Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 avr. 2025, n° 22/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 16 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/337
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03931
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6EZ
Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
Substituée par Me Laura EL MOUDNI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. SNCF VOYAGEURS,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 519 03 7 5 84
[Adresse 2]
Représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 11 avril 1979, la S.A. SNCF VOYAGEURS, devenue la S.A. SNCF VOYAGEURS, a embauché M. [X] [M] en qualité d’agent du cadre permanent.
Le 30 juin 2014, M. [M] a déclaré une lésion chronique du ménisque du genou gauche dont l’origine professionnelle a été reconnue par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
À compter du 03 mai 2019, le médecin traitant de M. [M] lui a prescrit un temps partiel pour motif thérapeutique.
Par un courrier du 03 mars 2021, l’employeur a informé M. [M] qu’il avait bénéficié de 332 jours de temps partiel thérapeutique au 18 mars 2021 et qu’il ne pourrait plus bénéficier de l’intégralité de son salaire au-delà de 365 jours, soit à compter du 20 avril 2021.
Par un courrier du 09 avril 2021, l’employeur a informé M. [M] qu’il comptabilisait à cette date 321 jours de temps partiel thérapeutique.
Par courriel du 08 juin 2021, l’employeur a informé M. [M] qu’au 21 mai 2021, il avait cumulé 366 jours de temps partiel thérapeutique.
Le 17 janvier 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester le décompte établi par l’employeur et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement compétent. Il a par ailleurs :
— débouté M. [M] de ses demandes,
— dit que les parties supporteront la charge de leurs dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a interjeté appel le 20 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 février 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 25 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 janvier 2025, M. [M] demande à la cour de déclarer le conseil de prud’hommes matériellement compétent pour connaître de ses demandes, de débouter la société SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de ses prétentions et d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le salarié avait bénéficié de 362 jours de mi-temps thérapeutique,
— débouté M. [M] de ses demandes tendant à la production d’un décompte administratif officiel et du fichier IDAP, à la reprise du mi-temps thérapeutique et à la condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros pour les préjudices subis par la suspension du temps partiel thérapeutique,
— dit que les parties supporteront leurs dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs conclusions autres ou plus amples.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que le décompte des jours en temps partiel thérapeutique s’établit, à la date du 21 mars 2021, à 116 jours de temps partiel thérapeutique prescrit en maladie et à 198 jours de temps partiel thérapeutique prescrit en accident du travail,
— dire qu’il est en droit de bénéficier de 167 jours de temps partiel thérapeutique dans le cadre de son accident du travail du 16 mars 2020,
— condamner la société SNCF VOYAGEURS au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société SNCF VOYAGEURS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, la société SNCF VOYAGEURS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige et, sur appel principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [M] avait bénéficié de 362 jours de mi-temps thérapeutique et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer le conseil de prud’hommes matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
— débouter M. [M] de ses demandes,
— condamner M. [M] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes
Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail,
Vu l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire,
Les parties produisent chacune un exemplaire du 'statut des relations collectives entre SNCF, SNCF RÉSEAU, SNCF MOBILITÉS constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels’ dont elles s’accordent pour considérer qu’il est applicable à M. [M]. Le statut précise les conditions du temps partiel thérapeutique (chapitre 12, article pour la maladie et article 13 pour l’accident du travail ou la maladie professionnelle). Le temps partiel pour motif thérapeutique est accordé 'sur prescription du médecin de soins, et avec l’accord du médecin conseil de la Caisse'. Le statut précise que 'l’agent bénéficiant d’une réduction de la durée du travail pour motif thérapeutique perçoit des prestations en espèces ['] durant une durée déterminée par le médecin conseil mais ne pouvant excéder 365 jours décomptés sur les trois années précédant la prescription'.
M. [M] produit par ailleurs les différents certificats médicaux établis par son médecin traitant et prescrivant un temps partiel thérapeutiques, le premier étant daté du 15 janvier 2020. L’employeur a pris en compte cette prescription puisque, dans un courrier du 31 mars 2020, il demande à M. [M] de rester à son domicile en télétravail dans le cadre des mesures prises au titre de la crise sanitaire liée au Covid-19 en précisant que, compte tenu de la suppression des trajets domicile/travail et de la suppression des soins, il n’est plus considéré en mi-temps thérapeutique et que son régime de travail est donc fixé à 100 % du tableau de service.
Il résulte également du courrier du 09 avril 2021 que l’employeur a bien considéré que M. [M] avait bénéficié d’un mi-temps thérapeutique de 321 jours depuis le 06 mai 2019, correspondant à un temps de travail de 5 jours répartis sur deux semaines. M. [M] justifie par ailleurs de la prise en charge par la caisse d’un accident dont il a été victime le 16 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aucune des pièces produites ne permet en revanche de considérer que la prescription d’un temps partiel thérapeutique par le médecin traitant aurait été transmise à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF qui en aurait accepté la prise en charge. Le salarié ne produit notamment pas de décision de la caisse suite à la prescription de son médecin traitant ni de bulletin de paie ou de décompte établi par la caisse faisant apparaître le versement d’indemnités au titre de ce temps partiel. Il convient dès lors de considérer que la prise en charge du temps partiel thérapeutique par l’employeur est intervenue en dehors des règles prévues par le statut dont relève le salarié et que cette prise en charge n’était notamment pas soumise à la durée maximale de 365 jours qui s’applique au temps partiel thérapeutique indemnisé par la caisse.
Il en résulte que le litige ne porte pas sur l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mais sur la décision de l’employeur d’autoriser le salarié à travailler à temps partiel tout en lui versant la totalité de sa rémunération. Le conseil de prud’hommes est donc matériellement compétent pour statuer sur le litige qui oppose uniquement l’employeur et le salarié sur le décompte des jours pendant lesquels l’employeur a considéré que le salarié pouvait bénéficier de ce régime. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de M. [M]
En l’absence de justificatif d’une prise en charge du temps partiel thérapeutique par la caisse, les prescriptions du médecin traitant sont insuffisantes pour démontrer que M. [M] aurait bénéficié d’un mi-temps thérapeutique de 362 jours. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n’appartient par ailleurs pas à l’employeur de décompter les jours pendant lesquels M. [M] peut bénéficier d’une prise en charge au titre d’un temps partiel thérapeutique, ce qui relève de la seule compétence de la caisse qui verse les prestations. Il convient en conséquence de débouter M. [M] de ses demandes relatives au décompte des jours de temps partiel thérapeutique formées contre l’employeur.
M. [M] ne démontre pas que les décomptes des jours de temps partiel thérapeutique établis par l’employeur seraient opposables à la caisse et qu’ils auraient une incidence sur une éventuelle prise en charge ultérieure, étant souligné que le salarié a depuis fait valoir ses droits à la retraite. M. [M] ne justifie donc d’aucun préjudice résultant des décomptes qui lui ont été adressés par l’employeur et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés à hauteur d’appel et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 16 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a dit que M. [X] [M] avait bénéficié de 362 jours de mi-temps thérapeutique ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [M] de ses demandes tendant au décompte des jours de temps partiel thérapeutique ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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