Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 nov. 2025, n° 21/05720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 mars 2021, N° 2017F01732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/05720 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJHY
Etablissement SOCIETE GENERALE*
C/
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017F01732.
APPELANTE
SOCIETE GENERALE, SA, prise en la personne de ses représentant légaux, venant aux droits et obligations de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, et le CREDIT DU NORD et ses filiales dont la SMC, société absorbée d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive le 01/01/23,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [N] [V], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS HOBBIT, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 11 mai 2015
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphane GARIBOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Pour les besoins de son activité professionnelle, la SAS Hobbit a ouvert en juin 1997 un compte courant dans les livres de la Société marseillaise de crédit (SMC).
Le 6 janvier 2010, la SMC a confirmé à la SAS Hobbit l’octroi d’une facilité de caisse de 100 000 euros et par acte notarié du 9 décembre 2010, l’ouverture de crédit en compte courant a été portée à 200 000 euros.
Ce compte a été utilisé comme support de cette ligne de découvert, mais également en ligne de crédit par mobilisation de créances professionnelles (avances Dailly).
Le 5 mai 2014, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Hobbit et la SMC a déclaré une créance privilégiée par nantissement au titre du solde débiteur de ce compte courant pour un montant de 228 227,07 euros par courrier du 1er juillet 2014 adressé à Maître [N] [V], mandataire judiciaire, ès qualités.
Le 11 mai 2015, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SMC a déclaré une créance désormais actualisée à 243 227,07 euros pour prendre en compte, outre le solde débiteur déjà déclaré, une créance chirographaire au titre de créances professionnelles Dailly cédées d’un montant de 15 000 euros.
Sur la contestation du mandataire judiciaire élevée à l’égard de cette déclaration de créances, le juge commissaire a, par ordonnance du 28 juin 2017, constaté l’existence d’une contestation sérieuse et invité le mandataire ès qualités à saisir la juridiction du fond.
Le juge commissaire désigné à la procédure collective de la SAS Hobbit avait par ailleurs, sur requête du mandataire judiciaire et par ordonnances du 1er septembre 2015 puis du 25 septembre 2019, désigné un expert judiciaire, le Cabinet a2c, aux fins, notamment, d’analyser les conditions bancaires pratiquées par la SMC au titre des opérations de crédit court terme consenties par découvert ou par avances en Loi Dailly à la société Hobbit, puis de livrer ses observations sur les critiques émises par l’expert requis par la banque.
L’expert judiciaire a déposé ses rapports les 26 janvier 2016 et 15 octobre 2019.
Par exploit du 31 juillet 2007, Maître [N] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Hobbit a donc assigné la SMC devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins principales de voir rejeter la créance déclarée par celle-ci et de la voir condamner à l’indemniser du caractère abusif de sa déclaration.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal a
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— déclaré irrecevable comme prescrite la contestation des taux d’intérêts conventionnels prélevés par la banque et ce, uniquement pour les intérêts prélevés antérieurement au 31 mars 2011,
— ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la SMC de présenter un décompte substituant, à compter du 31 mars 2011, le taux d’intérêts légal aux intérêts calculés au taux conventionnel,
en conséquence,
— renvoyé l’affaire à la plus prochaine audience utile afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose,
— condamné la SMC au paiement des frais de remise au rôle de l’affaire,
— dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de sa juridiction,
— condamné la SMC à payer à Maître [N] [V] ès qualités la somme provisionnelle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMC aux dépens déjà exposés de l’instance et réservé ceux à venir.
Par déclaration du 16 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA SMC a relevé appel de cette décision aux fins de la voir annuler ou réformer en toutes ses dispositions à l’exception de celles par lesquelles le tribunal a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et déclaré irrecevable comme prescrite la contestation des taux d’intérêts conventionnels prélevés par la banque et ce, uniquement pour les intérêts prélevés antérieurement au 31 mars 2011.
La SA Société générale est intervenue aux droits et obligations de la SMC en suite d’une fusion absorption.
Maître [N] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Hobbit, intimé, a conclu et relevé appel incident du jugement en ce que le tribunal a retenu la prescription.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2025, la SA Société générale venant aux droits de la SMC appelante, demande à la cour de
— prendre acte de son intervention aux droits et obligations de la SMC dans la présente procédure,
— réformer partiellement le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a
— ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la SMC de présenter un décompte substituant, à compter du 31 mars 2011, le taux d’intérêts légal aux intérêts calculés au taux conventionnel,
en conséquence,
— renvoyé l’affaire à la plus prochaine audience utile afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose,
— condamné la SMC au paiement des frais de remise au rôle de l’affaire,
— condamné la SMC à payer à Maître [N] [V] ès qualités la somme provisionnelle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMC aux dépens déjà exposés de l’instance et réservé ceux à venir ;
statuant à nouveau,
— juger que les contestations élevées par Maître [V] ès qualités, tant en ce qui concerne le caractère erroné des TEG notifiés par la banque lors des cessions de créances professionnelles placées sous les dispositions des articles L.313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier (avances Dailly), que lors du fonctionnement du compte courant de la SAS Hobbit, sont infondées,
en conséquence,
— débouter Me [V] ès qualités desdites contestations,
néanmoins si, par extraordinaire, la cour faisait droit auxdites contestations,
— juger que la sanction en cas d’omission du TEG dans l’écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019 comme en cas d’erreur affectant ce taux dans un tel écrit, n’est plus la substitution du taux légal au taux conventionnel mais la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard, notamment, du préjudice subi par l’emprunteur,
en conséquence,
— rejeter comme infondée la restitution calculée par le Cabinet A2C à hauteur de la somme de 25 343,66 euros en ce qui concerne les opérations de crédit Loi Dailly,
— rejeter comme infondée la restitution calculée par le Cabinet A2C à hauteur de la somme de 179 426,12 euros en ce qui concerne le crédit par découvert en compte,
— juger irrecevable la demande indemnitaire formulée par Me [V] ès qualités, du chef du caractère prétendument abusif de la déclaration de créance produire par la banque au passif de la procédure collective de la société Hobbit,
en conséquence,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la contestation des taux d’intérêts conventionnels prélevés par la banque et ce, uniquement pour les intérêts prélevés antérieurement au 31 mars 2011,
— débouter Me [V] ès qualités de liquidateur de la SAS Hobbit de son appel incident,
— et plus généralement le débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions comme étant infondées,
— le condamner au paiement au profit de la Société générale de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 août 2025, Maître [N] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Hobbit, intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de
— débouter la Société générale venant aux droits et obligations de la SMC des fins de son appel,
— confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a exactement jugé
« Attendu que […] les TEG notifiés par la banque à la société Hobbit au titre des crédits concernés par la présente instance sont irréguliers »,
— recevoir Maître [N] [V] en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a inexactement jugé :
« Déclare irrecevable comme prescrite la contestation des taux d’intérêts conventionnels prélevés par la banque et ce, uniquement pour les intérêts prélevés antérieurement au 31 mars 2011, Ordonne la réouverture des débats en enjoignant à la Société marseillaise de crédit de présenter un décompte substituant, à compter du 31 mars 2011, le taux d’intérêt légal aux intérêts calculés au taux conventionnel
En conséquence renvoie l’affaire à la plus prochaine audience utile, afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose »,
— constater l’absence de toute prescription,
— déclarer recevable la contestation par Maître [V] des taux d’intérêts conventionnels prélevés par la banque à la société Hobbit sur l’intégralité de ses comptes courants, lignes de crédit, loi Dailly ou assimilés,
— rejeter toutes exceptions de procédures soulevées à tort par la Société générale venant aux droits et obligations de la Société marseillaise de crédit,
— prononcer la nullité de l’intégralité des intérêts, frais, accessoires et assimilés appliqués par la Société générale venant aux droits et obligations de la Société marseillaise de crédit à la société SAS Hobbit sur l’intégralité de ses comptes courants, lignes de crédit, loi Dailly ou assimilés,
— dire et juger abusives les déclarations de créances produites au passif de la société SAS Hobbit par la Société générale venant aux droits et obligations de la Société marseillaise de crédit,
— condamner la Société générale venant aux droits et obligations de la Société marseillaise de crédit à verser à Maître [N] [V], ès qualités de liquidateur de la société SAS Hobbit, la somme égale au reliquat éventuel de celle-ci après déchéance du droit aux intérêts, soit à minima – et à parfaire selon décompte produit ou à produire par la Société générale venant aux droits et obligations de la Société marseillaise de crédit qui serait considéré comme utile et probant par la Cour pour arbitrer le montant de cette condamnation à prononcer ou selon le préjudice subi apprécié par la même Cour ' 23 457,29 euros à titre de dommages et intérêts réparant le caractère abusif de ces déclarations, et uniquement ce caractère, à parfaire,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité de la créance déclarée à tort par la Société générale venant aux droits et obligations de la Société marseillaise de crédit au sein de la procédure collective de la SAS Hobbit,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le montant de la créance supposée de la Société générale venant aux droits et obligations de la Société marseillaise de crédit déclarée au passif de la société Hobbit ne saurait excéder la somme de 23 457,29 euros,
En tout état de cause,
— condamner la Société générale venant aux droits et obligations de la Société marseillaise de crédit au paiement à Maître [N] [V], ès-qualités de liquidateur de la société Hobbit, de la somme de 32 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et\d’appel, avec distraction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La disposition du jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal de commerce de Marseille par laquelle ce tribunal dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, n’a été frappée d’appel par aucune des deux parties, de sorte qu’elle est devenue définitive et que la Cour n’en est pas saisie.
Par ailleurs, l’intervention volontaire de la Société générale venant aux droits de la Société marseillaise de crédit au terme d’une fusion-absorption n’est aucunement contestée par les parties et donc reçue.
Sur la prescription de l’action en contestation
Me [V] ès qualités fait valoir qu’il incombe à celui qui invoque la prescription d’établir le point de départ du délai qui aurait ainsi couru. Or, comme il a été retenu par le rapport d’expertise bancaire, aucune convention écrite n’est venue stipuler le taux effectif global (TEG) qui serait appliqué sur les crédits par découvert et en Loi Dailly octroyés sur les comptes de la société Hobbit, de sorte qu’aucune prescription n’a pu commencer à courir. Elle ne peut en tout état de cause avoir couru que du jour où l’emprunteur a connu l’erreur ou l’omission, c’est à dire le jour où l’expert judiciaire a rendu son premier rapport le 26 février 2016.
Il ajoute qu’en tout état de cause, le dépôt de plainte pénale contre X avec constitution de partie civile du 26 juillet 2013, l’ouverture d’une enquête préliminaire le 8 novembre 2013 suite à réquisition du parquet du 11 septembre 2013 et la réquisition encore intervenue le 23 février 2015 sont autant d’actes interruptifs de prescription qui y font obstacle. Encore, les déclarations de créance des 1er juillet 2014 et 4 juin 2015 ont également interrompu la prescription de la créance comme celle des actions qui peuvent en découler.
Les mesures d’expertises bancaires ordonnées par le juge commissaire à compter du 1er avril 2015 ont suspendu la prescription en vertu de l’article 2239 du code civil.
En tout état de cause, aucun jugement de clôture de la liquidation n’étant intervenu, l’admission de la créance entraînerait la substitution de la prescription décennale applicable à une décision de justice à celle quinquennale.
Encore, du fait de la procédure collective de la SAS Hobbit, l’éventuelle prescription qui affecterait son action ne peut lui être opposée.
Enfin, ce qui est soumis à la prescription par voie d’action ne l’est point par voie d’exception.
La Société générale venant aux droits de la SMC conteste tous les arguments soulevés par Me [V] ès qualités. Elle fait valoir que la prescription a couru à réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué, et donc en l’espèce, à réception des tickets d’agios et des bordereaux de remise adressés à la société Hobbit à chaque opération d’escompte commercial.
Elle observe que tous les actes de la procédure pénale n’ont pu interrompre la prescription comme allégué dès lors que cette procédure n’était pas dirigée contre la SMC mais contre X en visant l’escroquerie de tiers.
Lorsque la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel est invoquée par voie d’exception, dès lors que l’acte juridique argué de nullité a été exécuté, le point de départ du délai de prescription quinquennale est identique.
Les déclarations de créance n’ont aucun effet interruptif sur le cours de la prescription courant sur la contestation de la validité de la stipulation d’intérêts, pas plus que la procédure collective dont la SAS Hobbit a fait l’objet, et les rapports d’expertise déposés sont également indifférents pour n’avoir pu suspendre cette prescription.
Sur ce,
Tout d’abord, il doit être rappelé que l’assignation introductive d’instance a été délivrée à l’initiative de Me [N] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Hobbit aux fins, principalement, de voir rejeter la créance déclarée par la SMC et prononcer la nullité des intérêts appliqués sur le compte courant de la société entre le 31 mars 2009 et le 30 mai 2014.
Cette demande de nullité a ainsi été élevée par voie d’action et non pas d’exception par Me [V] ès qualités, la Société générale venant aux droits de la SMC y opposant une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Les parties s’accordent à raison à dire que la prescription quinquennale de l’article 1304 dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, est applicable à l’espèce, étant observé, en réponse au moyen soulevé dans les écritures de l’intimé, que ne peut s’y substituer la prescription applicable aux décisions de justice puisque, précisément, il n’a à ce jour pas été statué sur la créance litigieuse.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, la prescription court à compter du jour « où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ainsi, l’action en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels se prescrit par cinq ans à compter de la révélation à l’emprunteur de l’erreur (1ère Civ., 7 mars 2006, pourvoi n°04-10.876).
Comme l’a très justement rappelé le tribunal de commerce, il est jugé par la Cour de cassation que si le point de départ de la prescription est, s’agissant d’un prêt, la date de la convention dès lors que sa lecture suffisait à éclairer l’emprunteur à ce sujet, dans les autres cas, c’est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué (Com., 12 juillet 2011, pourvoi n°10-19.279).
En tout état de cause, la démarche consistant pour l’emprunteur à faire vérifier par un tiers -serait-il expert judiciaire- le calcul du taux effectif global procède de sa seule volonté, de sorte que la date de communication du résultat d’une telle vérification, purement potestative, ne peut en tout état de cause en constituer ce point de départ ni en constituer une cause suspensive ou interruptive.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur un contrat de prêt mais sur une ouverture de crédit en compte courant dont les parties ne contestent pas qu’elle a été initialement convenue le 7 janvier 2000 pour un montant de 152 449,07 euros (1 million de francs de l’époque) – comme l’a retenu l’expert judiciaire commis par ordonnance du 1er septembre 2015 dans son rapport du 26 janvier 2016, puis confirmée par une lettre du 6 janvier 2010 et portée dans un acte notarié du 9 décembre 2010 à 200 000 euros.
Selon les conclusions du même expert, en ce non contredit par les parties, il n’existe aucune convention écrite comportant une quelconque stipulation relative au TEG appliqué sur le crédit consenti à la SAS Hobbit par découvert et en avances Dailly sur son compte, mais seulement des mentions de ce TEG appliqué sur les documents de facturation d’agios et les arrêtés de compte communiqués à la société Hobbit. Ledit expert acte d’ailleurs au début de son rapport que lui ont été remis dans le cadre de sa mission « les relevés du compte courant ouvert par la SARL Hobbit dans les livres de la SMC depuis 2009, ainsi que les tickets d’agios trimestriels et les relevés de frais et décomptes d’agios sur avances Dailly ».
Il n’est ainsi aucunement contesté par l’intimé que la SARL Hobbit a bel et bien reçu ces tickets, relevés et décomptes.
La prescription de l’action court donc de chacun de ces tickets d’agios trimestriels et décomptes d’agios Dailly remis à l’emprunteur depuis l’ouverture de la ligne de crédit sur le compte.
Le jugement déféré a retenu que la première contestation élevée par Me [V] ès qualités au titre du TEG appliqué par la SMC sur le compte courant de la SAS Hobbit date de son courrier recommandé du 31 mars 2016, ce que la Société générale venant aux droits de la SMC admet puisqu’elle demande la confirmation de la décision rendue sur ce chef.
Me [V] ès qualités conteste toute prescription mais ne justifie pas pour autant d’une contestation antérieure à celle retenue.
Et il est mal fondé à soutenir l’existence de quelconques actes interruptifs ou suspensifs de cette prescription.
Ainsi, les actes accomplis dans le cadre de la procédure pénale évoquée sont étrangers à l’action présentement engagée contre la SMC puisque la plainte de la SAS Hobbit a été déposée le 26 juillet 2013 contre X et porte sur des faits d’escroquerie et d’abus de confiance reprochés à des tiers (pièces 6-3 à 6-5 de l’intimée).
Les déclarations de créance effectuées par la SMC ne sont évidemment pas davantage de nature à interrompre la prescription de l’action en nullité engagée par le liquidateur dans le cadre de la contestation élevée sur ces déclarations.
La représentation de la SAS Hobbit préexistait à la procédure collective en la personne de son dirigeant puis a été assurée tout au long de cette procédure collective par les mandataires judiciaires désignés de sorte qu’aucune suspension ou interruption ne peut être invoquée de ce chef.
Enfin, les mesures d’expertise ont été ordonnées par le juge commissaire sur requêtes, de sorte que ces requêtes pas plus que les ordonnances n’ont d’effet interruptif ou suspensif de prescription. En effet, pour agir sur la prescription, la demande en justice doit être exercée par le titulaire du droit menacé par cette prescription mais en visant celui qui bénéficie de la prescription et qu’il s’agit d’empêcher de prescrire (2ème Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n°19-20.316).
C’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’était irrecevable comme prescrite la contestation des taux d’intérêts conventionnels prélevés par la banque pour les intérêts prélevés antérieurement au 31 mars 2011.
Sur le bien fondé de la contestation élevée au sujet du TEG
La Société générale venant aux droits de la SMC soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, n’ont pas vocation à être inclus dans le calcul du TEG tous les frais dont l’exposition même imposée par le prêteur à l’emprunteur ne constitue pas une condition de l’octroi du prêt, et ceux qui rémunèrent une prestation de service distincte du crédit lui-même mais liée au fonctionnement du compte.
Elle fait observer que le tribunal a retenu à tort, en se basant sur les rapports de l’expert, qu’elle avait annoncé des TEG erronés à la société Hobbit relativement aux opérations de cession de créances effectuées selon la loi Dailly, alors d’une part que la constatation de l’expert ne porte que sur une seule des opérations Dailly (facture de 58 200 euros cédée suivant bordereau n°1672355) et d’autre part que les calculs de cet expert sont erronés pour retenir un TEG période de 0,894% alors qu’il est de 0,902%. En tout état de cause, la sanction de cette irrégularité, quand bien même serait-elle retenue, ne peut être la condamnation à restitution des intérêts calculés par l’expert à 25 343,66 euros -calcul qui repose sur la déduction erronée des intérêts légaux aux intérêts conventionnels et commissions (au lieu d’être déduits des seuls intérêts conventionnels) et ne prend pas en compte la prescription acquise antérieurement au 31 mars 2011, mais seulement la déchéance de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice supporté par l’emprunteur.
La Société générale soutient également que c’est à tort que la commission de mouvement du compte a été intégrée dans le calcul du TEG alors que, perçue sur tous les mouvements du trimestre, créditeurs comme débiteurs, elle rémunère le service de caisse assuré par le banquier. Elle n’avait donc pas à être intégrée dans le calcul du TEG. Et l’avis de la Commission consultative sur les prêts d’argent, selon lequel, si les sommes perçues à ce titre par le banquier dépassent 0,025%, elles excédent alors le coût réel du service assuré et doivent alors être réintégrées dans le calcul du TEG, est obsolète en l’état du dernier arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2004 (n°02-19.532).
De même, le tribunal ne pouvait retenir que les TEG notifiés étaient erronés pour ne pas comprendre les commissions de majoration, de découvert, d’immobilisation, d’intervention et de dépassement qui sont en lien avec le crédit octroyé à l’emprunteur, alors que si les commissions de découvert, de majoration et d’immobilisation devaient l’être à ce titre, le rapport du Cabinet Sorgem -requis par la banque- a retenu qu’elles avaient bel et bien été prises en compte dans le TEG notifié, et que les autres ne pouvaient être notifiées pour n’avoir pas été facturées sur la période concernée.. En tout état de cause, la commission d’intervention qui correspond à la rémunération de la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte n’est pas liée au crédit consenti et ne doit donc pas être intégrée au calcul du TEG. Ainsi, comme l’a noté l’expert judiciaire, sur la période d’octobre 2010 à avril 2012, aucune commission d’intervention n’a été facturée alors même que le découvert réel était toujours supérieur à celui autorisé.
La Société générale affirme avoir respecté les exigences d’écrit en matière conventionnelle et de notification du TEG. La convention de découvert en compte courant du 6 décembre 2010 porte mention d’un taux nominal de 10,5% l’an et d’un TEG de 12,67% l’an. Les TEG afférents aux soldes débiteurs de son compte courant ont toujours été notifiés à la société Hobbit via les arrêtés trimestriels en intérêts, et les TEG relatifs aux cessions de créances effectuées en loi Dailly ont été systématiquement portés sur les décomptes d’agios sur avances Dailly que la SAS Hobbit a remis au Cabinet a2c.
C’est à tort qu’il lui est reproché de ne pas avoir fait mention du taux de période alors que cette exigence posée par l’article R.313-1 du code de la consommation ne concerne que le prêt d’argent stricto sensu. Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelles, le TEG est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires.
Encore, la Société générale soutient que les TEG recalculés par la Cabinet a2c sont inexacts pour inclure dans l’assiette de calcul des composantes qui n’ont pas vocation à l’être, à savoir les commissions de mouvement de compte, les frais d’information annuelle de la caution et les parts et frais et commissions d’arrêtés devenus à compter du deuxième trimestre 2012 des frais de tenue de compte.
Enfin, la banque conclut à l’infirmation du jugement déféré qui lui a ordonné de produire un décompte rectifié substituant le taux légal aux intérêts calculés au taux conventionnel alors que la sanction de l’irrégularité du TEG réside uniquement, aux termes de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, dans la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard, notamment, du préjudice subi par l’emprunteur. Or ce préjudice ne peut être chiffré à 2 326 732 euros alors que cette somme représente l’intégralité de son passif et comprend des créances contestées à hauteur de 542 435 euros.
Me [V] ès qualités se fonde sur les conclusions du Cabinet d’expertise a2c pour retenir que la SMC a dépassé le taux d’usure durant 21 trimestres consécutifs et « manipulé les taux de crédit appliqués illégalement à la SAS Hobbit ».
Il reprend in extenso l’analyse de ce Cabinet tant sur le calcul erroné du TEG tel que notifié à la société Hobbit que sur les critiques dénuées de tout fondement élevées par le Cabinet Sorgem requis par la banque.
Le TEG affiché lors de chaque arrêté périodique, par la banque est erroné. Les valeurs réelles de ce taux dépassent le seuil d’usure de façon systématique et la SMC n’a pas respecté, sur la période analysée, les conditions exigées par les prescriptions réglementaires et par la jurisprudence pour la validité de la stipulation d’intérêts.
Me [V] ès qualités ajoute que la SMC n’a en outre pas respecté l’obligation de mention expresse du taux de période qui s’imposait pourtant à elle, tout comme celle du TEG annuel, par application de l’article R 313-1 du code de la consommation.
Il conclut donc que le défaut de mention du taux de période ou du TEG, ou de leur mention inexacte emporte annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel et reproche à la SMC qui n’a pas contesté en lui-même le chiffrage fait par l’expert bancaire a2c sur la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel, de n’avoir pas déféré à l’ordre du juge de produire son propre décompte, mais considère que la réouverture des débats sur le chiffrage de la sanction à prononcer ne s’imposait pas, les conclusions de l’expert judiciaire suffisant.
Enfin, l’intimé ajoute que la banque est malvenue à faire valoir que désormais la sanction d’une telle irrégularité tient à l’évaluation du préjudice subi par la SAS Hobbit alors qu’il est tout simplement celui de sa déconfiture, et du passif dont est responsable la SMC à la date de liquidation soit 2 326 732 euros. -bien au-delà du la substitution taux légal/taux conventionnel selon le chiffrage fait par l’expert.
Sur ce,
Les textes applicables à l’espèce en matière de TEG sont ceux antérieurs à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et codifiés dans le code de la consommation aux articles L.313-1 et suivants ' ce sur quoi les parties s’accordent.
L’article L. 313-1 du code de la consommation dispose principalement que, « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. (') Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d’acte notarié. »
En vertu de l’article L. 313-2 suivant, ce taux « doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ».
Ces textes sont repris par l’article L. 313-4 du code monétaire et financier.
L’article R.313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2016 ajoute en II que « pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle (') le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ».
C’est donc à tort que la banque soutient que cette exigence posée par l’article R.313-1 du code de la consommation ne concerne que le prêt d’argent stricto sensu alors que le texte ne distingue par parmi les opérations de crédit finançant les besoins d’une activité professionnelle.
Par principe, le taux de période et la durée de la période peuvent être communiqués dans un document distinct du contrat de prêt mais doivent l’être avant la formation de ce contrat par acceptation de l’offre (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n°18-16.689).
La Cour de cassation admet toutefois que l’information puisse être portée sur les relevés d’opérations ou d’agios mais exige à l’identique qu’elle soit complète et exacte pour prendre en compte tous les frais et commissions qui sont mis à la charge de l’emprunteur et conditionnent l’octroi du crédit.
Comme le défaut de mention du taux effectif global, le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, dans la proportion fixée par le juge, et non pas par la nullité des intérêts appliqués et/ou réclamés.
En effet, selon l’arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 10 juin 2020 (pourvoi n°18-24.287), « en l’absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l’offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, il est jugé qu’en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2, alinéa 1 (du code de la consommation), l’inexactitude de la mention du TEG dans l’écrit constatant tout contrat de prêt, comme l’omission de la mention de ce taux, qui privent l’emprunteur d’une information sur son coût, emportent l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal (1re Civ., 24 juin 1981, pourvoi n° 80-12.903, Bull. 1981, I, n° 234 ; 1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555, Bull. 2014, I, n° 165). Pour les contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur. Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. »
Depuis cet arrêt, aucune demande en nullité reposant sur le caractère erroné du TEG appliqué, l’absence de mention de ce TEG ou autres mentions assimilées, ne peut prospérer.
Or après avoir développé dans ses écritures divers moyens aux fins de voir constater l’irrégularité du TEG appliqué par la banque au compte courant de la SAS Hobbit, Me [V] ès qualités ne demande au dispositif de ses dernières conclusions que de voir « prononcer la nullité de l’intégralité des intérêts, frais, accessoires et assimilés appliqués », mais aucunement une quelconque déchéance de cette banque dans son droit aux intérêts.
Saisie d’une action en nullité, il n’appartient pas à la cour de rechercher, sauf à modifier l’objet du litige, si l’emprunteur -la SAS Hobbit représentée par son liquidateur Me [V]- est fondé à solliciter la déchéance du droit aux intérêts conventionnels (1ère Civ., 26 septembre 2018, pourvoi n°17-15.352).
La demande en nullité de l’intimé, comme celles reposant sur cette nullité, ne peuvent donc qu’être rejetées et le jugement déféré est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour hormis celle relative à la prescription.
Sur le caractère abusif des déclarations de créance
Selon Me [V] ès qualités, les irrégularités commises par la banque relativement au TEG, procédant d’un taux usuraire, caractérisent un abus fautif dans les déclarations de créance effectuées, justifiant indemnisation.
La Société générale venant aux droits de la SMC soutient que seul le juge-commissaire est compétent pour connaître d’une demande indemnitaire formulée en raison du caractère abusif d’une déclaration de créance, de sorte que cette demande est, en l’instance, irrecevable.
Elle ajoute que l’appel incident de l’intimé n’a porté que sur la disposition relative à la prescription et sur celle réouvrant les débats.
Enfin, elle fait valoir qu’un tel caractère abusif n’est aucunement démontré, qu’en tout état de cause l’indemnisation réclamée ne peut correspondre à la valeur estimée de la créance détenue -laquelle est d’ailleurs contestée, et que la qualification d’octroi de concours ruineux ne peut être débattue que dans le cadre de l’action en soutien abusif parallèlement diligentée par le liquidateur contre la banque -laquelle a fait l’objet d’un sursis à statuer selon jugement du 6 avril 2021.
Sur ce,
Si le juge commissaire est seul compétent en vertu de l’article L. 622-2 du code de commerce pour statuer sur l’admission ou le rejet d’une créance déclarée, il ne peut connaître que des créances déclarées.
Une déclaration de créance peut être qualifiée d’abusive quand elle excède la simple sauvegarde par le créancier de ses droits, qu’elle soit délibérément infondée, mensongère, ou encore utilisée à d’autres fins. Cet abus de droit relève du droit commun de l’article 1240 du code civil et donc de l’appréciation du juge du fond.
La demande en indemnisation formulée à ce titre a été présentée de façon accessoire à la contestation de la créance déclarée par la SMC, par Me [V] ès qualités dans ses dernières conclusions devant le tribunal -comme le mentionne le jugement déféré dans son rappel de la procédure. Il n’a pas été statué sur cette demande en indemnisation dès lors que le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire pour que « les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ». Dès lors, l’appel incident relevé par l’intimé sur cette disposition de réouverture des débats lui permettait de renouveler ses conclusions aux fins indemnitaires afin qu’il soit définitivement statué sur le tout.
L’abus d’un droit suppose que l’usage qui en a été fait l’ait été non pas par erreur mais par malignité et de mauvaise foi.
Il a été retenu par le juge commissaire qu’une contestation sérieuse existait sur les créances déclarées par la banque. Pour autant, rien ne démontre que la SMC a déclaré une créance qu’elle savait infondée, excessive, ou comme la qualifie le liquidateur, usuraire, alors que les éléments débattus en l’instance démontrent bien au contraire l’existence de thèses opposées mais toutes deux fondées sur une analyse poussée des données du litige.
Il n’est donc pas démontré un quelconque abus de droit dans l’exercice par la SMC de son droit de déclarer ses créances dans le cadre de la procédure collective et, partant, la demande en indemnisation présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du procès
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application en l’instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant entièrement, les dépens de première instance comme d’appel incombent à Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Hobbit.
PAR CES MOTIFS
La cour
Reçoit l’intervention de la Société générale venant aux droits et obligations de la Société marseillaise de crédit ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la contestation des taux d’intérêts conventionnels prélevés par la banque et ce, uniquement pour les intérêts prélevés antérieurement au 31 mars 2011 ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable la demande en indemnisation pour déclarations de créances abusives formulée par Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire ;
Déboute Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Hobbit de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Hobbit aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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