Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00756 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAFF
[X]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00756 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAFF
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [M] [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 23] (CHILI)
[Adresse 19]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Simone TRELET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [D] [P] [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 26]
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [X] a interjeté appel le 25 mars 2024 d’un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 22] ayant notamment :
— fixé au 7 mai 2018 la date de jouissance divise,
— fixé la créance de M. [X] contre l’indivision à 19.498,50 euros,
— fixé la dette de M. [X] envers l’indivision à 19.095 euros au 6 novembre 2023 à parfaire en raison de 335 euros par mois à compter du 7 novembre 2023 jusqu’au partage final,
— fixé l’actif net indivis à 129.597 euros au 6 novembre 2023 à parfaire du chef de l’indemnité d’occupation,
— fixé les droits des parties dans l’indivision au 6 novembre 2023 comme suit et à parfaire du chef de l’indemnité d’occupation jusqu’au partage final :
— Mme [K] : 64.798,50 euros,
— M. [X] : 65.201,50 euros,
— rejeté la demande de licitation,
— attribué à M. [X] la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 5] d’une contenance de 22 ares et 71 centiares, étant précisé que la valeur en pleine propriété de ce bien est de 130.000 euros,
— condamné M. [X] à régler à Mme [K] une soulte de 64.798,50 euros,
— rejeté la demande de commise d’un notaire et d’un juge,
— désigné le président de la [14] avec faculté de délégation pour établir l’acte de partage conformément au présent jugement, et ce sans surveillance judiciaire,
— ordonné l’emploi des dépens, y compris les émoluments du notaire désigné et tous frais de publicité foncière, en frais privilégiés de partage.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise en ces chefs critiqués et demandent à la cour, statuant à nouveau de :
— rappeler que le jugement relève de l’exécution provisoire facultative et non pas de droit,
— juger et constater que M. [X] a surcontribué aux charges du ménage par sa prise en charge des dépenses d’amélioration et de conservation de l’immeuble indivis, de sorte qu’il est fondé à revendiquer sa créance à ce titre,
— juger que les créances de M. [X] envers l’indivision postérieures au 12 octobre 2016 ne sont pas prescrites, de sorte que ce dernier est fondé à les revendiquer et en conséquence :
— fixer la date de jouissance divise au 21 novembre 2023,
— juger que M. [X] est débiteur envers l’indivision d’un total de créances de 15.075,00 euros à parfaire,
— juger que l’indivision est débitrice envers lui d’un total de créances de 86.254,03 euros à parfaire,
— juger que l’actif net de l’indivision s’élève à la somme de 15.910,02 euros,
— juger que les droits des parties dans la liquidation de l’indivision sont de 79.134,04 euros pour M. [X] et de 7.955,01 euros pour Mme [K],
à titre subsidiaire ;
Si la cour devait confirmer la fixation de la date de jouissance divise au 7 mai 2018 :
— constater que M. [X] n’est débiteur d’aucune indemnité d’occupation à compter du 7 mai 2018, la date de jouissance divise faisant cesser l’indivision,
— dire et juger que le notaire désigné devra reprendre en conséquence les opérations de compte, liquidation et partage, afin de rectifier corrélativement les chiffrages,
— juger que le notaire instrumentaire devra rédiger l’acte de liquidation-partage dans l’année de la décision définitive à intervenir en tenant compte des termes de ladite décision judiciaire,
— dire et juger que le notaire devra reprendre l’ensemble des comptes afin de les actualiser à la date de jouissance divise qui sera retenue par la cour,
— désigner tel magistrat qu’il plaira au Tribunal en qualité de Juge commis pour surveiller le déroulement desdites opérations,
— débouter Mme [K] de toutes autres demandes et prétentions contraires et à payer à M. [X] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
A l’appui de sa demande de réformation, il indique notamment que le jugement a retenu pour date de jouissance divise le 7 mai 2018.
Pour ce faire, le juge relève que « la date de jouissance divise ne marque cependant pas la 'clôture des comptes’ mais l’évaluation des biens en vertu de l’alinéa 1 de l’article 829 du code civil. Les parties ont d’ailleurs déjà convenu de la valorisation de l’immeuble sans prévoir d’actualisation de cette valeur. »
Or la fixation de la date de jouissance divise détermine la date d’évaluation de l’actif et du passif mais fait également cesser l’indivision.
Par jugement du 18 janvier 2022, le juge a mis à la charge de M. [X] une indemnité d’occupation courant à compter du 7 mai 2018, lendemain de la séparation des concubins et du départ de Mme [K] du bien indivis.
Cette date marque le point de départ de l’occupation exclusive du bien indivis par M. [X], générateur d’une indemnité d’occupation dans le jugement critiqué du 21 novembre 2023, le juge ne peut fixer une date de jouissance divise au 7 mai 2018, marquant la fin de l’indivision, et maintenir dans la même décision une indemnité d’occupation qui ne peut être due que si le bien est encore indivis.
En outre, une telle décision vient en contradiction de sa décision précédente du 18 janvier 2022 ayant autorité de la chose jugée.
C’est pourquoi, il ne peut être débiteur d’une indemnité d’occupation si la date de jouissance divise fixée par le premier juge au 7 mai 2018 est confirmée, puisqu’en cette hypothèse il en aurait la pleine et entière propriété, sans la moindre indivision avec en revanche, si la date de jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage ou de la date d’attribution préférentielle du bien ordonnée par jugement du 21 novembre 2023, en ce dernier cas, il conviendrait alors devoir l’indemnité d’occupation telle que fixée par le premier juge, sous réserve toutefois que la date de jouissance divise soit infirmée pour être fixée au 21 novembre 2023.
En pareil cas, le bien étant resté dans l’indivision jusqu’au 21 novembre 2023, il y aura lieu de comptabiliser également les dépenses effectuées par M. [X] pour le compte de l’indivision jusqu’à la date de jouissance divise.
Sur ces créances, il considère avoir effectué un total de dépenses de 228.156,74 euros pour la construction, la conservation et l’amélioration de l’immeuble indivis.
Il a fait l’inventaire de ses créances et les a revendiquées dès ses conclusions du 12 octobre 2021, date à laquelle la prescription a donc été interrompue.
Si ses créances contre l’indivision n’étaient pas expressément reprises au dispositif de ses conclusions du 12 octobre 2021, ses créances étaient réclamées 'au moins implicitement’ puisqu’elles étaient expressément revendiquées, chiffrées et détaillées de la page 4 à la page 6 de ses écritures, de sorte qu’au regard de la jurisprudence susvisée en matière de prescription, le cours de la prescription avait bien été interrompu par lesdites écritures.
Mme [K] prétend que les dépenses revendiquées par M. [X], dont le remboursement des emprunts, constitueraient sa participation aux dépenses de la vie courante, de sorte qu’il ne pourrait en réclamer créance.
Il prouve qu’en plus d’avoir financé intégralement l’acquisition, l’amélioration et la conservation de l’immeuble indivis, notamment par sa prise en charge de la totalité des mensualités d’emprunt, il a en outre également largement participé aux factures courantes de la famille.
Mme [K] sollicite de la cour de :
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers et statuant de nouveau,
— de juger que le jour retenu pour la clôture des comptes d’indivision et la date de jouissance divise sera celui de la cessation de la communauté d’intérêts entre M. [X] et Mme [K], soit le 6 mai 2018,
A titre principal, juger qu’il reviendra sur l’actif net de la masse indivise :
— à Mme [K] : 99.233,557 euros,
— à M. [X] : 30.766,03 euros,
— à Mme [K] 50% 50.388,65 euros,
— l’indemnité d’occupation à parfaire 21.105 euros,
Total : 71.493,32 euros,
— à M. [X] 29.283,512 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [X] à verser à Mme [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] indique notamment qu’il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats par le défendeur qu’il aurait financé pour le compte de l’indivision :
— 28.561 euros pour l’acquisition du terrain,
— 3.500 euros au titre de l’apport lors de la souscription du prêt [11].
Il ne saurait en conséquence s’en considérer créancier pour la totalité sans autres indications dans les deux actes authentiques du notaire.
S’agissant des prêts immobiliers, elle ne conteste pas que M. [X] a acquitté lesdits prêts.
Pour sa part, avec ses salaires, elle réglait les charges courantes de la famille.
Dans ses écritures, M. [X] expose qu’il aurait contribué au-delà de ses facultés en justifiant le règlement des courses pour la famille.
Si la cour devait estimer les réintégrations des prêts tels que formulés par M. [X] dans la masse passive des comptes de l’indivision, il apparaît que celles-ci se prescrivent par 5 ans sur le fondement de l’article 2224 du code civil, à chaque échéance mensuelle.
Le partage a été ordonné le 18 janvier 2022 et toutes demandes de M. [X] portant sur des échéances antérieures au 17 janvier 2017 sont prescrites.
Au total, emprunts immobiliers et crédits, la créance de M. [X], si elle devait être admise pour ne pas être des dépenses de la vie courante, et comprise dans la prescription quinquennale serait de 15.563,115 euros.
Mme [K] avait pour sa part pris à sa charge le coût du traitement de bois de la maison (4.307 euros) et d’isolation par la laine de roche du bien indivis (4.349,60 euros) au moyen d’un crédit [13] de 13.660,20 euros qu’elle règle toujours par des mensualités de 75,89 euros ou par le biais de son plan de surendettement, qu’elle verse aux débats.
Elle est donc créancière de l’indivision pour la totalité du crédit contracté, dans la mesure ou cette dépense n’est pas prescrite, qu’elle profite à l’indivision.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 5 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 23 septembre 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
SUR QUOI
Lors de leur vie maritale, M. [X] et Mme [K] ont eu deux enfants :
— [S] [V] le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 15],
— [Z] [R] le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15].
Ils ont fait l’acquisition le 22 mars 2005 d’un terrain destiné à la construction d’une maison à [Localité 5] (86) [Adresse 19] pour la somme de 24.392 euros par acte authentique établi par Me [U], notaire.
Le 24 juin 2005, devant le même notaire, les concubins souscrivaient un prêt auprès de la [11] pour 109.526 euros, et un apport de 3.500 euros de l’emprunteur,
Cet emprunt était subdivisé de la manière suivante :
— à concurrence de 86.921 euros au titre d’un prêt à l’accession sociale,
— à concurrence de 22.605 euros au titre d’un prêt à taux 0.
Le 7 mai 2018, Mme [K] et M. [X] se sont séparés, ce dernier demeurant dans l’immeuble des parties.
Il résulte des conclusions des parties que la cour n’est d’une part saisie que de la question de la jouissance divise et des conséquences de celle-ci sur la durée de l’indemnité d’occupation.
La cour est d’autre part saisie de la fixation des comptes entre les parties à l’égard de l’indivision.
Sur la date de la jouissance divise et l’indemnité d’occupation due par M. [X]
L’article 815-9 du code civil dispose :
'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
En l’espèce M. [X] ne conteste pas l’existence même de cette indemnité d’occupation ni le montant fixé, dans une précédente décision qui n’est pas déférée à la cour, mais seulement la période de celle-ci.
Il précise que le jugement déféré a fixé la date de jouissance divise au 7 mai 2018, date à laquelle M. [X] a commencé d’occuper seul l’immeuble commun alors que la précédente décision en date du 18 janvier 2022 avait fixé l’indemnité d’occupation due pour la période du 7 avril 2018 au 6 juin 2021 puis à compter du 7 janvier 2021.
Il considère qu’en statuant ainsi le second juge n’a pas tenu compte de l’autorité de la chose jugée et qu’en tout état de cause, il convient soit de retenir la date de la jouissance divise, initiale ou celle nouvellement fixée au 21 novembre 2023 date du jugement attribuant en pleine propriété l’immeuble puis en tirer les conséquences s’agissant des comptes d’administration entre indivisaires.
Cependant ainsi que la décision critiquée l’a rappelé, la date de jouissance divise ne marque pas la 'clôture des comptes’ mais permet l’évaluation des biens lorsque le partage de ceux-ci a effectivement lieu ; elle peut être fixée au plus proche de celui-ci mais aussi, comme le prévoit l’article 829 alinéa 3 du code civil, 'le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.'
La date de jouissance divise, qui est fixée pour la première fois par la décision dont appel, à la date de la séparation du couple, n’a pas mis fin à l’occupation exclusive de l’immeuble par M. [X] jusqu’à la date de son attribution par la décision du 21 novembre 2023, ce qui n’est pas contesté par les parties.
En application de l’article 815-9 du code civil, Mme [K] est par conséquent recevable à solliciter le versement d’une indemnité d’occupation courant du 7 avril 2018 jusqu’à cette attribution exclusive du bien à M. [X].
(Cour de cassation – Première chambre civile 26 mars 2025 / n° 23-19.685 Pour dire M. [O] [B] redevable à compter du 1er décembre 2016 d’une indemnité pour l’occupation privative et exclusive de l’immeuble indivis, l’arrêt retient que, dès lors que les parties demandent la confirmation de la disposition du jugement entrepris fixant la « date de jouissance divise » au 1er décembre 2016, conformément à leur accord, M. [O] [B] n’est pas fondé à faire valoir que Mme [W] ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’user de l’immeuble indivis et qu’il ne l’a jamais empêchée d’occuper les lieux.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’occupation du bien indivis par M. [O] [B] excluait un usage concurrent de Mme [W], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.)
La décision fixant la date de jouissance divise le 7 mai 2018 sera par conséquent confirmée.
La date de fin d’occupation de l’immeuble indivis exclusivement par l’appelant est en revanche bien celle de la décision critiquée lui en attribuant la pleine propriété et en fixant la valeur à cette date à 130.000 euros.
L’indemnité d’occupation sera dès lors fixée à la somme non contestée de 335 euros par mois à compter de janvier 2021 à novembre 2023 (34 x 335 euros = 11.390 euros) outre la somme de 7.370 euros arrêtée par la décision du 18 janvier 2022 pour la période du 7 mai 2018 au 6 janvier 2021.
Sur les comptes d’administration entre les parties
L’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens.
Constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses suivantes :
— l’impôt foncier ;
— la taxe d’habitation ;
— les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire ;
— la cotisation d’assurance, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire ;
— les travaux de remplacement des équipements de l’immeuble indivis (chaudière, toiture, fenêtres') à condition d’être nécessaires à la conservation du bien, cette condition étant appréciée souverainement par les juges du fond ;
— les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, qu’il s’agisse de la résidence principale ou d’une résidence secondaire.
Concernant M. [X]
L’appelant prétend avoir effectué un total de dépenses d’un montant de 228.156,74 euros, correspondant à des créances préalables à l’indivision pour 32.061 euros (achat du terrain et apport personnel pour la construction de l’immeuble) et aux remboursements des prêts contractés pour la construction et l’amélioration de l’immeuble indivis (prêts P.A.S à la [11], prêt à taux 0 à la [11], prêt [24], [16], [13]) ainsi que les taxes d’habitation et foncière et le règlement d’une facture [12].
S’agissant de la prescription des créances, aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
M. [X] considère que ses conclusions en réponse du 12 octobre 2021 doivent être retenues comme interrompant la prescription et permettent la revendication de ses créances postérieures au 12 octobre 2016.
Il résulte de la lecture du dispositif de ses conclusions qu’il sollicite l’ouverture des opérations de partage, la commise d’une notaire et d’un juge commis, le débouté de Mme [K] quant à sa demande de licitation du bien comme de voir fixé le prix à la somme de 73.000 euros et enfin la fixation d’un commun accord de l’indemnité d’occupation à sa charge à compter du 7 mai 2018 à la somme de 335 euros par mois.
M. [X] ne formule effectivement à ce stade aucune demande quant aux créances qu’il estime détenir contre l’indivision ou l’intimée, au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
Il expose cependant dans le corps de ses conclusions le détail du passif indivis dans lequel il mentionne à plusieurs reprises les créances qu’il estime devoir lui revenir en raison des paiements effectués par lui seul.
Il convient par conséquent de considérer que ces mentions, au stade judiciaire préalable du débat introduit notamment sur le seul principe de l’ouverture des opérations de partage et non la fixation d’une créance sur l’indivision de M. [X], permettent de retenir qu’elles contenaient une réclamation, ne serait-ce qu’implicite, de revendication de créances contre l’indivision.
Il convient, par conséquent, de retenir que la date de prescription sera fixée au 12 octobre 2016, les créances antérieures étant par conséquent prescrites.
Sur le fond, M. [X] justifie avoir réglé seul
— le prix d’acquisition du terrain sur lequel l’immeuble a été construit pour 24.392 euros ainsi que les frais de notaire (4.169 euros), somme dont il justifie en pièce 4 ; cette somme ne constitue pas une créance contre l’indivision, inexistante à ce moment, mais entre concubins quand bien même ledit terrain est indivis suivant l’acte d’acquisition.
Il soutient avoir également souscrit les prêts destinés à l’édification de l’immeuble du couple soit :
— un prêt à l’accession sociale souscrit auprès de la [11] de 86.921 euros à taux fixe et échéances modulables, dit P.A.S,
— un prêt de 22.605 euros dit à taux 0% souscrit auprès de la même banque, dit P T 0.
Durant la vie commune, M. [X] a assuré directement et seul, sans que cela soit contesté par l’intimée, le réglement de ces deux emprunts dont les échéances étaient :
— pour le PAS du 5 juillet 2006 au 5 juin 2014 de 380,01 euros/mois, puis à compter de cette date de 627,33 euros/mois ;
— pour le P taux 0 du 5 juillet 2006 au 5 juin 2014, date de fin de réglement, de 247,34 euros/mois.
Il justifie également du remboursement de trois prêts destinés à l’amélioration de l’immeuble :
— auprès de [24] pour l’installation d’un équipement d’énérgie renouvelable d’un montant total de 22.600 euros remboursable à compter du 5 septembre 2009 jusqu’au 5 août 2022 par échéances de 260,02 euros (P9-2),
— auprès de [16] pour l’aménagement d’une cuisine d’un montant de 5.800 euros remboursable à compter du 4 avril 2010 jusqu’au 4 mars 2020 par échéances de 85,22 euros (p10-2),
— auprès de [13] pour la réfection de la toiture d’un montant de 4.200 euros remboursable à compter du 7 avril 2012 jusqu’au 7 mars 2022 par échéances de 51,64 euros.
Ces règlements ne sont pas contestés dans leur principe par l’intimée et il convient dès lors de distinguer la période antérieure à la séparation du couple et celle consécutive jusqu’à la décision déférée attribuant la pleine propriété du bien à M. [X].
La répartition entre les concubins des charges de la vie commune durant la période au cours de laquelle les parties vivaient ensemble est soumise à l’appréciation de la juridiction, faute de convention, qui doit apprécier si celui qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier peut revendiquer une créance sur l’indivision ou si cette dépense peut être considérée comme sa participation aux dépenses de logement de la famille.
En l’espèce, l’examen des dépenses réalisées par M. [X] tant pour l’édification de l’immeuble familial que de son amélioration durant cette période est le suivant :
— période de juillet 2006 à septembre 2009 : 280+247,34 = 627 euros/mois
— période de septembre 2009 à avril 2010 : 627+260 = 887 euros
— période d’avril 2010 à avril 2012 : 972,22 euros
— à compter d’avril 2012 jusqu’au 7 avril 2018 : 1.023,86 euros.
Aucun élément ne permet d’estimer ces revenus préalablement au relevé de compte chèque produit en pièce 18 et indiquant le versement mensuel de son salaire d’un montant de 2.004 euros en avril 2015.
M. [X], au soutien de sa surcontribution aux charges du ménage, communique les relevés bancaires suivants :
— du 28 février au 15 mars 2011qui comporte un prélèvement [8], outre le réglement des crédits sur la période de 16 euros,
— du 31 mars au 30 avril 2013,
— du 31 mars 2014 au 30 avril 2014,
— du 31 mars 2015 au 30 avril 2015,
— du 31 mars 2016 au 30 avril 2016,
— du 31 mars 2017 au 31 mars 2018.
L’examen des relevés, certes partiels, sur une durée d’un mois mais sur plusieurs années en 2013, 2014, 2015, 2016 permet d’extraire des paiements réguliers des assurances ([8]), des abonnement [17] et mobile ainsi que l’échéance mensuelle d’électricité et les impôts pour un total moyen de 300 euros en 2013 et 290 euros entre le 31 mars et le 15 avril 2016.
M. [X] justifie par ces mêmes relevés de réglements par cartes bancaires de différentes dépenses ou de retraits (achats alimentaires, essence…).
Les relevés produits en cause d’appel sur une année de mars 2017 à mars 2018 – fin de la vie commune – permettent de noter le réglement par M. [X], outre les échéances de prêts immobiliers et à la consommation susvisés :
— de la fourniture d’éléctricité et téléphonique/internet,
— d’assurances,
— d’impôts,
— du réglement de la restauration scolaire (collège [9]),
— du règlement par carte bancaire de différentes enseignes commerciales ([21], [10], équipement [20], [18] pour un total en mai 2017 de 2.087 euros et 902 euros en juin 2017, 761 euros en juillet 2017).
Il résulte de ces éléments nouveaux en cause d’appel que M. [X] rapporte bien la preuve de sa surcontribution habituelle aux charges du ménage, participant régulièrement non seulement au paiement des dépenses courantes (d’énergie, fiscales du bien, d’assurances mais également de restauration scolaire) ainsi que des dépenses du quotidien pour des montants non négligeables.
Concernant Mme [K]
Elle ne communique aucun élément permettant de connaître sa propre contribution aux charges du ménage durant ladite période se bornant à remettre ses avis d’imposition indiquant un revenu moyen de 20.000 euros /an.
Elle produit une facture [25] d’un montant de 3.885 euros pour la mise en isolation des combles en date du 20 novembre 2017 ainsi qu’une seconde facture [25] de la même date de traitement préventif des bois d’un montant de 4.027 euros.
Elle ne produit aucun échancier permettant de connaître les conditions des crédits souscrits ni la preuve de leur prélèvement ; la communication du plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne adressé à l’intéressée le 5 septembre 2022 ne permet pas plus d’identifier les crédits concernés et viendrait accréditer la défaillance de Mme [K] dans ses obligations.
Sa demande tendant par conséquent à retenir ces sommes au titre d’une créance sur l’indivision sera quant à elle rejetée.
Sur les comptes entre les parties
Sur la période de vie commune, M. [X] bénéficie par conséquent, d’une créance sur l’indivision résultant de sa surcontribution aux charges du ménage.
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
En l’espèce, M. [X] justifie sur cette période avoir assuré les réglements des échéances des prêts destinés à l’habitation familiale tels que rappelés plus haut pour la somme de 18.429,48 euros (d’octobre 2016 à avril 2018 : 1.023,86 euros x 18 mois).
Il peut par ailleurs, après la séparation du couple, prétendre au règlement des mêmes échéances de mai 2018 jusqu’au terme du tableau d’amortissement ou la décision déférée attribuant définitivement le bien immeuble à M. [X] soit :
— P.A.S : de mai 2018 à novembre 2023 : 627,33 euros x 66 mois = 41.403,78 euros.
— Prêt [24] : de mai 2018 à août 2022 : reste dû 11.512,26 euros,
— Prêt [16] : de mai 2018 à mars 2020 : reste dû 1.491,06 euros,
— prêt [13] : de mai 2018 à mars 2022 : reste dû 1.945 euros.
Soit, au titre des prêts remboursés ou en cours jusqu’à la date d’attribution, la somme de 56.352,10 euros.
M. [X] justifie, en outre, du réglement des taxes foncières telles que retenues par le jugement critiqué pour la somme de 4.800 euros ainsi que de la taxe d’habitation hors contribution à l’audiovisuel public (1ère Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-31.189, Publié BICC) pour 251 euros sur la période de son occupation avant attribution exclusive.
M. [X] ne justifie pas, en revanche, du caractère nécessaire à la conservation du bien et indemnisable par l’indivision du traitement hydrofuge acquitté en juin 2022.
La créance de M. [X] sur l’indivision peut donc être justement évaluée à la somme de 79.832,58 euros.
La créance de l’indivision sur l’intéressé au titre de son indemnité d’occupation sera évaluée à la somme de 18.760 euros.
Mme [K] ne dispose pas de créance sur l’indivision.
Sur l’état liquidatif
La valeur de l’immeuble telle qu’arrêtée est de 130.000 euros, somme non contestée par les parties.
Le passif de l’indivision résultant de la créance détenue par l’appelant est de 61.072,58 euros.
L’actif net est, par conséquent, de 68.927,42 euros
Les droits des parties dans l’immeuble sont respectivement de 34.463,71 euros.
Le chef d’attribution de l’immeuble à l’appelant n’est pas contesté devant la cour, M. [X] est redevable à l’égard de Mme [K] de cette somme au titre de sa part dans l’indivision.
Le prix d’acquisition du terrain sur lequel l’immeuble a été construit est de 24.392 euros ainsi que les frais de notaire (4.169 euros) ne constituent pas une créance contre l’indivision, inexistante à ce moment, mais entre concubins ; cette question ne relève par conséquent pas de la liquidation de l’indivision et doit être formée spécialement.
Sur la commise d’un notaire et d’un juge
Les opérations de partage, telles que fixées après évaluations des parts respectives, ne laissent subsister aucune difficulté comme l’a justement retenu le premier jugement qui sera confirmé en ce qu’il a désigné le président de la [14] avec faculté de délégation pour établir l’acte de partage sans surveillance judiciaire.
Sur le caractère exécutoire par provision du jugement déféré
Le jugement déféré n’a pas explicitement ordonné l’exécution provisoire qui n’est pas de droit conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile.
La décision sera réformée de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dépens et frais seront employés en frais privilégiés de partage.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
En la forme infirme le jugement en ce qu’il est mentionné qu’il est exécutoire par provision,
Statuant de nouveau,
Constate que le jugement déféré n’a pas prononcé l’exécution provisoire,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision en ce qu’elle a :
— fixé la créance de M. [X] contre l’indivision à 19.498,50 euros,
— fixé la dette de M. [X] envers l’indivision à 19.095 euros au 6 novembre 2023,
— fixé l’actif net indivis à 129.597 euros au 6 novembre 2023 à parfaire du chef de l’indemnité d’occupation,
— fixé les droits des parties dans l’indivision au 6 novembre 2023 comme suit et à parfaire du chef de l’indemnité d’occupation jusqu’au partage final :
— Mme [K] : 64.798,50 euros,
— M. [X] : 65.201,50 euros,
— condamné M. [X] à régler à Mme [K] une soulte de 64.798,50 euros,
Statuant à nouveau,
— fixe la créance de M. [X] contre l’indivision à 79.832,58 euros,
— fixe la dette de M. [X] envers l’indivision à 18.760 euros au 6 novembre 2023, date d’attibution exclusive du bien commun,
— fixe l’actif net indivis à 68.927,42 euros au 6 novembre 2023,
— fixe les droits des parties dans l’indivision au 6 novembre 2023 à la somme de 34.463,71 euros,
— condamne M. [X] à régler à Mme [K] une soulte de 34.463,71 euros,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes forméeS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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