Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 nov. 2024, n° 24/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDJR
AV
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
08 février 2024 RG :23/01726
Association ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
C/
[Z]
[R]
Grosse délivrée
le 15 NOVEMBRE 2024
à
Me Anne-isabelle GREGORI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON en date du 08 Février 2024, N°23/01726
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Mme [X] [Z] épouse [R], ingénieur agricole,
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [P] [R], ingénieur agricole,
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 20 février 2024 par l’association société protectrice des animaux vauclusienne (SPA) à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 23/01726;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 5 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 septembre 2024 par la SPA, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 octobre 2024 par Madame [X] [Z], épouse [R], et par Monsieur [P] [R], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 5 mars 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 17 octobre 2024.
Sur les faits
Monsieur et Madame [R] sont propriétaires d’un ensemble immobilier et ont pour voisine la SPA vauclusienne, exploitant un refuge destiné à accueillir les animaux perdus ou abandonnés.
Par exploit du 9 avril 2009, les époux [R] ont fait assigner la SPA vauclusienne devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser le trouble anormal de voisinage qu’ils subissaient du fait de l’aboiement des chiens, notamment en supprimant l’hébergement des chiens du côté de la rivière, au sud du refuge.
Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné une mesure d’expertise. L’expert judiciaire, a, dans son rapport du 18 décembre 2013, conclu à une gêne anormale de voisinage et au fait que les niveaux d’émergence sonores réglementaires fixés par l’arrêté préfectoral étaient dépassés. Il a prescrit des aménagements à réaliser pour faire cesser les nuisances.
Un complément d’expertise a été ordonné le 1er septembre 2015 par le juge de la mise en état.
Dans son rapport du 18 juillet 2016, l’expert judiciaire a constaté la persistance de la gêne sonore à travers trois types de dépassement des valeurs réglementaires et le respect seulement partiel des prescriptions contenues dans son premier rapport.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— Condamné le refuge animal à déplacer tous les chiens situés au sud de la limite d’implantation vers le nord de sa propriété, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la signification de ce jugement
— Dit que le refuge devait s’attacher aux conseils d’un acousticien afin d’aménager les nouveaux bâtiments construits en 2015 pour que l’activité des chiens ne génère pas de nuisance anormale du voisinage en période nocturne, ces aménagements devant être réalisés dans un délai maximal de 8 mois suivant la signification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— Condamné la SPA à payer aux époux [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et psychologiques subis
— Condamné la SPA aux dépens de l’instance et frais d’expertise judiciaire.
Le 5 décembre 2017, la SPA Vauclusienne a interjeté appel du dit jugement.
Par arrêt du 5 juillet 2018, la cour d’appel de Nîmes a confirmé partiellement le jugement du 14 novembre 2017 en ce qui concerne la condamnation de la SPA au déplacement des chiens et à l’obligation de cette dernière de sollicitation des conseils d’un acousticien afin d’aménager les nouveaux bâtiments. Réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, la cour a :
— Fixé à 100 euros par jour de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, le montant de l’astreinte qui assortit la condamnation de la SPA à déplacer tous les chiens, au nord de la limite d’implantation
— Condamné le refuge à démolir les chenils désaffectés au sud de la limite d’implantation et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt
— Condamné la SPA à justifier qu’elle a sollicité les conseils d’un acousticien pour ses travaux, sous la même condition d’astreinte
— Condamné la SPA Vauclusienne à payer aux époux [R] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
— Condamné la SPA Vauclusienne à payer aux époux [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel .
Le pourvoi en cassation interjeté par la SPA à l’encontre de cet arrêt a été rejeté le 9 novembre 2023 par la Cour de cassation.
Par exploit du 13 avril 2022, les époux [R] ont fait assigner la société protectrice des animaux vauclusienne devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire précédemment ordonnée et voir fixer une astreinte définitive.
Par jugement du 21 juillet 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— Liquidé à la somme de 107 200 euros, l’astreinte prévue par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes, afférente à la condamnation de la société protectrice des animaux vauclusienne à la démolition de chenils
— Condamné la société protectrice des animaux vauclusienne à payer aux époux [R] la somme de 107 200 euros
— Assorti la condamnation à une obligation de faire précédemment prononcée et consistant en la démolition de tous les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert en page 24 de son rapport, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 6 mois
— Liquidé à la somme de 3 100 euros l’astreinte prononcée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes afférente à l’obligation de la société protectrice des animaux vauclusienne de solliciter les conseils d’un acousticien pour ses travaux
— Débouté les époux [R] de leurs autres demandes
— Débouté la société protectrice des animaux vauclusienne de sa demande reconventionnelle
— Condamné la société protectrice des animaux vauclusienne à payer aux époux [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société protectrice des animaux vauclusienne aux dépens.
Par arrêt du 1er mars 2023 , la cour d’appel de Nîmes a notamment :
— infirmé le jugement du 21 juillet 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— assortit la condamnation à l’obligation de démolition de tous les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert en page 24 de son rapport à une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 6 mois,
— débouté les époux [R] de leur demande d’astreinte définitive assortissant l’obligation de l’association la société protectrice des animaux vauclusienne de solliciter les conseils d’un acousticien,
— condamné l’association la société protectrice des animaux vauclusienne aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statué à nouveau des chefs infirmés ;
— liquidé à 18.900 euros l’astreinte provisoire dont est assortie la condamnation de l’association de la société protectrice des animaux vauclusienne à la démolition des chenils situés au Sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert judiciaire en page 24 de son rapport,
— condamné par conséquent l’association société protectrice des animaux vauclusienne à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [X] [Z], épouse [R], la somme de 18.900 euros,
— liquidé à 310 euros l’astreinte provisoire dont est assortie la condamnation de l’association société protectrice des animaux vauclusienne à solliciter les conseils d’un acousticien pour les travaux,
— condamné par conséquent l’association société protectrice des animaux vauclusienne à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 310 euros.
Sur la procédure
Par exploit du 16 juin 2023, l’association société protectrice des animaux vauclusienne a assigné Monsieur et Madame [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir la suppression pour l’avenir de l’astreinte assortissant les condamnations à démolir et à justifier qu’elle a sollicité les conseils d’un acousticien pour ses travaux.
Par jugement du 8 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon :
« -Déboute l’association société protectrice des animaux vauclusienne de sa demande de supprimer pour l’avenir l’astreinte qui assortit l’obligation de supprimer les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert en page 24 de son rapport ;
— Déclare sans objet la demande de l’association société protectrice des animaux vauclusienne de supprimer pour l’avenir l’astreinte qui assortit l’obligation de justifier qu’elle a sollicité les conseils d’un acousticien pour ses travaux ;
— Liquide l’astreinte définitive concernant l’obligation de supprimer les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert en page 24 de son rapport à 18.400 euros ;
— Condamne l’association société protectrice des animaux vauclusienne à payer à Monsieur [P] [R] et à Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 18.400 euros ;
— Assortit l’obligation de supprimer les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert en page 24 de son rapport d’une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour qui sera effective passe le délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une période de 12 mois ;
— Déclare irrecevable la demande d’annulation du commandement de payer du 28 juillet 2023;
— Condamne l’association société protectrice des animaux vauclusienne à payer à Monsieur [P] [R] et à Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’association protectrice des animaux vauclusienne aux dépens ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes. ».
L’association SPA a interjeté appel du jugement du 8 février 2024 pour le voir infirmer, annuler, ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SPA, appelante, demande à la cour, au visa de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Recevoir l’appel de la concluante, le dire juste et bien fondé,
Confirmer la décision entreprise concernant l’astreinte visant à contraindre la concluante à s’attacher les conseils d’un acousticien,
Réformant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
Supprimer pour l’avenir, la condamnation sous astreinte prononcée par la cour d’appel de Nîmes aux termes de son arrêt du 05 juillet 2018 telle que :
« Condamne la société protectrice des animaux vauclusienne à démolir tous les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert en page 24 de son rapport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt. »
S’agissant de la condamnation à s’attacher les services d’un acousticien pour les nouveaux chenils :
Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions,
Condamner Monsieur et Madame [R] à payer à la SPA vauclusienne la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner au paiement des frais et dépens de l’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le terme de 'chenil’ ne vise pas n’importe quel bâtiment mais un bâtiment par rapport à son usage particulier, l’accueil de chien. Les chenils, au sens littéral du terme, ont été détruits. L’espace n’est plus clos et aucun chien n’y est plus élevé. Elle souhaite conserver la structure pour aménager des locaux et des pièces de stockage. La décision ne peut se circonscrire qu’à la destruction de la source du bruit, l’arrêt de l’activité elle-même. Les chenils étant vides de toute occupation et partiellement détruits, il n’en émane aucune nuisance. Le but recherché a été obtenu et l’atteinte au droit de propriété n’est ni justifiée, ni proportionnée. L’astreinte devient superfétatoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les époux [R], intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 6 § 1 et § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles L.131-1 et suivants, notamment 131-4 et R.121-1, R 121-21, R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1231-6, 1353, 1382-2 et 1383 du code civil, et des articles 9, 524 et 700 du code de procédure civile, de :
« Tenant la saisine préalable de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Nîmes en radiation du rôle du présent appel,
Au fond et dans le respect des délais imposés par la procédure des articles 905 et suivants du code de procédure civile,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société protectrice des animaux vauclusienne,
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2024 par Madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon,
Ainsi :
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société protectrice des animaux vauclusienne relatives à la suppression pour l’avenir des astreintes provisoires relatives à la démolition des chenils et à la sollicitation des conseils d’un acousticien pour les travaux d’isolation phonique des chenils déplacés telles qu’établies par arrêt définitif de la cour d’appel de Nîmes du 5 juillet 2018, repris par l’arrêt de la même cour le 1er mars 2023,
— Accueillir la demande de donner acte de Monsieur [P] [R] et de Madame [X] [Z] épouse [R] de ce que l’association société protectrice des animaux vauclusienne ne sollicite plus la réformation de la disposition qui a liquidé l’astreinte définitive concernant l’obligation de supprimer les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert en page 24 de son rapport à 18.400 euros et condamné de manière subséquente la SPA Vauclusienne à payer aux intimés la somme de 18.400 euros.
— Confirmer de manière subséquente la liquidation de l’astreinte définitive concernant l’obligation de supprimer les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert en page 24 de son rapport à la somme de 18.400 euros,
— Confirmer de manière subséquente la condamnation de l’association société protectrice des animaux vauclusienne à payer à Monsieur [P] [R] et à Madame [X] [Z] épouse [R] la somme de 18.400 euros,
— Confirmer la disposition du jugement du 8 février 2024 en ce qu’il a assorti l’obligation de supprimer les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert judiciaire en page 24 de son rapport d’une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour décidée par le premier juge comme devant être effective passé le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement du 8 février 2024 et ce pendant une période de 12 mois ; sauf à la cour de décider d’une période supérieure,
— Confirmer l’irrecevabilité de la demande de l’association société protectrice des animaux vauclusienne d’annulation du commandement de payer du 28 juillet 2023,
— Confirmer la condamnation de l’association société protectrice des animaux vauclusienne à payer à Monsieur [P] [R] et à Madame [X] [Z] épouse [R] la somme 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner la Société Protectrice des Animaux Vauclusienne à payer à Madame [X] [C] [Z] épouse [R] et à Monsieur [P] [R] la légitime somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
Les intimés répliquent que la SPA fait l’aveu judiciaire de l’inexécution de l’obligation de destruction des chenils et de ce qu’elle n’a nulle intention de jamais s’y conformer. Les chenils sont clos et couverts et peuvent être immédiatement réutilisés y compris pour y accueillir des chiens. La SPA ne rapporte pas la preuve que l’inexécution soit imputable à une cause étrangère à sa volonté.
La décision d’origine a clairement fixé les obligations assorties d’astreinte ; le juge de l’exécution ne peut sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision, ni modifier les obligations, ni dire que certaines sont exclues du champ de l’astreinte. Les obligations résultant de l’arrêt de 2018 ne souffrent d’aucune ambiguïté. Les demandes formulées par la SPA portent atteinte à la substance même du droit constitutionnel à l’exécution des décisions juridictionnelles mais également à celle du droit à un recours juridictionnel effectif pour garantir l’exécution des décisions juridictionnelles. Les bâtiments abritant les chenils n’ayant pas été détruits, le maintien d’une astreinte pour l’avenir est fondé.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que, dans ses écritures, la SPA sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle déclare sans objet sa demande de suppression pour l’avenir de l’astreinte qui assortit l’obligation de justifier qu’elle a sollicité les conseils d’un acousticien pour ses travaux.
Par ailleurs, la SPA ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de réformation du jugement critiqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation du commandement de payer du 28 juillet 2023. Il convient, par conséquent, de confirmer ladite disposition.
1) Sur la demande de suppression de l’astreinte pour l’avenir
La disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n’a pas dès lors l’autorité de la chose jugée (2e Civ., 30 avril 2002, n° 00-13.815). Le juge a donc le pouvoir de supprimer l’astreinte, pour l’avenir, sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère, l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant vocation à s’appliquer qu’à la liquidation d’une astreinte ayant déjà couru.
En revanche, lorsque la décision d’origine a clairement fixé les obligations assorties d’astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision, ni modifier les obligations, ni dire que certaines sont exclues du champ de l’astreinte (Civ 2è, 6 avril 2006, n°04-19.437).
S’il appartient au juge saisi de la demande en liquidation d’interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d’une astreinte, une telle interprétation n’est nécessaire que si la décision est ambigüe.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’interpréter le terme 'chenil’ pour n’en retenir que la fonction dès lors qu’il résulte clairement de la lecture de l’arrêt du 5 juillet 2018, que le déplacement des chiens ainsi que l’interdiction de les héberger dans les bâtiments existants au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert en page 24 de son rapport, prononcée par le jugement du 14 novembre 2017 du tribunal de grande instance d’Avignon, a été jugée insuffisante par la présente cour qui a considéré nécessaire d’ordonner la démolition de tous les chenils existant au Sud de la dite limite, dès lors qu’il ne pouvait être exclu qu’ils soient encore utilisés, ce qui était envisagé par le président de l’association au cours d’une réunion pendant les opérations d’expertise complémentaire.
C’est bien la destruction de l’intégralité du bâtiment, y compris de sa structure, qui a été mise à la charge de la SPA qui ne saurait leur donner une vocation nouvelle, sous peine de méconnaître l’étendue des obligations fixées par la décision d’origine que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier, quand bien même il est allégué qu’il y aurait une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit de propriété.
De même, le moyen tiré de l’absence d’intérêt et de pertinence de la mesure de destruction totale des bâtiments litigieux a d’ores et déjà été écarté par l’arrêt du 5 juillet 2018 qui a au contraire jugé que cette destruction était indispensable pour prévenir l’apparition de nouvelles nuisances.
La SPA persistant à refuser d’exécuter la décision de justice susvisée, c’est de manière pertinente que le juge de l’exécution a estimé nécessaire d’assortir l’obligation de supprimer les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert en page 24 de son rapport, d’une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour, passé le délai de 5 mois à compter de la signification de sa décision et ce, pendant une période de 12 mois.
2) Sur la demande de liquidation de l’astreinte
La SPA étant débitrice d’une obligation de faire, il lui incombe de rapporter la preuve de l’exécution des travaux qu’elle a été condamnée à effectuer.
Or, en l’espèce, cette preuve n’est nullement rapportée puisqu’il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 30 août et 18 septembre 2024, versés au débat par chacune des parties, que :
— dans la zone 3, située en dessous de la limite d’implantation, matérialisée en page 24 du rapport de l’expert judiciaire, les chenils n’ont été que partiellement détruits puisque si les grillages et les portes ont été enlevés, suivant facture de travaux du 10 mars 2021, il reste encore la dalle, les murs extérieurs des bâtiments et la toiture ; il suffirait donc d’un simple grillage pour remettre les chenils en fonction
— dans la zone 2, les chenils n’ont pas été démolis mais transformés en chatterie
— dans la zone 1, il subsiste encore des box anciens qui n’ont pas été démolis et qui continuent à accueillir des chiens en convalescence.
Il est donc établi que l’appelante n’a pas exécuté de l’obligation de faire mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 5 juillet 2018 qui lui imposait de démolir tous les chenils situés au Sud et non seulement de les neutraliser provisoirement.
Aucune cause étrangère n’étant invoquée, c’est à bon droit que le premier a procédé à la liquidation de l’astreinte définitive.
Selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
La Cour de cassation considère que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°20-15.261, n°19-23.721, n°19-22.435).
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’occurrence, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de 18.400 euros auquel l’astreinte a été liquidée et l’enjeu du litige qui est le droit pour un justiciable d’obtenir l’exécution effective d’une décision de justice rendue à son profit tendant à prévenir le renouvellement de troubles anormaux de voisinage.
Le jugement critiqué sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il liquide l’astreinte à 18 400 euros.
3) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande d’allouer aux intimés une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société protectrice des animaux vauclusienne aux entiers dépens d’appel,
Condamne la société protectrice des animaux vauclusienne à payer à Madame [X] [Z], épouse [R], et Monsieur [P] [R] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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