Infirmation partielle 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 février 2025
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEXR
— LB- Arrêt n°
Compagnie d’assurance ALLIANZ SIEGE IARD / [P] [U], [L] [N] épouse [U], S.A.R.L. VALLEIX VERNAY FAURE
Ordonnance de référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00893
Arrêt rendu le MARDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance ALLIANZ SIEGE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société DIAPENER
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [P] [U]
et Mme [L] [N] épouse [U]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentés par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX- LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. VALLEIX VERNAY FAURE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] [U] et Mme [L] [N] épouse [U] ont entrepris la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 13] à [Localité 8] (Puy-de-Dôme). Dans cette perspective, ils ont signé le 27 février 2018 avec la SARL Valleix Faure Vernay Architecture un contrat d’architecte, avec mission complète.
Le permis de construire a été accordé le 7 septembre 2017.
Le chantier a été marqué par des désaccords importants entre la SARL Valleix Faure Vernay Architecture et les époux [U] notamment s’agissant de la facturation de certaines prestations par les entreprises intervenantes et de la conformité des travaux réalisés aux plans initiaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2019, la SARL Valleix Faure Vernay Architecture, invoquant l’immixtion des maîtres d’ouvrage dans la direction et la gestion des travaux et la rupture de la relation de confiance entre les parties, a notifié aux époux [U] la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de la SARL Valleix Faure Vernay Architecture à reprendre sa mission quant à la direction de l’exécution des contrats de travaux et à l’élaboration et l’instruction du dossier de permis de construire modificatif.
Par acte d’huissier signifié le 24 janvier 2020, la Selarl Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Opening, qui avait été chargée du lot menuiseries par contrat du 6 mars 2018, a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir leur condamnation au paiement d’une facture en date du 26 février 2019, d’un montant de 16'932,53 euros.
M. et Mme [U] ont dans ce cadre formulé une demande reconventionnelle aux fins d’expertise judiciaire, après avoir appelé en cause la SARL Valleix Faure Vernay Architecture et l’ensemble des intervenants à la construction. La SARL Valleix Faure Vernay Architecture a quant à elle appelé en cause M. [W] [M], intervenu sur le chantier avec une mission de « coordination pour finition d’une maison d’habitation », selon la facture en date du 30 avril 2019 versée aux débats par les époux [U].
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la consignation par M. et Mme [U] entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Clermont-Ferrand, désigné en qualité de séquestre, de la somme de 16'932,53 euros correspondant au montant de la facture émise le 26 février 2019 par la SAS Opening, rejeté l’ensemble des demandes de mise hors de cause et ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [C] [S].
Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le juge des référés, saisi par M. et Mme [U], a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la Selarl [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BTP 63, rejeté les prétentions des demandeurs tendant à ce que la mission de l’expert soit complétée et dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour d’appel de Riom, saisi d’un recours contre cette décision a, notamment :
— Rejeté les demandes de mise hors de cause formées par la SARL Charpentes du Berry, la SAS Soletude et la SARL Tixier Plâtrerie Peinture ;
— Infirmé partiellement l’ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [P] [U] et Mme [L] [N] épouse [U] aux fins de complément de mission d’expertise judiciaire ;
— Ordonné un complément d’expertise judiciaire sur la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [C] [S], expert en construction près la cour d’appel de Riom, par ordonnance précitée 1er septembre 2020 selon la mission suivante :
* dire spécialement, après avoir recouru aux services d’un sapiteur géomètre expert, si l’ouvrage implanté sur la parcelle cadastrée section BI numéro [Cadastre 3] empiète sur la parcelle voisine cadastrée BI numéro [Cadastre 2] ;
* donner son avis et chiffrer le cas échéant le coût des solutions propres à faire cesser cette situation d’empiétement ;
* décrire spécialement l’ouvrage de drainage périphérique réalisé par la société Dôme Bâtiment autour du bâtiment litigieux ;
* dire si ce drainage périphérique est conforme aux documents contractuels, plus globalement aux règles de l’art, et s’il est conforme à sa destination ;
* en cas de non-conformité, décrire et chiffrer le coût des travaux propres à la mise en conformité de ce drainage périphérique ;
* décrire spécialement l’ouvrage de couverture-zinguerie réalisé par la société Entreprise Tomas ;
* dire si ce poste de travaux est conforme aux documents contractuels, plus globalement aux règles de l’art, et s’il est conforme à sa destination ;
* en cas de non-conformités sur ce poste de travaux, décrire et chiffrer le coût des travaux propres à la mise en conformité de cette partie de l’ouvrage ;
* décrire spécialement les façades de l’ouvrage, dire si elles sont affectées de désordres ou de malfaçons, donner son avis sur leur origine et sur les responsabilités engagées ainsi que sur les mesures et travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
— Débouté M. [P] [U] et Mme [L] [N] épouse [U] du surplus de leur demande concernant la mission d’expertise complémentaire ;
— Confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de condamnations provisionnelles formées par la SARL JMC Pose et la SARL Entreprise Tomas à l’encontre de M. [P] [U] et Mme [L] [Y] épouse [U] ;
— Rejeté l’ensemble des demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens de première instance à la charge de M. [P] [U] et Mme [L] [N] épouse [U] ;
— Rejeté l’ensemble des demandes de défraiement formées en cause d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’instance en cause d’appel resteront à la charge de M. [P] [U] et Mme [L] [Y] épouse [U].
Par actes de commissaire de justice en date des 23,24, 25,26 et 27 octobre 2023, la SARL Valleix Faure Vernay Architecture a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SA Acte Iard, ès qualités d’assureur RCD de la SARL JMC Pose, la SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur RCD de la SARL Tomas, la SA Allianz Iard ès qualités d’assureur RCD de la SARL Entreprise Dutilloy, la SA Allianz Iard ès qualités d’assureur RCD de la SARL Diapener, la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur RCD de la SARL Auverdoor, la SA SwissLife Assurances de biens ès qualités d’assureur RCD de la SARL Protech Étanchéité, la SAS Entoria, ès qualités d’assureur RCD de la SARL BTP 63, SA Gan Assurances, ès qualités d’assureur RCD de la SARL [Adresse 9], la SA Generali Iard, ès qualités d’assureur RCD de la SARL Compte Isolation, la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur RCD de l’EURL ACN, L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur RCD de la SARL ABS Ingénierie, la SA MAAF Assurances, ès qualités d’assureur RCD de la SARL Dôme Bâtiment, la SA MAAF Assurances, ès qualités d’assureur RCD de la SARL Tixier, la SA Mic Insurances Company, ès qualités d’assureur RCD de l’EURL EFC, la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur RCD de la Sarl Aéroconfort Auvergne, la société QBE Europe SA/NV, ès qualités d’assureur RCD de la SARL Opening 63, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d’assureur responsabilité des fabricants de produits de construction de la SARL Charpentes du Berry, la SMABTP, ès qualités d’assureur RC de la SAS Solitude, la SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle ingénierie de la SARL Agicces, la SAS Tetris Assurance, ès qualités d’assureur RCD de la SARL BTP 63, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la SARL Valleix Faure Vernay Architecture a fait assigner aux mêmes fins la SAS ACS Solutions, ès qualités d’assureur RCD de la SARL BTP 63.
Par ordonnance rendue le 13 février 2024, le juge des référés a statué en ces termes :
— Constate le désistement de la SARL Valleix Faure Vernay Architecture de sa demande d’appel en cause à l’encontre de la SAS Tetris Assurance, ès qualités d’assureur RCD de la SARL BTP 63 ;
— Reçoit l’intervention volontaire de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Reçoit l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company, ès qualités d’assureur de la SARL BTP 63 ;
— Prononce la mise hors de cause de la SAS Entoria ;
— Reçoit l’intervention volontaire de la société Acasta European Insurance Company LTD, ès qualités d’assureur de la SARL BTP 63 ;
— Prononce la mise en de cause de la SAS ACS Solutions ;
— Rejette les demandes de mise hors de cause de la SA Acte Iard, ès qualités d’assureur RCD de la SARL JMC Pose, la SA Mic Insurances Company, ès qualités ès qualités d’assureur RCD de l’EURL EFC, L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur RCD de la SARL ABS Ingénierie et de SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité des fabricants de produits de construction de la SARL Charpentes du Berry, ès qualités d’assureur RC de la SAS Soletude et ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle ingénierie de la SARL Agicces ;
— Déclare communes et opposables à la SA Acte Iard, ès qualités d’assureur RCD de la SARL JMC Pose, la SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur RCD de la SARL Tomas, la SA Allianz Iard ès qualités d’assureur RCD de la SARL Entreprise Dutilloy, la SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur RCD de la SARL Diapener, la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur RCD de la SARL Auverdoor, la SA SwissLife Assurances de biens, ès qualités d’assureur RCD de la SARL Protech Étanchéité, la société Lloyd’s Insurance Company, ès qualités d’assureur de la SARL BTP 63 assurances, la SA Gan Assurances, ès qualités d’assureur RCD de la SARL [Adresse 9], la SA Generali Iard, ès qualités d’assureur RCD de la SARL Compte Isolation, la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur RCD de l’EURL ACN, L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur RCD de la SARL ABS Ingénierie, la SA MAAF Assurances, ès qualités d’assureur RCD de la SARL Dôme Bâtiment, la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur RCD de la SARL Tixier, la SA Mic Insurances Company, ès qualités d’assureur RCD de l’EURL EFC, la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur RCD de la Sarl Aéroconfort Auvergne, la société QBE Europe SA/NV ès qualités d’assureur RCD de la SARL Opening 63, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d’assureur responsabilité des fabricants de produits de construction de la SARL Charpentes du Berry, la SMABTP, ès qualités d’assureur RC de la SAS Soletude, la SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité professionnel ingénierie de la SARL Agicces et la société Acasta Europe an Insurance Company LTD ès qualités d’assureur de la SARL BTP 63.
La SA Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Diapener, a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 21 mars 2024, intimant la SARL Valleix Faure Vernay Architecture et M. et Mme [U].
Vu les conclusions de la SA Allianz Iard en date du 22 avril 2024 ;
Vu les conclusions de la SARL Valleix Faure Vernay Architecture en date du 22 mai 2024 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [U] en date du 21 mai 2024 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de mise hors de cause présentée par la SA Allianz Iard :
La SA Allianz Iard expose que la SARL Diapener, qui n’est pas une entreprise du bâtiment soumise à l’obligation de souscrire un contrat d’assurance couvrant la garantie décennale, a souscrit auprès d’elle une assurance de « responsabilité civile exploitation » et une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les activités de « diagnostic accessibilité handicapés », « dossier technique amiante » et « audit énergétique » ainsi qu’une assurance concernant la défense pénale et recours suite à un accident.
Elle souligne qu’elle a été assignée en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Diapener par la SARL Valleix Faure Vernay Architecture, alors d’une part que la SARL Diapener n’a pas souscrit auprès d’elle une telle garantie, d’autre part que l’éventuelle responsabilité de cette dernière au titre du diagnostic de performance énergétique (DPE) n’est pas couverte par l’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause, considérant que sa garantie n’est en aucun cas susceptible d’être mobilisée. Il convient de préciser que le premier juge n’a pas eu à se prononcer sur cette demande, la SA Allianz Iard n’ayant pas comparu en première instance ès qualités d’assureur de la SARL Diapener.
Ainsi que le font valoir M. et Mme [U], quand bien même la SARL Diapener n’aurait pas souscrit auprès de la SA Allianz Iard une garantie responsabilité civile décennale, celle-ci demeure l’assureur de la SARL Diapener au titre d’un contrat « Multirisques professionnels », intégrant une garantie « responsabilité civile exploitation » et une garantie « responsabilité civile professionnelle ». Or, il est constant que, si un assureur partie à la procédure en qualité d’assureur d’une partie ne peut être considéré sous la qualité d’assureur d’une autre partie, il en va différemment lorsqu’une demande est formée contre un assureur pour une garantie autre que celle initialement appelée mais en sa qualité d’assureur de la même partie.
S’agissant de l’intervention de la SARL Diapener sur le chantier, il apparaît que celle-ci s’est vue confier le lot « diagnostic énergie ». La SA Allianz Iard indique qu’il est « hautement probable que ledit diagnostic soit en réalité un 'diagnostic de performance énergétique (DPE) neuf', remis au maître d’ouvrage au plus tard à la livraison d’une construction neuve », de sorte qu’elle ne sera pas amenée, au regard des activités de diagnostic précises couvertes, à mobiliser sa garantie pour son assuré.
Il ressort ainsi des termes mêmes employés par la SA Allianz Iard que son argumentation quant à l’impossible mise en jeu de sa garantie repose uniquement sur une information hypothétique susceptible d’être discutée dans le cadre d’un débat technique et juridique, qui ne ressort pas de la compétence du juge des référés, à qui il n’appartient de se prononcer ni sur les responsabilités encourues ni sur la mobilisation de la garantie d’un assureur mis en cause.
Il est par ailleurs souhaitable que les assureurs des entreprises intervenues au cours du chantier, tant au stade de la conception, que des études réalisées et de l’exécution des travaux et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à un niveau quelconque, participent aux opérations d’expertise en cours afin que ces dernières leur soient contradictoires.
En considération de ces explications, la demande de mise hors de cause présentée par la SA Allianz Iard doit être rejetée. Il sera précisé que la SA Allianz Iard figure à l’instance en qualité d’assureur de la SARL Diapener au titre du contrat « Multirisques professionnels » no 54094019.
— Sur l’intervention volontaire des époux [U] :
Il ressort de l’exposé du litige fait par le premier juge que M. et Mme [U] sont intervenus volontairement à la procédure et ont demandé à ce que leur intervention volontaire soit déclarée recevable.
Le juge des référés n’ayant pas statué sur ce point dans le dispositif de l’ordonnance, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [U] tendant à ce que leur intervention volontaire soit déclarée recevable. Il sera ajouté à l’ordonnance entreprise sur ce point.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La décision entreprise n’est pas critiquée s’agissant des dépens et du rejet des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz Iard sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à chacune des parties intimées la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et dans les limites de l’appel,
Rejette la demande présentée par la SA Allianz Iard tendant à être mise hors de cause ès qualités d’assureur de la SARL Diapener ;
En conséquence,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la SA Allianz Iard est présente à l’instance en qualité d’assureur de la SARL Diapener au titre du contrat « Multirisques professionnels » no 54094019 ;
Ajoutant à l’ordonnance,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [P] [U] et Mme [L] [N] épouse [U] ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens, cette condamnation étant assortie au profit de la Selarl Tournaire Meunier du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SA Allianz Iard à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros à la SARL Valleix Faure Vernay Architecture et la somme de 1000 euros à M. [P] [U] et Mme [L] [N] épouse [U], pris ensemble.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hépatite ·
- Virus ·
- Contamination ·
- Entrée en vigueur ·
- Ordonnance ·
- Transfusion sanguine ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Amende civile ·
- Dilatoire ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Demande ·
- Four ·
- Statuer ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Prime ·
- Rémunération ·
- Assurance chômage ·
- Salarié ·
- Salaire de référence ·
- Travail ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Contrainte ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Carrière ·
- Procédure civile ·
- Constat ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Contradictoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Intérêts conventionnels ·
- Créance ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Contestation ·
- Taux d'intérêt ·
- Taux de période
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Discrimination ·
- Faute grave ·
- Ordre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Ags ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délégation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Suspension ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.