Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 18 mars 2025, n° 23/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 février 2023, N° 22/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TAILLES DE PIERRES DE L UZEGE, S.A.R.L. SUD INTERIM [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00754 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNE
lr eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
02 février 2023
RG :22/00514
[J]
C/
S.A.S. TAILLES DE PIERRES DE L UZEGE
S.A.R.L. SUD INTERIM [Localité 1]
Grosse délivrée le 18 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 02 Février 2023, N°22/00514
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le 24 Novembre 1959 à [Localité 5] (30)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S. TAILLES DE PIERRES DE L UZEGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. SUD INTERIM [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 18 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [R] [J] a été engagé par la société Sud interim [Localité 1] à compter du 04 juin 2018 suivant plusieurs contrats de mission temporaire jusqu’au 06 août 2021, en qualité de cariste, pour travailler au sein de la société Tailles de pierres de l’Uzège (ci-après la société TPU).
La société TPU a pour activité le négoce, la conception, la mise en 'uvre et la réalisation de tous travaux ayant pour support et/ou pour objet les pierres de toutes natures, la pose, le façonnage, la fabrication de tous matériaux de construction. Elle emploie entre 11 et 20 salariés.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, M. [R] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 17 octobre 2022, afin de voir condamner in solidum la société utilisatrice et la société de travail temporaire au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 02 février 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté M. [R] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamné M. [R] [J] à verser à la SAS Tailles de Pierres de l’Uzège la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Sud Interim [Localité 1] de toutes ses demandes reconventionnelles
Par acte du 28 février 2023, M. [R] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2023, M. [R] [J] demande à la cour de :
'Recevoir l’appel de Mr [R] [J],
Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mr [R] [J] au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Faire droit aux demandes de Mr [R] [J],
En conséquence,
Juger que la relation de travail doit être requalifiée en relation à durée indéterminée avec effet au 4 juin 2018 et que cette demande de requalification n’est nullement prescrite,
Juger que la société TAILLES DE PIERRES DE L’UZEGE , entreprise utilisatrice, a abusé du recours de façon systématique pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et que ce fait la requalification du contrat s’impose,
Juger que la société SUD INTERIM [Localité 1] a commis des manquements en ne respectant pas les délais de carence obligatoire entre les différents contrats de missions
Juger que les sociétés ont exécuté déloyalement le contrat de travail en maintenant M. [J] dans une précarité anormale, justifiant de ce fait réparation,
EN CONSEQUENCE :
Juger que la rupture du contrat intervenue sans aucun motif 6 aout 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE,
Condamner, la société SUD INTERIM [Localité 1] et la société TAILLES DE PIERRE DE L’UZEGE, in solidum, au paiement des sommes suivantes :
— 1 695.67 € à titre d’indemnité de requalification
— 3 391.34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 339.13 € au titre des congés payés y afférents
— 1 271.75 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 7 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la situation de précarité dans laquelle M. [J] s’est retrouvé
— 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Condamner l’employeur aux entiers dépens'
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 août 2023, la société TPU demande à la cour de :
'A titre principal
— CONFIRMER la décision des premiers juges en toutes ses dispositions,
Par suite :
— DEBOUTER M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et aux demandes relatives à la rupture subséquente :
— FIXER le salaire de référence à 1240,98 euros bruts
— FIXER l’ancienneté à 1 an et 7 mois,
— REDUIRE l’indemnité de requalification à 1.240,98 euros,
— REDUIRE l’indemnité compensatrice de préavis à 1.240,98 euros bruts outre 124,09 euros de congés payés afférant,
— REDUIRE l’indemnité de licenciement à 491,24 euros,
— REDUIRE l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire soit à 1240,98 euros,
En tout état de cause,
— DEBOUTER M. [J] de sa demande relative au préjudice résultant de sa situation de précarité,
— CONDAMNER M. [J] au paiement de la somme de 2.000 euros nets à la SAS TAILLES DE PIERRES DE L’UZEGE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [J] aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 juillet 2023, la société Sud interim [Localité 1] demande à la cour de :
'A titre principal,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nimes en date du 2 février 2023 ;
En ce qu’il a :
— CONSTATER la prescription partielle de la demande de M. [J] pour la période antérieure au 13 décembre 2019 ;
— ACTER le versement par la société SUD INTERIM [Localité 1] à M. [J] de la somme de 781,80 € bruts au titre des sommes restantes sur son compte épargne temps ;
— JUGER qu’aucun fondement de requalification invoqué par le salarié ne peut être retenu à l’encontre de la société SUD INTERIM [Localité 1] ;
En conséquence,
— DEBOUTER M. [J] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés défenderesses ;
— DEBOUTER M. [J] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en CDI et de toutes ses demandes indemnitaires qui en découle (indemnité de requalification, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la situation de précarité de M. [J]) ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement et de requalification en CDI et de condamnation solidaire des sociétés défenderesses, sur le quantum des demandes de M. [J],
— FIXER le salaire de référence de M. [J] à un montant de 1.695,67 € ;
— FIXER l’ancienneté de M. [J] à 1 an et 10 mois ;
— FIXER l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant maximal d’un de salaire, soit 1.695,67 € ;
— FIXER le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 777,18 € ;
— FIXER l’indemnité de préavis à un montant de 1.695,67 € et les congs payés afférents à un montant de 169,56 € ;
— DEBOUTER M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa prétendue situation de précarité.
En tout état de cause, sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
— CONDAMNER M. [J] à verser à la société SUD INTERIM [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [J] aux entiers dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice
— Sur la prescription
La société TPU soulève la prescription, faisant valoir que M. [R] [J] ne peut obtenir la requalification des contrats de mission avant le 13 décembre 2019.
M. [R] [J] réplique que son dernier contrat de travail arrivait à son terme le 6 août 2021 de sorte que sa demande en requalification n’est pas prescrite et qu’il peut ainsi remonter à la date du premier engagement irrégulier, soit le contrat du 4 juin 2018 eu égard à l’irrégularité du motif utilisé.
En application des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de deux ans diffère selon le fondement de l’action en requalification.
Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
M. [R] [J] met en cause la réalité du motif du recours aux contrats de mission à l’égard de la société TPU.
Cette société précise que les missions ayant été régulièrement interrompues pendant de longues durées, l’appelant ne peut se prévaloir de la succession permanente de contrats temporaires pour faire valoir son action antérieurement aux deux ans précédant la date de saisine du conseil.
Toutefois, la requalification en cdi pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription. Il en résulte qu’en cas de succession de contrats temporaires ou de contrats à durée déterminée séparés par des périodes intercalaires, il n’y a pas lieu d’appliquer la prescription contrat par contrat. Le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, pour l’ensemble de la relation de travail, le salarié pouvant se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, le terme du dernier contrat est le 6 août 2021.
M. [R] [J] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 17 octobre 2022, son action en requalification est recevable et peut porter sur l’ensemble de la relation de travail depuis le 4 juin 2018.
— Sur le fond
M. [R] [J] fait valoir que :
— à compter du 4 juin 2018, il a effectué des missions de cariste pour le compte exclusif de la société TUP et ce, de façon quasi continue, jusqu’au mois d’août 2021, ainsi que cela ressort des contrats qu’il produit et des bulletins de paie
— il a occupé, de fait, pendant 38 mois un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
— par ailleurs les motifs insérés dans les contrats conclus ne sont pas justifiés par l’employeur sur lequel pourtant pèse la charge de la preuve de la réalité et du bienfondé du motif de recours au contrat précaire
La société TPU réplique que :
— les cas de recours sont détaillés et varient
— ils sont liés à l’évolution imprévisible des commandes, à la crise sanitaire, à des dates butoirs imposant un surcroît d’activité, à des difficultés de transport mais également il peut s’agir de remplacement de salariés absents (comme en février et en mars 2021)
— M. [R] [J] voyait par ailleurs ses missions varier : il pouvait faire de la préparation de commandes, du chargement, de la conduite de chariot élévateur'
— de plus, les contrats étaient très régulièrement interrompus et ce, durant de longues périodes, ce qui est en contradiction avec l’existence même d’un emploi permanent
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1251-6 et L.1251-6 2° du code du travail qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ dont celle liée à l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En application des dispositions de l’article L1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En application de l’article L1251-5 du code du travail, le recours au travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission », et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 1251-6, et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
M. [R] [J] a été mis à disposition de la société TPU dans les conditions suivantes :
— du 4 juin 2018 au 29 juin 2018 pour un 'accroissement temporaire d’activité – renfort lié aux besoins de la saison estivale, besoin de personnel TT pour palier au manque de permanents'. Caractéristiques du poste : 'préparation des commandes'
— du 2 juillet au 3 août 2018 pour un 'accroissement temporaire d’activité – renfort lié aux besoins de la saison estivale, besoin de personnel TT pour palier au manque de permanents'. 'Caractéristiques du poste’ : 'Utilisation du chariot élévateur pour préparation de commandes'
— du 3 au 30 septembre 2018 pour 'accroissement temporaire d’activité – accumulation de commandes liée à la fermeture pour congés'. 'Caractéristiques du poste’ : 'Utilisation du chariot élévateur pour préparation de commandes.'
— du 1er au 31 octobre 2018 pour un 'accroissement temporaire d’activité – renfort de personnel lié à une commande exceptionnelle'. 'Caractéristiques du poste’ : 'Déchargement de camions – conduite chariot élévateur'
— du 5 au 30 novembre 2018 pour un 'accroissement temporaire d’activité – renfort de personnel pour finaliser une commande avant la date butoir'. Caractéristiques du poste : 'Utilisation du chariot élévateur pour préparation de commandes.'
— du 3 au 21 décembre 2018 pour un 'accroissement temporaire d’activité – renfort de personnel pour charger les camions suite aux perturbations du trafic routier des dernières semaines'. 'Caractéristiques du poste’ : 'Utilisation du chariot élévateur pour chargement de camions. '
— du 4 février 2019 au 30 juin 2019 pour 'accroissement temporaire d’activité – renfort de personnel lié à l’accumulation de commandes à livrer avant la date butoir'. 'Caractéristiques du poste’ : 'Utilisation du chariot élévateur pour chargement de camions ou 'pour préparer les commandes'
— du 5 au 31 juillet 2019 pour un 'accroissement temporaire d’activité – accumulation de commandes à livrer avant la fermeture pour congés d’été, renfort du personnel permanent'. Caractéristiques du poste : 'chargement des camions titulaire du Caces'
— du 1er octobre au 24 décembre 2019 pour un 'accroissement temporaire d’activité – besoin de personnel TT pour renforcer l’équipe de permanent suite à l’obtention d’un nouveau chantier'. Caractéristiques du poste : 'chargement des camions titulaire du Caces.'
— du 11 au 29 mai 2020 pour un 'accroissement temporaire d’activité – retard pris dans les commandes suite à la fermeture de l’entreprise durant la crise sanitaire covid 19". Caractéristiques du poste : 'stockage de la marchandise dans l’entrepôt – titulaire du Caces'
— du 1er au 29 juin 2020 pour un ' accroissement temporaire d’activité – retard pris dans les commandes suite à la fermeture de l’entreprise durant la crise sanitaire covid 19". Caractéristiques du poste : 'chargement des pallettes dans les camions – titulaire du Caces'
— du 22 juin au 31 juillet 2020 pour un ' accroissement temporaire d’activité – retard pris dans les commandes suite à la fermeture de l’entreprise durant la crise sanitaire covid 19". Caractéristiques du poste : 'utilisation du chariot élévateur pour préparer les commandes – titulaire du Caces'
— du 1er au 9 août 2020 pour un ' accroissement temporaire d’activité – retard pris dans les commandes suite à la fermeture de l’entreprise durant la crise sanitaire covid 19". Caractéristiques du poste : 'utilisation du chariot élévateur pour préparer les commandes – titulaire du Caces'
— du 31 août au 13 novembre 2020 pour un 'accroissement temporaire d’activité – accumulation de commandes à honorer suite à la fermeture de l’entreprise pour les congés annuels d’été'. Caractéristiques du poste : 'stockage des produits finis utilisation du chariot élévateur – titulaire du caces'
— du 16 novembre au 18 décembre 2020 pour un ' accroissement temporaire d’activité – retard pris dans les commandes lié à la détection de nouveaux cas contact covid 19 dans le personnel permanent". Caractéristiques du poste : 'chargement des produits finis dans les camions utilisation du chariot élévateur- titulaire du Caces'
— du 1er février au 31 mars 2021 pour 'remplacement : absence ou suspension temporaire du contrat de travail d’un salarié. M. [D] [S] salarié non cadre en arrêt maladie pour covid, pour partie des tâches'. Caractéristiques du poste : 'chargement des produits finis dans les camions utilisation du chariot élévateur- titulaire du Caces'
— du 1er avril au 6 août 2021 pour 'accroissement temporaire d’activité. Renfort de personnel TT lié aux restrictions gouvernementales'. Caractéristiques du poste : 'chargement des matériaux ou filmage des palettes – utilisation du chariot élévateur – titulaire du caces'.
La cour rappelle que si la variation de l’activité peut justifier le recours au contrat de mission, seul l’accroissement de l’activité est en réalité légitime. Or, en l’espèce, l’employeur ne peut, comme il le fait, pour la période de juin 2018 à fin août 2018, embaucher en contrat de mission en prévision d’une réduction d’effectifs pendant la période estivale, ce type de contrat ne pouvant servir d’instrument de gestion prévisionnelle des effectifs.
Par ailleurs, la société TPU ne donne aucune précision sur la 'commande exceptionnelle’ du mois d’octobre 2018, alors en outre que rien ne permet de considérer que le recours au contrat de mission au motif d’un 'renfort de personnel pour finaliser une commande avant la date butoir', en novembre 2018, ou encore pour 'renforcer le personnel permanent en raison de l’accumulation de commandes à livrer avant la date butoir', de février à fin juin 2019, était nécessaire pour faire face à un accroissement temporaire d’activité et non pour les besoins de l’exécution du flux habituel de commandes.
La cour relève encore qu’aucun document ne justifie l’absence effective de M. [D] [S], en février et mars 2021, et que la qualification du salarié remplacé n’est pas mentionnée, en méconnaissance des dispositions légales.
Il ressort de ce qui précède que la société TPU ne justifie pas du motif du recours au contrat de mission et ce dès le premier contrat du 4 juin 2018.
Il sera fait droit à la demande de requalification à l’égard de l’entreprise utilisatrice, à compter du premier contrat de mission irrégulier du 4 juin 2018, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise travail temporaire
M. [R] [J] fait valoir qu’il a conclu plus de 40 contrats de mission et que les délais de carence entre les différents contrats n’étaient nullement respectés.
La société Sud intérim [Localité 1] fait valoir que M. [R] [J] ne peut agir en requalification que pour les contrats de mission conclus ou même expirant postérieurement au 13 décembre 2019, soit deux ans avant le 13 décembre 2021, en application de la prescription biennale. Sur le fond, elle soutient que les règles relatives au délai de carence ont été pleinement respectées, étant précisé que la règle du délai de carence ne s’impose que si les successions de contrats concernent le même poste de travail et non des postes différents et ce, quel que soit le salarié concerné et qu’en tout état de cause, la violation des règles relatives au délai de carence n’entraîne pas la requalification en cdi.
En application des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de deux ans diffère selon le fondement de l’action en requalification.
Si est invoqué le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ de l’action est le premier jour d’exécution du second de ces contrats.
Il convient ainsi de rechercher si une carence existe à ce titre et quels contrats de travail elle concerne afin de vérifier si l’action de la salariée est prescrite.
Selon l’article L. 1251-36 du code du travail dans sa version en vigueur à compter de septembre 2017, à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
L’article L. 1251-36-1 du même code prévoit que :
'A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.'
En l’espèce, M. [R] [J] indique avoir enchaîné :
— un contrat de mission temporaire pour 'accroissement temporaire d’activité’ du 3 au dimanche 30 septembre 2018 inclus puis un nouveau contrat de mission, le lundi 1er octobre 2018, sans aucun délai de carence
— un contrat de mission pour 'accroissement temporaire d’activité’ du 1er au 31 octobre 2018 puis un nouveau contrat de mission le 5 novembre 2018, alors que le délai de carence n’avait pas été respecté.
Cependant, pour ces contrats, le délai de prescription ayant commencé à courir les 1er octobre et 5 novembre 2018, premier jour des seconds contrats, le salarié disposait d’un délai respectivement jusqu’aux 1er octobre et 5 novembre 2020 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une action en requalification à l’encontre de la société de travail temporaire.
L’action est également prescrite pour le contrat de mission du 11 au 29 mai 2020, suivi du contrat du 1er juin 2020.
M. [R] [J] fait ensuite état du contrat de mission avec avenants du 31 août 2020 au 13 novembre 2020, suivi d’un nouveau contrat de mission, le 16 novembre 2020.
Le délai de prescription a ici commencé à courir le 16 novembre 2020, premier jour du second contrat, de sorte qu’il disposait d’un délai jusqu’au 16 novembre 2022 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une action en requalification à l’encontre de la société de travail temporaire. Son action en requalification est donc recevable à partir du contrat de mission conclu le 31 août 2020.
Sur le fond, la société Sud intérim [Localité 1] soutient qu’aucun délai de carence ne s’appliquait car il ne s’agissait pas de contrats de mission sur le même poste.
La notion d’identité de poste s’apprécie en fonction de la nature des travaux confiés au salarié.
Or, la société Sud intérim [Localité 1] ne peut sérieusement prétendre que le 'stockage des produits finis’ et le 'chargement des produits finis dans les camions’ relèvent de deux postes différents alors que ces travaux relèvent des missions de cariste consistant à charger et décharger des marchandises ainsi qu’à les transporter avec un chariot élévateur.
En outre, les contrats mentionnent la même qualification de cariste, l’utilisation du chariot élévateur, la nécessité d’être titulaire du Caces 'R389 cat 3", les mêmes équipements de sécurité ainsi qu’une rémunération identique.
Il s’ensuit que les deux contrats de mission du 31 août 2020 au 13 novembre 2020 puis du 16 novembre 2020 au 18 décembre 2020 se sont succédé sur un même poste au sens de l’article L1251-36 du code du travail , de sorte qu’un délai de carence était bien applicable.
En outre, un contrat de mission conclu pour le remplacement d’un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d’un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d’activité (cass.soc. 24/04/2013 n°12-11.793), ce qui a pourtant été le cas le 1er avril 2021.
Contrairement à ce que soutient la société Sud intérim [Localité 1], la méconnaissance du délai de carence autorise le travailleur à obtenir la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu’il en formule la demande, à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ( Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-16.362 – Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 18-18.294).
Dès lors, les manquements de l’entreprise de travail temporaire qui n’a pas respecté les délais de carence entraînent, à son égard, la requalification en cdi des contrats de mission, à compter du 31 août 2020, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières
La rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du contrat temporaire, le contrat étant requalifié, s’analyse en principe en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, puisque la procédure n’a pas été respectée et qu’aucun motif n’a été notifié.
Compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire, celles-ci sont condamnées in solidum à supporter les conséquences de la requalification, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice.
— Sur l’indemnité de requalification
En application des dispositions de l’article L 1251-41 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l’entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
M. [R] [J] sollicite la somme de 1695,67 euros alors que la société TPU demande à la cour de retenir, à titre subsidiaire le salaire de référence de 1240,98 euros bruts.
Le montant de l’indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne s’élève à la somme de 1595,16 euros, après déduction de l’indemnité de fin de mission.
S’agissant d’un montant minimum, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [R] [J] et de lui accorder la somme de 1695,67 euros.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [R] [J] peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, compte tenu d’une ancienneté de trois ans.
La société TPU demande de retenir un salaire de référence tenant compte de la durée moyenne effectuée chaque mois en 2021.
Or, l’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en tant que travailleur permanent. Or, les contrats de mission mentionnent un horaire de 35 heures par semaine. Le salaire de référence doit donc être fixé à la somme de : 151,67 heures X 11,18 euros = 1695,67 euros.
M. [R] [J] a donc droit à la somme réclamée de 3391,34 euros outre les congés payés afférents de 339,13 euros.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Suivant les dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail, M. [J] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. Bénéficiant d’une ancienneté de 3 années et percevant un salaire d’un montant de 1695 euros, il est en droit de solliciter la somme de 1271,75 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de trois années complètes dans une entreprise qui occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R] [J], âgé de 61 ans lors de la rupture, de son ancienneté de trois années complètes, des éléments qu’il fournit concernant sa situation au regard de Pôle emploi et de ses droits à la retraite, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 6782,68 euros, sur la base du salaire de référence de 1695,67 euros.
Enfin, si la société Sud intérim [Localité 1] sollicite subsidiairement la réduction des sommes accordées à M. [R] [J], elle ne demande nullement à la cour d’apprécier la part de responsabilité incombant à chacune des coobligées.
— Sur le rappel de paiement du CET
Aucune demande n’est formée à ce titre au dispositif des écritures de l’appelant qui indique que la situation a été régularisée par la société Sud intérim [Localité 1].
— Sur le préjudice subi du fait de la situation de précarité dans laquelle le salarié a été maintenu
M. [R] [J] fait valoir que compte tenu de la situation précaire dans laquelle il a été maintenu par les deux sociétés, ne pouvant accéder à des crédits, se trouvant certains mois sans aucun salaire, il est fondé à solliciter une réparation à hauteur de 10 000 euros.
La société TPU réplique que M. [R] [J] a bénéficié de l’indemnité de fin de contrat qui a vocation à compenser la précarité du travailleur temporaire. Elle ajoute que M. [R] [J] possède plusieurs biens immobiliers et qu’il était en âge de bénéficier de sa retraite.
La société Sud intérim [Localité 1] soutient que la demande est surabondante, M. [R] [J] sollicitant une double sanction pour les mêmes manquements.
M. [R] [J] ne justifie pas d’un préjudice lié à la succession de contrats temporaires qui n’aurait pas été réparé par les indemnités de fin de mission perçues et celles octroyées par la cour.
Il convient donc de confirmer, le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice lié à la précarité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les intimées seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie d’accorder à M. [R] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 2 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice lié à la précarité,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’action de M. [R] [J] à l’égard de la société Tailles de pierres de l’Uzège (TPU) n’encourt aucune prescription,
— Déclare l’action de M. [R] [J] à l’égard de la société Sud intérim [Localité 1] recevable à partir du contrat de mission conclu le 30 août 2020,
— Requalifie les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à compter du 4 juin 2018 à l’encontre de la société Tailles de pierres de l’Uzège (TPU) et du 31 août 2020 à l’encontre de la société Sud intérim [Localité 1],
— Condamne la société Tailles de pierres de l’Uzège (TPU) à payer à M. [R] [J] la somme de 1695,67 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— Condamne in solidum la société Tailles de pierres de l’Uzège (TPU) et la société Sud intérim [Localité 1] à payer à M. [R] [J] :
-3391,34 euros d’indemnité compensatrice de préavis
-339,13 euros de congés payés afférents
-1271,75 euros d’indemnité légale de licenciement
-6782,68 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne in solidum la société Tailles de pierres de l’Uzège (TPU) et la société Sud intérim [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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