Infirmation 21 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 21 mars 2024, n° 21/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 février 2021, N° F19/00803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER, S.A.S.U. MAISON, S.A.S.U. MAISON CHEVALIER [ Localité 9, Association CGEA [ Localité 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 21/00827 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UL6R
AFFAIRE :
[D] [S]
C/
S.A.S.U. MAISON CHEVALIER [Localité 9]
S.A.S. BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [F] [C], mandataire judicaire
Association CGEA [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F19/00803
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
Copie numérique délivrée à :
France travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 08 février 2024 et prorogé au 29 février 2024 puis au 21 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [D] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANTE
****************
S.A.S.U. MAISON CHEVALIER [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
S.A.S. BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
INTIMEES
****************
Association CGEA [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Capucine BOYER-CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [F] [C], mandataire judicaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SASU Maison Chevalier [Localité 9], dont le siège social était situé à [Localité 6] dans les [Localité 7], avait pour activité la blanchisserie-teinturerie. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 21 juin 2022.
La SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner (BTW), dont le siège social est situé à [Localité 9], a pour activité l’ennoblissement textile. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l’industrie textile du 1er février 1951.
Mme [D] [S], née le 24 février 1964, a initialement été engagée par la société Maison Chevalier, selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 avril 1984, en qualité d’aide comptable.
Par jugement du tribunal de commerce du 21 septembre 2016, la société Maison Chevalier a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 décembre 2017, un plan de cession de la Maison Chevalier a été arrêté au profit de la société «'Maison Chevalier [Localité 9]'» créée lors de la reprise du fonds de commerce par la société BTW le 26 décembre 2017, laquelle détient l’intégralité du capital social de la société créée.
Puis par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 janvier 2018, la liquidation judiciaire de la société Maison Chevalier a été prononcée.
Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, par requête reçue au greffe le 18 juin 2019.
Après avoir été placée en arrêt maladie de façon continue à compter du 24 décembre 2018, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement, par avis du 4 novembre 2019.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude le 5 octobre 2022.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 3 février 2021, la section commerce du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a':
— dit que les manquements de la société Maison Chevalier [Localité 9] sont prouvés,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] est fondée,
— condamné la société Maison Chevalier à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
. 5 311,48 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 531,14 euros au titre des congés payés afférents,
. 28 763 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 37 310 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 14 mois de salaire,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [S] avait présenté les demandes suivantes':
— condamner solidairement les sociétés Maison Chevalier [Localité 9] et Blanchisserie Teinturerie Wartner à lui verser les sommes suivantes :
. à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 5 311,48 euros,
. au titre des congés payés afférents : 531,14 euros,
. à titre d’indemnité de licenciement : 28 763 euros,
. à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 62 928 euros,
. à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dire et juger que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de jugement,
— remettre à Mme [S] une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner les parties défenderesses aux dépens de l’instance.
La Maison Chevalier [Localité 9] et la société BTW avaient quant à elles conclu au débouté de la salariée et avaient sollicité la condamnation de celle-ci à leur verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
Mme [S] a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 mars 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/00827.
En cours de procédure d’appel, par jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 9], désignant la société AJRS prise en la personne de Me [M] en qualité d’administrateur judiciaire et la société Axyme prise en la personne de Me [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes des 3 avril 2023, 30 et 31 avril 2023, Mme [S] a fait assigner les organes de la procédure collective (administrateur judiciaire, mandataire judiciaire et AGS [Localité 8]) en intervention forcée.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société Axyme prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [S] a régularisé la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 30 novembre 2023.
Prétentions de Mme [S], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire de son contrat de travail conclu le 9 mai 1984,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement,
— infirmer le jugement pour le surplus et la recevoir en son appel incident,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral,
— fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 5 octobre 2022 date de la notification de son licenciement,
— condamner en conséquence solidairement les sociétés Maison Chevalier [Localité 9] et Blanchisserie Teinturerie Wartner à lui verser :
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 62 928 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, la somme de 53 114 euros net pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement qui lui a été notifié le 5 octobre 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement les sociétés Maison Chevalier [Localité 9] et Blanchisserie Teinturerie Wartner à lui payer la somme de 53 114 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— constater l’existence d’un co-emploi entre les sociétés Maison Chevalier [Localité 9] et Blanchisserie Teinturerie Wartner,
— condamner solidairement les sociétés Maison Chevalier [Localité 9] et Blanchisserie Teinturerie Wartner à lui payer la somme de 7 967,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 796,72 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamner solidairement les sociétés Maison Chevalier [Localité 9] et Blanchisserie Teinturerie Wartner à lui payer la somme de 63 425 euros net à titre d’indemnité légale doublée de licenciement et subsidiairement la somme de 31 712,50 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner solidairement les sociétés Maison Chevalier [Localité 9] et Blanchisserie Teinturerie Wartner à lui payer la somme de 11 257,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner solidairement les sociétés Maison Chevalier [Localité 9] et Blanchisserie Teinturerie Wartner à lui payer la somme de 10 622,96 euros brut à titre de rappel de 13e mois sur la période 2019-2022, outre la somme de 1 062,29 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamner solidairement les sociétés Maison Chevalier [Localité 9] et Blanchisserie Teinturerie Wartner à lui payer la somme de 15 934,44 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouter la société Maison Chevalier [Localité 9] de son appel et le déclarer mal-fondé,
— débouter les sociétés Maison Chevalier [Localité 9] et Blanchisserie Teinturerie Wartner de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
— fixer les sommes au passif de la société Maison Chevalier [Localité 9] placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 juin 2023,
— dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA [Localité 8],
— dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes en date du 18 juin 2019 et dire que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts aux taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la délivrance d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée et d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés Maison Chevalier [Localité 9] et Blanchisserie Teinturerie Wartner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Maison Chevalier [Localité 9] et Blanchisserie Teinturerie Wartner aux entiers dépens d’appel, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des article 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
Prétentions des sociétés Blanchisserie Teinturerie Wartner et Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 9], intimées
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, la société Blanchisserie Teinturerie Wartner et la société Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 9] demandent à la cour d’appel de :
Avant toute défense au fond,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre,
— infirmer l’entier jugement entrepris pour incompétence de celui-ci, en ce qu’il a :
. dit que les manquements de la société Maison Chevalier sont prouvés,
. dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] est fondée,
. condamné la société Maison Chevalier à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
. 5 311,48 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 531,14 euros au titre des congés payés afférents,
. 28 763 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 37 310 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 14 mois de salaire,
. débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
. laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
sur le fond, à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Blanchisserie Teinturerie Wartner,
— confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que :
. sur la demande au titre [sic] que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation': le conseil décide de ne pas faire droit à cette demande et déboute Mme [S] de cette demande,
. sur la demande à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral': attendu que le conseil n’a pas considéré que Mme [S] avait été harcelée puisque dès le 24 décembre 2018, Mme [S] n’est jamais revenue travailler, la matérialité du harcèlement moral n’est pas démontrée, en conséquence, le conseil décide de ne pas donner suite à cette demande et déboute Mme [S],
. sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile': attendu que Mme [S] a toujours été payée par la société Maison Chevalier [Localité 9], le conseil décide de ne pas donner droit à cette demande et déboute Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. sur la demande d’exécution provisoire : attendu que l’article R. 1454-28 du code du travail réserve l’exécution provisoire de droit au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du même code, le conseil considère, au vu des circonstances de l’affaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du surplus au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par les sociétés Maison Chevalier et Blanchisserie Teinturerie Wartner,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que les manquements de la société Maison Chevalier sont prouvés,
. dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] est fondée,
. condamné la société Maison Chevalier à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 5 311,48 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 531,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 28 763 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 37 310 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 14 mois de salaire,
. débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
. laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
et statuant à nouveau,
— écarter des débats les pièces adverses n° 3, 4, 5, 6 et 9,
— à tout le moins les déclarer dépourvues de force probante,
— déclarer mal fondée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S],
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] au paiement des entiers dépens,
en tout état de cause,
— débouter Mme [S] de son appel incident,
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [S] à payer à la société Maison Chevalier la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de la première instance.
Prétentions de la délégation AGS CGEA d'[Localité 8], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la délégation AGS CGEA d'[Localité 8] demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— juger ce que de droit s’agissant du co-emploi sollicité entre les sociétés Blanchisserie Teinturerie Wartner et Maison Chevalier en redressement judiciaire,
si la cour devait reconnaître l’existence d’un co-emploi,
vu les dispositions des articles 1317 du code civil et L. 622-22 du code du commerce,
— juger qu’il ne peut y avoir de condamnation solidaire entre une société in bonis et une société en procédure collective,
vu les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-20 du code du travail,
— juger qu’en application du principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS, seule la société Blanchisserie Teinturerie Wartner devra être tenue de régler les éventuelles condamnations en cas de reconnaissance d’un co-emploi avec la société Maison Chevalier [Localité 9] en redressement judiciaire,
— juger que Mme [S] n’établit pas l’existence d’un harcèlement moral justifiant sa demande de résiliation judiciaire,
— juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] n’est pas fondée,
— infirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce chef de demande,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement intervenu le 5 octobre 2022 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence Mme [S] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
en tout état de cause,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
à titre très subsidiaire,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
— ramener à de plus justes proportions le montant des quanta sollicités,
en tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L.'3253-17 du code du travail.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Les sociétés intimées soulèvent l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt au profit de celui de Nanterre aux motifs que le lieu d’exécution du contrat de travail de Mme [S] a toujours été à Colombes dans les bureaux repris de l’ancienne société Maison Chevalier Conservation (qui dépend du conseil de prud’hommes de Nanterre) et que la société BTW, relevant certes de la compétence du conseil de prud’hommes de Nanterre, n’a jamais été l’employeur de celle-ci.
Mme [S] se prévaut pour sa part de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dont dépend le siège de la société BTW, dont elle prétend qu’elle est aussi son employeur et qu’elle a appelée à la cause pour voir reconnaître un tel lien.
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose': «'L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.'»
Dans la mesure où Mme [S] revendique un lien de subordination à l’égard de la société BTW, laquelle est établie à Saint-Cloud qui dépend de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, la salariée pouvait valablement saisir cette juridiction, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 1412-1 du code du travail précité.
Les sociétés intimées seront en conséquence déboutées de leur exception d’incompétence territoriale.
Il ne résulte pas des termes du jugement dont appel que la juridiction de première instance a été saisie d’une exception d’incompétence territoriale et, en tout état de cause, aucun chef du dispositif ne répond à une telle demande. Dans ces conditions, il sera ajouté au jugement.
Sur le co-emploi
Mme [S] soutient que la société BTW exerçait à son égard un véritable lien hiérarchique, qu’elle se trouvait ainsi dans un lien de subordination à son égard, puisqu’elle recevait des directives exclusivement de cette société laquelle contrôlait son travail.
Les sociétés intimées, ainsi que l’Unedic, démentent tout co-emploi, se référant uniquement à la notion de co-emploi au sein d’un groupe de sociétés.
Elles rappellent que lors du rachat de la société Maison Chevalier, la société Maison Chevalier [Localité 9] s’est substituée aux droits de la société BTW, pour devenir l’employeur de Mme [S] et considèrent que la société Maison Chevalier [Localité 9] est le seul employeur de la salariée.
Il est de principe que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Cass. Soc. 25 novembre 2020, n°18-13.769).
Pour autant, à côté de cette approche économique du co-emploi, existe une approche plus classique, reposant sur l’existence d’un lien de subordination et relevant du même régime juridique que celui de la caractérisation du lien de subordination dans le cadre de la recherche de l’existence ou non d’un contrat de travail.
C’est cette notion du co-emploi que Mme [S] revendique ici.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail': la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Pour prétendre être liée par un contrat de travail à la société BTW, Mme [S] fait état de différentes circonstances de fait d’exercice de son activité.
Mme [S] soutient principalement qu’elle recevait des directives exclusivement de la société BTW, laquelle contrôlait son travail.
Elle explique que, depuis janvier 2018, c’était la société BTW qui, par l’intermédiaire de son représentant M. [K] [X], était son seul interlocuteur dans tous les aspects de la relation de travail.
La salariée souligne que la société Maison Chevalier [Localité 9] a pour représentant légal, une personne morale, à savoir la société BTW, laquelle ne remet pas en cause le fait qu’elle est l’employeur de M. [X].
A l’appui de son allégation, elle produit de multiples courriels professionnels (ses pièces 16-1 à 16-27).
Il ressort de ces courriels, par exemple, que le directeur administratif et financier de BTW lui a demandé « de reprendre la saisie des factures avec les nouvelles valeurs dont nous avons discuté plus tôt dans l’après-midi », que la responsable des ressources humaines lui a demandé de « récupérer les justificatifs de pass navigo », que lorsqu’elle a rencontré des difficultés pour accéder à un logiciel, elle s’est adressée à M. [X] et au responsable informatique Wartner, mais surtout qu’elle a reçu des instructions de la commerciale de Wartner, Mme [V], qu’elle a également reçu des instructions de M. [X] comme « faire les feuilles de caisses des autres enveloppes (') déposer le cash dès que cela arrive », répondre à une cliente, passer une commande, saisir un devis et programmer une date d’intervention, de « préparer demain matin tous les relevés de comptes et les adresses de pressing et de faire attention à bien ajouter les factures du mois qui ne sont pas encore saisies », étant relevé que tous les interlocuteurs appartenaient à la société BTW comme l’indique leur signature électronique.
Mme [S] produit également des messages WhatsApp qu’elle a échangés avec M.'[N], chargé de projet chez BTW, qui apparaît être son interlocuteur en cas de difficulté (ses pièces 17 et 18).
Mme [S] produit enfin différents témoignages.
M. [E], responsable de production au sein de la société Maison Chevalier, atteste en ces termes': « Je souhaite apporter le présent témoignage afin de décrire précisément mes conditions de travail à partir de janvier 2018.
(') je ne recevais des instructions que de Mme [I] [Y] la directrice d’exploitation de chez Wartner. Elle était ma supérieure hiérarchique. Elle contrôlait mon travail et je devais l’appeler s’il y avait un problème.
C’était pareil pour mon collègue M. [R].
Il y avait également, M. [X] le grand chef, mais il intervenait moins pour ma partie (').
En revanche, M. [X] intervenait énormément pour le travail de Mme [S]. Soit, il était présent à [Localité 6], soit je sais qu’il appelait tous les jours (').
Tout remontait à Wartner, car il n’y avait plus de chefs chez maison Chevalier. Toute la direction avait quitté la société.'» (pièce 34 de la salariée).
M. [R] confirme cet état de fait en ces termes': «'('). A [Localité 6], nous n’avions plus aucun encadrant ou personne pour nous donner des ordres, contrôler le travail et être là pour superviser. Tout était dirigé depuis [Localité 10] soit directement par M. [X], soit me concernant par Mme [Y] la directrice de Wartner.'» (pièce 33 de la salariée).
Mme [S] soutient également que la société BTW gérait l’ensemble des aspects de la relation de travail, et justifie effectivement que cette société gérait la mutuelle complémentaire santé, l’établissement des bulletins de salaire, les congés payés et les rendez-vous avec la médecine du travail des salariés de la société Maison Chevalier [Localité 9].
Mme [S] soutient encore que la société BTW a partiellement pris en charge son salaire à plusieurs reprises et rapporte effectivement la preuve que son salaire du mois de mars 2020 a été payé par la société BTW, son salaire du mois de juillet 2022 a été payé par «'[Z] le médecin de la Robe'», filiale de BTW, que son salaire du mois d’août 2022 lui a été payé par une autre société «'Mac CO'» (dont elle justifie que le président est M. [X]).
Mme [S] démontre encore que c’est la société BTW qui a établi son attestation destinée à Pôle emploi (sa pièce 49) et que c’est cette même société qui a contesté son avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes de Nanterre (sa pièce 61).
A supposer que les sociétés intimées opposent que les relations décrites par Mme [S] s’expliquent par l’appartenance à un groupe, ce qu’elle ne font pas clairement dans leurs écritures, en tout état de cause, ces relations, telles qu’elles ont été caractérisées précédemment, excèdent la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et ce que l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, au point qu’il n’existe plus aucune autonomie dans l’organisation et la gestion de la société Maison Chevalier [Localité 9].
Il sera en conséquence retenu que Mme [S] caractérise l’existence d’un lien de subordination la liant à la société BTW et par suite une situation de co-emploi.
Sur l’incidence de la procédure collective de la société Maison Chevalier France
L’Unedic fait valoir avec pertinence qu’il ne peut y avoir de condamnation solidaire entre une société in bonis et une société en procédure collective, conformément aux dispositions des articles 1317 du code civil et L. 622-22 du code de commerce.
Il est en effet rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et qu’en application des dispositions des articles L. 622-22 et L. 625-1 du même code, les éventuelles créances du demandeur ne pourront faire l’objet, le cas échéant, que d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, en cas d’allocation de sommes au profit de la salariée, il conviendra de condamner la société BTW au paiement et de fixer les mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 9], étant précisé que, dans leurs rapports, la société BTW et la société Maison Chevalier [Localité 9] en liquidation judiciaire seront tenues ensemble mais non solidairement au paiement des mêmes sommes dans leur intégralité.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l’article L.'1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, «'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 […], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.'1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de son allégation, la salariée invoque différentes circonstances de fait.
Mme [S] invoque, en premier lieu, s’être vu retirer des tâches. Elle expose qu’alors qu’elle avait toujours accès à la comptabilité, du jour au lendemain, l’accès a été supprimé puis rétabli quinze jours plus tard, puis de nouveau supprimé, que de même, elle a perdu la responsabilité du suivi des comptes clients qu’elle effectuait depuis de très nombreuses années et qu’elle a perdu le traitement du courrier.
Mme [S] invoque, en deuxième lieu, s’être vu supprimer la possibilité de faire des saisies sur le logiciel comptable. Elle fait valoir qu’avant le rachat, elle procédait à des saisies sur le logiciel comptable mais que les nouveaux dirigeants lui ont supprimé cet accès, l’obligeant désormais « à revenir en arrière de plusieurs années » en saisissant tout manuellement. Elle ajoute que les nouveaux dirigeants lui ont imposé des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions, comme la location de bennes ou la mise en place de l’antimite, jusqu’à aller à des choses humiliantes comme passer l’aspirateur.
A l’appui de ces deux faits, elle produit une attestation rédigée par M. [G] Chevalier, fondateur de la société et qui a travaillé avec elle pendant plus de 22 ans, en ces termes : « vous vous occupiez en particulier de la comptabilité client avec la facturation et la préparation et comptabilisation des encaissements, suivi et pointage des comptes clients comprenant la relance. Également vous aviez en charge la préparation et la remise au contentieux des dossiers sous le contrôle de notre comptable M. [H]. Je pouvais d’autre part vous demander à l’occasion d’effectuer d’autres tâches administratives que vous avez toujours accepté de faire. Lorsqu’en 2005 nous avons déménagé à [Localité 6] vous nous avez suivi et je dois dire que jusqu’à ma retraite en 2006, je n’ai qu’à me louer de votre travail de votre professionnalisme de votre discrétion et de votre attachement à notre maison familiale'» (pièce 29 de la salariée).
Elle produit une attestation de M. [R]-[A], un autre de ses anciens collègues, en ces termes': « J’ai été témoin que pendant toute l’année 2018, Mme [S] recevait des ordres et contre ordres de la maison Wartner. Elle était devenue une sorte de « bouche trou » qui devait s’occuper de tout (traitement des mites, commandes fournitures pour maison Wartner, résiliation de ligne téléphonique, archivage, etc’elle devait pallier au [sic] très gros turn over chez maison Wartner.
Au début Mme [S] qui est une personne très consciencieuse et professionnelle a essayé de faire de son mieux, mais petit à petit elle a déprimé et ne supportait plus la situation'» (pièce 33 de la salariée).
Ces deux éléments établissement que Mme [S] s’est vu retirer des tâches valorisantes et confier d’autres tâches dévalorisantes mais ne permettent pas de retenir qu’elle n’avait plus accès au logiciel comptable.
Ces faits sont matériellement établis.
Mme [S] invoque, en troisième lieu, avoir été victime d’un acte humiliant et choquant le 24 décembre 2018 vers 8h. Elle relate qu’à son arrivée au bureau, elle a subi un choc car son bureau avait été vidé, ses dossiers retirés, son ordinateur avait disparu ainsi que toutes les photos collées au mur, que prise d’un malaise, elle a appelé au secours ses collègues et a été conduite à l’hôpital par les pompiers.
Mme [S] produit un écrit daté du 30 avril 2019 émanant de Mme [W], qui travaillait au sein de la société, et qui indique': «'le bureau de [D] [S] a bien été vidé. Je me suis rendue aux ateliers de la société le mercredi 26 décembre et j’ai pu constater que le bureau de Mme [S] était vide, plus d’ordinateur, plus de dossiers, etc. Le bureau était littéralement vide.'» (pièce 6 de la salariée).
Elle produit également une attestation de M. [E], un de ses collègues de travail, qui indique': « Vers 8h20 ou 8h30, je travaillais dans l’atelier lorsque Mme [S] qui travaille dans la partie bureau m’a appelé en panique.
Elle était toute pâle et n’arrivait pas à contrôler sa respiration. Elle tremblait et ne se sentait pas bien. Lorsque j’ai vu son bureau complètement vide, j’ai compris ce qui l’avait mise dans cet état. J’ai donc appelé les pompiers car nous travaillons ensemble depuis plus de 32 ans et je ne l’ai jamais vu [sic]dans un tel état. En attendant les pompiers, Mme [S] s’est couchée sur la table du bureau.
Je précise que lorsque j’arrive le matin, je rentre directement à l’atelier sans passer par le bureau où travaille Mme [S].'» (pièce 5 de la salariée).
M. [E] atteste de nouveau en ces termes': «'Le samedi 22 décembre 2018, lorsque je travaillais dans l’atelier j’ai pu constater que Mme [I] [Y], M. [J] [N] et M.'[K] [X] sont sortis à plusieurs reprises du bureau de ma collègue avec des sacs poubelles (')
Il n’y avait plus son ordinateur, les dossiers papiers sur lesquels elle travaillait et les classeurs sur les étagères étaient vides.
Les documents (tarifs, calendrier) avaient été enlevés du mur.
Il n’y avait plus qu’une table vide et une chaise, seule restait la calculatrice.» (pièce 27 de la salariée).
Mme [S] produit également des photographies du bureau avant/après qui montrent effectivement que le bureau a été totalement vidé (ses pièces 3 et 4). Les sociétés intimées remettent en cause la valeur de ces photos, dont la date n’est, selon elles, pas garantie. Il sera retenu que ces photos ont quand même une valeur probante en ce qu’elles montrent un bureau occupé puis un bureau totalement vide, ce qui vient corroborer les dires des personnes qui attestent.
Certes, les sociétés intimées demandent que soient écartées des débats les pièces 3, 4, 5, 6 et 9 aux motifs qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et que les personnes qui attestent sont en conflit avec leur employeur.
Pour autant, la preuve étant libre en matière prud’homale, des attestations même non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et établies par des salariés de l’entreprise peuvent être retenues, leur valeur et leur portée pouvant être appréciées librement.
Ce fait doit être retenu comme étant matériellement établi.
S’agissant des éléments médicaux, Mme [S] justifie que depuis les faits du 24 décembre 2018, elle a été arrêtée sans discontinuer, son médecin traitant lui faisant interdiction, selon elle, de reprendre le travail en raison d’un syndrome anxio-réactionnel et d’une dépression, qu’elle fait l’objet d’un suivi psychiatrique et qu’en novembre 2019, la médecine du travail l’a déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement.
Le médecin traitant évoque dans une lettre à un confrère psychiatre du 26 décembre 2018 «'un stress professionnel important'» (pièce 8 de la salariée) tandis que le médecin psychiatre a certifié le 28 novembre 2019, que Mme [S] présentait «'à ce jour, une humeur dépressive, une anhédonie, perte d’envie, une asthénie, des crises d’angoisse dès le matin, un trouble du sommeil et de l’appétit avec des ruminations anxieuses. Elle continue à poursuivre les soins et à prendre régulièrement son traitement'» (pièce 13 de la salariée).
Au vu de ces éléments médicaux, les faits matériellement établis, appréciés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.'1152-1 du code du travail.
En réponse, les sociétés intimées indiquent, s’agissant du retrait des tâches et des fonctions imposées, qu’à la suite de la reprise de la maison Chevalier, le système informatique a été modifié en mai 2018 induisant des modifications de procédure et de méthode de travail sans que cela n’entraîne une quelconque modification du poste de travail de Mme [S]. Elles affirment que la salariée n’a jamais été privée des tâches de base en comptabilité. Elles ajoutent qu’en raison de la réduction des effectifs et de la polyvalence requise pour le poste, il a pu être demandé à Mme [S], en cas d’absence de M. [O], de répondre au téléphone, sans pour autant que cela constitue une tâche à part entière ou dégradante et il ne lui a jamais été demandé de faire le ménage des locaux.
Toutefois, en procédant par affirmations, sans s’expliquer sur le retrait de certaines tâches et le fait d’avoir confié à la salariée des tâches dévalorisantes, les sociétés intimées n’établissent pas que leurs décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant du bureau qui a été vidé, les sociétés intimées expliquent qu’il s’est agi de procéder au classement d’archives d’un bureau qui était partagé.
Cette allégation est toutefois contredite par le fait qu’au vu des photographies produites, c’est bien l’ensemble du bureau qui a été déménagé, ce qui ne peut être assimilé à un simple archivage, qu’en tout état de cause, une telle action ne se conçoit pas sans prévenir le ou les occupants, peu important que le bureau soit partagé ou pas.
Pour ce fait aussi, l’employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’existence d’un harcèlement moral doit être retenu.
Au regard des circonstances décrites précédemment, notamment de la violence psychologique induite par le comportement des sociétés intimées à son égard, le préjudice subi par Mme [S] sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, le salarié peut demander à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations. Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l’existence de manquements d’une importance et d’une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
Les manquements reprochés à l’employeur, dont il a été retenu qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, sont d’une gravité qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les effets d’un licenciement nul, compte tenu du lien constaté au vu des circonstances décrites entre le harcèlement et l’inaptitude.
Le jugement, qui a retenu que la résiliation judiciaire devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subséquentes tenant au bien-fondé du licenciement pour inaptitude.
En application des dispositions des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 du code du travail, au vu de son ancienneté au sein de l’entreprise (plus de 38 ans) et du salaire qui lui était versé (2 655,74 euros), le préjudice subi par Mme [S] du fait de la perte injustifiée de son emploi dans le cadre d’un harcèlement moral sera évalué à la somme de 60 000 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [S] revendique la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude et donc l’allocation d’une indemnité compensatrice de préavis.
Les sociétés intimées contestent que l’inaptitude de la salariée soit d’origine professionnelle et donc que celle-ci puisse bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et donc le bénéfice des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, à savoir une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement, s’appliquent dès lors que deux conditions sont réunies, à savoir que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’appréciation du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail relève du pouvoir souverain du juge du fond, lequel n’est pas lié par les mentions figurant sur les avis du médecin du travail ou par les décisions des caisses de sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [S] a fait l’objet le 21 juin 2021 d’une reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie par l’organisme de sécurité sociale à effet rétroactif au 24 décembre 2018 et elle est également bénéficiaire de la qualité de travailleur handicapé depuis le 25 janvier 2022 (ses pièces 57 et 58).
Elle produit des arrêts de travail continus à compter du 24 décembre 2018.
Son médecin traitant et le psychiatre qui la suit confirment que la dégradation de son état de santé est en lien avec ses conditions de travail.
Enfin, il n’est pas discuté que l’employeur avait connaissance de la revendication de cette origine professionnelle.
Au vu de ces éléments, il sera retenu que l’inaptitude de Mme [S] a une origine professionnelle.
Il s’ensuit que la salariée peut en principe prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire mais celle-ci bénéficiant en outre de la qualité de travailleur handicapée, la durée du préavis doit être portée à trois mois en application des dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail.
Sur la base d’une rémunération de 2 655,74 euros telle qu’elle résulte des bulletins de salaire produits, il est dû à Mme [S] à ce titre la somme de 7 967,22 euros outre les congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme [S] sollicite également une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale tandis que les sociétés intimées s’opposent à la demande.
Il a été retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude. Dans ces conditions, Mme [S] peut prétendre à l’indemnité sollicitée, arrêtée à la somme de 63 425 euros, calculée sur la base d’une ancienneté de 38 ans et 4 mois, selon le compte présenté par le conseil de l’appelante que la cour adopte.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [S] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 11 257,20 euros, indiquant que son dernier bulletin de salaire fait état d’un solde de 106 jours de congés payés.
Elle précise que cette créance a donné lieu à une condamnation par le juge des référés du conseil de prud’hommes de Paris le 23 janvier 2023 mais qu’elle n’a jamais perçu l’indemnité retenue.
Les sociétés intimées ne se prononcent pas sur cette demande.
Le bulletin de salaire de septembre 2022 fait état d’un solde de 105 jours de congés payés (pièce 37 de la salariée).
Le bulletin de salaire récapitulatif établi dans le cadre du licenciement, dont se prévaut la salariée pour revendiquer 106 jours de congés payés, n’est pas produit, ni par celle-ci (qui vise une pièce 8 sans rapport) ni par l’employeur.
La condamnation intervenue en référé le 23 janvier 2023 ne fait pas obstacle à une condamnation au fond (pièce 66 de la salariée).
Selon la règle du dixième, sur la base d’un salaire mensuel de 2 655,74 euros et pour 105 jours de congés payés, il est dû à Mme [S] la somme de 11 151 euros.
Sur le travail dissimulé
Mme [S] sollicite l’allocation d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Elle fait valoir qu’elle a été placée en activité partielle d’avril 2020 à septembre 2022, soit pendant 29 mois, alors que son contrat de travail était suspendu depuis l’avis d’inaptitude rendu le 4 novembre 2019. Elle soutient qu’elle a été placée abusivement en activité partielle, cette situation s’apparentant à une fraude.
Les sociétés intimées ne se prononcent pas sur cette demande.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose': «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.'1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Aux termes de ces dispositions, la dissimulation d’emploi se caractérise par la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel tenant à l’intention coupable de l’employeur de dissimuler l’emploi salarié.
Or, en l’espèce, sans qu’il n’y ait lieu de vérifier la véracité des allégations de la salarié, le fait pour l’employeur d’avoir abusivement placé la salariée en activité partielle alors que son contrat de travail était déjà suspendu du fait de son arrêt de travail, s’il peut constituer une fraude à l’activité partielle, n’est pas de nature à caractériser l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé puisqu’il n’est pas remis en cause que la salariée n’a pas travaillé pendant cette période, qu’il ne peut dans ces conditions être question de travail dissimulé.
Mme [S] sera déboutée de cette demande.
Sur le rappel de 13ème mois
Mme [S] sollicite un rappel de salaire au titre du 13ème mois pour la période 2019-2022, à hauteur de 10 622,96 euros brut, outre les congés payés afférents.
Elle expose qu’elle a toujours perçu un 13ème mois mais qu’à compter de l’année 2019, son versement a été interrompu au motif de la suspension de son contrat de travail pour maladie.
Elle fait valoir que sa maladie a été reconnue d’origine professionnelle et qu’à compter du 4 décembre 2019, la société Maison Chevalier [Localité 9] a repris le paiement du salaire sans jamais lui verser le 13ème mois.
Les sociétés intimées ne se prononcent pas sur cette demande.
Même si le contrat de travail de 1984 n’est produit par aucune des parties, ce qui aurait peut-être permis de vérifier l’existence d’une clause contractuelle de 13ème mois, Mme [S] démontre qu’elle percevait bien tous les ans un 13ème mois, en produisant notamment ses bulletins de salaire de 2017 et 2018 faisant état de ce versement (ses pièces 63 et 64).
Elle allègue qu’à compter de l’année 2019, le paiement de ce 13ème mois a été interrompu, ce que les bulletins de salaire produits permettent de constater et qui n’est, en toute hypothèse, pas remis en cause par les employeurs.
L’article L. 1226-11 du code du travail prévoit que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur doit lui verser, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Privée de la prime de 13ème mois pendant trois ans, de 2019 à 2022, Mme [S] peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre qui sera quantifié, selon le compte fait par le conseil de la salariée que la cour adopte, à la somme de 10 622,96 euros outre les congés payés afférents.
Sur la garantie de l’Unedic, délégation AGS-CGEA [Localité 8]
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L.'3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS-CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA [Localité 8].
Par ailleurs, s’agissant de l’incidence des règles de garantie de l’AGS quant au co-emploi, il convient de préciser que, dans les rapports entre l’AGS et la société BTW, la contribution à la dette incombera le cas échéant entièrement à cette dernière, compte tenu de la subsidiarité de la garantie de l’AGS.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
A l’encontre de la société en liquidation judiciaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts moratoires sont dus jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, soit en l’espèce jusqu’au 3 mars 2023.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
Mme [S] est bien fondée à solliciter la remise par la société Blanchisserie Teinturerie Wartner et la société Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 9]'d’une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et d’un bulletin de paie récapitulatif, ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Sur les indemnités de chômage versées à la salariée
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'»
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société BTW aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens et confirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
La société Blanchisserie Teinturerie Wartner et la société Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 9], qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens tels qu’ils sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Elles seront en outre tenues de verser à Mme [S] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2'500'euros et seront déboutées de leurs propres demandes présentées sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Cet arrêt étant rendu en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l’opposition, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 3 février 2021, excepté en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner et la société Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 9] de leur exception d’incompétence territoriale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces 3, 4, 5, 6 et 9 produites par Mme [D] [S],
CONSTATE l’existence d’un contrat de travail liant Mme [D] [S] à la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner et par suite une situation de co-emploi,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul pour harcèlement moral,
CONDAMNE la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner à payer à Mme [D] [S] le sommes suivantes':
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 7 967,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 769,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 63 425 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 10 622,96 euros à titre de rappel de primes de 13ème mois,
— 1 062,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 151 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— les dépens de première instance et d’appel tels qu’ils sont définis par l’article 695 du code de procédure civile,
— 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 9] au profit de Mme [D] [S] les sommes suivantes':
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 7 967,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 769,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 63 425 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 10 622,96 euros à titre de rappel de primes de 13ème mois,
— 1 062,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 151 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— les dépens de première instance et d’appel tels qu’ils sont définis par l’article 695 du code de procédure civile,
— 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPELLE que, dans leurs rapports, la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner et la société Maison Chevalier [Localité 9] en liquidation judiciaire sont tenues ensemble mais non solidairement au paiement de l’intégralité des mêmes sommes,
DÉBOUTE Mme [D] [S] de sa demande au titre du travail dissimulé,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA [Localité 8] dans les limites de sa garantie légale,
RAPELLE que dans les rapports entre l’AGS et la société BTW, la contribution à la dette incombera le cas échéant entièrement à cette dernière, compte tenu de la subsidiarité de la garantie de l’AGS,
CONDAMNE la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner à payer à Mme [D] [S] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision qui en a fixé le principe et le montant pour les créances indemnitaires,
DIT qu’en ce qui concerne la société Maison Chevalier [Localité 9], les intérêts moratoires sont dus jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, soit jusqu’au 3 mars 2023,
ENJOINT aux sociétés Blanchisserie Teinturerie Wartner et Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 9] de remettre à Mme [D] [S] une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et un bulletin de paie récapitulatif conformes aux termes du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [D] [S] dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l’article R.'1235-2 du code du travail,
DÉBOUTE la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner et la société Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 9] de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Date
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Consignation ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Jugement
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Fournisseur ·
- Pièces ·
- Code de commerce ·
- Échantillonnage ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Responsabilité ·
- Co-obligé ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Isolement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Pierre ·
- Mise en demeure ·
- Redressement fiscal ·
- Condamnation ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Marc ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Reporter
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure participative ·
- Fins
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Incident ·
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Date ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Cadastre ·
- Virement ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Mère ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mayotte ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Consorts ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cadastre
- Logement ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Clôture ·
- Clause resolutoire ·
- Frais irrépétibles
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.