Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 avril 2023, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01621 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLQ4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00155
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI de l’AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004206 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.E.L.A.S. [10] en la personne de Maître [Z] [T] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la « société [9] »
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [N], salarié de la société [9] en qualité d’ouvrier BTP dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, a été victime le 7 octobre 2019 d’un accident du travail qui selon la déclaration transmise à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5] (la caisse) a été ainsi décrit :
— activité de la victime lors de l’accident : « ravalement »
— nature de l’accident : « chutte »
— objet dont le contact a blessé la victime : « sol »
— siège des lésions : « pieds et dos »
— nature des lésions : « fractures »
Son état de santé a été déclaré consolidé au 19 juillet 2020. Par lettre du 25 janvier 2021, la caisse lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente de 33 %.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, par requête reçue au greffe le 26 avril 2021.
Par ailleurs, après rejet de son recours amiable et par requête reçue au greffe le 7 juin 2021, il a saisi cette même juridiction d’une contestation de son taux d’incapacité permanente fixé à 33 %.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société [9] et nommé comme mandataire liquidateur la SELAS [10] en la personne de M. [Z] [T], avec mission de réaliser l’inventaire.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire a :
— débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise [9],
— fixé à 43 % dont 10 % au titre du taux professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] au titre des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 17 octobre 2019,
— laissé les dépens à la charge de M. [N].
Le 9 mai 2023, M. [N] a fait appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise [9] et a laissé les dépens à sa charge.
Par arrêt du 10 janvier 2025, la cour d’appel a réouvert les débats à l’audience du 20 mars 2025 afin que M. [N] :
— fasse signifier les conclusions qu’il entend soutenir devant la cour à la SELAS [10] en la personne de M. [Z] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [9],
— communique les conclusions qu’il entend soutenir devant la cour à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5].
Le 29 janvier 2025, M. [N] a fait signifier à la SELAS [10] en la personne de M. [Z] [T], ès qualités, d’une part, l’arrêt du 29 janvier 2025, d’autre part, ses conclusions n° 2 [datées du 16 octobre 2024]. Ces deux actes ont été remis à personne morale.
Par lettre du 25 février 2025, la caisse a indiqué avoir reçu le 13 janvier 2025 les conclusions de M. [N] datées du 16 octobre 2024, et a précisé ne pas vouloir y répondre.
Elle a par ailleurs justifié de la communication de ses propres conclusions à la SELAS [10], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 16 octobre 2024 (et datées du même jour), M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que l’accident du travail du 7 octobre 2009 dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de la société,
— fixer à son maximum la majoration de rente,
— dire que la caisse [Localité 5] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert, avec mission précisée, et dire que l’expert devra déposer son rapport dans les deux mois à compter de sa saisine,
— condamner la caisse à avancer les frais d’expertise,
— condamner la caisse à lui faire l’avance de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— mettre au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Mbabazabahizi au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La SELAS [10] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [9], bien que régulièrement convoquée à l’audience du 7 novembre 2024 (accusé de réception tamponné le 27 septembre 2024), puis à celle du 20 mars 2025 (par la signification de l’arrêt du 10 janvier 2025) n’a pas comparu ni n’était représentée.
Par ses écritures remises au greffe le 14 octobre 2024, la caisse, dispensée de comparaître, s’en rapporte à justice quant à l’existence d’une faute inexcusable de la société [9].
Si la cour reconnaît une telle faute, elle indique s’en rapporter à justice quant à la demande d’expertise et demande à la cour de constater qu’elle ne pourra pas récupérer les sommes allouées à M. [N] auprès de la société [9].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire, non comparant, est réputé s’être approprié les motifs du jugement attaqué.
I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
M. [N] argue d’une présomption de faute inexcusable en faisant valoir qu’engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, il occupait un poste présentant des risques particuliers puisqu’il était affecté à un travail en hauteur et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Il soutient que le garde-corps censé assurer sa sécurité n’était pas fixé ; considère que si cela résultait d’un acte malveillant, cela caractériserait un défaut de vérification journalière ; conteste avoir commencé à démonter le garde-corps mais estime que si cette hypothèse était avérée elle révélerait un manque de formation adaptée ; assure que l’employeur n’a pris aucune mesure de nature à le préserver du danger auquel il était exposé.
Les premiers juges ont exclu toute présomption de faute inexcusable en considérant que l’occupation d’un poste à risques ne ressortait que des déclarations du salarié, dont le contrat de travail n’évoquait que la fonction d’ « ouvrier BTP ». Ils ont par ailleurs estimé que les circonstances du fait accidentel n’étaient pas déterminées, que le seul élément objectivant le fait accidentel était la déclaration de travail qui faisait seulement état d’une chute sur le sol, que les circonstances de cette chute étaient indéterminées, de sorte que M. [N] ne rapportait pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur ce,
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En principe, la preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
Mais il résulte de l’article L. 4154-3 du code du travail que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Ce dernier article dispose que les salariés ci-dessus évoqués bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Il convient d’apprécier les conditions effectives de réalisation du travail, et non les seules mentions portées sur le contrat de travail, pour déterminer si le poste auquel était concrètement affecté le salarié doit être qualifié de poste à risques particuliers.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et de l’enquête pénale versée aux débats par le salarié que celui-ci, engagé comme « ouvrier BTP » dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 16 septembre au 15 décembre 2019, a chuté d’un échafaudage alors qu’il se trouvait entre sept et dix mètres de haut. Le chef de chantier, témoin des faits, explique que l’accident s’est produit lors du démontage de l’échafaudage ; que c’est lui, seul habilité au démontage, qui y procédait, et que M. [N], situé au niveau inférieur, « faisait juste la passe » ; qu’alors que lui-même avait terminé de démonter l’étage supérieur, il est descendu au niveau où se trouvait déjà M. [N], et l’a vu chuter avec le garde-corps.
Étant considéré qu’un travail en hauteur, est en soi dangereux, et que l’article R. 4624-23 du code du travail classe comme postes à risques particuliers ceux affectant les travailleurs au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages, il est retenu que M. [N] était affecté à un tel poste.
Alors que cela justifiait qu’il bénéficie d’une formation renforcée à la sécurité, il résulte des débats que celle-ci ne lui a pas été dispensée. L’employeur, non comparant, ne contredit pas, en effet, les allégations du salarié quant à l’absence de formation. En outre, le chef de chantier a indiqué aux services de police qu’il ignorait quelles étaient les formations de M. [N] et s’il en avait bénéficié au sein de la société [9] ; que M. [N], interrogé à son tour, a indiqué n’avoir aucun diplôme et n’a pas fait état d’une quelconque formation à la sécurité.
C’est donc à bon droit que M. [N] se prévaut d’une présomption de faute inexcusable.
La preuve contraire n’étant pas rapportée, il convient de reconnaître que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. indemnisation des préjudices
Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à l’indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, l’attribution d’un capital ou d’une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d’ordonner la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander à l’employeur la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l’article L. 452-3 précité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d’éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d’instruction dans les termes fixés au dispositif.
A ce jour, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [N].
2. avance des sommes allouées et des frais et recours de la caisse contre l’employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Néanmoins, la caisse constate ne pas pouvoir récupérer les sommes allouées à M. [N] auprès de la société [9]. Il en est pris acte.
Sur le fondement de ce même article L. 452-3, la caisse fera l’avance des frais d’expertise, et pourra faire valoir sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur.
III. Sur les frais du procès
Compte tenu de la procédure collective dont la société [9] fait l’objet, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire les dépens d’ores et déjà exposés.
En revanche, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de M. [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [N] du 7 octobre 2019,
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse à M. [N] ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [N] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [E] [R] ([Adresse 3] – Tel : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 11]) en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner M. [N], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 7 octobre 2019 et consolidé le 19 juillet 2020, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
6. du préjudice sexuel,
7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
8. de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
9. de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [N] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident, faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et qu’il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires, qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt,
Désigne Mme [W] pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [N] ;
Dit que les sommes dues à M. [N] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5] ;
Rappelle que la caisse constate ne pas pouvoir récupérer les sommes allouées à M. [N] auprès de la société [9],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] :
— la créance de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5] correspondant aux sommes dont elle aura fait l’avance au titre des frais d’expertise ;
— les dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés ;
Déboute M. [N] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Renvoie l’affaire à l’audience du :
jeudi 18 décembre 2025
à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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