Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 21/03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03950 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBPX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AVRIL 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 11-20-0190
APPELANTES :
SCEA 2A prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
EARL LES JARDINS PAYRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
G.F.A. [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience
par Me Jean-Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 10 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixé au 18 décembre 2025 et prorogé au 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une promesse de vente sous seing privé en date du 26 décembre 2017, les consorts [J], [U] et [D] se sont obligés à vendre à la SAFER les parcelles situées sur la commune de [Localité 4] (66) cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Aux termes d’un acte sous seing privé du 12 avril 2018, la SAFER s’est substituée le groupement foncier agricole dénommé « [Adresse 5] ».
Par acte authentique du 25 octobre 2018 le GFA domaine [Localité 5] est devenu, entre autres, propriétaire de la parcelle cadastrée B [Cadastre 4].
L’EARL [Adresse 6] est propriétaire sur la même commune de plusieurs parcelles constituant deux unités foncières :
unité foncière n°1 : parcelles B [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12]
' unité foncière n°2 : parcelles B [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16]
L’EARL [Adresse 6] et la SCEA 2A déclarent qu’au mois d’octobre 2018, l’EARL [Adresse 4] et le [Adresse 5] ont creusé une tranchée sur la largeur du chemin, ont créé un merlon et ont installé des piquets de bois empêchant l’utilisation de ce chemin pour les unités foncières n° 1 et 2.
Par exploit du 4 février 2020, l’EARL [Adresse 6] et la SCEA 2A ont assigné l’EARL [Adresse 4] et le GFA [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir qualifier le chemin litigieux de chemin d’exploitation et les voir condamner à le remettre en état.
Par jugement du 30 avril 2021 ce tribunal a :
dit que l’EARL [Adresse 4] est mise hors de cause, le litige ne concernant aucune des parcelles lui appartenant,
débouté l’EARL les jardins [Adresse 7] et la SCEA 2A de la totalité de leurs demandes,
débouté l’EARL [Adresse 4] et le GFA [Adresse 3] de leurs demandes concernant l’enlèvement d’une canalisation,
débouté l’EARL [Adresse 4] et le GFA [Adresse 3] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné in solidum l’EARL [Adresse 6] et la SCEA 2A aux entiers dépens de l’instance,
condamné in solidum l’EARL [Adresse 6] et la SCEA 2A à verser à l’EARL [Adresse 4] et le [Adresse 5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La SCEA 2A et l’EARL les jardins [Adresse 7] ont relevé appel de cette décision le 18 juin 2021 à l’encontre du GFA [Adresse 3] en ce qu’elle les a déboutées de la totalité de leurs demandes, en ce qu’elle les a condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance et à verser à l’EURL [Adresse 8] [Localité 5] et au [Adresse 9] [Adresse 10] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions des appelantes remises au greffe le 15 février 2022,
Vu les conclusions du GFA [Adresse 3], appelant incident, remises au greffe le 18 août 2025,
MOTIFS
Sur la demande principale de l’EARL les jardins Payre et de la SCEA 2A :
La Cour de cassation définit le chemin d’exploitation comme un chemin créé de temps immémorial et qui est utilisé par les riverains pour l’exploitation de leurs fonds et pour en assurer la communication, soit qu’il les traverse, soit qu’il les borde, soit qu’il y aboutisse. Son usage est indépendant de la propriété du sol.
Cependant, compte tenu de l’atteinte inévitable à la pleine jouissance du droit de propriété, le droit de passage est subordonné à l’intérêt de celui qui le revendique, il doit présenter pour lui un avantage même si son fonds possède par ailleurs un accès à la voie publique.
L’intérêt ou l’utilité du chemin d’exploitation est un critère pour sa reconnaissance. Il appartient donc au propriétaire du fonds revendiquant un droit d’usage sur le chemin d’exploitation de démontrer l’intérêt d’utiliser ce chemin.
En l’espèce, les appelantes versent aux débats trois attestations des anciens propriétaires de leurs parcelles dont les déclarations sont strictement identiques au mot près. Ces témoignages ne sont donc pas spontanés, semblent avoir été dictés et sont donc dénuées de toute force probante.
D’autres attestations émanent d’un ouvrier agricole, d’un agriculteur retraité et de deux fournisseurs qui déclarent avoir emprunté « le chemin » (lequel ' peut-être un chemin rural ou communal ') depuis le centre de la commune ou bien les chemins communaux n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18].
Ces déclarations ne permettent pas de constater qu’en dehors des chemins communaux n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18], il a toujours existé un autre chemin situé sur la propriété du [Adresse 11] [Adresse 3].
Le géomètre expert missionné par les appelantes, après analyse du classement des voies communales et des différents cadastres, a bien constaté l’existence des voies communales n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18] et celle d’un chemin non classé, donc rural. Ces voies communales appartiennent au domaine public de la commune. Par ailleurs un chemin rural est un chemin appartenant à la commune, affecté à l’usage du public mais qui n’a pas été classé comme voie communale. Il fait partie du domaine privé de la commune.
Ainsi, tant ce géomètre expert que les témoignages retenus ci-dessus ne font état d’un chemin d’exploitation ancien différent des deux voies communales et du chemin rural appartenant au domaine privé de la commune.
Les appelantes ne rapportent donc pas la preuve de leur intérêt à utiliser un chemin dont l’existence n’est pas démontrée, depuis un temps immémorial, pour l’exploitation de leurs fonds.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’EURL [Adresse 6] et la SCEA 2A de leurs demandes à défaut de démonstration de la réunion des conditions posées par l’article L 162-1 du code rural.
Les appelantes demandent la condamnation du GFA [Adresse 3] à rétablir l’usage du chemin situé entre les points C et D du plan du géomètre expert. En effet le géomètre expert mandaté par elles a constaté au point C de son plan que la continuité de la voie communale n° [Cadastre 18] est impossible à cause de la présence de poteaux en bois. Il ajoute de la commune de [Localité 4] devra prendre toutes les mesures afin de rétablir le passage entre les sommets C et D de son plan.
En effet, il n’appartient pas à un particulier d’intervenir sur une voie faisant partie du domaine public de la commune et la demande des appelants sur ce point doit être écartée.
Sur la demande reconventionnelle du GFA [Adresse 3] :
Le GFA [Adresse 12] [Adresse 10] demande la condamnation de la SCEA 2A et de l’EARL [Adresse 6] à enlever la canalisation et les fils électriques enterrés sous sa parcelle B [Cadastre 4].
Il produit un constat d’huissier dressé le 12 février 2020 mentionnant simplement, en page 10, que des fils électriques et une gaine PVC apparaissent dans une excavation.
Cette constatation accompagnée de deux photographies ne permet ni de déterminer l’emplacement exact de ces fils électriques et de cette gaine PVC ni d’affirmer que ceux-ci ont été implantés par les appelantes qui contestent cette demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts des parties :
Les relations entre les parties sont tendues ainsi qu’en témoigne la plainte déposée par le gérant du GFA domaine [Localité 5] pour menace de mort et menace de viol de la part du gérant de l’EARL Les jardins Payre. Ce dernier, de son côté, soutient que des poteaux en bois ont été plantés par le gérant du GFA afin d’empêcher la continuité de la voie communale n° [Cadastre 18] entre les points C et D du plan du géomètre expert qu’il a missionné.
Cette agressivité réciproque ne permet pas au GFA [Adresse 3] d’invoquer de la part des appelantes le caractère abusif de la procédure.
Ces dernières n’ont pas fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice pour tenter de faire reconnaître leurs droits même si leur action était mal fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les appelantes réclament des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait de l’interdiction d’accès au chemin communal n° [Cadastre 18] soutenant que l’exploitation agricole de leurs parcelles a été rendue plus compliquée et plus dangereuse en raison de l’obligation d’utiliser la route départementale.
Le GFA [Adresse 3] ne conteste pas avoir implanté des poteaux de bois en travers de la voie communale empêchant le lien, par cette voie, entre les deux unités foncières appartenant à chacune des appelantes et rendant ainsi plus compliquée leur exploitation et ce, depuis plusieurs années. Ce préjudice doit être indemnisé par l’allocation à chacune des appelantes de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum l’EARL [Adresse 6] et la SCEA 2A aux dépens de l’instance et à verser au GFA [Adresse 3] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SCEA 2A et l’EARL Les jardins Payre de leur demande de rétablir l’usage du chemin entre les points C et D du plan du géomètre expert ;
Condamne le GFA [Adresse 3] à payer à la SCEA 2A et à l’EARL les jardins Payre la somme de 2000 euros chacune à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés à concurrence des deux tiers, in solidum, par la SCEA 2A et l’EARL Les jardins Payre et du tiers par le [Adresse 5].
le greffier le président
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