Infirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 2 mai 2024, n° 22/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 10 mars 2022, N° 20/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ O ] [ 4 ] a fait l' objete d'un liquidation amiable, S.A.R.L. [ O ] [ 4 ], CPAM DE LA DORDOGNE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 2 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01815 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUZC
Madame [I] [D]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
S.A.R.L. [O] [4]
Monsieur [N] [O]
Nature de la décision : expertise
Renvoi au 20 février 2025 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2022 (R.G. n°20/00188) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 11 avril 2022.
APPELANTE :
Madame [I] [D]
née le 02 Décembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me COUTETET GOUT
INTIMÉS :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
S.A.R.L. [O] [4] a fait l’objete d’un liquidation amiable
prise en la personne de Monsieur Monsieur [N] [O], liquidateur amiable
domicilié [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
et pour avocat plaidant Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me RONGIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail du 13 août 2014, la société [O] a engagé Madame [D] en qualité de serveuse.
Le 10 septembre 2016, la société [O] a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'La salariée a glissé dans les escaliers, entorse.'
Le certificat médical initial, établi le 11 septembre 2016, mentionne 'Entorse du genou droit: probable LLE'
La caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 6 octobre 2017, Madame [D] a été déclarée consolidée par le médecin conseil de la caisse avec séquelles non indemnisables.
Le 8 décembre 2018, un certificat médical de rechute a été établi, constatant une 'entorse genou droit', rechute prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 10 septembre 2016.
L’état de santé de Madame [D] a été déclaré consolidé le 8 mars 2019 avec retour à l’état antérieur.
Le 1 août 2018, Madame [D] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n’a pas abouti.
La société [O] a fait l’objet d’une liquidation amiable, le liquidateur désigné étant Monsieur [N] [O].
Le 30 juillet 2020, Madame [D] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de juger que l’accident du travail du 10 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [O], société en liquidation amiable.
Par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté Madame [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [O], société en liquidation amiable, dans la survenance de l’accident du travail du 10 septembre 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 11 avril 2022, Madame [D] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour de:
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social de Périgueux en date du 10 mars 2022,
Statuant à nouveau :
— faire droit à ses demandes,
— juger que la société [O], prise en la personne de son liquidateur amiable, a commis une faute inexcusable,
— en conséquence, ordonner la majoration de la rente à son taux le plus élevé,
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de chiffrer les différents chefs de préjudice et notamment le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, 'les déficits fonctionnels et permanents', le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la perte de gains professionnels futurs,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la société [O], prise en la personne de son liquidateur amiable,
— la condamner au paiement d’une provision, à hauteur de 3 000 euros,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire l’arrêt à intervenir opposable et commun à la caisse.
Mme [D] expose qu’elle est tombée durant son temps de travail dans les escaliers du restaurant non sécurisés qui mènent à la cave insalubre. Elle fait valoir que son employeur, qui avait conscience de la dangerosité et de l’insalubrité de la cave, n’a jamais mis en place des mesures pour sécuriser cet escalier et éviter des accidents. En outre, elle relève que son employeur n’a jamais organisé la visite médicale d’embauche, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, la société [O], prise en la personne de son liquidateur amiable, sollicite de la cour qu’elle :
— déboute Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement, déboute Mme [D] de sa demande de provision,
— condamne Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [D] aux entiers dépens.
La société rappelle d’abord qu’elle ne conteste ni le principe de la chute ni son caractère professionnel mais les circonstances de l’accident à savoir le lieu de la chute, singulièrement en l’absence de témoin. Elle fait valoir ensuite que la salariée ne démontre aucun manquement de sa part aux obligations qui incombent à l’employeur. Elle expose enfin avoir bien organisé une visite médicale d’embauche à l’intention de Mme [D].
Par ses dernières conclusions, en date du 10 octobre 2023, la caisse demande à la cour de:
— déclarer la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Mme [D] recevable,
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— s’il est jugé que l’accident dont a été victime Mme [D] est dû à la faute inexcusable de l’employeur, le condamner expressément à rembourser à la caisse les sommes dont elle devra faire l’avance.
La caisse précise n’y avoir lieu à un capital ou une rente à l’égard de Mme [D], cette dernière ayant été consolidée avec des séquelles, non indemnisables.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
En application des dispositions de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qui se sont substitués à lui dans le pouvoir de direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l’article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de la maladie pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; il suffit donc qu’elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d’une part, de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, d’autre part, de l’absence de mesures de prévention ou de protection.
Il convient tout d’abord de préciser que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Mme [D] a été victime le 10 septembre 2016 ainsi que la rechute du 8 décembre 2018 n’est pas contestée.
La déclaration d’accident rédigée par l’employeur le 12 septembre 2016 indique que Mme [D] a le 10 septembre 2016 à 21h30 glissé dans les escaliers, entraînant une entorse.
La société fait valoir que la salariée a glissé dans l’escalier qui permettait de passer de la cuisine à l’arrière-cuisine et communique à la cour une photographie du lieu.
Cependant par deux fois, le 29 mars 2018 et le 19 avril 2019 Mme [S], également salariée de la société et présente le 10 septembre 2016 au soir, atteste : 'Mme [D] est allée à la cave pour aller chercher une bouteille de vin.' puis 'Mme [D] s’est fait mal en allant chercher une bouteille de vin à la cave avec une palette qui était en piteux état, trempée avec des champignons autour, cassé au niveau de la deuxième lame. […] La cave était inondée d’eau, voir insalubre, à chaque fois qu’on y descendait il fallait toujours faire attention, il n’y avait pas de sécurité ni de rampe pour nous maintenir, la palette n’était pas stable du tout. […] Je l’ai aperçu, je lui ai demandé qu’est ce qui c’est passé elle m’a dit mot pour mot qu’elle s’est cassée la gueule avec cette putain de palette de merde ! J’ai pu constater que son genoux était mal en point et que malheureusement elle a du finir son service car nos patrons étaient en train de manger avec leurs familles sinon j’étais seule pour finir le service. Malgré la douleur elle a continué mais les patrons n’ont pas bougé pour autant.'
Il résulte de ces témoignages, qui corroborent d’ailleurs les dires constants de la salariée que l’accident à l’origine de sa lésion au genou a eu lieu dans l’escalier descendant à la cave et non dans l’escalier permettant de passer de la cuisine à l’arrière – cuisine comme le soutient l’employeur.
Mme [S] indique ' ( avoir) glissé plusieurs fois sans se faire mal à ce point, on leur disait à plusieurs reprises qu’il fallait faire quelque chose et rien n’a été fait, à part après la chute de Mme [D]'.
La société était donc informée du caractère glissant de l’escalier menant à la cave.
Il ne ressort pourtant d’aucun des éléments du dossier qu’elle a fait installer une rampe, ni même enlever la palette dont Mme [D] et Mme [S] s’accordent à dire qu’elle n’était pas stable.
En ne veillant pas à faire installer une rampe dans l’escalier menant à la cave qu’elle savait être glissant, la société n’a pas pris les mesures nécessaires protéger Mme [D] des risques auxquels elle ne pouvait pas ignorer qu’elle était exposée à chaque fois qu’elle l’empruntait dans le cadre de son service.
Au regard de ces éléments, la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration au taux maximal du capital ou de la rente versée à la victime de l’accident de travail lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle, sauf faute inexcusable de la victime. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Au cas particulier, aucune rente n’a été attribuée à Mme [D], déclarée consolidé le 6 octobre 2017. Toutefois dès lors qu’il n’est établi aucune faute inexcusable commise par la salariée, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente que la caisse serait amenée à lui verser au titre d’une aggravation ou d’une rechute donnant lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les préjudices personnels
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
En l’espèce, la caisse a pris en charge l’accident du travail de Mme [D] au titre de la législation professionnelle.
Il convient compte tenu de ses blessures d’ordonner avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [D], une expertise judiciaire pour la mission et selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Mme [D] n’étaye par aucun document sa demande de provision. Elle en sera donc déboutée.
Sur l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La faute inexcusable de la société étant reconnue, la société [O], prise en la personne de son liquidateur amiable, est condamnée à rembourser à la caisse les sommes – indemnisations et majoration – dont celle-ci fera l’avance à la victime.
La caisse de la Dordogne est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de la société [O], prise en la personne de son liquidateur amiable, le montant des sommes – indemnisation et majoration – accordées à Mme [D].
Sur les frais du procès
La société [O], prise en la personne de son liquidateur amiable, qui succombe, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d’appel.
Il est contraire à l’équité de laisser à Mme [D] la charge des frais non répétibles qu’elle a engagés, restés à sa charge. La société [O], prise en la personne de son liquidateur amiable, devra payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par Mme [I] [D];
DIT que l’accident de travail du 10 septembre 2016 subi par Mme [I] [D] résulte de la faute inexcusable de la société [O], prise en la personne de son liquidateur amiable;
ORDONNE la majoration à son taux maximum de la rente que la caisse serait amenée à verser à Mme [D] au titre d’une aggravation ou d’une rechute donnant lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle;
Avant dire droit sur les préjudices de Mme [I] [D] :
ORDONNE une expertise médicale de Mme [D] et désigne pour y procéder Mme [T] [E] ép. [J], médecin, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux, laquelle aura pour mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [I] [D] ainsi que de toutes pièces utiles,
convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix
procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
décrire les lésions imputables uniquement à l’accident du travail du 10 septembre 2016 et recueillir les doléances de la victime,
dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification,
donner son avis sur les préjudices subis par la victime uniquement concernant l’accident du travail du 10 septembre 2016 à savoir :
les souffrances physiques endurées
les souffrances psychiques et morales endurées
le préjudice esthétique
le préjudice d’agrément
le préjudice sexuel
le préjudice fonctionnel temporaire
le prejudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve)
les frais d’adaptation du logement ou du véhicule
la tierce personne temporaire
donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
répondre aux dires des parties ;
DIT que l’expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport;
DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l’expertise;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne;
DEBOUTE Mme [I] [D] de sa demande de provision;
CONDAMNE la Société [O], prise en la personne de son liquidateur amiable, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne les sommes dont elle aura fait l’avance au profit de Mme [I] [D], au titre de l’accident du travail du 10 septembre 2016;
CONDAMNE la société [O], prise en la personne de son liquidateur amiable , aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [O], prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Mme [I] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 20 février 2025 à 9 heures,
DIT que la présente indication vaut convocation pour les parties à l’audience sus-visée.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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