Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 22/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/71
Rôle N° RG 22/03391 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7XK
[X] [R]
C/
Compagnie d’assurance SMABTP
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Mutuelle SSI AGENCE RSI AUVERGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabrice ANDRAC
— Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 25 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04398.
APPELANT
Monsieur [X] [R] assuré [Numéro identifiant 1].
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance SMABTP
demeurant [Adresse 3][Adresse 7]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, assignée le 12/04/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 01/08/2022 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Mutuelle SSI AGENCE RSI AUVERGNE représentée par la CPAM DU PUY DE DOME, assignée le 12/04/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2013, M. [G] [R], qui conduisait sa moto, a été victime d’un accident de la circulation par un véhicule assuré auprès de la SMABTP. Il a été blessé à la jambe droite.
Le certificat médical initial mentionne la présence d’une 'fracture tibia-péroné ouverte droite, plaie délabrante face antérieure du tibia droit’ (pièce 22 de M. [R]).
La SMABTP lui a versé une provision de 2 000 euros le 13 novembre 2013, puis une provision de 8 000 euros le 10 juin 2014.
L’expert mandaté par la société d’assurances AXA, assureur du véhicule de Monsieur [G] [R] a examiné ce dernier le 14 mars 2014 (pièce 22 de Monsieur [R]) et a retenu que suite à son hospitalisation puis son séjour au centre de rééducation fonctionnelle, il a présenté une infection de la jambe droite.
Il a retenu qu’il n’était pas consolidé.
L’expert [O] mandaté par la SMABTP a examiné Monsieur [R] le 27 mars 2015 (pièce 21 de Monsieur [R]). Il a retenu notamment que:
la consolidation était fixée le 1er août 2015,
que le déficit fonctionnel permanent est de 12 %, compte tenu qu’il utilise une canne, même si la marche s’effectue sans réelle économie d’appui du côté droit, compte tenu que l’accroupissement montre un défaut de flexion du genou droit en fin de course, compte tenu qu’il mentionne des douleurs du genou droit de la cheville droite et du genou gauche qu’il sur- utilise,
il n’y avait pas à retenir d’autre incidence professionnelle que l’inaptitude à son activité professionnelle d’ascensoriste retenue par le RSI en janvier 2015,
il n’y a pas de nécessité de soin imputable au fait traumatique au-delà de la date de consolidation pour éviter l’aggravation de l’état séquellaire.
Par ordonnance de référé en date du 30 mai 2015, la SMABTP a été condamnée à lui verser une provision complémentaire de 5 000 euros
Par ordonnance en date du 24 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SMABTP à lui payer une provision de 18'000 € , et l’a condamnée aux dépens de l’instance, tout en déboutant Monsieur [G] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
donné acte à la SMABTP qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] [R] des conséquences dommageables de l’accident,
évalué le préjudice corporel de Monsieur [G] [R] à la somme de 188'153,33 euros,
condamné la SMABTP à payer à Monsieur [G] [R] les sommes de :
155'153,33 euros en réparation de son préjudice corporel après en avoir déduit les provisions
et 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SMABTP aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire,
et déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) et à la sécurité sociale des indépendants (RSI).
Par déclaration en date du 7 mars 2022, M. [G] [R] a interjeté appel du jugement en ce que:
il a été débouté de sa demande au titre des dépenses de santé future s’agissant de la nécessité d’une infiltration annuelle,
en ce que la perte de gains professionnels futurs est indemnisée en retenant une perte de chance de retrouver une activité professionnelle à hauteur du tiers des revenus antérieurs,
et en limitant l’incidence professionnelle à la somme de 40'000 euros.
La mise en état a été clôturée le 5 novembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 19 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appelant numéro deux notifiées par voie électronique en date du 31 octobre 2024, M. [G] [R] sollicite de la cour d’appel de:
réformer le jugement concernant les postes ci-dessous évoquées,
condamner la SMABTP au paiement des sommes mentionnées dans le tableau au profit de Monsieur [G] [R] :
38'860 euros au titre de l’arrêt de travail du 1er juin 2013 au 1er avril 2014, dont à déduire les indemnités journalières perçues par le RSI,
57'990 € au titre de la perte de gains professionnels du 1er mai 2014 jusqu’au 1er août 2015, dont à déduire les indemnités journalières perçues,
1043,90 euros /mois de perte de la consolidation jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
204'755 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter de l’année 2025, déduction faite du capital rente,
170'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
13'693 euros au titre des dépenses de santé future,
et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
ainsi qu’aux dépens,
déclarer la décision opposable aux organismes sociaux appelés en la cause.
Par dernières conclusions intitulées conclusions n°3 devant la cour d’appel d’Aix en Provence, signifiées par voie électronique en date du 4 novembre 2024, la SMABTP sollicite de la cour d’appel :
A titre liminaire :
ordonner le report de l’ordonnance de clôture prévue le 5 novembre 2024, selon avis du 8 avril 2024,
fixer le dossier à une audience ultérieure en lieu et place de l’audience du 19 novembre 2024,
à tout le moins, écarter les conclusions et pièces notifiées par M. [R] en date du 30 octobre 2024,
Au fond :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 2022,
débouter M. [R] de ses demandes formulées au titre
des dépenses de santé futures,
de la perte de gains professionnels futurs,
et de l’incidence professionnelle,
rejeter les demandes formulées par M. [R],
déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux,
déduire des sommes ainsi allouées les provisions d’ores et déjà versées d’un montant de 15000 euros et les sommes versées au titre du jugement du 28 janvier 2022,
en tout état de cause,
débouter M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et laisser les dépens de l’instance à la charge de M. [R].
Récapitulatif des sommes allouées, des sommes sollicitées et proposées :
Sommes allouées par jugement du25 janvier 2022
Sommes sollicitées par M. [R]
Sommes proposées par la SMABTP
Préjudice patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
0
Perte de gains professionnels
39'625,57
38860+
57990
confirmation
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
1566
Frais divers
1940
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures
0
13693
confirmation
Perte de gains professionnels futurs
53'448,76
perte de 1043,9 euros/mois jusqu’à l’arrêt
+204755 euros
confirmation
Incidence professionnelle
40'000
170 000
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
8073
Souffrances endurées
17'000
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
22'000
Préjudice esthétique permanent
4500
Sommes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
1300
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône , à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 12 avril 2022, n’a pas constituée avocat mais a fourni ses débours définitifs d’un montant de 77'811,82 euros, par courrier parvenu la juridiction le 30 août 2022.
Le RSI auquel la déclaration d’appel était signifié à personne le 12 avril 2022 n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE REPORT DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE ET L’IRRECEVABILITÉ DES PIÈCES
A l’audience, une note en délibéré était autorisée pour permettre à la SMABTP de répliquer aux conclusions de M. [G] [R] notifiées le 31 octobre 2024 pour une clôture fixée le 5 novembre 2024.
Par courrier parvenu à la juridiction en date du 20 décembre 2024, la SMABTP a indiqué renoncer à son titre liminaire.
En conséquence, il sera constaté qu’elle se désiste de sa demande de report de l’ordonnance de clôture et de demande d’écarter les conclusions et pièces notifiées le 30 octobre 2024.
II- SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR M. [G] [R]
1) Préjudice patrimonial temporaire : la perte de gains professionnels actuels
Pour allouer à M. [G] [R] la somme de 39'625,57 euros, le premier juge a effectué son calcul en prenant les revenus des années 2009 à 2012, en calculant un revenu mensuel moyen de 3 047,22 euros, et en déduisant:
les indemnités journalières versées entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014, pour un montant de 30'797,5 euros
et la pension d’invalidité perçue entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2015, pour un montant de 5757,43 euros.
Monsieur [G] [R] sollicite l’infirmation du jugement et sollicite au titre de ce poste de préjudice:
pour la période du 1er juillet 2013 au 1er avril 2014,
38 860 euros,
dont à déduire les indemnités journalières perçues par le RSI
et pour la période du 1er mai 2014 au 1er août 2015 :
57'990 euros,
dont à déduire les indemnités journalières perçues.
Il établit un revenu mensuel moyen avant les faits de 3 866 euros, en effectuant la moyenne des revenus de l’année 2010 et de l’année 2011.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la SMABTP reprend les calculs du premier juge et retient un revenu moyen de 3 047,22 euros/mois, au vu des quatre années précédant les faits.
Elle en déduit ensuite les indemnités journalières d’une part et la pension d’invalidité d’autre part.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L’expert indique (pièce 21 de M. [R] : rapport page 9) que M. [G] [R] n’a plus repris d’activité depuis le fait traumatique, sa société ayant été dissoute au mois de novembre 2013, puisqu’aucun de ses salariés n’était en mesure de réaliser les activités propres d’ascensoriste qu’il exerçait lui-même.
L’expert retient que le RSI l’aurait déclaré inapte à son activité professionnelle en janvier 2015.
Il indique qu’un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er juillet 2013 au 1er avril 2014 est imputable au fait traumatique, alors qu’au-delà de cette date il n’y aurait pas lieu de retenir d’autre incidence professionnelle dans les suites de cet accident.
En l’espèce les deux parties s’accordent pour calculer une perte de gains professionnels du jour du fait traumatique jusqu’à la consolidation, malgré le rapport d’expertise .
Calcul du salaire mensuel moyen – M. [G] [R] produit ses revenus de l’année 2008 jusqu’à l’année 2013 incluse ( pièces 15 à 20).
On peut constater les revenus conséquents de 4 033 € par mois [(50'317 + 50'478 + 50'400 + 42'400 ) /4 ans / 12 mois = 4033 euros ] de 2008 à 2011 mais pas pendant l’année 2012, puisqu’il n’a perçu que 3150 euros.
Compte tenu que l’accident a eu lieu le 1er juillet 2013, il a perçu pour les six premiers mois selon son avis d’impôt sur le revenu de l’année 2013 (pièce15), la somme de 16'833 euros soit 16 833/6 mois = 2805,5 euros par mois pendant 6 mois. Dès lors ses revenus avaient augmenté par rapport à 2012.
En conséquence, afin de calculer la somme moyenne qui se rapproche le plus de la somme moyenne effectivement perçue juste avant l’accident, il sera tenu compte des quatre années précédant l’accident.
Ainsi, son revenu moyen sera calculé comme suit :
[50'478 ( année 2009) + 50400 (année 2010) + 42400 ( année 2011) + 3150 ( année 2012)]/4 ans/12 mois = 3050 euros/mois.
Sommes à déduire – Il résulte de l’attestation du versement des prestations en espèces qu’il a perçu:
au titre de l’année 2014, la somme de 20 531,68 euros au titre des indemnités journalières (pièces 7 et 8),
et la somme de 822,49 euros au titre de la pension d’incapacité partielle au métier du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015 (pièces 10 et 13).
Compte tenu des indemnités journalières perçues au titre de l’année 2014 pendant 12 mois, on peut en déduire les indemnités journalières perçues du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 pour une période de 6 mois, et qui ne sont pas contestées par M. [G] [R] : 20 531,68 euros/2 = 10265,84 euros.
La perte de salaire se calcule donc ainsi du 1er juillet 2013 au 1er août 2015 (date de la consolidation) :
3050 euros x 25 mois – [ 10 265,84 + 20531,68 + (822,49 x 7 mois)] = 39 695,05 euros.
2)Préjudices patrimoniaux définitifs
' Les dépenses de santé futures : Pour débouter M. [G] [R] au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu que ce besoin ne ressortait pas du rapport d’expertise .
Pour solliciter l’infirmation du jugement, et l’allocation d’une somme de 13'693 euros, M. [G] [R] soutient que le juge n’est pas lié par les conclusions d’expertise, alors en outre qu’un médecin indique qu’une telle injection est nécessaire, de sorte qu’en application du principe de réparation intégrale, il convient de faire droit à sa demande.
Il capitalise la somme de 340 euros par an, par l’euro de rente viagère du barème de la gazette du palais 2022 au taux de -1%.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la SMABTP indique que l’expert a relevé l’absence de nécessité de soins au-delà de la date de consolidation pour éviter l’aggravation de l’état séquellaire, que les fractures ont été traitées par ostéosynthèse, le matériel ayant été retiré et que les articulations sont sans particularité, de sorte que cela prouve l’absence de nécessité d’une injection.
Réponse de la cour d’appel
Les dépenses de santé futures sont constituées du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.
L’article 146 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
En outre, il est de jurisprudence constante que la réparation du préjudice doit être intégrale.
L’expert a retenu qu’il n’y avait 'pas de nécessité de soin imputable au fait traumatique au-delà de la date de consolidation pour éviter l’aggravation de l’état séquellaire’ ( pièce 21 de M. [R] : rapport page 11), tout en retenant que M. [G] [R] déclare la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse du genou droit, et tout en constatant qu’il existe une raideur manifeste et une limitation de la flexion à 100% et qu’il reste sensible au regard des deux condyles, du creux poplité et au niveau des ménisques du genou droit (rapport page 10).
L’expert retient également qu’une arthrose fémoro patellaire post traumatique est responsable de ses douleurs (rapport page 5), ce que confirme le chirurgien traitant après une imagerie (rapport page 6). L’expert mentionne que le chirurgien prévoit une visco supplémentation des 2 genoux dès le mois de septembre 2015 (rapport page 6).
M. [G] [R] produit un certificat du Docteur [W] en date du 6 juin 2018 indiquant qu’il bénéficie chaque année d’une visco supplémentation permettant d’améliorer son impotence fonctionnelle (pièce 29) dans le cadre de gonalgies bilatérales.
Ainsi, bien que l’expert mentionne l’absence de nécessité de soins pour ne pas aggraver l’état séquellaire, il constate cependant que le genou est douloureux et raide, il ne conteste pas que l’arthrose du genou droit soit post-traumatique, et indique que le chirurgien a réalisé une visco supplémentation dès 2015 pour soulager les douleurs. Il s’ensuit que les douleurs résultent de l’accident.
En conséquence, compte tenu que les visco supplémentations amoindrissent cette douleur, il y a lieu en application du principe de réparation intégrale du préjudice, de replacer M. [G] [R] dans la situation qui était la sienne avant l’accident, c’est-à-dire sans ces douleurs et de lui octroyer en conséquence, une somme au titre de ces dépenses de santé futures.
M. [G] [R] produit la facture du 4 juin 2018 pour 2 infiltrations d’un montant de 340 euros toutes taxes comprises.
Cependant, compte tenu que le preuve n’est pas rapportée que la pathologie du genou gauche résulte d’un sur investissement de celui-ci, et compte tenu que le coût pour un genou est de 340/2 = 170 euros/an, il convient de calculer les dépenses échues et les dépenses à échoir pour le genou droit uniquement.
S’agissant des dépenses échues, compte tenu qu’il est mentionné qu’il bénéficie d’une visco supplémentation depuis 2015, il y a lieu de lui allouer la somme de 170 euros x 10 ans = 1 700 euros.
S’agissant des dépenses à échoir à compter de la date de l’arrêt, il convient d’utiliser le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du palais. Ce barème proposant notamment une table de capitalisation avec un taux de -1 repose sur des données macroéconomiques qui ne sont pas actuellement démontrées de sorte que le barème avec un taux 0, qui assure l’indemnisation intégrale du préjudice sera retenu.
Le 20 février 2025, M. [G] [R] sera âgé de 58 ans pour être né le [Date naissance 2] 1967, de sorte que la valeur de l’euro de rente viagère est fixé à la somme de : 24,377.
Les dépenses à échoir seront donc : 170 x 24,377 = 4 144,09 euros.
Au titre de ce poste de préjudice de dépenses de santé futures, il lui sera alloué la somme de 1 700 + 4144,09 = 5 844,09 euros.
' La perte de gains professionnels futurs : Pour allouer à M. [G] [R] la somme de 53 448,76 euros au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu que l’expert avait mentionné une incapacité partielle au métier et que le RSI avait indiqué que la pension d’invalidité au métier ne l’empêchait pas de reprendre une activité professionnelle.
Le juge a également retenu que le mois précédent l’accident, il avait obtenu une promesse d’embauche du 2 juin 2013 pour un emploi de chef d’équipe au sein de Mautelec Ascenseurs, que même s’il n’était pas certain qu’il aurait continué à travailler dans la société dont il était le gérant, il était fortement probable qu’il retrouve un emploi dans le même secteur au vu de ses compétences et de son expérience professionnelle, de sorte qu’il convenait de l’indemniser du tiers de la perte de revenus subie.
Pour solliciter la somme de 1 043,9 euros par mois, de la consolidation jusqu’au jour de l’arrêt (arrérages échus) et la somme de 204 755 euros au titre des arrérages à échoir, M. [G] [R] indique qu’il convient de retenir une perte de chance de 50% de retrouver une rémunération équivalente à la sienne, puisque s’il n’est pas totalement inapte, retrouver un emploi générant la même rémunération est illusoire.
Il effectue donc son calcul sur la base d’un revenu mensuel de 3 866 euros (en effectuant la moyenne des revenus des années 2010 et 2011) à 50%, soit 1 933 euros/mois, qu’il capitalise jusqu’à l’âge de 67 ans.
Il indique que depuis le 1er janvier 2015, il ne perçoit que la somme de 889,1 euros au titre de la pension d’invalidité au métier.
S’agissant des arrérages à échoir, il en déduit la pension d’invalidité qu’il a auparavant capitalisée avec l’euro de rente viagère en fonction de l’arrêté du 11 février 2015 relatif à l’application des articles R 376-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale (pièce 40).
Pour solliciter la confirmation du jugement, la SMABTP soutient que M. [G] [R] se fonde sur un salaire de 3 866 euros/mois alors que la stabilité financière de son entreprise n’est pas certaine au vu des revenus de l’année 2012, alors qu’il se déclarait gérant non salarié, et alors que les revenus résultant de ses avis d’imposition établissent une somme distincte.
Elle soutient qu’il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a que 50% de chance de trouver un emploi avec des revenus équivalents, puisqu’il ne justifie pas de son activité dans l’entreprise.
Elle ajoute qu’il ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Enfin elle soutient qu’il a omis d’annualiser la pension d’invalidité qui lui est servie.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Sur la perte de chance de retrouver un emploi générant les mêmes revenus – En l’espèce, l’expert a retenu que il n’y avait pas à retenir d’autre incidence professionnelle que l’inaptitude à son activité professionnelle d’ascensoriste retenue par le RSI en janvier 2015.
En outre il n’est pas contesté par les parties que M. [G] [R] subit une inaptitude partielle et non totale, alors que le RSI lui a octroyé une 'pension d’incapacité partielle au métier’ (pièces 9, 11, 12 et 13) jusqu’à l’âge de départ à la retraite.
Compte tenu de l’incapacité partielle retenue par le RSI,
compte tenu de son expérience dans ce seul métier depuis 1990 au vu de son curriculum vitae non contesté (pièce 24),
compte tenu de l’âge de M. [R] au moment de la consolidation (48 ans),
compte tenu de l’intitulé de son métier à savoir technicien, ce qui suppose des déplacements dans les cages d’ascenseurs, et donc une mobilité physique,
et compte tenu de ses séquelles à savoir selon l’expert , l’utilisation d’une canne, même si la marche s’effectue sans réelle économie d’appui du côté droit, le défaut de flexion du genou droit en fin de course lors de l’accroupissement, outre des douleurs du genou droit, de la cheville droite, mais également du genou gauche qu’il sur- utilise,
la chance de retrouver un emploi générant le même revenu malgré son problème de mobilité, son âge et sa compétence exclusive dans ce domaine sera évaluée à 50%.
Sur le calcul du préjudice – Il a été développé précédemment que le salaire moyen de M. [G] [R] avant l’accident pouvait être évalué à la somme de 3 050 euros.
Il justifie percevoir la somme de 889,1 euros par mois depuis le 1er janvier 2015 (pièces 9 à 11)., au titre de la pension d’invalidité partielle jusqu’à sa retraite.
Il justifie de ses revenus, et justifie avoir perçu les sommes suivantes au vu de ses avis d’impôts sur le revenu mentionnant des sommes perçues non au titre de salaires mais au titre de 'pensions, retraites, rentes':
488 + 4 680 euros en 2015 (pièce 33),
17 686 en 2016,
17 741 en 2017,
18 200 en 2018,
18 648 en 2019 (pièce 39),
9 953 en 2020 (pièce 38), en ayant bénéficié de la pension de réversion de son épouse d’un montant de 7 929 euros (655,89 euros /mois à 662,45 euros/mois : pièce 35).
Ainsi les sommes perçues au titre des pensions retraites et rentes mentionnées sur les avis d’impôts sur les revenus correspondent aux sommes perçues au titre de la pension d’invalidité partielle et de la pension de réversion.
Pour effectuer le calcul, il convient de distinguer les arrérages échus des arrérages à échoir.
Au titre des arrérages échus ; du 1er août 2015 (consolidation) jusqu’au 20 février 2025 (date de l’arrêt) : la perte est de [(3 050euros x 50%) – 889,1] x 115 mois = 635,9 x 115 mois = 73 128,5 euros.
Au titre des arrérages à échoir à compter de la date de l’arrêt jusqu’à la retraite à l’âge de 67 ans:
Les parties s’accordent pour capitaliser la perte annuelle jusqu’à l’âge de 67 ans non contesté, et pour en déduire ensuite la pension d’invalidité également capitalisée avec un autre barème.
Le barème de capitalisation de la gazette du palais sera utilisé pour capitaliser le salaire qu’il aurait dû percevoir.
La valeur de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 67 ans non contesté pour un homme de 58 ans lors de l’arrêt est de 8,565 euros.
Les 2 parties s’accordent pour capitaliser le montant de la pension d’invalidité.
La SMABTP effectue un calcul qu’elle n’explicite pas, mais tout en produisant un barème de capitalisation des organismes sociaux, elle ne s’oppose pas à l’application de l’arrêté du 11 février 2015 relatif à l’application des articles R 376-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale (pièce 40 de M. [R]) appliqué par le premier juge.
La valeur de l’euro de rente viagère pour la capitalisation de la pension servie par les organismes sociaux est de 4,579.
Le calcul s’effectue donc ainsi:
[(3 050 euros x 50%)x 12 mois x 8,565] – (889,1 x 12 mois x 4,579) = 107 885,24 euros.
Ainsi au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 73 128,5 + 107 885,24 = 181013,74 euros sera allouée à M. [G] [R]
' L’incidence professionnelle : Pour allouer à M. [G] [R] la somme de 40 000 euros, le juge a retenu qu’il justifiait de l’impossibilité de continuer à exercer la profession qu’il avait choisie mais également de l’incidence de ses pertes sur sa retraite future.
Pour solliciter la somme de 170 000 euros au titre de ce poste de préjudice, M. [G] [R] indique qu’au jour de la consolidation il était âgé de 48 ans, qu’il a des chances nulles de retrouver un emploi identique et qu’il présente une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la SMABTP indique que la preuve n’est pas rapportée qu’il ne travaille plus, qu’il présente selon le RSI une invalidité et non une inaptitude à l’exercice de toute profession, alors que les circonstances de la dissolution de sa société sont inconnues et alors que son expérience professionnelle n’exclut pas qu’il retrouve un emploi dans son domaine d’activité.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
Compte tenu qu’il ne s’agit que d’une incapacité partielle au métier et non d’une incapacité définitive à exercer son activité professionnelle, de sorte que la preuve n’est pas rapportée qu’il doive renoncer à exercer cette activité, compte tenu de la dévalorisation sur le marché du travail en qualité de technicien maintenance au vu de ses séquelles et de son âge, il sera indemnisé par une somme d’un montant proposé par la SMABTP de 40 000 euros.
Les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel résultant de cet arrêt s’élèvent à la somme de 39 695,05 + 5 844,09 + 181 013,74 + 40 000 = 266 552,88 € (hors déduction des provisions allouées). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Il conviendra de déduire de cette somme, les provisions allouées le cas échéant et les sommes versées au titre du premier jugement pour ces postes de préjudices.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné la SMABTP à payer à M. [G] [R] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [G] [R] sollicite la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d’appel, outre les dépens.
La SMABTP sollicite que M. [G] [R] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit condamné aux dépens.
Réponse de la cour d’appel
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [G] [R] et de condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions en cause d’appel.
La SMABTP succombant sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONSTATE le désistement de la SMABTP de sa demande de report de l’ordonnance de clôture et de sa demande d’écarter les conclusions et pièces notifiées le 30 octobre 2024,
INFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille ayant alloué à M. [G] [R] la somme de 155 153,33 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions versées,
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine,
CONDAMNE la SMABTP à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites et sommes versées au titre du jugement du 28 janvier 2022 non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
39 695,05 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
5 844,09 euros au titre des dépenses de santé futures,
181 013,74 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
et 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE la SMABTP à payer à M. [G] [R] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP aux dépens,
DÉBOUTE M. [G] [R] et la SMABTP du surplus de leurs demandes;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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