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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 23/12044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/12044 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL575
Ordonnance n° 2025/M095
S.A.R.L. DOURGUIN
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Appelante et intimée
Monsieur [C] [Y] [H] [D]
représenté par Me Jean Louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON
Intimé
Monsieur [U] [E]
représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Antonia MUNOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON,
Intimé et appelant
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier lors des débats et Anastasia LAPIERRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/03/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2023, par le tribunal judiciaire de Tarascon, ayant, dans le litige opposant M. [U] [E], M. [C] [D] et la SARL Dourguin :
' prononcé la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 8 juillet 2016 entre M. [C] [D] et M. [U] [E],
' condamné M. [U] [E] à restituer à M. [C] [D] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 10 000 euros avec intérêts légaux à compter du 6 décembre 2018,
' ordonné la restitution du véhicule à M. [U] [E] par M. [C] [D], à charge pour M. [U] [E] de venir le récupérer,
' condamné in solidum M. [U] [E] et la SARL Dourguin à payer à M. [C] [D] la somme de 262,76 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
' débouté M. [C] [D] du surplus de sa demande en remboursement de frais,
' condamné la SARL Dourguin à relever et garantir M. [U] [E] des condamnations prononcées à son encontre au titre du prix de vente et des frais occasionnés par la vente,
' débouté M. [C] [D] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation du véhicule,
' condamné in solidum M. [U] [E] et la SARL Dourguin aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
' condamné in solidum M. [U] [E] et la SARL Dourguin à payer à M. [C] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté M. [U] [E] et la SARL Dourguin de leur demande sur ce fondement,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Vu l’acte du 26 septembre 2023 par lequel la SARL Dourguin a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions dûment reprises ;
Vu l’acte du 19 juillet 2024 par lequel M. [U] [E] a relevé appel de ce même jugement en toutes ses dispositions dûment reprises ;
Vu l’ordonnance de jonction du 22 janvier 2025 ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SARL Dourguin a saisi en incident et sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
' constate la tardiveté de la déclaration d’appel de M. [U] [E] en date du 19 juillet 2024 enregistrée sous le n°24/9394 au regard des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile,
' déclare irrecevable l’appel de M. [U] [E] en date du 19 juillet 2024,
' condamne M. [U] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées au RPVA le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [U] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
' prononce la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par maître [P] les 23 et 24 novembre 2023 par lequel il se prévalait avoir signifié la déclaration d’appel et les conclusions d’appel pour le compte de la SARL Dourguin pour défaut d’accomplissement des diligences nécessaires à sa rédaction,
' déclare irrecevable l’appel interjeté par la SARL Dourguin faute de lui avoir signifié sa déclaration d’appel et les conclusions d’appel dans les délais requis,
' déclare recevable l’appel interjeté par lui,
' condamne la SARL Dourguin à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’absence de conclusions sur incident de la part de M. [C] [D] ;
MOTIFS
En cours de délibéré, par message RPVA du 13 mars 2025, le conseil de la SARL Dourguin a sollicité la réouverture des débats en vue de répliquer aux conclusions du 24 janvier 2025 de M. [U] [E], mentionnant l’annulation de l’audience d’incident du 28 janvier 2025 ne lui ayant pas permis de répliquer en temps utile.
Il appert en effet qu’ensuite de l’appel interjeté par M. [U] [E] le 19 juillet 2024, et alors qu’un incident avait été fixé le 14 octobre 2024 à l’audience du 28 janvier 2025, une ordonnance de jonction a été rendue du dossier 24/9394 avec le dossier 23/12044, l’affaire demeurant suivie sous ce dernier numéro. Cette ordonnance de jonction en date du 22 janvier 2025 a précisé que l’audience d’incident du 28 janvier 2025 était annulée, ce qui se rapportait au dossier 24/9394, sans incidence sur l’audience d’incident fixée également au 28 janvier 2025 pour le dossier 23/12044, pour sa part maintenue.
Toutefois, il ressort de ces éléments une confusion manifeste qui n’a pas nécessairement permis aux parties de se mettre utilement en état et qui justifie une réouverture des débats afin de permettre à la SARL Dourguin de conclure de nouveau.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience d’incident du 17 juin 2025 à 9h15 devant le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Invite les parties, et notamment la SARL Dourguin, à conclure de nouveau préalablement à cette audience, sur l’incident soulevé,
Réserve les prétentions des parties sur incident,
Fait à Aix-en-Provence, le 25/03/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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