Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 15 juin 2023, N° 23/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 juin 2025
N° RG 23/01028 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAWC
— PV- Arrêt n°
[H] [C] [R] / S.A.R.L. FINANCIERE DE PIERREFONDS
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du TJ de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00307
Arrêt rendu le MARDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [C] [R]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.R.L. FINANCIERE DE PIERREFONDS
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juin 2025, après prorogé du délibéré initialement prévu le 6 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une convention de cession d’actions conclue sous seing privé le 25 avril 2018, la SARL FINANCIERE DE PIERREFONDS a cédé à la SAS BEPA INVESTISSEMENTS, détenue par M. [H] [R], 2.708.313 actions représentant 50 % du capital social de la société FM SA FORGES DES MARGERIDES moyennant un prix fixe d’un montant total de 808.750,00 € outre une partie variable complémentaire de prix tributaire d’un procès ou d’une transaction en cours du fait de la précédente acquisition de deux sociétés tierces. Ce prix de vente a été acquitté en paiement comptant à hauteur de la somme de 508.750,00 € et sous forme d’un crédit consenti par le vendeur à hauteur du solde de 300.000,00 € payable en 36 mensualités égales.
Concomitamment à cet acte de cession du 25 avril 2018, M. [H] [R] a consenti envers la SAS BEPA INVESTISSEMENTS :
' un engagement de caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour le paiement d’un solde de ce prix de vente à hauteur de 300.000,00 €, payables par échéances mensuelles sur une durée de trois ans et moyennant un taux d’intérêt annuel de 3,5 % outre frais et accessoires éventuel évalué à 6 % du capital, soit à concurrence de la somme totale de 318.000,00 €, jusqu’au 1er juillet 2021 ;
' un second et semblable engagement caution solidaire portant sur le paiement de la partie variable du prix de vente susmentionné, jusqu’au 1er juillet 2025 ;
' une promesse d’hypothèque portant sur une maison d’habitation avec jardin et piscine lui appartenant, situé [Adresse 8] à [Localité 24] (Allier), à titre de sûreté du paiement de la somme totale précitée de 318.000,00 €.
' une seconde promesse d’hypothèque portant sur le même bien immobilier, à titre de sûreté, en sus du solde de prix de vente susmentionné à hauteur de 318.000,00 €, de tous intérêts et frais de poursuite et de mise à exécution et autres accessoires, cette promesse d’affectation hypothécaire devant prendre fin le 1er juillet 2021.
Les 25 mai et 25 juin 2018, la société BEPA INVESTISSEMENTS n’a payé que deux mensualités prévues au titre de la partie fixe du prix de vente pour un total de 17.581,24 €, et n’a pas payé la partie variable complémentaire du prix. La société FINANCIERE DE PIERREFONDS a dès lors fait délivrer une sommation de payer à M. [R] pour un montant total de 375.671,86 €, puis a prononcé la déchéance du terme du crédit vendeur et mis en jeu la caution de M. [R] au moyen de saisies conservatoires.
Ces deux promesses d’affectation hypothécaire n’ont jamais été régularisées par M. [R].
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé un plan de sauvegarde de dix ans à l’égard de la société BEPA INVESTISSEMENTS. Le 15 novembre 2018, la société FINANCIERE DE PIERREFONDS a ainsi déclaré sa créance résultant de ce prix impayé pour un montant total de 651.078,08 € auprès du mandataire judiciaire de la société BEPA INVESTISSEMENTS, visant à titre de garanties, les cautionnements de M. [R] et ses promesses d’affectation hypothécaire.
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 janvier 2019, la société FINANCIERE DE PIERREFONDS a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Cusset en qualité de caution aux fins de paiement en qualité de caution de l’ensemble du solde impayé de ce prix de vente à hauteur de la somme totale de 616.881,00 €. Par jugement du 3 mars 2020, cette dernière juridiction a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du plan de sauvegarde de la société BEPA INVESTISSEMENTS mais également d’un rapport d’expertise judiciaire comptable sur les conditions de cession de ces actions de la société FORGES DES MARGERIDES, dont la mesure avait été ordonnée par ordonnance de référé du 17 janvier 2020 du Président du tribunal judiciaire de Cusset. Cette procédure est actuellement toujours en cours.
La société FINANCIERE DE PIERREFONDS ayant engagé des mesures conservatoires à l’encontre de M. [R] en qualité de caution afin d’obtenir le paiement de l’ensemble du solde de ce prix de vente, ce dernier a saisi le 24 juillet 2020 le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-23/00307 rendu le 15 juin 2023, a :
déclaré irrecevable les demandes formées par M. [R] aux fins de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites le 21 février 2019 sur les biens immobiliers suivants :
' parcelles cadastrées section BS numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 13] et section D numéro [Cadastre 10], situées sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier) ;
' parcelle cadastrée section AL numéro [Cadastre 15], lots numéros 266, 293 et 390, situées sur le territoire de la commune de [Localité 23] (Allier) ;
' parcelle cadastrée section BD numéro [Cadastre 2], lots numéros 65, 94 et 312, située sur le territoire de la commune de [Localité 28] (Allier) ;
' parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 19], située sur le territoire de la commune de [Localité 24] (Allier) ;
' parcelles cadastrées section BD numéros [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9], situées sur le territoire de la commune de [Localité 28] (Allier) ;
' parcelles cadastrées section AE numéros [Cadastre 22], [Cadastre 16] et [Cadastre 14], situées sur le territoire de la commune de [Localité 28] (Allier) ;
débouté M. [R] de ses demandes de mainlevée, et subsidiairement de réduction d’assiette :
* des saisies conservatoires pratiquées par procès-verbaux de saisies conservatoires par actes d’huissier de justice du 8 janvier 2019, autorisés par ordonnance du 18 décembre 2018 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset sur requête du 13 décembre 2018, en garantie de recouvrement de la somme totale de 616.881,08 €, auprès des agences de [Localité 28] (Allier) du CRÉDIT AGRICOLE et du CIC LYONNAISE DE BANQUE, ces procès-verbaux de saisies conservatoires de créances ayant été dénoncés à M. [R] le 15 janvier 2019 ;
* des hypothèques judiciaires provisoires inscrites le 5 janvier 2021 sur les biens immobiliers suivants :
' parcelle bâtie cadastrée section CK numéro [Cadastre 19], située [Adresse 8] à [Localité 24] (Allier) ;
' parcelles bâties cadastrées section BS numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 13] et section D numéro [Cadastre 10], situées [Adresse 20] à [Localité 1] (Allier) ;
' parcelle cadastrée section BD numéro [Cadastre 7], lots 4, 7 et 8 à [Localité 28] (Allier) ;
' parcelles bâties cadastrées section BD numéros [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et [Cadastre 9], situées à [Localité 28] (Allier) ;
' parcelle bâtie cadastrée section BD numéro [Cadastre 2], lots numéros 65, 94 et 312, située à [Localité 28] (Allier) ;
' parcelle bâtie cadastrée section AL numéro [Cadastre 15], lots numéros 266, 293 et 390, copropriété [Adresse 26] et [Adresse 25] à [Localité 23] (Allier) ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné M. [R] à payer à la société FINANCIERE DE PIERREFONDS une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [R] aux dépens de l’instance ;
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
dit que la décision sera notifiée aux parties par le greffe selon les modalités prévues à l’article R. 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 27 juin 2023, le conseil de M. [R] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : on « Objet/Portée de l’appel : L’appel tend la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu’il a : – déclaré Monsieur [H] [R] irrecevable en sa demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites le 21 février 2019, – débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de mainlevée et subsidiairement de réduction de l’assiette, des saisies conservatoires pratiquées le 8 janvier 2019 entre les mains du CIC et du CREDIT AGRICOLE et des hypothèques judiciaires provisoires inscrites le 5 janvier 2021, – débouté les parties du surplus de leurs demandes – condamné Monsieur [H] [R] à payer à la société FINANCIERE DE PERREFONDS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – condamné Monsieur [R] aux dépens. »
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 25 septembre 2023, M. [H] [R] a demandé de :
au visa des articles L511-1, R511-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 juin 2023 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset ;
[à titre principal] ;
prononcer la mainlevée des saisies conservatoires de créance pratiquées contre M. [R] entre les mains du CIC et du CRÉDIT AGRICOLE le 8 janvier 2019 pour un montant global de 69.097,00 € et dénoncées le 15 janvier suivant ;
prononcer la mainlevée des hypothèques conservatoires accordées suivant ordonnance notifiée le 7 janvier 2021, portant sur les biens ainsi libellés :
1/ l’immeuble bâti situé [Adresse 8]
Edifié sur un terrain cadastré section CK numéro [Cadastre 19], d’une contenance de 6 a et 8 ca, pour l’avoir acquis selon acte d’acquisition du 8 août 2006 dressé par Me [J], notaire à [Localité 1], publié le 26 septembre 2006, volume 2006 P numéro 4050 au SPF de [Localité 24] 1, puis acte de licitation faisant cesser l’indivision du 6 septembre 2013 dressé par Me [Y], notaire à [Localité 1], publié le 12 septembre 2013, volume 2013 P numéro 2902 au SPF de [Localité 24] 1 ;
2/ un immeuble bâti situé [Adresse 20]
Edifié sur un terrain cadastré section BS numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 13] et D numéro [Cadastre 10], constituant son habitation principale (en maison individuelle) ;
3/ un immeuble non bâti situé à [Localité 28]
Consistant en un terrain cadastré section BD numéro [Cadastre 7], lots numéros 4 et 7 à 8 ;
4/ un immeuble bâti situé à [Localité 28]
Edifié sur un terrain cadastré section BD numéros [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lot numéro [Cadastre 9] ;
5/ un immeuble bâti situé à [Localité 28]
Edifié sur un terrain cadastré section BD numéro [Cadastre 2], lots numéros 65, 94 et 312 ;
6/ un immeuble bâti situé à [Localité 23], copropriété [Adresse 26], [Adresse 25] ;
Edifié sur un terrain cadastré section AL numéro [Cadastre 15], lots numéro 293 (un appartement au 5è étage et les 366/100.000è de la copropriété),266 et 390 ;
condamner la société FINANCIERE DE PIERREFONDS au visa de l’article 512-2 du code de procédure civile au paiement de la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire ;
donner mainlevée des hypothèques portant sur :
la maison + terrain [Adresse 17] à [Localité 1] ;
l’appartement, [Adresse 25] à [Localité 23] ;
l’appartement [Adresse 27] à [Localité 28] ;
les deux comptes courants (CIC et Crédit Agricole) ;
donner mainlevée des saisies conservatoires de créance pratiquées le 8 janvier 2019 pour un montant de 69.097,00 € et dénoncé le 15 janvier suivant ;
[en tout état de cause], condamner la société FINANCIERE DE PIERREFONDS :
* à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 11 décembre 2024, la SARL FINANCIÈRE DE PIERREFONDS a demandé de :
au visa des articles 122 du code de procédure civile et R.532-7 du code des procédures civiles d’exécution, des articles L.511-1, L.511-3 et L.512-1 du code des procédures civiles, de l’article R.624-5 du code de commerce, et de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
déclarer la société FINANCIERE DE PIERREFONDS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes;
juger que M. [R] ne demande pas l’infirmation du chef de jugement l’ayant déclaré irrecevable en sa demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites le 21 février 2019 et que ce chef est donc désormais irrévocable ;
confirmer le jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset du 15 juin 2023 en l’ensemble de ses dispositions, et en conséquence, de :
débouter M. [R] de ses demandes de mainlevée, subsidiairement de réduction de l’assiette des saisies conservatoires pratiquées le 8 janvier 2019 entre les mains du CIC et du CRÉDIT AGRICOLE ainsi que des hypothèques judiciaires provisoires inscrites le 5 janvier 2021 ;
débouter M. [R] de sa demande de dommages -intérêts ;
condamner M. [R] :
à lui payer une indemnité de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 20 février 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogée au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d’admission au fond.
Bien qu’intégrant dans sa déclaration d’appel le chef décision de première instance déclarant irrecevable ses demandes de mainlevée des hypothèques provisoires inscrites le 21 février 2019, au sujet duquel la société FINANCIÈRE DE PIERREFONDS demande confirmation, et demandant l’infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, M. [R] ne demande dans ses conclusions d’appelant que la mainlevée des hypothèques conservatoires inscrites le 7 janvier 2021. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé en ce qui concerne cette fin de non-recevoir.
Suivant un jugement rendu le 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Cusset a notamment jugé forclose l’action diligentée par la société FINANCIÈRE DE PIERREFONDS afin de statuer sur la contestation sérieuse soulevée par ordonnance du 9 juin 2020 du Juge-commissaire du tribunal judiciaire de Cusset chargé de la procédure de redressement judiciaire de la société BEPA INVESTISSEMENTS au sujet de la déclaration de créance faite auprès du mandataire judiciaire de cette société à hauteur de la somme totale de 651.078,08 € à titre chirographaire, correspondant au solde impayé du prix de vente litigieux et avec une contestation portant sur la somme de 17.632,41 €. Suivant un arrêt rendu le 6 juillet 2022, la cour d’appel de Riom a notamment confirmé ce jugement du 5 janvier 2021 en cette décision d’irrecevabilité pour cause de forclusion. Un pourvoi en cassation a été formé en ce qui concerne cet arrêt du 22 juillet 2022.
En lecture de l’ensemble des dispositions de justice qui précède, M. [R] remet en cause l’existence même de la créance litigieuse et non sa simple inopposabilité et par voie de conséquence accessoire l’extinction de la créance de caution réclamée à son encontre. Il demande dès lors la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires du 8 janvier 2019 et des sûretés judiciaires résultant des hypothèques judiciaires provisoires du 5 janvier 2021, estimant que l’ensemble de la créance réclamée à son encontre n’est en définitive pas fondée en son principe au sens des dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour autant, ainsi que le rappelle la société FINANCIÈRE DE PIERREFONDS dans ces dernières conclusions d’intimé du 11 décembre 2024, ce chef de décision résultant de l’arrêt du 6 juillet 2022 de la cour d’appel de Riom a été cassé par un arrêt du 7 février 2024 de la Cour de cassation alors que la cour d’appel de Lyon, désignée comme juridiction de renvoi, a, suivant un arrêt rendu le 21 novembre 2024, notamment fixé la créance de la société FINANCIÈRE DE PIERREFONDS au passif de la société BEPA INVESTISSEMENTS à la somme totale de 648.181,08 €, outre intérêts de retard au taux légal pour la période du 10 octobre 2018 au 6 novembre 2018. Dans ces conditions, la société FINANCIÈRE DE PIERREFONDS justifie d’une créance fondée en son principe à l’appui des voies d’exécution forcée qu’elle a engagées dans le cadre des mesures litigieuses de saisies conservatoires du 8 janvier 2019 et de sûretés judiciaires du 5 janvier 2021.
Dans ces conditions, force est de constater que la société FINANCIÈRE DE PIERREFONDS justifie désormais, non pas d’une simple apparence de créance qui serait fondée en son principe mais d’un véritable titre exécutoire résultant de cette décision définitive du 21 novembre 2024 et fixant de manière dûment opposable à M. [R] en sa qualité de caution solidaire la créance litigieuse à la somme totale précitée de 648.181,08 € outre dispositif d’intérêts moratoires. De toute évidence, ce dernier en convient d’ailleurs tacitement dès lors qu’il n’a pas reconclu à l’occasion de cette décision du 21 novembre 2024 depuis ses dernières conclusions d’appelant du 25 septembre 2023. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé, quoique par substitution de motifs du fait de cet événement ultérieur, en ses décisions de rejet des demandes formées par M. [R] aux fins de mainlevée des saisies conservatoires du 8 janvier 2019 et des sûretés judiciaires du 5 janvier 2021.
Les voie d’exécution litigieuse reposant désormais sur un titre dûment exécutoire, la demande subsidiairement formée par M. [R] aux fins de cantonnement de ces mesures sur un certain nombre de ses biens immobiliers et avoirs bancaires sera rejetée.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société FINANCIÈRE DE PIERREFONDS les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [R] sera purement et simplement débouté de ses demandes de dommages-intérêts et de défraiement au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-23/00307 rendu le 15 juin 2023 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [H] [R] à payer au profit de la SARL FINANCIERE DE PIERREFONDS une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [H] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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