Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 24/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
11/06/2025
ARRÊT N° 25/253
N° RG 24/02282
N° Portalis DBVI-V-B7I-QKS6
NA – SC
Décision déférée du 13 Juin 2024
TJ [Localité 6] – 18/1066
P. MALLET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 11/06/2025
à
Me [Localité 9] PERROUIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Demandeurs à la réinscription après radiation – Appelants dans dossier RG n°22/00961)
Représentés par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D’ALBI
INTIMES
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [T] [H] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocat au barreau D’ALBI (plaidant)
S.C.P. [C]-[Localité 7]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS OCCITANES
[Adresse 11]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
S.C.P. [C]-[Localité 7]
en qualité de liquidateur de la société KR BÂTIMENT
[Adresse 11]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
Maître [M] [C],
en qualité d’administrateur ad hoc de la société KR BÂTIMENT
[Adresse 11]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
En 2015, M.[A] a fait procéder à la construction d’une maison d’habitation de 150 m² sur un terrain lui appartenant, situé à [Localité 10].
Il a confié la maîtrise d''uvre des travaux à la SARL Constructions Occitanes, suivant contrat du 25 août 2015, pour des honoraires de 12.312,24 euros TTC.
Le lot terrassement a été confié à la société JSM TP, et le lot gros-oeuvre à la société KR Bâtiment.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 10 février 2016.
En cours de chantier, M.[A] a constaté des malfaçons dans la réalisation du lot gros-oeuvre.
Par deux courriers des 13 et 15 mai 2016, il a demandé l’arrêt du chantier et a résilié le marché des sociétés Constructions occitanes et KR Bâtiment.
La société Midex, expert-conseil mandaté par M.[A], a préconisé dans un rapport du 31 mai 2016 la démolition et la reconstruction des ouvrages réalisés.
Par décision du 2 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi, saisi par M.[A], a ordonné une expertise, pour rechercher la cause des dommages et les moyens d’y remédier, en présence des sociétés Constructions occitanes et KR Bâtiment.
La société KR Bâtiment a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 juin 2016 et en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2017. La liquidation de la société KR Bâtiment a été clôturée par jugement du 11 octobre 2022, et Me [C] a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc par ordonnance du 9 février 2023.
La société Constructions occitanes a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2016.
M.[Z] [X], expert judiciaire, a déposé son rapport le 9 juin 2017.
Par actes d’huissier des 22 juin et 26 juin 2018, M. [E] [A] a fait assigner la Scp [C]-Bru, en qualité de liquidateur de la société Constructions occitanes et de la société KR Bâtiment, M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N], co-gérants de la société Constructions occitanes, ainsi que la société Elite Insurance Company Limited, en sa qualité d’assureur de la société Constructions occitanes, devant le tribunal de grande instance d’Albi, pour obtenir réparation de ses préjudices.
Mme [V], compagne de M.[A], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Albi:
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées,
— a jugé la Sarl Constructions occitanes responsable de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 25 août 2015,
— a débouté M. [E] [A] et Mme [I] [V] de leurs demandes formées à l’encontre de M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N],
— a condamné M. [E] [A] à payer à M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N] la somme de 2.000 euros, en réparation du préjudice moral subi,
— a rejeté la demande d’amende civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné in solidum M. [E] [A] et Mme [I] [V] au paiement des sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile :
3.000 euros au bénéfice de M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N],
2.000 euros au bénéfice d’Elite Insurance Company Ltd,
— a condamné in solidum M. [E] [A] et Mme [I] [V] au paiement des dépens de l’instance,
— a autorisé Me Philippe [Localité 8] et la Selas Clamens Conseil à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 mars 2022, M.[E] [A] et Mme [I] [V] ont, en intimant M.et Mme [N], anciens gérants de la société Constructions occitanes, et la SCP [C]-Bru, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions occitanes et de la société KR Bâtiment, interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a:
— débouté M. [E] [A] et Mme [I] [V], de leurs demandes formées à l’encontre de M. [O] [N] et de Mme [T] [H] épouse [N],
— condamné M. [A] et Mme [V] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— rejeté le surplus des demandes des requérants,
— condamné M. [A] et Mme [V] au paiement de 3.000 euros au bénéfice de M. et Mme [N] et de 2.000 euros au bénéfice d’Elite Insurance Company, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] et Mme [V] aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, en l’absence de mise en cause d’un administrateur ad hoc pour représenter la SARL KR Bâtiment.
Le 28 juin 2024, M.[A] et Mme [V] ont demandé la réinscription de l’affaire au rôle, en joignant l’acte d’appel en cause de Me [C], en sa qualité d’administrateur ad hoc de la Sarl KR Bâtiment, délivré par acte d’huissier du 30 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, Mme [I] [V] et M. [E] [A], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, ainsi que des articles L.241-1 et L.243-3 du code des assurances, de :
— débouter M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes sur appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la Sarl Constructions occitanes responsable de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre signé le 25 août 2015,
— réformer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [E] [A] et de Mme [I] [V],
En conséquence,
— déclarer les entreprises Constructions occitanes et KR Bâtiment responsables du sinistre en application de l’article 1231-1 du code civil et inscrire au passif desdites sociétés les créances suivantes de M.[E] [A] à titre chirographaire :
Au passif de la société Constructions occitanes :
37.701,46 euros au titre des préjudice matériels et financiers selon l’expert,
14.874 euros au titre du surcoût de la maison,
10.000 euros au titre du préjudice moral,
Au passif de la société KR Bâtiment :
23.012,92 euros au titre du préjudice matériel et financier,
14.874 euros au titre du surcoût de la maison,
10.000 euros au titre du préjudice moral.
— déclarer M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N] en qualité de cogérants de la société Constructions occitanes, responsables personnellement sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, du défaut d’assurance de la société maître d''uvre en particulier sur son ouvrage avant réception en dépit de l’engagement pris dans le contrat, et les condamner à payer à M. [E] [A], les dommages et intérêts représentant le préjudice de perte de chance de pouvoir être indemnisés du sinistre en l’absence de police d’assurance appropriée,
En conséquence,
— condamner M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N] à payer à M. [E] [A], solidairement avec la société Constructions occitanes, à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
37.701,46 euros au titre des préjudice matériels et financiers,
14.874 euros au titre du surcoût de la maison,
10.000 euros au titre du préjudice moral,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] [A] et Mme [I] [V] à payer des dommages et intérêts aux époux [N] en réparation d’un préjudice moral et à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les intimés à payer à M. [E] [A] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre 3.000 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant le remboursement des frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Pamponneau sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2022, M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 1244-1 du code civil, de l’article 564, 32-1 du code de procédure civile, de :
Rejeter toutes conclusions contraires, comme étant injustes et mal fondées,
A titre liminaire
déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [E] [A] à l’encontre des sociétés Constructions occitanes et KR Bâtiment, aux fins de :
déclarer les entreprises Constructions occitanes et KR Bâtiment responsables du sinistre en application de l’article 1231-1 du code civil et inscrire au passif desdites sociétés les créances suivantes de M.[E] [A] à titre chirographaire :
Au passif de la société Constructions occitanes :
37.701,46 euros à titre des préjudices matériels et financiers selon l’expert,
14.874 euros au titre du surcoût de la maison,
10.000 euros au titre du préjudice moral.
Au passif de la société KR Bâtiment :
23.012,92 euros au titre du préjudice matériel et financier,
14.874 euros au titre du surcoût de la maison,
10.000 euros au titre du préjudice moral,
condamner M. et Mme [N] à payer à M. [A], solidairement avec la société Constructions occitanes, à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
37.701,46 euros au titre du préjudice matériel et financier,
14.874 euros au titre du surcoût de la maison,
10.000 euros au titre du préjudice moral.
A titre principal
— débouter M. [E] [A] et Mme [I] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N], en principal, intérêts et frais,
— confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il :
s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fonds de non-recevoir soulevées,
a débouté M. [E] [A] et Mme [I] [V] de leurs demandes formées à l’encontre de M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N],
a condamné il solidum M. [E] [A] et Mme [I] [V] au paiement des dépens de l’instance,
a autorisé Me Philippe [Localité 8] et la Selas Clamens Conseil à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— juger que M. [E] [A] et la Sarl Constructions occitanes sont responsables de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 25 août 2015,
— condamner in solidum M. [E] [A] et Mme [I] [V] à payer à M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner in solidum M. [E] [A] et Mme [I] [V] à payer époux [N], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 7.000 euros,
A titre subsidiaire
— déclarer que M. [E] [A] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Constructions occitanes et sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N],
— limiter la part de responsabilité de la société Constructions occitanes à 20%, et fixer celle de la société KR Batiment à 70% et celle de M. [A] à 10%,
— limiter le montant des dommages et intérêts réclamés par M. [E] [A] à M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N] au titre de la perte de chance à la seule somme de 1.600 euros au titre de la quote-part des travaux de réparation au visa de la responsabilité limitée et non solidaire de la société Constructions occitanes,
— débouter M. [A] du surplus de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N], et les ramener, en toutes hypothèses, à de plus strictes proportions,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire dirigée formée à l’encontre de la société Constructions occitanes et de M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N],
— condamner M. [E] [A] à relever et garantir indemne M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, supérieures à la somme totale de 50.000 déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Constructions occitanes et au passif de la société KR Bâtiment,
— accorder les plus larges délais de paiement, et à deux ans, à M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N], en reportant ou en échelonnant le paiement des sommes auxquelles ils seraient éventuellement condamnés par la cour d’appel,
En toute hypothèse
— débouter M. [A] de toutes ses demandes de condamnations au paiement des frais irrépétibles et aux dépens de référé, de première instance et d’appel, formées à l’encontre de M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N],
— condamner in solidum M. [A] et Mme [V] à payer à M. et Mme [N] une somme de 5.000 euros au visa et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [A] et Mme [V] au paiement des dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Ingrid Cantaloube-Ferrieu, avocat, qui sera en droit de les recouvrer sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du de code de procédure civile.
La Scp [C]-Bru, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions occitanes et de la société KR Bâtiment, intimée, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée, tant en sa qualité de liquidateur de la société Constructions occitanes qu’en sa qualité de liquidateur de la société KR Bâtiment, par acte d’huissier du 22 juin 2022, suivant remise à personne habilitée.
Me [C], en qualité d’administrateur ad hoc de la société KR Bâtiment, appelée en cause par actes d’huissier du 30 juin 2023 délivré à personne à la requête de M.[A] et Mme [V], et du 8 août 2023 délivré à personne à la requête de M.et Mme [N], n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS
* Sur la recevabilité des demandes de M.[A] et Mme [V]
M.et Mme [N] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M.[A] à l’encontre de la société Constructions occitanes, de la société KR Bâtiment et d’eux-mêmes, par application de l’article 564 du code de procédure civile, prohibant les demandes nouvelles en cause d’appel.
Il résulte des mentions du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 25 janvier 2022 que M.[A] et Mme [V] demandaient notamment au tribunal, au terme de leurs dernières conclusions, de:
' – condamner M.et Mme [N] in solidum à payer à M.[A] Ies sommes suivantes :
— 37.701,46 euros à titre de dommages et intérêts (correspondant aux sommes versées par le maître de l’ouvrage) ,
— 29.748,19 euros au titre des travaux complémentaires de reprise,
— 10.845 euros concernant Ies frais d’hébergement jusqu’à la prise de possession de la maison,
— 10.923,80 euros au titre des frais de trajet,
— 1.979,01 euros au titre du remboursement des intérêts bancaires,
— 37.800 euros au titre du défaut de jouissance,
— 20.000 euros au titre du préjudice moral;
(…)
— condamner M.et Mme [N] in solidum à payer à M.[A] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs aux ordonnances de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Eichenholc,
— fixer la créance de M.[A] aux passifs de la société Constructions occitanes et de la société KR Bâtiment à hauteur des condamnations prononcées par le tribunal.'
Devant la cour d’appel, M.[A], suivant conclusions d’appel régulièrement signifiées par acte d’huissier du 22 juin 2022 à la SCP [C]-Bru, en sa qualité de liquidateur judiciaire tant de la société Constructions occitanes que de la société KR Bâtiment, demande notamment à la juridiction de:
— déclarer les entreprises Constructions occitanes et KR Bâtiment responsables du sinistre en application de l’article 1231-1 du code civil et inscrire au passif desdites sociétés les créances suivantes de M.[E] [A] à titre chirographaire :
Au passif de la société Constructions occitanes :
— 37.701,46 euros au titre des préjudice matériels et financiers selon l’expert,
— 14.874 euros au titre du surcoût de la maison,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral,
Au passif de la société KR Bâtiment :
— 23.012,92 euros au titre du préjudice matériel et financier,
— 14.874 euros au titre du surcoût de la maison,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral.
(…)
— condamner M. [O] [N] et Mme [T] [H] épouse [N] à payer à M. [E] [A], solidairement avec la société Constructions Occitanes, à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— 37.701,46 euros au titre des préjudice matériels et financiers,
— 14.874 euros au titre du surcoût de la maison,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Si le tribunal a considéré que M.[A] n’avait pas présenté de demandes chiffrées à l’encontre de la société Constructions occitanes ni de la société KR Bâtiment, le maître de l’ouvrage n’en avait pas moins demandé la fixation de sa créance aux passifs de la société Constructions occitanes et de la société KR Bâtiment, de sorte qu’en complétant cette demande devant la cour d’appel, M.[A] n’a pas présenté de demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, mais seulement des demandes qui sont l’accessoire et le complément nécessaire de ses prétentions de première instance, recevables par application de l’article 566 du même code.
La fin de non recevoir présentée par M.et Mme [N] n’est donc pas fondée.
De même, les demandes formées par M.[A] à l’encontre de M.et Mme [N] devant la cour sont comprises dans celles déjà présentées en première instance, de sorte qu’elles ne constituent pas des demandes nouvelles et sont par conséquent également recevables.
* Sur les demandes formées à l’encontre de la société Constructions occitanes et la société KR Bâtiment
L’expert judiciaire conclut que les travaux de fondations sont 'techniquement inacceptables', du fait du mauvais positionnement des fondations par rapport aux murs de la maison, ce qui est de nature à compromettre la stabilité et la solidité de l’immeuble. Il précise également que les fondations sont réalisées sur un terrain après terrassement, et que 'cela impose des profondeurs de fondations différentes, ce que n’a pas étudié le maître d’oeuvre'.
M.[X] indique que la responsabilité du défaut d’implantation des axes des fondations est partagée entre le maître d’oeuvre, qui a fourni un plan incohérent et non conforme aux règles de l’art, et la société KR Bâtiment, qui a réalisé cette implantation et aurait dû demander au maître d’oeuvre un plan plus adapté.
Il préconise la destruction des fondations actuelles et l’exécution de nouvelles fondations, après réalisation d’un nouveau projet à concevoir par un bureau d’études structure.
Il estime les coûts payés en pure perte par le maître de l’ouvrage aux sommes suivantes:
— 11.692,63 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 15.053,53 euros au titre de l’acompte versé à la société KR Bâtiment,
— 7.758,30 euros au titre des travaux de terrassement,
— 3.000 euros au titre de l’acompte non remboursé versé pour l’enduit de façade.
Il évalue d’autre part:
— le coût de la démolition des fondations existantes, après complément d’étude thermique, à la somme de 8.400 euros,
— les frais d’hébergement et de trajet exposés par M.[A] du 1er septembre 2016, date à laquelle la maison aurait dû être habitable, au 31 décembre 2016 à 4.284 euros,
— le coût d’un relogement pendant 18 mois, durée de la nouvelle constuction, à 8.910 euros,
— le remboursement des intérêts bancaires du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017, date de reprise prévisionnelle des travaux, à 1.620 euros.
L’expert propose de partager l’ensemble de ces coûts par moitié entre la société Constructions occitanes d’une part et la société KR Bâtiment d’autre part, à l’exception du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de l’acompte versé au titre des enduits, ces sommes devant demeurer à la charge exclusive de la société Constructions occitanes, de sorte qu’il estime à 37.705,55 euros la somme due par la société Constructions occitanes et à 23.012,92 euros la somme due par la société KR Bâtiment.
M.[A] demande la fixation de sa créance au passif des liquidations judiciaires de la société Constructions occitanes et la société KR Bâtiment aux sommes retenues par l’expert, majorées, pour chacune de ces sociétés, d’une somme de 14.874 euros au titre du surcoût de la maison, et de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il justifie avoir déclaré une créance de 50.000 euros au passif du redressement judiciaire de la société KR Bâtiment le 26 août 2016, et une créance de 50.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Constructions occitanes le 5 janvier 2017, au titre des coûts de démolition et de reconstruction, et des préjudices moral, financier et de jouissance subis.
Aucune immixtion fautive n’est imputable à M.[A], alors que la défaillance du maître d''uvre et de l’entreprise sont avérées, et que l’intervention du maître de l’ouvrage pour relever les graves défauts confirmés par l’expert judiciaire était légitime. Aucune part de responsabilité ne peut donc être laissée au maître de l’ouvrage. En l’absence de toute faute du maître de l’ouvrage, c’est aussi à juste titre que le tribunal a considéré que la résilation du contrat de maîtrise d’oeuvre était exclusivement imputable à la société Constructions occitanes.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les manquements respectifs de la société Constructions occitanes et la société KR Bâtiment ont contribué dans une même mesure aux désordres, rendant les dépenses engagées inutiles et la démolition de l’ouvrage nécessaire.
La créance justifiée de M.[A] à l’encontre de la société Constructions occitanes s’élève à:
— 30.298,55 euros, conformément aux évaluations de l’expert, au titre des sommes payées en pure perte et des travaux de démolition nécessaires, M.[A] ayant accepté la division de sa créance proposée par l’expert,
— 5.445 euros au titre des frais de relogement pendant 22 mois, du 1er septembre 2016, date à laquelle la maison aurait dû être habitable, au 30 juin 2017, date à laquelle la nouvelle construction devait être achevée, frais dont M.[A] a accepté le partage entre la société Constructions occitanes et la société KR Bâtiment (22 x 495 / 2),
— 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En revanche, il n’est pas justifié d’un surcoût complémentaire de la construction imputable au maître d’oeuvre ni à la société KR Bâtiment. Le surcoût de 29.748 euros invoqué par M.[A], dont il demande réparation pour moitié à la société Constructions occitanes et pour moitié à la société KR Bâtiment, à concurrence de la somme de 14.874 euros, correspond en effet à hauteur de 13.589 euros à des frais de démolition, déjà pris en compte par l’expert judiciaire et qui ne peuvent faire l’objet d’une double indemnisation, et à hauteur de 15.879 euros à la réalisation d’un garage, non prévu dans le projet initial.
De même, M.[A] ne démontre pas que les frais bancaires qu’il invoque soient en relation directe avec les manquements des constructeurs.
La créance de M.[A] au passif de la société Constructions occitanes est ainsi fixée à la somme de 40.743,55 euros.
La créance justifiée de M.[A] à l’encontre de la société KR Bâtiment s’élève à:
— 15.605,92 euros, conformément aux évaluations de l’expert, au titre des sommes payées en pure perte et des travaux de démolition nécessaires, M.[A] ayant accepté la division de sa créance proposée par l’expert,
— 5.445 euros au titre des frais de relogement pendant 22 mois, du 1er septembre 2016, date à laquelle la maison aurait dû être habitable, au 30 juin 2017, date à laquelle la nouvelle construction devait être achevée, frais dont M.[A] a accepté le partage entre la société Constructions occitanes et la société KR Bâtiment (22 x 495 / 2),
— 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La créance de M.[A] au passif de la société KR Bâtiment est ainsi fixée à la somme de 26.050,92 euros.
* Sur les demandes formées à l’encontre de M.et Mme [N]
M.[A] reproche à M.et Mme [N], co-gérants de la société Constructions occitanes, de ne pas avoir souscrit une assurance appropriée à l’ouvrage. Il indique qu’il n’est pas justifié d’une garantie décennale en vigueur au jour de la DROC, et que l’analyse des conditions générales et particulières de l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Constructions occitanes auprès de la société Elite Insurance exclut expressément les désordres susceptibles d’affecter l’ouvrage avant réception. Il souligne que le contrat qui le lie à la société Constructions occitanes mentionne toutefois que cette société est 'régulièrement assurée contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle', et soutient qu’il a ainsi été trompé par son co-contractant, et que cette tromperie engage la responsabilité personnelle du gérant.
Si le défaut de souscription, par une société, d’une assurance décennale obligatoire est une faute pénale qui engage la responsabilité personnelle de son gérant, il ne peut en revanche être reproché à un constructeur le défaut de souscription d’une assurance facultative.
Aucune faute ne peut en l’espèce être imputée aux gérants quant à la mention, dans le contrat de maîtrise d’oeuvre, d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle de la société Constructions occitanes. Il est en effet justifié de la souscription par cette société, le 7 avril 2014, d’un contrat d’assurance garantissant tant la responsabilité civile décennale que la responsabilité civile professionnelle de l’assurée, auprès de la société Elite Insurance. Des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale sont produites pour l’année 2015 comme pour l’année 2016.
Il est exact que la garantie 'responsabilité civile professionnelle’ comporte l’exclusion, usuelle et licite dans un contrat d’assurance facultative, de la garantie des dommages affectant les travaux de l’assuré, et que cette exclusion de garantie est applicable en l’espèce, la responsabilité de la société Constructions occitanes étant engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Mais il ne peut être fait grief à M.et Mme [N] d’avoir volontairement trompé le maître de l’ouvrage sur ce point.
Aucun élément n’établit la mauvaise foi de la société Constructions occitanes ni de ses gérants, la seule mention de la garantie d’assurance n’impliquant nullement qu’elle puisse être mise en oeuvre en toutes circonstances.
Aucune faute grave, détachable de leur fonction de gérant, n’est donc établie à l’encontre de M.et Mme [N], ni susceptible d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article L 223-22 du code de commerce.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M.[A] à l’encontre de M.et Mme [N] .
* Sur les demandes accessoires
Le tribunal a condamné M.[A] à payer à M.et Mme [N] une indemnité de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
M.[A] et sa compagne demandent infirmation du jugement sur ce point, et M.et Mme [N] , appelants à titre incident, concluent à l’attribution d’une indemnité portée à 10.000 euros.
Quel que soit le préjudice moral subi par M.et Mme [N] , il n’est pas établi que M.[A] ait abusé de son droit d’agir en justice à leur encontre. En l’absence de faute du maître de l’ouvrage ou de sa compagne, ceux-ci ne peuvent être condamnés au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Les dépens de première instance et d’appel, ainsi que le coût de l’expertise ordonnée en référé, doivent être fixés au passif des procédures collectives de la société Constructions occitanes et la société KR Bâtiment, de même qu’une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M.[A]. Le jugement est infirmé en ce sens.
M.[A], qui perd son procès à l’encontre de M.et Mme [N] , doit régler à ceux-ci une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a alloué à M.et Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la cour, y ajoutant, dit que M.[A] doit également régler à M.et Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par M.et Mme [N] ;
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M.[A] tendant à la fixation de sa créance au passif des procédures collectives de la société Constructions occitanes et la société KR Bâtiment,
— condamné M.[A] à payer à M.et Mme [N] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné M.[A] et Mme [V] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M.[A] au passif de la liquidation judiciaire de la société Constructions occitanes à la somme de 40.743,55 euros en réparation de ses préjudices matériel et immatériel ;
Fixe la créance de M.[A] au passif de la liquidation judiciaire de la société KR Bâtiment à la somme de 26.050,92 euros en réparation de ses préjudices matériel et immatériel ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M.et Mme [N] ;
Dit que la société Constructions occitanes et la société KR Bâtiment sont tenues in solidum aux dépens ;
Dit que la société Constructions occitanes et la société KR Bâtiment sont tenues in solidum de payer à M.[A] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Constructions occitanes et au passif de la procédure collective de la société Constructions occitanes :
— les dépens de première instance et d’appel, ainsi que le coût de l’expertise ordonnée en référé, et dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Pamponneau et par Me Cantaloube-Ferrieu, qui en font la demande,
— la créance de 5.000 euros de M.[A] au titre des frais irrépétibles.
Condamne M.[A] à payer à M.et Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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