Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/08420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 mai 2025, N° 23/02280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GMF ASSURANCES c/ Société CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/574
Rôle N° RG 25/08420 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7SB
ONIAM
C/
[Z] [N]
S.A. GMF ASSURANCES
Société CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Marylin PINELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la Mise en Etat de Juge de la mise en état de NICE en date du 06 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02280.
APPELANTE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS,avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [N]
assignation en date du 22/08/2025 à étude
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
S.A. GMF ASSURANCES
demeurant [Adresse 2] / France
représentée par Me Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE
Société CPAM DES ALPES MARITIMES
assignation en date du 01/09/2025 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 16 juillet 1984 à [Localité 4], M.[Z] [N] a été victime d’un accident de la circulation causé par M.[X] [O], assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), au cours duquel il a été gravement blessé.
2. Suite à cet accident, M.[Z] [N] a été hospitalisé au CHU de [5], ou il a subi plusieurs interventions chirurgicales, nécessitant de nombreuses transfusions sanguines.
3. Le 29 novembre 1990, M.[Z] [N] a fait l’objet d’un diagnostic de contamination par le virus de l’hépatite C, et la biopsie pratiquée en janvier 1993 a révélé l’existence d’une hépatite confirmée par examen hospitalier de mai 1998.
4. Par acte du 15 mai 2002, M.[Z] [N] et sa conjointe Mme [I] [N], a fait assigner M.[O] et la société GMF devant le tribunal de grande instance de Nice, en indemnisation de son préjudice consécutif à sa contamination par le virus de l’hépatite C. Il a également appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, en sa qualité de tiers payeur.
5. Par jugement du 2 mars 2004, confirmé partiellement par arrêt du 20 mai 2008, le tribunal a condamné in solidum M.[O] et la société GMF à indemniser M.[Z] [N] à hauteur de 246.720,20 euros au titre de son préjudice corporel, et Mme [N] à hauteur de 12.000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi qu’à rembourser à la CPAM, le montant de ses débours à hauteur de 233.808,46 euros.
6. D’autre part, par assignation du 24 octobre 2002, M.[O] et la société GMF ont appelé en garantie le Centre de transfusion sanguine (CRTS) de [Localité 4] et l’Etablissement français du sang (EFS), sans qu’aucune jonction ne soit faite avec l’instance principale. M.et Mme [N] sont intervenus volontairement à l’instance en garantie en alléguant une aggravation du préjudice de M.[N], lié à sa contamination par le virus de l’hépatite C.
7. Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal a :
— Débouté M.[O] et la société GMF de l’ensemble de leurs prétentions dirigées contre l’ONIAM,
— Condamné in solidum M.[O] et la société GMF à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes les sommes suivantes :
* 196.463,46 euros avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2012,
* 997 euros au titre de l’indemnité de gestion de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Condamné in solidum M.[O] et la société GMF à payer à :
* M.[N], la somme de 88.909 euros,
* Mme [N], la somme de 8.000 euros,
En réparation de leurs préjudices, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— Condamné in solidum M.[O] et la société GMF à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* Aux époux [N], la somme totale de 3.500 euros,
* A l’ONIAM la somme de 1.500 euros,
* A la CPAM, la somme de 500 euros,
— Condamné in solidum M.[O] et la société GMF aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déclaré le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
8. Les 14 février et 25 mars 2014, monsieur et madame [N], puis M.[O] et la société GMF, ont respectivement interjeté un appel général de cette décision.
9. Par ordonnance du magistrat de la mise en état de la cour du 8 septembre 2014, la jonction de ces deux instances a été prononcée.
10. Par arrêt du 11 juin 2015, la cour a :
— Confirmé le jugement entrepris, hormis sur l’action récursoire de l’auteur de l’accident et de son assureur envers l’ONIAM et sur les frais irrépétibles alloués à l’ONIAM,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Mis hors de cause le CRTS de [Localité 4],
— Dit que l’action récursoire exercée de M.[O] et la société GMF à l’encontre de l’ONIAM est bien fondée, à hauteur de moitié,
— Dit que l’assiette de ce recours porte sur l’intégralité des sommes mises à leur charge en principal, au profit de M.et Mme [N] et de la CPAM des Alpes-Maritimes en exécution de l’arrêt du 20 mai 2008, soit sur la somme de 492.528,66 euros en principal,
— Condamné en conséquence l’ONIAM à payer à ce titre à M.[O] et à la GMF, la somme de 246.264,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 Mars 2010,
— Dit que l’assiette de ce recours porte également sur l’intégralité des sommes mises à leur charge au profit de M.et Mme [N], par le jugement du 21 janvier 2014 soit la somme de 96.409 euros en principal,
— Condamné en conséquence l’ONIAM à payer à ce titre à M.[O] et à la GMF la somme de 48.204,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel,
— Condamné in solidum M.[O] et la société GMF aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit qu’ils seront relevés indemnes par l’ONIAM à hauteur de moitié de ces condamnations aux dépens d’appel et aux frais irrépétibles, et aux dépens de première instance.
11. Par la suite, l’état de santé de M.[Z] [N] s’est de nouveau aggravé, nécessitant une hémi-colectomie gauche puis une colectomie droite, réalisées les 20 avril et 6 septembre 2018, à la suite de coliques d’origine infectieuse, dans un contexte de prise d’immunosuppresseur.
12. Par actes des 8 novembre et 5 décembre 2018, M.[Z] [N] a donc assigné en référés la GMF et l’ONIAM, sollicitant la désignation d’un médecin expert pour l’examiner et évaluer ses préjudices en aggravation, et la condamnation solidaire de la GMF et de l’ONIAM à lui verser, dans l’attente du dépôt du rapport, une provision.
13. Par ordonnance du 29 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :
— Ordonné une expertise judiciaire de M.[N],
— Désigné pour y procéder le docteur [G], avec « mission habituelle en la matière »,
— Rejeté la demande de provision de M.[N],
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
— Déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var,
— Déclaré la présente ordonnance commune et opposable à l’ONIAM.
14. Le docteur [G] a déposé son rapport le 22 novembre 2019, constatant une aggravation de l’état de santé de M.[Z] [N], mais limitant l’imputabilité de cette évolution à la contamination au virus de l’hépatite C à hauteur de 8%.
15. Avec l’appui de son médecin conseil, M.[Z] [N] a contesté les conclusions médicales du docteur [G]. Par actes des 22 et 24 juin 2022, il a ainsi assigné la compagnie GMF assurances, l’ONIAM et la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, notamment,
— Dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise du docteur [G],
— Désigner un médecin expert avec mission d’usage en matière d’aggravation et notamment d’éclairer le tribunal sur l’interférence médicamenteuse qu’il a prise pour prévenir le rejet de la transplantation hépatique réalisée le 17 juillet 2010,
— Dire que l’ONIAM relèvera et garantira les succombants de moitié des condamnations.
16. Par conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2024, l’ONIAM a notamment demandé au juge de la mise en état du tribunal de :
— Se déclarer matériellement incompétent pour connaitre des demandes de M.[N] contre lui, au profit du tribunal administratif de Nice,
— Débouter M.[N] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui,
— Rejeter toute autre demande.
17. Par ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 6 mai 2025, le juge :
— S’est déclaré compétent pour connaitre de l’action initiée par M.[N],
— A condamné l’ONIAM à verser à M.[N] ainsi qu’à la GMF, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A condamné l’ONIAM aux dépens de la procédure sur incident,
— A clôturé la mise en état de l’affaire et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026.
18. Par déclaration du 10 juillet 2025, l’ONIAM a relevé appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.
19. Parallèlement, dans le cadre de la procédure toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Nice, l’ONIAM a notifié au tribunal, le 10 juillet 2025, des conclusions, réitérant notamment sa demande relative à l’exception d’incompétence, et sollicitant le débouté de M.[Z] [N] de sa demande de contre-expertise médicale, le rejet de toute demande dirigée à son encontre, ou à titre subsidiaire, la limitation à 8% de l’imputabilité de l’aggravation à la contamination par le virus de l’hépatite C, sans ne plus contester en revanche son obligation à garantir la GMF à hauteur de la moitié de toutes les sommes qui seraient allouées à M.[Z] [N].
PRETENTIONS DES PARTIES
20. Par dernières conclusions du 1er septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM demande de :
— Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
Infirmer l’ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le juge de la mise en état près la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— Juger que le tribunal judiciaire de Nice est matériellement incompétent pour connaître des demandes de M.[N] à son encontre,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du tribunal administratif de Nice,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel,
— Rejeter toutes autres demandes.
21. L’office indique qu’en application de l’article 15 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005, relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, les recours des victimes d’une contamination par le virus de l’hépatite C, dirigés contre lui, en indemnisation de leurs préjudices, ne peuvent relever que de la compétence de la juridiction administrative. Il précise que les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance demeurent compétentes après, dans le cas où le juge n’aurait pas encore rendu de décision définitive dans la procédure en cours, à l’entrée en vigueur de ladite ordonnance.
22. L’ONIAM souligne que si une décision a pu être rendue par le juge judiciaire à son encontre dans cette affaire, c’est uniquement parce que la première procédure avait été initiée par M.[Z] [N] avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er septembre 2005 (en 2002) et qu’aucune décision définitive n’avait été rendue à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. L’appelant relève qu’aucun pourvoi en cassation n’ayant été intenté à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 11 juin 2015, celui-ci est devenue définitif et la procédure initiée en 2002 par M.[Z] [N] a donc été clôturée.
23. L’ONIAM indique que par acte du 24 juin 2022, M.[N] a donc initié une nouvelle procédure en l’assignant, aux côtés de la société GMF assurances et de la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le tribunal judiciaire de Nice. L’office précise qu’à son sens, si les demandes de M.[Z] [N] contre la société GMF, pour la part de ses préjudices relevant de l’accident de la circulation, sont bien de la compétence du tribunal judiciaire, en revanche, les demandes dirigées contre lui sont en l’espèce dirigées devant un ordre de juridiction matériellement incompétent pour en connaître, et devraient être présentées devant le juge administratif, car l’instance à été initiée après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2005.
24.Par dernières conclusions du 1er septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[Z] [N] demande de confirmer l’ordonnance de mise en état du 6 mai 2025, en toutes ses dispositions.
25. M.[Z] [N] indique qu’en l’espèce, l’action qu’il a introduite n’a pas vocation à solliciter la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l’hépatite C. En tout état de cause, l’intimé relève que le juge judiciaire a été saisi antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2005-1087 du 1er septembre 2005, de sorte qu’il reste compétent pour connaitre de ses demandes.
26. Par dernières conclusions du 5 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie GMF demande de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme, de l’appel interjeté par l’ONIAM,
Au fond,
— Le déclarer mal fondé,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 6 mai 2025,
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’ONIAM ou tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’ONIAM ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au bénéfice de Marylin Pinelli, avocate en la cause, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
27. La GMF considère que l’invocation de la notion même d’aggravation constitue la persistance de la création du dommage à l’occasion des transfusions sanguines reçues en 1984, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2005-1087 le 1er septembre 2005. La compagnie estime donc que le juge judiciaire reste compétent par suite pour statuer sur cette demande d’aggravation, et elle sollicite donc la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire
28. L’article 15 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, énonce que les demandes tendant à l’indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang, élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 14 de la présente ordonnance, ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l’Etablissement français du sang en vertu d’une convention conclue en application de l’article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus, ou dans les conditions fixées au I de l’article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 visée ci-dessus, relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes, le demeurent après cette entrée en vigueur.
29. En l’espèce, il ressort des pièces de procédure versées aux débats que par acte du 15 mai 2002, M.[Z] [N] et son épouse ont assigné M.[O], responsable de l’accident dont M.[Z] [N] a été victime le 16 juillet 1984, et son assureur, la GMF, devant le tribunal de grande instance de Nice, en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, dans les conséquences de la contamination de M.[Z] [N] par le virus de l’hépatite C.
30. Par la suite, par acte du 24 octobre 2002, M.[O] et la GMF ont intenté une action récursoire à l’encontre de l’ONIAM, sans qu’aucune jonction ne soit faite avec l’instance principale.
31. Par jugement du 2 mars 2004, confirmé par arrêt du 20 mai 2008, M.[O] et la GMF ont été condamnés à indemniser M.[Z] [N] de l’aggravation de son état de santé. Aucun pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt n’ayant été formé, celui-ci a revêtu un caractère définitif.
32. Enfin, par arrêt du 11 juin 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a définitivement statué sur l’action récursoire engagée en 2002 par M.[O] et son assureur, la GMF, à l’encontre de l’ONIAM, en la disant bien fondée pour moitié.
33. Concernant l’action initiée par actes des 22 et 24 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a considéré qu’il s’agissait de la continuité de l’instance introduite par M.[N] le 15 mai 2002. Ledit juge en a donc déduit que le juge judiciaire ayant été saisi antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er septembre 2005, il restait compétent pour connaitre de l’action initiée par M.[Z] [N].
34. Il convient de constater que tant concernant l’action initiée par M.[Z] [N] et son épouse le 15 mai 2002, que concernant l’action initiée par M.[O] et la GMF le 24 octobre suivant, le juge judiciaire a vidé sa saisine, respectivement par arrêts du 20 mai 2008 et du 11 juin 2015, de sorte que l’action initiée par M.[Z] [N] par actes des 22 et 24 juin 2002 ne peut être considérée que comme une instance nouvelle. Le juge judiciaire a donc été saisi en l’espèce, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er septembre 2005.
35.Cependant, il ressort des éléments versés aux débats, que l’action introduite par actes des 22 et 24 juin 2022 par M.[Z] [N] ne constitue pas une action en indemnisation dirigée contre l’ONIAM, mais une demande de mesure d’instruction, à savoir une expertise médicale, au contradictoire de la GMF et de l’ONIAM ; M.[N] contestant les conclusions médicales du docteur [G] concernant l’aggravation de ses préjudices.
36.Il n’est donc pas ici question d’un contentieux relatif à un refus de l’ONIAM d’indemniser les conséquences de dommages résultants de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang, de sorte que la compétence exclusive du juge administratif, qui ressort des dispositions de l’ordonnance du 1er septembre 2005, n’est pas applicable en l’espèce. Le juge judiciaire reste donc compétent pour connaitre de l’action initiée par M.[N] par actes des 22 et 24 juin 2022.
Sur les demandes annexes
37. L’ONIAM succombant, il sera débouté de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et relatives aux dépens.
38. En revanche, l’ONIAM sera condamné à payer à la GMF la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge de dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 6 mai 2025,
Y ajoutant,
Déboute l’ONIAM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation aux dépens,
Condamne l’ONIAM à payer à la compagnie GMF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Marylin Pinelli, avocat au barreau de Nice.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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