Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 juin 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION ( GMC ), PUY-DE-DOME La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, Compagnie d'assurance SMA SA c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU, CPAM DU |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Juin 2025
N° 2025/283
Rôle N° RG 25/00142 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR5W
Compagnie d’assurance SMA SA
S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION (GMC)
C/
[C] [F]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
Organisme CPAM DU [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUILLET
Me Inès MEKA
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Mars 2025.
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance SMA SA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Salomé MESSAADIA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Salomé MESSAADIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Inès MEKA, avocat au barreau D’AVIGNON
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, demeurant [Adresse 4]
défaillant
CPAM DU [Localité 1] demeurant [Adresse 5]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 06 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a :
— reçu l’intervention forcée de la S.C.P BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [R] en qualité de liquidateur de la S.A.S GMC ;
— reçu l’intervention volontaire de la SMA S.A en qualité d’assureur de la S.A.S GMC ;
— mis hors de cause la SMABTP ;
— déclaré la SMA SA et la S.A.S GMC représentée par son liquidateur la S.C.P BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [R] garants des dommages subis par [C] [F] à la suite de l’accident survenu le 26 janvier 2021 à [Localité 2] ;
— fixé les créances de la CPAM du Puy-de-Dôme au passif de la société Groupe MURELLO Construction GMC à la somme de 9.968,48 euros au titre de ses débours définitifs et à la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné la société SMA S.A à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme totale de 9.968,48 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamné la société SMA S.A à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— condamné solidairement la SMA S.A et la S.A.S GMC représentée par son liquidateur la S.C.P BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [R] à payer à [C] [F] les sommes suivantes, assorties d’intérêts au taux légal à compter de la décision :
frais divers : 2.130 euros ;
assistance tierce-personne avant consolidation : 4.180 euros ;
perte de gains professionnels actuels : 70.110 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 54.411,80 euros ;
souffrance endurée : 8.000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;
incidence professionnelle : 45.000 euros
préjudice esthétique permanent : 3.500 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 18.150 euros ;
préjudice d’agrément : 4.000 euros ;
préjudice sexuel : 3.000 euros
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— condamné solidairement la SMA S.A et la S.A.S GMC représentée par son liquidateur la S.C.P BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [R] aux dépens de l’instance, hors expertise ;
— condamné solidairement la SMA S.A et la S.A.S GMC représentée par son liquidateur la S.C.P BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [R] à payer à [C] [F] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SMA S.A à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande contraire ou plus ample.
Le jugement en rectification d’erreur matérielle du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 décembre 2024 a :
— dit que le jugement du 06 novembre 2024, numéro de minute 24/526 (RG 23/04110), sera rectifié comme suit dans le dispositif : à la place de '54.411,80 euros', il y a lieu de lire '4.411,80 euros’ ;
— dit que la décision de rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement notifiée comme le jugement ;
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
Le 16 décembre 2024, la S.A.S GROUPE MURELLO CONSTRUCTION et la Compagnie d’assurance SMA S.A ont relevé appel du jugement et, par acte du 05 mars 2025, elles ont fait assigner Monsieur [C] [F] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir
A titre principal
— le séquestre de la somme de 165.481,80 euros correspondant aux sommes dues à Monsieur [F] entre les mains d’un tiers désigné par la juridiction, qui pourrait être la CARPA de [Localité 3],
A titre subsidiaire
— l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner à Monsieur [F] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
En tout état de caisse:
— le rejet de toutes fins, demandes ou conclusions contraires
— qu’ il soit statué ce qu’il appartiendra sur les dépens.
La S.A.S GROUPE MURELLO CONSTRUCTION et la Compagnie d’assurance SMA S.A se réfèrent à l’audience aux termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [C] [F] demande de :
In limine litis,
— déclarer la S.A.S GMC représentée par son liquidateur la S.C.P BR ASSOCIES elle-même représentée par Maître [B] [R] et la SMA S.A irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et en leur demande de constitution d’une garantie pour Monsieur [F] ;
A titre principal,
— débouter la S.A.S GMC représentée par son liquidateur la S.C.P BR ASSOCIES elle-même représentée par Maître [B] [R] et la SMA S.A de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris leurs demandes d’aménagement de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner que le capital (165.481,80 euros) au versement duquel ont été solidairement condamnées à la S.A.S GMC représentée par son liquidateur la S.A.S BR ASSOCIES en la personne de Maître [B] [R] et la SMA S.A, son assureur, sera confié à un séquestre qui pourrait être la CARPA du Bureau d’Avignon, à charge d’en verser périodiquement à Monsieur [F] la part que Madame ou Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déterminera et à minima 4.000 par mois ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la S.A.S GMC représentée par son liquidateur la S.C.P BR ASSOCIES elle-même représentée par Maître [B] [R] et la SMA S.A à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S GMC représentée par son liquidateur la S.C.P BR ASSOCIES elle-même représentée par Maître [B] [R] et la SMA S.A aux dépens de l’instance.
La CPAM de [Localité 1] et la CPAM DU PUY DE DOME n’ont pas comparu
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande de consignation
L’assignation devant le premier juge est en date du 1er juin 2023.
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande. Cet article dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’ article 521 du code de procédure civile est applicable.
La société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION prétend que Monsieur [F] ne dispose pas des capacités de remboursement lui permettant de restituer les sommes en cas d’infirmation de la décision dont appel.
Le Premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d’appel.
Le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire.
Il est tenu compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel pour apprécier le motif légitime et la nécessité d’y faire droit.
La société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION et la SMA S.A font valoir qu’elles ignorent tout des capacités financières de Monsieur [F] et donc de restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision dont appel.
Cette seule allégation est insuffisante à constituer un juste motif à autoriser la consignation de l’indemnisation pour monsieur [F] des conséquences d’un accident remontant à janvier 2021 qui le handicape au quotidien et a précipité la fin de son activité professionnelle , ce dernier n’étant assujetti pour les percevoir à aucune obligation démonstration de sa capacité à rembourser ces sommes en cas de réformation de la décision.
La société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION et la SMA S.A seront en conséquence déboutées de leur demande de consignation des sommes objets du jugement en date du 06 novembre 2024.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 1er juin 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION et la SMA S.A comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent pour être recevable en leur demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Ni l’une ni l’autre n’en justifie.
Leur demande est donc irrecevable.
— Sur la demande de constitution d’une garantie réelle ou personnelle
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ayant été jugée irrecevable sans examen de son bien fondé et donc de son éventuel rejet susceptible d’être subordonné à la constitution d’une garantie, la demande d’application de l’article 514-5 du code de procédure civile sera rejetée.
La société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION et la SMA S.A succombant à l’instance seront condamnées aux dépens en application de l’article 363 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile l’indemnisant des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour défendre à la présente instance et qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION et la SMA S.A de leur demande de consignation des sommes objet de la condamnation du jugement en date du 06 novembre 2024 ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION et la SMA S.A tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 06 novembre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon ;
DÉBOUTONS la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION et la SMA S.A de leur demande de constitution d’une garantie réelle ou personnelle ;
CONDAMNONS la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION et la SMA S.A aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION et la SMA S.A à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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