succédées en raison de la pandémie de Covid 19 une raréfaction de la clientèle à compter des 14 et 15 mars 2020 ce qui avait contraint l’ensemble des commerces à fermer, qu’elle avait donc bien fermé son établissement sur décision administrative. Il résultait de ses demandes et notamment de la période indemnitaire visée que la date de fermeture initiale était le 16 mars 2020.
Le jugement déféré indique en réponse dans sa motivation relative au lien entre la décision administrative et la fermeture de l’établissement que :
« Les actes administratifs réglementaires qui se sont succédés entre le 14 mars 2020 et le 29 octobre 2020, tous en lien direct avec l’épidémie de Covid 19, y compris l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020, sont l’objet de décisions administratives. Si seul ce dernier arrêté interdisait aux hôtels de loyer à des fins touristiques, ces actes ont conduit à une réduction substantielle de l’activité hôtelière et, n’offrant pas de prestations indispensables à la vie de la nation, ont amené un établissement comme PALMITO à décider de fermer.
[Y] a donc bien fermé son établissement, l’hôtel PALMITO, sur décision administrative, dans un cas de maladie et/ou infection contagieuse. »
En l’espèce, il résulte des arrêtés du ministre des solidarités et de la santé des 14 et 15 mars 2020 et du décret 220-293 du 23 mars 2020 que les établissements de la catégorie « O » prévue à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 comprenant les hôtels ne sont pas frappés par l’interdiction de recevoir du public visant certains établissements non essentiels à la vie de la Nation. Au regard de ces décisions prises au niveau national, la condition de fermeture de l’établissement sur décision administrative n’est pas remplie, celles-ci n’ayant pas imposé la fermeture des hôtels.
En revanche, comme l’a souligné le premier juge dans sa motivation (sauf à rectifier le jour de la décision administrative dont il s’agit), un arrêté «portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public », en date du 03 avril 2020 , pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, a interdit jusqu’au 15 avril 2020 la location, à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés notamment sur le territoire de [Localité 5]. Cet arrêté constitue donc une décision administrative de fermeture de l’établissement de la société [Y] & Tom au sens de la garantie perte d’exploitation contractuelle.
Toutefois, à la date de l’arrêté préfectoral le gérant de l’hôtel avait déjà pris la décision de fermer l’établissement assuré en raison de la baisse de son activité entravée par les mesures de lutte contre la propagation de la pandémie qui avaient restreint les déplacements de la population. En outre l’hôtel est resté fermé après le 15 avril 2020. L’arrêté préfectoral du 3 avril 2020 n’a donc pas eu d’incidence dommageable sur l’exploitation de l’établissement de la société [Y] & Tom qui était fermé depuis plusieurs semaines à la date à laquelle cet arrêté est entré en vigueur. Il en résulte que le préjudice subi par la société [Y] & Tom de perte de marge brute pour la période du 3 au 15 avril 2020 n’est pas dû en l’espèce à l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 avril 2020 mais à la décision du gérant de la société [Y] & Tom prise antérieurement (le 16 mars 2020), et ne peut donc être indemnisé au titre de la garantie perte d’exploitation sur fermeture administrative.
La garantie perte d’exploitation due à « la fermeture de l’établissement sur décision administrative » n’est pas mobilisable en l’espèce que ce soit au titre des décisions prises au niveau national, ou au titre de celle prise au niveau départemental pour lutter contre la propagation du virus Covid 19, ainsi que cela résulte des éléments ci-dessus exposés.
Par conséquent la garantie perte d’exploitation due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative ne saurait s’appliquer, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que la garantie perte d’exploitation du contrat Pupilles et Papilles de la société Axeria Iard était applicable, débouté la société Axeria Iard de sa demande d’expertise judiciaire (il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande) et condamné cette dernière à payer à la société [Y] & Tom la somme de 56 558 euros.
La société [Y] & Tom sera déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de l’assureur au titre de la garantie perte d’exploitation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Axeria Iard aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Y] & Tom, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande formulée par la société Axeria Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bayonne en ce qu’il a dit que la garantie perte d’exploitation du contrat Pupilles et Papilles de la société Axeria Iard était applicable, débouté la société Axeria Iard de sa demande d’expertise judiciaire, condamné la société Axeria Iard à supporter les dépens, à payer à la société [Y] & Tom la somme de 56 558 euros et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société [Y] & Tom de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Axeria Iard au titre de la garantie perte d’exploitation ;
Condamne la société [Y] & Tom aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société Axeria Iard de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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