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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mai 2022, n° 22/06243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 21 décembre 2021, N° 11-21-000508 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06243 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2021 – Tribunal de Proximité de CHARENTON-LE-PONT – RG n° 11-21-000508
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Camille LEPAGE, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. DOCTEUR NUISIBLES
26 rue de Paris
94220 CHARENTON-LE-PONT
Représentée par Me Brice BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D169
à
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I]
41 rue de Verdun
94220 CHARENTON-LE-PONT
Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Mai 2022 :
Par acte du 15 mars 2022, monsieur [I] a fait signifier à la société Docteur Nuisibles un jugement réputé contradictoire rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de proximité de Charenton-Le-Pont lequel a condamné la société Docteur Nuisibles aux dépens et à verser à monsieur [I] et à madame [I] la somme de 2 280,83 euros à titre des charges et loyers impayés, celle de 1 805 euros à titre des réparations locatives et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Docteur Nuisibles a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2022 et par assignation signifiée le 13 avril 2022 a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 2 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Docteur Nuisibles demande à la présente juridiction de :
' Ordonner la consignation à la Caisse des Dépôts des sommes dues en vertu du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de proximité de Charenton-Le-Pont,
' Condamner monsieur [I] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 2 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] demande à la présente juridiction de :
' In limine litis, renvoyer les parties à saisir le conseiller de la mise en état sur la question de la recevabilité de l’appel interjeté par la société Docteur Nuisibles,
' Débouter la société Docteur Nuisibles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la société Docteur Nuisibles aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6 dans lesquelles figurent les actions relatives aux baux d’habitation.
' Application du droit à l’espèce
Monsieur [I] fait valoir que les demandes exprimées dans son assignation initiale, soit la condamnation de son ancien locataire aux sommes de 2 280,83 euros au titre du loyer du mois de mai 2021 euros, de celle de 3 905 euros au titre des réparations locatives auxquelles doit être déduite celle de 2 100 euros correspondant au dépôt de garantie, ce qui ramène ces demandes à la somme de 4 085,83 euros, sont inférieures au taux fixé par l’article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire alors que la société Docteur Nuisibles fait valoir que le jugement en cause porte la mention en premier ressort et que l’acte de signification de cet arrêt comporte les modalités de la voie de recours.
Au vu des pièces de la procédure, et prenant en compte que les règles de procédure sont d’interprétation stricte, il convient de constater que les demandes exprimées devant la première juridiction sont inférieures à la somme de 5 000 euros fixée par l’article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire déterminant le seuil des affaires traitées en premier et dernier ressort et qu’il importe peu que la qualification retenue soit erronée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de monsieur [I] et de renvoyer les parties à saisir le conseiller de la mise en état sur la question de la recevabilité de l’appel interjeté par la société Docteur Nuisibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à saisir le conseiller de la mise en état sur la question de la recevabilité de l’appel interjeté par la société Docteur Nuisibles ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société Docteur Nuisibles.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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