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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 févr. 2025, n° 23/08415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 juin 2023, N° 22/05121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 20 FÉVRIER 2025
N°2025/084
Rôle N° RG 23/08415- N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQKY
[F] [C]
C/
[O] [Y] [D] épouse née [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le 20/02/25 par LS
à l’appelante
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 6] en date du 22 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05121.
APPELANTE
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (06),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [O] [Y] [C] veuve [D]
était née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 8] (83),
est décédée le [Date décès 2] 2024
demeurait [Adresse 4]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [O] [Y] [C] veuve [D] faisait délivrer le 29 septembre 2019 à Mme [F] [C] un procès-verbal de saisie de ses droits d’associés ou de valeurs mobilières au sein de la SNC [C] [L] [R] pour le recouvrement de la somme de 1 114 668,81 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignation délivrée le 20 octobre 2022 Mme [F] [C] saisissait le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence aux fins de mainlevée de cette saisie, nullité du procès-verbal du 29 septembre 2022, et subsidiairement d’octroi de délais de grâce, demandes auxquelles Mme [C] veuve [D] s’est opposée.
Par jugement du 22 juin 2023 le juge de l’exécution :
' déclarait recevable l’action en contestation de Mme [F] [C] ;
' la déboutait de ses demandes de :
' mainlevée du procès-verbal de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières en date du 29 septembre 2022 fondée sur l’insaisissabilité des parts sociales de la SNC [C] [L] [R] ;
' nullité et mainlevée du procès-verbal de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières en date du 29 septembre 2022 fondée sur l’absence de délivrance préalable d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, de prescription de la demande d’intérêts capitalisés et d’absence de décompte conforme ;
' mainlevée du procès-verbal de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières en date du 29 septembre 2022 fondée sur le caractère disproportionné de la mesure ;
' cantonnement de la mesure de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières en date du 29 septembre 2022 ;
' disait qu’en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée sont laissés à la charge de Mme [F] [C] ;
' accordait à cette dernière un report de deux ans à compter du prononcé de la présente décision, pour s’acquitter de la dette, avec durant ce délai un intérêt au taux légal non majoré ;
' rejetait le surplus des demandes ;
' condamnait Mme [F] [C] aux dépens.
Celle-ci ne retirait pas la lettre recommandée avec avis de réception de notification de cette décision retournée au greffe avec la mention « pli avisé non retiré ». Elle en relevait appel partiel dans les quinze jours de son prononcé par déclaration du 26 juin 2023.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai lui était notifiée le 5 septembre 2023.
Par message du 4 septembre 2024 l’appelante communiquait l’acte de décès de l’intimée survenu le [Date décès 2] 2024.
Par arrêt avant dire-droit du 26 septembre 2024, la présente cour :
' constatait l’interruption de l’instance du fait du décès de l’intimée intervenu le [Date décès 2] 2024,
' impartissait à l’appelante un délai de trois mois pour procéder aux diligences nécessaires à la reprise d’instance, à peine de radiation de l’affaire ;
' disait que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 5 février 2025 à 14h15.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, suite à l’arrêt d’interruption de l’instance du 26 septembre 2024, Mme [C] n’a pas été en mesure de justifier, à l’audience du 5 février 2025, de la mise en cause du ou des héritiers de [O] [Y] [D] épouse [C], décédée le [Date décès 2] 2024, dans le délai de trois imparti par l’arrêt précité.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation administrative du dossier.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Vu le défaut de mise en cause des héritiers de [P] [D] épouse [C],
ORDONNE la radiation administrative de l’affaire,
DIT qu’elle sera ré-inscrite sur simple demande de l’une ou l’autre des parties,
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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