Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 févr. 2025, n° 20/09503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 septembre 2020, N° F18/02445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/ 13
RG 20/09503
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLGD
S.D.C. [2]
C/
[M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Février 2024 à :
— Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02445.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S FONCIA [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
A compter du 1er août 2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence «[2]» sis [Adresse 6] à [Localité 4] a embauché à temps complet M.[M] [Y], aux fonctions de gardien-concierge catégorie B niveau 2 coefficient 255.
Convoqué le 17 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement pour le 25 juillet suivant, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 3 août 2018.
Par requête reçue le 29 novembre 2018 au greffe, M.[Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Requalifie le licenciement de Monsieur [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire moyen brut de Monsieur [Y] à la somme de 2.118,88 €uros,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires [2] représenté par son syndic, le cabinet IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes:
— 11.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.765,50 €uros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6.354,00 €uros à titre de préavis outre 635,40 €uros de congés payés sur préavis,
— 1.000,00 €uros à titre de préjudice pour absence de la prévoyance et mutuelle,
— 1.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,
Ordonne l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Dit que les entiers dépens seront à la charge du Syndicat des copropriétaires [2] représenté par son syndic IMMOBILIER PATRIMOINE ET FINANCE
Dit qu’à défaut de règlement spontané du présent jugement et qu’en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en disposition de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le conseil du syndicat des copropriétaires a interjeté appel par déclaration du 5 octobre 2020.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 novembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
«RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires [2] en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
REFORMER le jugement entrepris le 28 septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement de Monsieur [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire moyen brut de Monsieur [Y] à la somme de 2.118,88 €uros,
— Condamné le Syndicat des Copropriétaires [2], représenté par son syndic IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF), pris en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
o 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 4.765,50 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 6.354,00 € à titre de préavis outre 635,40 € de congés payés sur préavis,
o 1.000,00 €uros au titre du préjudice pour absence de la prévoyance et mutuelle,
o 1.000,00 €uros au visa de titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,
— Ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision,
— Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif,
— Dit que les entiers dépens seront à la charge du Syndicat des Copropriétaires [2] représenté par son syndic IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF),
Dit qu’à défaut de règlement spontané du jugement et qu’en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en disposition de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ET STATUANT DE NOUVEAU :
JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [Y] pour faute grave est causé et justifié et en conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [Y] à devoir régler au Syndicat des Copropriétaires [2], la somme de 3.000,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] en tous les dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 novembre 2024, M.[Y] demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER l’appel incident de Monsieur [M] [Y] recevable et bien fondé
CONFIRMER le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le Conseil des Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement de Monsieur [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Fixé le salaire moyen brut de Monsieur [Y] à la somme de 2.118,88 €
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [2] à payer à Mr [Y] les sommes suivantes :
' 4.765,50 € à titre d’indemnité légale de licenciement
' 6.354 € à titre de préavis outre 635,40 € de congés payés sur préavis
' 1.000 € à titre de préjudice pour absence de la prévoyance et mutuelle
' 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Dit que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts
— Ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision
— Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif – Dit que les entiers dépens seront à la charge du Syndicat des copropriétaires [2] représenté par son syndic IMMOBILIER PATRIMOINE ET FINANCE
— Dit qu’à défaut de règlement spontané du présent jugement et qu’en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en disposition de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
INFIRMER le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le Conseil des Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires [2] représenté par son syndic IMMOBILIER PATRIMOINE ET FINANCE à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [2] représenté par son syndic IMMOBILIER PATRIMOINE ET FINANCE à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 25 416 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [2] représenté par son syndic IMMOBILIER PATRIMOINE ET FINANCE à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
« Lors de notre rendez-vous du 25 juillet 2018 dans le cadre d’une convocation émanant de nos services, et pour lequel vous n’avez pas souhaité être assisté, nous tenions à vous rappeler les faits que nous vous reprochons :
Le mardi 3 juillet au matin, vous m’avez informé que vous ne prendriez pas vos fonctions. Vous m’avez précisé d’ailleurs lors de notre entretien avoir quitté la résidence. Malgré mes demandes je n’ai aucun justificatif de cette absence.
Le jeudi 5 juillet 2018, vous vous êtes absenté sans notre autorisation toute la matinée. Je n’ai à ce titre aucun document justifiant cette absence.
Le mardi 10 juillet, suite à affichage dans les halls informant une soirée dans les extérieurs de la résidence, parties communes, sans autorisation, nous vous avons demandé par mail en début d’après-midi d’intervenir pour interdire cette soirée dans les parties communes et de faire respecter le règlement de copropriété, tâche qui relève entièrement de vos obligations.
Nous n’avons eu aucune réponse, de votre part. Nous avons appris le lendemain, avec confirmation de votre part, que vous avez participé à cette soirée.
Vous avez sciemment désobéi à votre employeur et participé à la violation du règlement.
Nous sommes également en possession d’un courrier de Monsieur [C], copropriétaire nous indiquant que vous lui aviez « offert » de votre propre initiative des produits ménagers de la résidence. Ces produits ne vous appartenant pas, vous avez commis une faute.
Concernant les travaux et tâches en cours, nous vous avons relancé le 12 juillet pour finir les travaux de la rampe d’accès commencé il y a 1 mois. Celle-ci n’est toujours pas terminée alors que vous disposez de suffisamment de temps et de matériel pour les finir. Il en est de même pour notre demande d’enlèvement des cartons dans la salle de réunion. Après de nombreuses demandes et relances le 12 juillet 2018, ces tâches ne sont toujours pas effectuées.
L’ensemble de ces faits ont pour conséquence une désorganisation totale du travail et de vos tâches lors de vos absences et une grave atteinte à notre autorité au regard de vos agissements.
Nous vous informons que nous sommes dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave à effet immédiat. Cette décision est prononcée au motif de perte de confiance, insuffisance de résultat et absences injustifiées.
De ce fait, votre contrat de travail sera rompu à réception de la lettre soit le 06.08.2018 et vous ne ferez plus partie des effectifs du Syndicat des Copropriétaires [2] sis [Adresse 6] à partir de cette date et vous ne bénéficierez plus des avantages liés à votre activité.
En ce qui concerne votre logement de fonction (avantage en nature : paragraphe 1-5 et 2-7 de votre contrat de travail) un délai d’un mois vous est accordé pour vous permettre de trouver un logement soit le 05.09.2018 (au plus tard). »
1- Sur le bien fondé et la qualification du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’employeur critique le jugement déféré en ce qu’il a dit que :
«- le grief tiré des absences injustifiées des 3 et 5 juillet 2018 ne peuvent pas être retenus car le salarié a informé son employeur de son absence, qu’il l’avait alerté d’un danger relatif au fait qu’il n’avait pas de chaussures de sécurité et que le Syndicat des Copropriétaires [2] n’apportait pas suffisamment la preuve d’une absence de danger,
— le grief tiré des évènements du 10 juillet 2018 ne pouvait être retenu, au motif que l’employeur ne lui aurait pas donné les moyens pour empêcher l’évènement organisé',
— le grief de vol n’était pas établi car il n’est pas rapporté la preuve du fait que les biens donnés appartenaient au Syndicat des Copropriétaires [2],
— le grief concernant l’absence de réalisation des travaux ne pouvait être retenu car allant au-delà de ce qui pouvait être demandé à Monsieur [Y].»
a) sur les absences injustifiées
Les absences non autorisées, et non justifiées par des motifs légitimes, constituent des manquements que l’employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire.
Le salarié indique s’être absenté dans la matinée du 3 juillet 2018 mais également le 5 juillet suivant, à ses dires pour se rendre à l’inspection du travail.
Concernant la 1ère date, non seulement le salarié ne présente aucun justificatif à son absence mais ne peut se retrancher derrière un prétendu droit de retrait, non déclaré, pour un défaut de chaussures de sécurité, alors même que l’employeur démontre notamment par ses pièces 14 et 25 que M.[Y] disposait depuis plusieurs mois des tenues nécessaires à son travail.
S’agissant du 5 juillet 2018, le salarié apporte la preuve qu’il était présent à 9h30 à l’inspection du travail mais l’attestation délivrée (pièce 19) mentionne que le rendez-vous a été reporté.
Si le motif peut être considéré comme légitime pour cette absence, la cour relève que le salarié n’a observé aucun délai de prévenance et s’est affranchi de toute autorisation de la part du syndic chargé de l’administration de la résidence, se contentant d’un mail moins d’une heure avant de s’absenter et n’a opéré une reprise de son service dans le premier cas, qu’à 14 h30 et dans le deuxième, à 12h, sans respecter les horaires de son contrat de travail (7-12h, 14h30-17h) alors même qu’il n’explique pas pour le 5 juillet une aussi longue absence de 9h30 à 12h, alors que le rendez-vous a été reporté.
En conséquence, les absences non autorisées présentaient un caractère fautif.
b) sur le respect du règlement de copropriété
Il résulte des attestations produites par l’employeur (pièces 11-24-26) que loin de s’être opposé à l’organisation d’une manifestation festive dans le jardin de la copropriété lors de la retransmission d’un match de football le 10 juillet 2018, M.[Y] y a participé en réceptionnant des pizzas et en y étant présent.
Ce faisant, il a contrevenu au règlement de copropriété et n’a pas respecté ses obligations de garde, de surveillance inhérentes à ses fonctions et à tout le moins a manqué à l’exécution loyale de son contrat de travail, notamment en ne prévenant pas par tout moyen, son employeur de son impossibilité d’empêcher la manifestation, malgré une demande expresse faite par ce dernier par mail du jour même à 15h58 (pièce 9).
Dès lors, le fait reproché doit être considéré comme fautif.
c) sur le vol de fournitures
Il ne résulte pas des éléments présentés par l’employeur (pas de bon de commande, de livraison, de description) que les produits ménagers qui auraient été donnés à M.[C] par M.[Y] appartenaient à la copropriété, de sorte que le grief n’est pas fondé.
d) sur les travaux non terminés
En l’absence d’une lettre de mission détaillant les travaux de peinture à opérer sur les rambardes et imposant un délai pour ce faire, le reproche adressé à M.[Y] par lettre du 12 juillet, ne peut être retenu.
Il résulte des éléments présentés par les parties qu’un climat délétère régnait entre certaines personnes par ailleurs membres du conseil syndical et M.[Y] et que ce dernier quelques mois auparavant s’était illustré par un langage menaçant et injurieux.
Cependant ce comportement qualifié d’inacceptable dans les conclusions de l’appelant n’a pas été invoqué dans la lettre de licenciement, de sorte que la cour dit, au regard des fautes simples commises par M.[Y] par non respect de ses obligations élémentaires, mais tenant compte de son ancienneté, qu’elles n’étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, par infirmation du jugement, le licenciement pour faute grave doit être requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié doit être débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais est en droit d’obtenir les indemnités de rupture.
Sans critique de l’employeur sur le montant du salaire de référence retenu par les premiers juges à hauteur de 2 118 euros bruts (et non 2 118,88 €), la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, doit être confirmée.
Aucune des parties n’a fourni de calcul concernant l’indemnité de licenciement, qualifiée de légale mais le montant alloué par les premiers juges correspond à 9 ans d’ancienneté et à l’application de l’article R.1234-2 du code du travail dans sa version de septembre 2017, de sorte que l’employeur n’est pas fondé à contester ce montant, lequel ne tient pas compte au détriment du salarié, des trois mois de préavis.
Sur la mutuelle
A l’appui d’une demande indemnitaire, le salarié prétend que l’employeur, sans aucun motif a procédé à la résiliation de la prévoyance et de la mutuelle depuis le mois d’octobre 2017.
Il résulte du dernier bulletin de salaire produit par l’employeur, que la part salarié au titre de la complémentaire (Axa Prévoyance) est mentionnée ce qui rend sans emport les allégations de M.[Y] quant à une résiliation, non documentée, et donc exclut tout préjudice en lien avec cette dernière.
En conséquence, le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant même partiellement doit s’acquitter des dépens d’appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié d’acorder à M.[Y] une somme supplémentaire à celle déjà allouée par les premiers juges pour les frais irrépétibles.
La disposition finale du jugement visant à mettre à la charge de l’employeur le droit proportionnel de l’huissier prévu à l’article 10 du Décret tarifant les actes d’huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01, doit être réformée.
En effet, dans le cas précis, la Loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur , de sorte que la disposition du jugement a non seulement un caractère hypothétique mais est contraire à la loi.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives au montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement, aux intérêts avec capitalisation, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M.[Y] de ses demandes à titre de dommages et intérêts concernant le licenciement et l’absence de mutuelle-prévoyance,
Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge du syndicat des copropriétaires «[2]» représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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