Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 21 mars 2024, n° 21/00827
CPH Boulogne-Billancourt 3 février 2021
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CA Versailles
Infirmation 21 mars 2024
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CASS 20 mars 2025
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CASS 19 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que les faits établis par la salariée, notamment le retrait de tâches valorisantes et des actes humiliants, caractérisent un harcèlement moral.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements reprochés à l'employeur, constitutifs de harcèlement moral, justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement était nul en raison des manquements de l'employeur, notamment le harcèlement moral.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a retenu que l'inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle, justifiant l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Indemnité spéciale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité spéciale de licenciement en raison de son inaptitude d'origine professionnelle.

  • Accepté
    Interruption du versement du 13ème mois

    La cour a constaté que la salariée avait droit au versement de son 13ème mois, qui avait été interrompu sans justification.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés non versée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Versailles, Mme [D] [S] conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait reconnu la résiliation judiciaire de son contrat de travail, mais avait débouté ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle. La cour de première instance avait également déclaré la société Maison Chevalier responsable, mais avait laissé de côté la société Blanchisserie Teinturerie Wartner. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en reconnaissant l'existence d'un co-emploi entre les deux sociétés, a prononcé la résiliation judiciaire pour harcèlement moral, et a condamné la société Wartner à verser des indemnités substantielles à Mme [S]. La cour a également confirmé la compétence territoriale du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. En somme, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance sur plusieurs points tout en le confirmant sur d'autres.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 21 mars 2024, n° 21/00827
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00827
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 février 2021, N° F19/00803
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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