Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 sept. 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 janvier 2024, N° 22/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/01399 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQUU
[O] [G]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00340.
APPELANT
Monsieur [O] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003252 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 7]
ayant Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 octobre 2012, la [3] a notifié à M. [O] [G] l’attribution du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er avril 2012 au 1er avril 2022.
Le 6 septembre 2019, la [5] a informé M. [G] de l’octroi de sa retraite salarié agricole à compter du 1er juin 2019 au titre de l’inaptitude. Puis, le 11 mai 2020, la caisse de retraite lui a notifié l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er juin 2019.
Par courrier du 7 juillet 2020, la [4] a adressé un courrier à l’allocataire pour l’avertir d’un versement à tort de la somme de 9 104,88 euros après prise en compte de l’attribution de la pension de retraite dans le calcul de l’AAH.
Le 15 juillet 2020, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d’une demande d’exonération de sa dette.
Le 9 décembre 2021, la [4] a notifié à son allocataire une remise partielle de sa dette de 10 % du solde, portant le montant dorénavant dû à la somme de 7 911,52 euros.
Puis le 11 janvier 2022, la caisse a adressé à M. [G] une mise en demeure de paiement de la somme de 7 911,52 euros, reçue le 14 janvier suivant.
Le 27 janvier 2022, M. [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la mise en demeure.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2024, le pôle social a :
déclaré irrecevable la demande de M. [G] d’annulation de la procédure de recouvrement,
déclaré irrecevable la demande de M. [G] au titre de la prescription d’une partie de l’indu,
débouté M. [G] de sa demande d’octroi de délais de paiement,
condamné en conséquence M. [G] à verser à la [5] la somme de 7 911,52 euros,
débouté le même de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
M. [G] ne justifiait pas de la saisine préalable de la commission de recours amiable,
l’octroi de délais de paiement relève de la compétence exclusive du directeur de la caisse
Par déclaration électronique du 6 février 2024, M. [O] [G] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et transmises à la juridiction, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
débouter la [4] de ses demandes,
à titre principal, annuler le recouvrement,
à titre subsidiaire, juger prescrite la part de l’indu antérieure au mois de janvier 2020,
à titre infiniment subsidiaire, lui accorder une remise partielle ou totale de sa dette, lui octroyer les plus larges délais de paiement et condamner la [4] à lui verser la somme de 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
il a saisi la commission de recours amiable le 9 décembre 2021 et le 18 janvier 2022 il a adressé un courrier à la caisse pour contester la mise en demeure ;
il réunissait les conditions pour continuer à percevoir l’AAH ;
la prescription de deux ans interdisait à la caisse de réclamer, dans une mise en demeure du 11 janvier 2022, un indu de prestations relatif à la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 ;
la caisse a manqué de diligences et a commis une erreur de gestion ;
il a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de la dette de sorte que le juge est compétent pour apprécier cette prétention.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [G] de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
M. [G] n’a pas contesté l’indu dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable mais a sollicité une remise de dette ;
seul l’organisme est compétent pour accorder une remise d’indu ;
M. [G] ne démontre pas que sa situation justifie une remise d’indu ;
l’AAH est une prestation subsidiaire ; M. [G] a bénéficié de l’ASPA d’un montant supérieur à l’AAH ;
l’indu a été notifié le 7 juillet 2020 et demandant une remise, le 17 juillet 2020, il a reconnu sa dette ce qui est interruptif de la prescription ;
l’octroi de délais de paiement relève de la seule compétence du directeur de la caisse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours de M. [G] en annulation de l’indu :
Selon les dispositions de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l’exception du 7, et L 142-3 sont précédés d’un recours préalable.
Par courrier du 15 juillet 2020, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d’une demande d’exonération de sa dette et non d’une contestation de la régularité ou du bien-fondé de l’indu.
Contrairement à ses dires, il ne démontre pas avoir formé un recours devant cette même commission aux fins de contester la somme réclamée.
Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, déclarer le recours irrecevable.
Sur la demande de remise totale ou partielle de la dette :
Selon les dispositions de l’article L. 553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la créance née d’un indu de prestation sociale de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
La Cour de cassation a pu considérer que cette faculté de réduire ou de remettre les prestations familiales indûment versées n’est ouverte qu’à l’organisme, pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale (Cass. soc., 19 mars 1992, n° 89-21.056 , préc. n° 100. – Cass. soc., 6 mai 1993, n° 91-14.531 – Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 01-20.646), les juges n’ayant pas à rechercher si le remboursement excède manifestement les inconvénients normaux d’une restitution (Cass. soc., 2 avr. 1998, n° 96-19.596).
La Cour de cassation a néanmoins reconnu au juge judiciaire le pouvoir d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-26.512). Elle a également jugé qu’en application de l’article L.553-2 du Code de la sécurité sociale, il lui appartient d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent ( Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044).
En l’état de l’évolution de la jurisprudence, il appartient à M. [G] de justifier de la précarité de sa situation.
La déclaration de revenus 2019 et l’avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 qu’il produit sont certes anciens mais établissent une situation financière difficile. La [4] justifie que, postérieurement, elle a versé à M. [G] pour les mois d’août et septembre 2023 la somme totale de 1 287,46 euros par mois.
Dès lors, la situation de M. [G] peut être considérée comme précaire au regard des taux et seuils de pauvreté retenus par l’INSEE.
Dans ces circonstances, et ajoutant au jugement, la cour ordonne la remise partielle de la dette de M. [G] à hauteur d’un tiers. Il reste donc redevable envers la [4] de la somme de 5 274,34 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Si le juge ne peut pas accorder de délai au redevable pour le paiement de ses cotisations sociales (Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390), il se voit reconnaître la possibilité d’accorder des délais de paiement lorsque la dette ne revêt pas la qualification de cotisation sociale ( Cass. soc., 17 oct. 1973, n° 72-12.655 ) ou en cas de force majeure ( Cass. soc., 16 avr. 1992, n° 90-11.243 – Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-15.421 – Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 01-20.646).
Dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient, à bon droit, rejeter la demande de M. [G] en relevant que l’octroi de délais de paiement ne ressortait que de la compétence du directeur de la caisse.
Pour autant, au regard de la large remise en dette accordée précédemment et de l’absence de toute pièce relative aux charges mensuelles de l’appelant, la cour, par substitution de motifs, confirme le jugement en ce qu’il a refusé à M. [G] des délais de paiement.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La [4] est condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, et s’agissant du rejet de la demande de délais de paiement par substitution de motifs,
Y ajoutant
Ordonne la remise partielle de l’indu à hauteur d’un tiers, soit la somme de 2 637,17 euros,
Condamne, en conséquence, M. [O] [G] à verser à la [5] la somme de 5 274,34 euros au titre de l’indu de prestations sociales,
Condamne la [5] aux dépens d’appel,
Déboute M. [O] [G] et la [5] de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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