Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 26 mars 2024, n° 21/08760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 novembre 2021, N° 19/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VALIANCE FIDUCIAIRE, CPAM DU RHONE, Société LOOMIS |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/08760 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7PH
[D]
C/
Me [O] [J] – Adminsitrateur judiciare de Société VALIANCE FIDUCIAIRE
Société LOOMIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 29 Novembre 2021
RG : 19/00035
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2024
APPELANT :
[Z] [D]
né le 24 Octobre 1972
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Me [J] [O] ( SEL ABITBOL) – Administrateur judiciaire de la Société VALIANCE FIDUCIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Société LOOMIS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Claudia CHEMARIN de la SELEURL SELARLU Claudia CHEMARIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Matthias GUILLOU de la SELEURL SELARLU Matthias GUILLOU, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Service contentieux général
[Adresse 5]
représenté par Mme [E] [N] (Juriste munied’un pouvoir) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] a été engagé, le 16 mai 1994, par la société Ardial fiduciaire en qualité de convoyeur de fonds. Son contrat de travail a ensuite été transféré, par l’effet de reprises de marchés ou rachats d’entreprises, aux sociétés Transval, Valiance fiduciaire, Securitas et, en dernier lieu, à compter du 1er février 2007, à la société Loomis.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait un poste de régulateur et assurait les fonctions de moniteur de tir depuis le 1er mars 1999.
Le 16 août 2012, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°1 des maladies professionnelles relatif aux affections dues au plomb et à ses composés, sur la base d’un certificat médical initial du 16 août 2012 faisant état d’un syndrome douloureux abdominal.
Le 12 novembre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse au 31 mars 2014 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, porté à 20% par le tribunal du contentieux de l’incapacité, puis à 23% par décision de la CNITTAT.
M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal a fait droit à sa demande et ordonné, avant dire-droit, une mesure d’expertise confiée au docteur [P].
L’expert a rendu son rapport du 11 septembre 2017 et, par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal :
— fixe le montant des indemnités revenant à M. [D] aux sommes suivantes :
* 1 800 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 78 360 euros au titre des frais d’assistance tierce personne,
* 20 000 euros au titre de la perte de promotion professionnel,
* 43 987,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30 000 au titre des souffrances physiques endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— soit une indemnisation totale de 190 147,50 euros de laquelle devra être déduit la provision de 3 000 euros,
— dit que la caisse doit faire l’avance de l’intégralité de la somme revenant à la victime en réparation des préjudices et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société Loomis,
— dit et juge que la caisse procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance : à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d’incapacité permanente partielle définitivement attribué à M. [D] soit un taux de 23% attribués par la CNITTAT,
— condamne la société Loomis à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclare le présent jugement commun et opposable à la société Zurich Insurance PLC et à la société Valiance fiduciaire ainsi qu’à Maître [J] commissaire à l’exécution du plan de la société Valiance fiduciaire,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— statue sans frais ni dépens.
Le 15 novembre 2018, la société Loomis a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la CPAM du Rhône et sollicité la réformation du jugement en ce qu’il dit et juge que la caisse procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la renté fixée, selon le taux d’incapacité permanente partielle définitivement attribué à l’assuré à hauteur de 23% par la CNITAAT.
Par arrêt du 4 février 2020, la cour d’appel de Lyon :
— réforme la décision déférée en ce qu’elle a dit que la caisse procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la renté fixée, selon le taux d’incapacité permanente partielle définitivement attribué à l’assuré à hauteur de 23% par la CNITAAT,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par la caisse tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement,
— déclare inopposable à la société Loomis la majoration du taux d’IPP de M. [D] prononcée par décision de la CNITAAT du 28 juin 2018,
— dit que le recours de la caisse, à l’encontre de la société Loomis au titre de la rente majorée versée en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera exercé dans la limite d’un taux d’incapacité de 5%.
Le 12 février 2016, la caisse a notifié à M. [D] la prise en charge d’une rechute du 18 novembre 2015 au titre de la maladie professionnelle du 16 août 2012.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2017 et la caisse lui a notifié un taux d’IPP de 28%, dont 3% pour le taux professionnel à compter du 2 mars 2017.
Le 8 janvier 2019, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’expertise médicale pour permettre l’évaluation de ses préjudices complémentaires suite à l’aggravation de son état de santé.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal :
— déclare les demandes de M. [D] irrecevables comme étant prescrites,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— déclare le jugement commun et opposable à la société Zurich Insurance PLC,
— laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [D],
Par déclaration enregistrée le 13 décembre 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer son action non prescrite et recevable en ses demandes tendant à la reconnaissance d’une aggravation de son état,
— constater la rechute de sa maladie professionnelle à compter du 18 novembre 2015,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, avec l’obligation de déposer un pré-rapport, la possibilité de s’adjoindre tous sachants ou sapiteurs de son choix, avec la mission d’expertise comprenant l’évaluation des postes de préjudice suivants :
* les souffrances endurées physiques et morales,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* la tierce personne temporaire,
* le préjudice esthétique temporaire,
* le préjudice esthétique,
* la perte de chance ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* l’aménagement du véhicule,
* l’aménagement du logement,
* le déficit d’agrément,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice d’établissement,
— lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels,
— ordonner l’avance de l’indemnisation par la caisse,
— statuer ce que de droit concernant le recours subrogatoire de la caisse contre la société Loomis,
— condamner la société Loomis à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rendre le jugement à intervenir commun à la caisse et opposable à la société Loomis, à Valiance fiduciaire et à la société [J].
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société Loomis demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
— constater la prescription de l’action en aggravation de M. [D],
— constater l’absence de recours de la caisse à l’encontre du jugement,
— confirmer la décision en ce qu’elle :
* déclare les demandes de M. [D] irrecevables comme étant prescrites,
* déboute les parties de leurs autres demandes,
* déclare le présent jugement commun et opposable à la société Zurich Insurance PLC,
Au fond, à titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la rechute de M. [D] ainsi que la décision de révision du taux d’incapacité de M. [D],
— constater l’absence d’imputabilité de la rechute à la faute inexcusable qui lui est opposée,
— constater l’absence de démonstration d’une aggravation depuis la tenue de l’expertise du 21 avril 2017 et le jugement du 22 octobre 2018,
— constater l’irrecevabilité de la demande formée par M. [D] et tendant à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, en raison de la prescription de l’action en indemnisation de la maladie professionnelle,
— constater l’irrecevabilité de la demande formée par M. [D] et tendant à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, en ce qu’elle se heurte à la chose jugée,
— constater l’irrecevabilité de la demande formée par M. [D] et tendant à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, en ce qu’elle est nouvelle,
En conséquence,
— débouter M. [D] de sa demande d’expertise en aggravation,
— débouter M. [D] de sa demande de provision,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la mission d’expertise aux seuls postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— réduire la demande de provision de M. [D] à de plus justes proportions,
— dire et juger que la provision allouée devra être avancée par la caisse,
En conséquence,
— dire et juger que la caisse fera l’avance des sommes qui seront allouées à M. [D] en réparation de ses préjudices,
— dire et juger que le recours de la caisse à son encontre au titre de la rente majorée versée en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera exercé dans la limite d’un taux d’incapacité de 5%, conformément aux dispositions de l’arrêt du 4 février 2020,
— déclarer le jugement à venir commun à la société Zurich Insurance PLC et à la société Valiance fiduciaire, prise en la personne de son liquidateur M. [K] [B], et dont le commissaire à l’exécution du plan est Maître [O] [J].
Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la prescription alléguée,
— constater que, si une expertise était prononcée, elle pourrait, dans ses rapports caisse/employeur récupérer auprès de la société Loomis France les sommes dont elle aura fait l’avance, à savoir : selon le taux d’incapacité permanente partielle de 5% jusqu’au 1er mars 2017 et selon le taux de 28% suite à l’aggravation de l’état de santé de M. [D] à compter du 2 mars 2017.
La société Valiance fiduciaire et la société [J] (mandataire judiciaire), bien que régulièrement convoquées et assignées (citation à personne morale), n’ont pas comparu ni ne se sont faites représenter. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION
La société Loomis se prévaut de la prescription de l’action engagée par M. [D] considérant que le certificat médical initial constatant l’existence de la rechute marque le point de départ de la prescription de l’action du salarié.
En réponse, M. [D] oppose l’absence de prescription estimant qu’il pouvait saisir le tribunal judiciaire dans un délai de deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit jusqu’au 31 janvier 2019.
En application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (civ.2e 12 juillet 2012, pourvois nº 11-17.663 et 11-17.442, Bull II nº 136).
La survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
Il est également admis que l’engagement d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
En l’espèce, M. [D] a bénéficié d’un arrêt maladie au titre de sa rechute le 18 novembre 2015 et sa date de consolidation a été fixée à ce titre au 31 janvier 2017, date à compter de laquelle il a cessé de percevoir ses indemnités journalières.
Il produit, pour l’établir, le relevé du versement des indemnités journalières du 31 janvier 2017 (pièce 113).
Dès lors, il disposait d’un délai de deux ans à compter du 31 janvier 2017 pour agir, soit jusqu’au 31 janvier 2019.
Ayant saisi le tribunal judiciaire de sa demande d’indemnisation complémentaire le 8 janvier 2019, il est recevable en son action. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déclare son action prescrite.
SUR L’IMPUTABILITE DE LA RECHUTE A LA MALADIE DECLAREE ET A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La société Loomis demande à la cour de constater l’absence d’imputabilité de la rechute à la maladie initialement déclarée et à la faute inexcusable qui lui est opposée, ainsi que l’absence de démonstration d’une aggravation depuis la tenue de l’expertise du 21 avril 2017 et le jugement du 22 octobre 2018. Elle soutient à cet effet que le lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle déclarée et la rechute du salarié n’est pas démontré. Elle considère ainsi que le syndrome de burn-out ne peut être la conséquence exclusive de la maladie professionnelle de M. [D] et que ni ce dernier ni la caisse ne rapportent pas la preuve contraire. La société se prévaut également d’un manquement à l’obligation d’information de la caisse. Elle déduit de ces éléments l’inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la rechute par la caisse et de la décision de révision du taux d’incapacité du salarié.
M. [D] demande quant à lui à la cour de constater la réalité de la rechute de sa maladie professionnelle à compter du 18 novembre 2015 et de l’imputer à la faute inexcusable de la société Loomis.
La CPAM réplique qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’information, dont les modalités sont différentes en matière de rechute, et excipe de l’opposabilité de sa décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, dans toutes ses conséquences, y compris au titre de la révision du taux d’incapacité du salarié. Suite à l’aggravation de son état à compter du 2 mars 2017.
La faute inexcusable de la société Loomis dans l’apparition de la maladie professionnelle de M. [D] est acquise aux débats, sa reconnaissance par décision définitive du tribunal judiciaire du 28 novembre 2016 ayant acquis autorité de la chose jugée.
La société Loomis reste cependant recevable à contester les liens entre la dégradation de l’état de santé de son salarié et ses conditions de travail et, par suite, l’opposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge la rechute litigieuse.
Il résulte de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute est caractérisée par une aggravation de l’état de santé de la victime et l’existence d’un lien direct entre les lésions motivant la demande de l’assuré et les séquelles de l’accident. Elle est constituée de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
En l’occurrence, la première constatation médicale de la « rechute » du 18 novembre 2015 est postérieure à la date de consolidation du 31 mars 2014 de sa pathologie initiale. La rechute alléguée est donc bien postérieure à la consolidation de l’état de M. [D] la première fois.
Les parties divergent sur le lien de causalité entre la maladie professionnelle constatée le 16 août 2012 et la « rechute » déclarée du 18 novembre 2015.
A cet égard, il est constant que la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et la maladie initiale.
De même, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à l’organisme social d’établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de l’état par la victime est la conséquence exclusive de la maladie professionnelle déclarée dans la mesure où les juges du fond saisi ne peuvent ordonner une expertise médicale technique dans ce type de litige intéressant les seuls rapports de la caisse et de l’employeur.
Les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis.
Ici, au soutien du lien de causalité direct et exclusif allégué, M. [D] se prévaut de son dossier médical en aggravation, du rapport d’expertise du docteur [P] du 21 avril 2017, des certificats médicaux qu’il verse aux débats et de la lettre du 12 février 2016 de la caisse lui notifiant la prise en charge de sa rechute au titre de la maladie professionnelle du 16 août 2012 (pièces 1 à 106 et 117).
La cour rappelle que M. [D] a été reconnu atteint d’un syndrome douloureux abdominal (avec diarrhées épisodiques, douleurs musculaires articulaires), maladie professionnelle inscrite au tableau n° 1B. Son syndrome dépressif a été intégré au rang des séquelles résultant de sa maladie professionnelle comme s’ajoutant à ses lésions physiques. Ces manifestations d’ordre psychologique ont ainsi été relevées avant la consolidation du 31 mars 2014.
L’aggravation de l’état de santé de M. [D] a quant à elle été médicalement constatée le 18 novembre 2015 comme se manifestant par de nouveaux troubles digestifs sévères incluant des douleurs abdominales et des diarrhées, ainsi que par une fatigabilité musculaire aggravée, outre un syndrome anxio-dépressif marqué par une asthésie persistante.
La CPAM a retenu que ces symptômes correspondaient bien au tableau clinique de l’intoxication au plomb, qu’ils étaient en lien direct avec le saturnisme chronique de son assuré et les a pris en charge, le 12 février 2016, au titre d’une rechute de la maladie professionnelle du 16 août 2012. L’état de santé du salarié au titre de cette rechute a été déclaré consolidé au 31 janvier 2017.
Or, comme le relève à juste titre l’employeur, l’arrêt de travail produit par le salarié du 8 septembre 2015 n’est justifié que par la mention « burn-out » et l’arrêt de prolongation du 17 novembre 2015 reprend ce terme pour le mettre en corrélation avec la situation professionnelle du salarié à ce moment précis, alors que celui-ci ne faisait plus partie de ses effectifs depuis le 24 juin 2014 et qu’il avait repris une formation professionnelle qualifiante au sein de l’entreprise Auchan Saint Genis du 27 avril 2015 au 26 février 2016. De plus, le certificat médical du 18 novembre 2015 établi au titre de la rechute fait état d’une récidive des troubles digestifs, d’une fatigabilité musculaire aggravée par la station debout et le travail physique, ainsi que par les horaires de travail « aggravant les troubles du sommeil ».de M. [D].
Il s’en déduit que le syndrome de « burn-out » et l’aggravation de l’état de santé de M. [D] ne peuvent être la conséquence exclusive de la maladie professionnelle de ce dernier et qu’un doute est en tout état de cause permis à cet égard. La preuve certaine que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de l’état par la victime est la conséquence exclusive de la maladie professionnelle déclarée n’est pas rapportée par le salarié ni par la caisse.
Au surplus, il est admis que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction diligentée par la CPAM n’a pas été respecté lorsque le certificat médical faisant état de la rechute ou le double de la demande de reconnaissance adressé par la victime n’a pas été transmis à l’employeur et que ce dernier n’a pas été informé de l’instruction et des points susceptibles de lui faire grief. La sanction du manquement de la caisse à son obligation d’information à l’égard de l’employeur consiste en l’inopposabilité à ce dernier de la décision prise par la caisse dans ces conditions.
Au cas particulier, s’agissant de la rechute alléguée et instruite par la caisse, celle-ci ne justifie pas avoir adressé à la société Loomis le double de la demande de reconnaissance de la rechute de la maladie professionnelle, ni l’avoir fait sous une forme permettant d’en déterminer la date de réception, ce qui permet à caractériser le manquement de la caisse à son obligation d’information et au respect du principe de la contradiction, avec pour corollaire l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise dans de telles conditions.
En conséquence, la cour déclare inopposable à l’employeur la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute de M. [D] ainsi que la décision de révision du taux d’incapacité de dernier suite à l’aggravation de son état de santé. La caisse n’est donc pas fondée à se retourner contre la société Loomis au titre des conséquences financières de cette rechute, y compris au titre du taux d’incapacité permanente partielle de 28% finalement retenu à l’égard de M. [D]. Le taux de 5% notifié à l’employeur continue en revanche de s’appliquer à ce dernier.
Il convient subséquemment de rejeter les demandes, y compris au titre de la faute inexcusable, formées par M. [D] contre la société Loomis dans le cadre de sa rechute.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La demande visant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM est sans objet, cette dernière étant dans la cause. L’arrêt sera, en revanche, déclaré opposable à la société Valiance fiduciaire et à la société [J].
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et verra sa demande formée au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de condamnation de l’employeur à lui restituer le capital représentatif de la majoration de la rente selon un taux d’IPP de 28% à compter du 2 mars 2017, et sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare l’ensemble des demandes de M. [D] recevables,
Les rejette dans leur intégralité,
Déclare inopposables à la société Loomis la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de la rechute du 18 novembre 2015, ainsi que toutes les conséquences financières de cette rechute, y compris concernant la majoration au maximum de la rente servie à M. [D] et la révision du taux d’incapacité de M. [D],
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
Déclare le présent arrêt opposable à la société Valiance fiduciaire et à la société [J],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D],
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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