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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 21/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02846 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUCJ
Minute n° 25/00124
[X]
C/
[U]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01202
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [J] [G] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 30 Septembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 7], sur laquelle il a fait édifier une maison à usage d’habitation, a construit un mur de clôture après l’octroi d’une autorisation délivrée par la commune d'[Localité 8] le 20 novembre 2014. Ce mur de clôture a été édifié entre sa propriété, et celles contiguës de Messieurs [F] et [X], ce dernier propriétaire d’un terrain supportant sa maison ayant pour adresse le [Adresse 3].
M. [X] s’est opposé à cette construction et la commune d'[Localité 8], par un courrier en date du 10 avril 2015, a procédé au retrait de la décision portant autorisation de travaux.
M. [U] a poursuivi les travaux et par un courrier en date du 2 juillet 2016, Monsieur [X] a sollicité de Monsieur [U] l’arrêt des travaux de construction ainsi que le retrait du remblai rapporté pour respecter le niveau naturel du terrain.
Par un nouveau courrier daté du 20 septembre 2016, Monsieur [X] demandait, une nouvelle fois, à Monsieur [U] de retirer son remblai, et de faire le nécessaire afin d’éviter le déversement des eaux pluviales sur son terrain.
A la suite de ce courrier de Monsieur [X], la commune d'[Localité 8] a repris contact avec Monsieur [U] par un courrier daté du 5 mai 2017 pour organiser un entretien avec le maire.
Après une entrevue avec Monsieur [U], le Maire de la commune d'[Localité 8] a autorisé l’édification d’un mur d’une hauteur maximale de 80 cm confirmé par courrier en date du 27 juin 2017.
Monsieur [U] a fait procéder à l’édification de son mur à compter du mois de juillet 2017 confiant l’ouvrage à la société H.T.C. CONSTRUCTIONS S.A.R.L qui réalisait un mur en limite de propriété.
Monsieur [X] a porté à la connaissance du maire de la commune les constats effectués par huissier en date du 21 août 2017 établissant que la hauteur la plus haute du mur de soutènement réalisé par M. [U] était de 1,50 mètres et que le reste du mur de clôture était de 1,30 mètres.
Par un arrêté en date du 23 août 2017, la commune d'[Localité 8] a délivré une mise en demeure à M. [U] d’avoir à cesser les travaux d’édification du mur, car celui-ci dépassait la hauteur de 80 cm prévue par l’autorisation délivrée le 27 juin précédant.
Par exploit d’huissier délivré le 3 juillet 2019, Monsieur [V] a assigné Monsieur [U] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin notamment d’obtenir la condamnation du défendeur à détruire le mur de clôture pour le ramener à une hauteur de 80 cm et payer notamment la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Au cours de l’été 2019, Monsieur [U] a fait procéder au coffrage du mur litigieux.
Monsieur [X] a alors saisi le juge en référé du tribunal de Sarreguemines aux fins, notamment, de condamnation de M. [U] à cesser immédiatement les travaux de remblaiement ou touchant au mur.
Monsieur [X] a été débouté de ses demandes par ordonnance en date du 15 octobre 2019.
Dans les dernières conclusions déposées dans le cadre de l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, M. [X] a demandé la condamnation de M. [U] à :
détruire son mur de clôture pour la ramener à 80 cm, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement,
enlever le remblai à l’arrière de son terrain sous la même astreinte,
payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. [U] s’est opposé aux demandes et a sollicité la condamnation de Monsieur [X] à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté toutes les demandes de M. [K] [X] et condamné ce dernier aux dépens sans indemnité pour frais irrépétibles.
Le tribunal a considéré que Monsieur [X] ne rapportait pas la preuve d’un trouble ni d’un préjudice en lien avec le remblai et le mur litigieux, ni encore d’une perte d’ensoleillement constitutifs d’un trouble de voisinage et d’un préjudice de jouissance.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz le 2 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [K] [X] tendant à la condamnation de Monsieur [B] [G] [U] à :
détruire son mur de clôture pour le ramener à la hauteur de 80 cm, tel que finalement autorisé par la Mairie d'[Localité 8] et ce, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
enlever le remblai qu’il a rajouté à l’arrière de son terrain, jusqu’à niveau du terrain naturel et ce, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelant sollicite de voir infirmer le jugement entrepris en date du 14 septembre 2021 en ce qu’il a :
rejeté les demandes de Monsieur [X] tendant à la condamnation de Monsieur [U] à :
détruire son mur de clôture pour le ramener à la hauteur de 80 cm sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement,
enlever le remblai qu’il a ajouté à l’arrière de son terrain jusqu’au niveau du terrain naturel et ce sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement,
lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,
lui payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens,
condamné Monsieur [X] aux dépens sans indemnité pour frais irrépétibles
Et statuant à nouveau de ces chefs,
condamner Monsieur [U] à détruire son mur de clôture pour le ramener à la hauteur de 80 cm sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamner Monsieur [U] à enlever le remblai qu’il a rajouté à l’arrière de son terrain sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros au titre du trouble de voisinage dont il est victime ;
condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir que le trouble de voisinage invoqué est caractérisé en ce que le mur érigé par Monsieur [U] en limite de propriété et qui mesure jusqu’à 1,92 m au plus haut, bouche la vue et le soleil. Il conteste que ce mur a été construit avec l’aval de la mairie alors que le maire de la commune d'[Localité 8] a pris un arrêté le 23 août 2017 et mis en demeure Monsieur [U] de cesser immédiatement les travaux de construction. Il expose que c’est au mépris de l’arrêté communal, que l’intimé a poursuivi ses travaux d’élévation de la hauteur en ajoutant une 8eme rangée d’agglos et de terre avant de compléter l’ouvrage en avril 2019 portant la hauteur du mur à 2 mètres 40 cm générant sur son terrain la présence d’une ombre sur toute la longueur de sa propriété sur une largeur d’environ 4 mètres 93 cm lors du constat effectué par huissier le 9 février 2022 confirmé le 18 juillet 2019 privant son terrain d’un ensoleillement en milieu d’après-midi sur une longueur de 6 mètres sur 23 mètres soit une surface de 138 m2.
Il expose qu’outre la privation de la vue à l’origine d’un sentiment d’enclavement, il souffre également d’une perte d’ensoleillement sur l’ensemble de son terrain. Il conteste l’antériorité de la construction de l’immeuble édifié par M. [U] et affirme avoir achevé sa maison avant ce dernier. Il conteste les plans versés par l’intimé qui sont contraires aux constatations successives faites par huissiers et dénie tout fondement à la création d’ombre par sa maison au préjudice du terrain de M. [U]. Il fait état de ce que la perte de vue et d’ensoleillement qu’il subit du fait de l’extension du mur constitue un trouble anormal de voisinage justifiant la démolition de l’ouvrage litigieux et ce, indépendamment de l’appréciation des règles d’urbanisme méconnues par Monsieur [R] ou de la démonstration d’une faute commise par le constructeur. Il ajoute qu’en application des dispositions de l’article 545 du code civil, la démolition du mur litigieux est justifiée dès lors que les fondations empiètent jusqu’à 18 cm par endroit sur le terrain de l’appelant sous la forme d’une coulure profonde que M. [U] se dit prêt à enlever dans ses écritures.
Il affirme que Monsieur [U] a repris des travaux sur son terrain le 2 mars 2022, sans aucune autorisation préalable de la mairie et il déclare que viennent s’ajouter aux troubles dénoncés les inondations que son terrain subi lors de fortes pluies par suite de la modification apportée à l’écoulement des eaux, ainsi que la pollution visuelle résultant du caractère inesthétique du mur.
Pour l’appelant les témoignages dont se prévaut l’intimé ne sont pas recevables en ce que l’attestation des époux [W] est libellée en langue allemande et n’est pas établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile et elle est contredite par celle de Madame [F] qui est la propriétaire de la maison d’habitation que louent Monsieur et Madame [W]. Le constat produit par M. [U] et dressé par un autre huissier, M. [N] à la date du 6 septembre 2023 est en contradiction avec les constatations précédentes, d’une part, en ce qu’il constate un mur propre, ce qui est contraire aux procès-verbaux de constat des 18 juillet 2019 et 9 février 2022 et compte 7 rangées d’agglos au lieu de 8, pour une hauteur d’environ 150 cm contrairement au procès-verbal du 18 juillet 2019 qui donne des hauteurs de 1,92 m et 1,65 m avec des photographies des mesures à l’appui, et qui constate que l’arrière du terrain de Monsieur [X] est terrassé 83 cm plus bas que le niveau naturel et ce, sans aucune photo ou mesure et sans avoir eu accès au terrain. Il soutient que M. [U] est de mauvaise foi lorsqu’il incrimine la présence d’arbres plantés sur le terrain de l’appelant, alors qu’ils ne mesurent actuellement un mètre comme aussi lorsqu’il lui fait grief d’avoir excavé l’arrière de son terrain, alors que le nivellement de son fond est conforme au permis de construire délivré. Il ajoute que la hauteur de niveau de son terrain naturel à l’emplacement même du mur a été mesurée le 10 février 2012 (cote NGF de 286.80 m), et cette mesure a été reprise dans le rapport d’étude géotechnique du 23 février 2012 comportant des photos des terrains avant toute construction, qui était annexe aux actes d’acquisition des parcelles. Il fait valoir que les procès-verbaux de constat dressés les 21 août 2017 et 18 juillet 2019 à la requête de l’appelant prennent bien en référence ce bornage pour les mesures, qui est le niveau 0 en limite de propriétés, ce qui donne la vraie hauteur du mur de clôture mesurée dans l’angle à 2,45 mètres avec 12 agglos et une bordurette, à gauche de 1,85 m avec 9 agglos et une bordurette représentant une hauteur moyenne de plus de 1.65 m avec 8 agglos et une bordurette. Il ajoute que cette situation a pu être aggravée en cours de procédure car un nouveau procès-verbal de constat dressé le 13 septembre 2024, a mesuré une hauteur depuis la base du mur de 2.67 m à gauche et de 2.80 m à droite accentuant la perte d’ensoleillement du terrain de l’appelant.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’intimé sollicite voir :
Rejeter l’appel de Monsieur [X], le dire mal fondé et confirmer le jugement entrepris ;
En tant que de besoin, débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Ordonner au besoin et avant dire droit une vue des lieux ;
Condamner Monsieur [X] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [U] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’intimé conteste le trouble du voisinage allégué expliquant que l’appelant en procédant à un décaissement de son terrain a contribué à créer son sentiment d’enclavement et une obstruction de la vue. Il explique que le terrain naturel de ce lotissement est constitué d’une pente assez importante et qu’en excavant l’arrière de son terrain pour obtenir une surface plate, il a augmenté l’aspect mur de l’ouvrage réalisé en conformité des règles de l’art avec équerre de renfort, système de drainage et d’évacuation, pour prévenir notamment le risque de ruissellement sur le terrain de Monsieur [X] qui aurait été plus important en l’absence dudit mur qui contient un drainage en bas qui mène l’eau à une évacuation. Il affirme qu’il convient de tenir compte du décapage effectué par Monsieur [X] sur son terrain qui donne une impression de hauteur au mur qui apparaitrait bien moins haut au-dessus de l’ancien terrain naturel, le constat d’huissier du 18 juillet 2019 qu’il produit démontrant que le mur comprend 7 rangées de parpaings, ce qui aboutit à 8 rangées côté aplani chez M. [X] et il fait valoir que dans tout le voisinage, des murs similaires ont été édifiés. Il objecte qu’il appartenait à Monsieur [X] de ne pas construire dans un lotissement en forte pente, de ne pas excaver l’arrière de son terrain sur une hauteur de l’ordre de 1.2 à 1.3 m renvoyant à la situation d’un autre voisin de l’appelant (Monsieur [F]) qui a installé entre lui et Monsieur [X] un brise-vue d’une hauteur de 1.80 m. Il conteste tout empiètement mais admet une coulure qu’il dit être disposé à enlever sauf à être autorisé à utiliser le terrain de l’appelant.
Il ajoute que Monsieur [X] a mis en place début 2022 une clôture en panneaux-grillage côté façade d’une hauteur de 1,80 m et a installé une clôture de l’ordre de 1,20 à 1,40 m de hauteur sur la longueur de son terrain côté gauche en limite de propriété alors que sur le côté droit, le terrain M. [X] est clôturé par un grillage d’une hauteur de 1,80 m. L’appelant affirme que la présence de ces clôtures établit que le mur réalisé ne cause un trouble de voisinage à Monsieur [X] qui n’est pas privé d’ensoleillement du seul fait du mur édifié par l’intimé ce d’autant que cette situation n’est pas critiquée par d’autres voisins Monsieur et Madame [W] qui ont confirmé, dans une attestation traduite, que le mur litigieux n’est pas un inconvénient car ils ne déplorent aucune altération du rayonnement solaire sur leur propriété ou aucun problème d’eau ou d’humidité à travers le mur et évoque qu’il soit recouru avant dire droit à une vue des lieux.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel et il est rappelé qu’en application de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé que la demande de M. [X] tendant à voir sanctionner les nuisances résultant d’un prétendu abus du droit de propriété imputées à M. [U] sont fondées sur les conséquences de l’édification d’un mur par ce dernier que l’appelant déclare par ailleurs empiéter sur son fonds.
L’intimé conteste toute irrégularité afférente à la réalisation du mur dont il revendique l’édification sur son fonds propre et il conteste toute nuisance de ce fait telle qu’alléguée par l’appelant.
La cour observe que les pièces déposées en annexe de leurs écritures, notamment un relevé hydro-géotechnique établissent que les fonds respectifs des parties constituent des lots d’un lotissement communal devant être soumis à un règlement ou à un cahier des charges définissant les aménagements réalisables par les colotis. A cet égard, les écritures des parties ne renvoient à aucun document pouvant leur être opposable notamment en application des dispositions d’ordre public de l’article L442-9 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, les parties produisent à l’appui de leurs prétentions respectives des constats contradictoires réalisés par huissiers relativement à la limite séparative des propriétés, à l’assiette de la construction du mur litigieux ou encore la hauteur de l’ouvrage.
En outre, il n’est justifié d’aucun élément sur la nature et la fonctionnalité du mur réalisé par M. [U] lequel s’il apparaissait être initialement simplement séparatif des fonds apparaît être un ouvrage de soutènement.
Les parties sont en désaccord sur la nature de travaux réalisés sur leurs fonds respectifs relativement à des excavations ou des remblaiements ayant pu ou pouvant interférer sur la conformation des lieux dont il est acquis que le terrain appartenant à M. [U] et la construction d’une maison génèrent un surplomb par rapport à la propriété de M. [X]. Les écritures sont insuffisantes pour permettre à la cour de se déterminer sur les incidences éventuelles des modifications des terrains par les propriétaires quant aux situations respectives des fonds et la dégradation de leurs vues.
En l’état, la cour ne peut statuer utilement sur les demandes, il convient d’ordonnance la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et il importe d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise conformément à l’article 144 du code de procédure civile, suivant les modalités précisées au dispositif de la décision.
Au regard de la nature du litige, il appartient à M. [U] de supporter l’avance des frais de la mesure d’expertise suivant les modalités précisées au dispositif.
L’ensemble des droits et moyens des parties doivent être réservés pour le surplus ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant-dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état en date du 9 janvier 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne une expertise, commet pour y procéder :
M. [C] [Z] demeurant [Adresse 4]
(Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9])
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Metz, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis à [Localité 8] lotissement communal au [Adresse 2], (propriété de M. [X]) et au [Adresse 6] (propriété de M. [U]), après y avoir convoqué les parties et leurs conseils respectifs ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission, notamment prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés ou autres, ainsi que les titres de propriétés et règlement de lotissement éventuel ou cahier des charges du lotissement,
Décrire la situation des parcelles constituant les immeubles appartenant respectivement à M. [U] et à M. [X], déterminer et dater la nature des travaux réalisés par chacun des propriétaires pour permettre l’édification de bâtiments à usage d’habitation et les aménagements respectifs des terrains (notamment opérations de construction, de décaissement ou d’excavation, de déblaiement, remblaiement ou comblement ou autres), dire si ces travaux ont modifié la situation ou la conformation des lieux et notamment d’un fonds par rapport à l’autre,
Rechercher la ligne séparative entre les propriétés de M. [U] et M. [X] situées à [Localité 10] notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les plans du lotissement et éventuellement les usages et les coutumes, en procédant, si besoin au mesurage et arpentage des fonds,
Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles résultant du cadastre et celles qu’il est en mesure de proposer si elles sont différentes,
Préciser les emplacements, d’une part de l’ouvrage objet du litige à savoir le mur édifié par M. [U], d’autre part les plantations sur chacun des fonds riverains,
Dire si cet ouvrage ou les plantations peuvent être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan en précisant toute mesure utile (hauteur, largeur ou encore distance par rapport à la limite séparative),
Rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de la réalisation des plantations et de l’ouvrage litigieux notamment les matériaux utilisés et les techniques de construction employées, encore les modifications successives apportées audit ouvrage ainsi que sa fonction initiale et son usage final (mur séparatif, mur de soutènement ou autre),
Dire, en cas d’empiètement si celui-ci répond à des nécessités techniques et déterminer la nature et le coût de travaux pour mettre fin à cette situation,
Examiner les nuisances alléguées par M. [X] tenant, outre un éventuel empiètement, d’une part, à une conception inadaptée de la construction du mur édifié par M. [U] générant une perte d’ensoleillement, une dégradation esthétique de la vue, d’autre part, aux désordres ou malfaçons menaçant la solidité de l’ouvrage,
Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence d’empiètements, des nuisances et/ou désordres invoqués, en procédant ou en faisant procéder à toutes mesures strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances ou non conformités des travaux réalisés au regard, soit des prescriptions réglementaires régissant la situation des lieux et la nature des ouvrages en cause, soit des prescriptions contractuelles, des usages et des règles de l’art,
Formuler toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances ;
Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’expert par les parties,
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée,
Invite les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
Leurs écritures : assignation et conclusions ;
Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau notamment tous constats d’huissier, rapports d’expertise privé, photographies ou autres, étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau),
Invite l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
Compte-rendu de première visite : Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises de la cour dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
Pré-rapport et rapport :
Dit que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagnées des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
Dit que l’expert déposera ce rapport au greffe de la cour dans les huit mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement d’office ou sur demande des parties par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera assuré par le président de la première chambre, et en cas d’empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre ;
Fixe à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par M. [U] avant le 30 novembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Invite M. [U] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts ( https://consignations.caissedesdepots.fr/ ) ;
Invite M. [U] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de la cour;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité et l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 pour vérification de la consignation ;
Réserve l’ensemble des dépens ;
La Greffière Le Président de chambre
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