Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 oct. 2025, n° 25/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01886 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOX4
N° de Minute : 1889
Ordonnance du jeudi 30 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [G]
né le 17 Novembre 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, Avocat commis d’office et de M. [N] [J] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
dûment avisé, représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Muriel LE BELLEC, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 octobre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le jeudi 30 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 octobre 2025 rendue à 16h12 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [G] ;
Vu l’appel interjeté par Maître CARDON Olivier venant au soutien des intérêts de M. [M] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 octobre 2025 à 15h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 24 octobre 2025 notifiée à 15h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [G], né le 17 novembre 1994 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 avril 2025.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille, joignant les deux procédures, a déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M. [M] [G] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [G] pour une durée de vingt-six jours.
M. [M] [G] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, le rejet de la requête en prolongation et la levée de sa rétention.
Au soutien de son appel, il soulève l’insuffisance de motivation de l’arrêté portant placement en rétention ainsi que l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, l’absence d’autorisation écrite de l’article 78 du code de procédure pénale et l’absence de diligences préfectorales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, l’appelant fait valoir qu’il ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale, le fait qu’il vive avec Mme [S] [T] à une adresse connue de la préfecture, [Adresse 2], le fait qu’il a déjà remis une carte d’identité algérienne en cours de validité contre récépissé, le fait qu’il est éligible à une mesure d’assignation à résidence au regard de ses déclarations devant les services de police.
Cependant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé. Au cas d’espèce, l’arrêté de placement en rétention retient que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire fixé à trente jours prononcée le 4 avril 2025 par le préfet du Pas de [Localité 3] mais qu’il s’est maintenu sur le territoire français, qu’il ne démontre pas les démarches qu’il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national, qu’il déclare une adresse [Adresse 1] à [Localité 5], qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence prononcée le 11 juin 2025, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ.
Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi.
S’agissant de l’illégalité interne alléguée de l’arrêté, il est exact que l’arrêté comporte des erreurs matérielles puisqu’il est indiqué à la fois qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé le 4 avril 2025 et qu’aucun délai ne lui a été accordé et également qu’il n’est pas assigné à résidence et qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence prononcée le 11 juin 2025.
Il résulte toutefois de la procédure et est reconnu par M. [M] [G] qu’il a été assigné à résidence par arrêté en date du 11 juin 2025 au domicile de Mme [T] pendant douze mois mais qu’il n’a pas respecté l’obligation qui lui était faite de se présenter au commissariat de [Localité 5] deux fois par semaine pour émarger.
Au vu de ces éléments faisant ressortir l’absence de garanties de représentation de M. [M] [G], le préfet pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, placer l’intéressé en rétention, en dépit de la déclaration de l’étranger qu’il avait l’intention de respecter pour l’avenir une nouvelle mesure d’assignation à résidence.
Selon l’article 78 du code de procédure pénale, les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.
Il ressort du dossier qu’une enquête de flagrance a été ouverte pour non-respect de l’obligation de présentation périodique devant les services de police par un étranger assigné à résidence, que les policiers ont pris attache le 31 juillet 2025 avec le magistrat de permanence du tribunal judiciaire de Béthune qui a demandé l’inscription de M. [M] [G] au FPR et procédé à la « délivrance d’un article 78 du code de procédure pénale ».
Il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 23 octobre 2025 que les policiers, de passage devant le commerce Auchan de [Localité 5], ont reconnu M. [M] [G]. Le procès-verbal indique que M. [M] [G] fait l’objet d’une mention au fichier des personnes recherchées et que cette mention précisait qu’il faisait l’objet d’un article 78 du code de procédure pénale délivré par un magistrat pour une durée de six mois.
Ces précisions suffisent à établir l’existence d’une autorisation du procureur de la République de faire comparaitre M. [M] [G] par la force publique dans le cadre de l’enquête pour non-respect de l’obligation de présentation périodique devant les services de police par un étranger assigné à résidence.
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [M] [G] a été placé en rétention administrative le 24 octobre 2025 à 15h10.
La réservation d’un vol à destination de l’Algérie a été demandée le 26 octobre 2025. M. [M] [G] étant titulaire d’un passeport valide jusqu’au 5 juin 2026, dont il a indiqué à l’audience qu’il se trouvait à la préfecture, c’est de façon inopérante qu’il fait valoir l’absence de demande d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.
Les moyens étant tous rejetés, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffier
Muriel LE BELLEC, conseillère
N° RG 25/01886 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOX4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 octobre 2025 :
— M. [M] [G]
— l’interprète
— l’avocat de M. [M] [G]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
— décision notifiée à M. [M] [G] le jeudi 30 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Olivier CARDON le jeudi 30 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 octobre 2025
N° RG 25/01886 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOX4
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