Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 20 mars 2025, n° 21/10031
CPH Bobigny 25 octobre 2021
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CA Paris
Infirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de l'accord de substitution

    La cour a jugé que l'accord de substitution est opposable au salarié, car il a été signé par les partenaires sociaux et publié conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Non-respect des engagements du plan de cession

    La cour a constaté que le salaire brut annuel de M. [G] n'avait pas subi de diminution, respectant ainsi les engagements pris devant le tribunal de commerce.

  • Rejeté
    Violation du contrat de travail

    La cour a jugé que les modifications apportées à la rémunération étaient conformes à l'accord de substitution et ne constituaient pas une violation des engagements.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a été saisie par la société Entreprise Guy Challancin, qui contestait le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny ayant condamné la société à verser des rappels de salaire et des dommages-intérêts à M. [G]. Les questions juridiques portaient sur l'opposabilité de l'accord de substitution et le respect des engagements pris lors de la cession des contrats de travail. La juridiction de première instance avait jugé que l'accord n'était pas opposable à M. [G] et avait accordé des rappels de salaire. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que l'accord de substitution était valide et opposable, et que la société Challancin avait respecté ses engagements, déboutant ainsi M. [G] de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 mars 2025, n° 21/10031
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10031
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 octobre 2021, N° 21/1418
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Texte intégral

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