Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 24/12974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12974 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2024-Juge de l’exécution de Bobigny- RG n° 24/02672
APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/016567 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. IN’LI
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Christine GALLON Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2012, la société Ogif, nouvellement dénommée In’Li, a consenti un bail d’habitation à M. [C] [K] et son épouse, Mme [G] [K] [X], pour un appartement situé [Adresse 1] [Localité 3]. Les époux [K] ont divorcé en 2019.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2023, signifiée le 24 février suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société In’Li la somme de 3 065,63 euros au titre de l’arriéré locatif, octroyé aux occupants des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire et autorisé, en cas de non-respect des délais, leur expulsion et celles de tous occupants de leur chef.
Le 11 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 8 mars 2024, M. [K] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge de l’exécution a :
accordé à M. [K], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois soit jusqu’au 16 août 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux ;
dit que M. [K] devra quitter les lieux le 16 août 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
condamné M. [K] aux dépens ;
rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré qu’en l’absence de solution de relogement alors qu’un enfant mineur et scolarisé était présent au domicile, l’octroi d’un délai pour quitter les lieux se justifiait, mais que celui-ci serait nécessairement bref en raison de l’incapacité de M. [K] à régler l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Par déclaration du 14 juillet 2024, M. [K] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 1er octobre 2024, il demande à la cour de :
infirmer le jugement du 16 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
dire nul le commandement de quitter les lieux et dire toute expulsion à ce titre non avenue ;
Subsidiairement,
dire les délais du commandement du 11 janvier 2024 suspendus et par conséquent toute expulsion à ce titre non avenue ;
Très subsidiairement,
lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement ;
condamner la société In’Li aux entiers dépens de première instance et d’appel et subsidiairement laisser les dépens à la charge de l’Etat ;
En tout état de cause,
débouter la société In’Li de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’appelant soutient :
in limine litis, que le commandement encourt la nullité en ce qu’il ne mentionne pas les véritables délais que le justiciable est susceptible d’obtenir devant le juge de l’exécution, ce qui constitue selon lui, un grief ;
à titre subsidiaire, que les délais que le commandement aurait pu faire courir s’ils avaient été correctement mentionnés sont suspendus puisque la CCAPEX n’a été rendue destinataire ni de la décision d’expulsion ni du commandement de quitter les lieux ;
à titre très subsidiaire, que le délai de 3 mois accordé par le premier juge est insuffisant au motif que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales en raison à la fois de ses faibles revenus qui lui rendent impossible l’accès au parc locatif privé et du fait qu’il élève seul son fils tout juste bachelier. Il ajoute avoir déposé des demandes de relogement dans le parc social, pour lesquelles il justifie être accompagné par une assistante sociale, et faire preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations en étant à jour du règlement de ses loyers depuis 10 ans, alors que faisant face au décès de ses parents en Haïti, il a dû supporter des frais importants.
Par conclusions du 30 octobre 2024, la société In’Li demande à la cour de :
juger irrecevables, et en tout état de cause infondées, les prétentions de M. [K] et l’en débouter ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
juger que les délais d’expulsion qui pourraient être octroyés à M. [K] seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la procédure d’expulsion pourra être reprise ;
condamner M. [K] à payer à la société In’Li une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les demandes d’annulation du commandement et de suspension du délai qu’il mentionne se heurtent aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elles sont développées pour la première fois en appel ; subsidiairement, que ces demandes sont infondées aux motifs d’une part, que le commandement répond aux exigences de l’article R.412-1 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il reproduit notamment les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-6 du même code et que ce serait ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas que de considérer que les véritables délais doivent être mentionnés, d’autre part, que les actes d’exécution, y compris le commandement du 11 janvier 2024, ont été notifiés à la préfecture, qui est la seule obligation mise à sa charge ;
— la demande de délais est infondée, expliquant que contrairement à ce que soutient l’appelant, celui-ci n’est pas à jour de ses loyers et présente même un solde locatif débiteur de 18 797,30 euros, de sorte que sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations n’est pas démontrée ; que les démarches de relogement invoquées par M. [K] sont récentes ; que l’appelant ne justifie pas du fait que son fils réside de manière effective dans le logement litigieux.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes tendant à l’annulation du commandement de quitter les lieux et à la suspension du délai pour quitter les lieux
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il ressort du jugement critiqué du 16 mai 2024 que M. [K] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais de 8 mois pour quitter les lieux, et qu’il a maintenu cette demande à l’audience qui s’est tenue le 2 mai 2024.
Il en résulte qu’aucune demande d’annulation du commandement de quitter les lieux et de suspension du délai pour quitter les lieux n’a été formée en première instance, de sorte que c’est à bon droit que l’intimée soulève le caractère nouveau de ces demandes à hauteur d’appel, qui seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, M. [K] justifie devant la cour de la faiblesse de ses revenus, du fait que son fils mineur réside avec lui et de ses démarches en vue de son relogement entreprises à compter du mois de juin 2024.
Toutefois, le relevé de compte locataire produit par l’intimée fait apparaître que M. [K] était redevable au 30 septembre 2024 de la somme de 18 797,30 euros, qui constitue une augmentation significative de la dette depuis l’ordonnance du 25 janvier 2023, qu’il n’a procédé qu’à des versements incomplets et irréguliers jusqu’au mois de mai 2024, et qu’à compter de cette date, il a cessé tout règlement.
Dans ces conditions, la cour considère que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que si la situation personnelle de M. [K] permettait l’octroi de délais pour quitter les lieux, sa situation financière commandait en revanche de n’y faire droit que partiellement, étant par ailleurs observé qu’au regard de la date à laquelle la requête en demande de délais a été déposée, le délai de 8 mois initialement sollicité est écoulé.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [K] supportera les dépens d’appel.
En revanche, les situations financières respectives des parties justifient de ne pas faire droit à la demande à la demande formée par la société In’Li au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes tendant à l’annulation du commandement de quitter les lieux et de la procédure d’expulsion ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [K] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la SA In’Li formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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