Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 11 juin 2025, n° 24/02282
CA Toulouse
Infirmation partielle 11 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des sociétés pour malfaçons

    La cour a constaté que les malfaçons étaient avérées et que les sociétés de construction devaient indemniser le maître d'ouvrage pour les préjudices subis.

  • Accepté
    Préjudice matériel et moral causé par les malfaçons

    La cour a reconnu le préjudice subi par le maître d'ouvrage et a ordonné l'indemnisation des préjudices matériels et moraux.

  • Rejeté
    Responsabilité personnelle des co-gérants

    La cour a estimé qu'aucune faute personnelle n'était imputable aux co-gérants, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts à leur encontre.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que le maître d'ouvrage avait droit au remboursement de ses frais irrépétibles en raison de la nature de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 24/02282
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/02282
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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