Confirmation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 juin 2025, n° 24/06120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/06120 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYH6
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [H], S.E.L.A.R.L. P.J.A.,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Cyril ROTH, Président de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474760 -
Plaidant : Me Amandine ROMINSKYJ de la SELARL PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : P 0210
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. P.J.A. Prise en la personne de Maître [P] [M] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de Monsieur [I] [H], fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal Judiciaire de Chartres du 29 septembre 2020.
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIME DEFAILLANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 septembre 2009, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [H] un prêt de quelque 710 000 euros.
Le 11 juin 2019, le tribunal judiciaire a placé M. [H] en sauvegarde ; le 29 septembre 2020, il a adopté en sa faveur un plan de sauvegarde et nommé la société PJA commissaire à son exécution.
Soutenant que la société BNP Paribas Personal Finance avait continué à prélever les mensualités convenues nonobstant ce plan, M. [H] l’a assignée devant ce tribunal.
Le 23 novembre 2021, ce tribunal a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [H] une somme de 50 994,46 euros en principal.
Les 6 avril et 2 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a déclaré sa créance à la procédure collective.
Le 17 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable comme tardif l’appel de la société BNP Paribas Personal Finance dirigé contre le jugement du 23 novembre 2021.
Le 3 septembre 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Chartes a constaté l’existence d’une instance en cours et sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 17 janvier 2023.
Le 19 septembre 2024, la société Bnp Paribas a interjeté appel de cette décision.
Le 30 septembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai.
Le 24 janvier 2025, M. [H] a introduit un incident.
Par dernières conclusions du 7 avril 2025, il demande au président de la chambre de dire irrecevable la déclaration d’appel, subsidiairement de dire l’appel caduc, en tout cas de lui allouer une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Par conclusions du 6 mai 2025, l’appelante conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 1 200 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimé fait valoir qu’en contravention avec les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, l’appelante n’a pas obtenu l’autorisation du premier président de la cour d’appel pour interjeter appel.
L’appelante soutient que l’ordonnance dont appel ne se borne pas à décider d’un sursis à statuer mais tranche la question de savoir s’il existait une instance en cours, sur laquelle les parties s’opposaient ; que la décision est donc mixte au sens de l’article 544 du code de procédure civile, de sorte que l’autorisation du premier président n’était pas nécessaire.
Réponse
La demande de l’intimé doit être comprise comme tendant en réalité à l’irrecevabilité de l’appel.
L’article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En l’absence d’une telle autorisation, l’appel est irrecevable (voir par exemple 2e Civ., 10 nov. 2016, n°15-15.928).
L’article 544, premier alinéa, du même code dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
L’appel contre ces jugements mixtes n’est pas soumis à l’autorisation préalable du premier président prévue à l’article 380 précité (voir par exemple 2e Civ., 26 octobre 2006, n° 05-14.489, publié ; 2e Civ., 17 octobre 2013, n° 12-18.042, publié).
Tranche une partie du principal le jugement qui statue sur le bien-fondé d’une des prétentions des parties (Com., 15 décembre 2009, n° 08-19.800).
Selon l’article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
La notion d’instance en cours est une référence à l’article L. 622-2 du code de commerce posant le principe de l’interruption des instances en cours en période d’observation.
Mais certaines instances ne sont pas des instances en cours au sens de l’article L. 622-2, et donc de l’article L. 624-2 ; les contours de la notion d’instance en cours font l’objet d’une importante jurisprudence.
L’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu’une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance (Com, 29 juin 2022, n°21-10.981).
Une telle décision est en principe d’administration judiciaire.
Toutefois, le créancier doit être admis à interjeter appel de la décision constatant qu’une instance est en cours lorsque la question de l’existence d’une instance en cours a été débattue par les parties (Le Corre, §683.171).
Cet appel n’est pas soumis à l’autorisation du premier président prévue à l’article 380 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise constate l’existence d’une instance en cours et ordonne un sursis à statuer dans l’attente de son issue.
Devant le juge-commissaire, les parties ont débattu de la question de savoir si l’instance en cassation de l’arrêt du 17 janvier 2023 était une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce.
La décision est donc mixte au sens de l’article 544 du code de procédure civile.
L’appel est en conséquence recevable nonobstant l’absence d’une autorisation du premier président.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Invoquant les articles 901, 906-2, 915-2 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable depuis le 1er septembre 2024, l’intimé fait valoir que la déclaration d’appel est caduque dès lors que les premières conclusions de l’appelante ne mentionnent pas les chefs du dispositif critiqués.
L’appelante prétend qu’elle n’a pas usé de la faculté de compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositifs attaqués ; que ses premières conclusions formulent des prétentions, lesquelles définissent l’objet du litige ; qu’obliger l’appelant à rappeler tous les chefs du jugement attaqués lorsqu’ils n’ont pas été modifiés par rapport à la déclaration d’appel procéderait d’un formalisme excessif.
Réponse
L’article 906-2 du code de procédure civile créé par le décret du 29 décembre 2023, applicable en la cause, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 915, qui succède à l’article 910-1, les conclusions exigées à l’article 906-2 déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions de l’appelant comprennent un dispositif dans lequel il indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret de 2023, l’article 954 ne faisait pas obligation aux parties de mentionner dans le dispositif de leurs conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Sous l’empire des textes antérieurs au décret de 2023, la Cour de cassation a décidé que des conclusions non conformes aux articles 954 et 910-1 ne déterminaient pas l’objet du litige, ce qui emportait la caducité de l’appel (2e Civ., 20 octobre 2022, n°21-13.558, publié).
La demande de M. [H] doit être comprise comme tendant en réalité à la caducité de la déclaration d’appel.
Cette déclaration d’appel vise chacun des chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise.
Les premières conclusions de l’appelante ont été notifiées le 25 novembre 2024.
Si leur dispositif ne reprend pas chacun des chefs critiqués du jugement entrepris, la société BNP Paribas Personal Finance y sollicite son infirmation « en tous ses chefs attaqué », puis formule diverses prétentions ; l’objet du litige est ainsi suffisamment déterminé.
La caducité de la déclaration d’appel n’est donc pas encourue.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
A ce stade de la procédure, il convient d’écarter les demandes formulées par les parties au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre, statuant contradictoirement,
Dit l’appel recevable ;
Rejette la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
Dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Détention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commandement ·
- Banque ·
- Non avenu ·
- Signification ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Nullité ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Atlantique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mutation ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Force majeure ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Médecin ·
- Recours
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Videosurveillance ·
- Demande ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Titre ·
- Demande ·
- Frais médicaux ·
- Indemnités journalieres ·
- Travailleur indépendant ·
- Chose jugée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Effets ·
- Associations ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Instance
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Constitutionnalité ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Message ·
- Surseoir ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Conciliation ·
- Consorts ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.