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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 14 févr. 2024, n° 18/04429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aveyron, 10 août 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04429 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NZQT
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVEYRON N° RG21700237
APPELANTE :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispense d’audience
INTIME :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [O] a été placé en arrêt de travail au titre d’une affection de longue durée, ALD, à partir du 13 mars 2013. Il a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières servies par la CPAM de l’Aveyron. Le Dr [C] a placé M. [Z] [O] en arrêt de travail sans rapport avec son ALD du 6 octobre 2016 au 8 octobre 2016. Le Dr [I] a ensuite placé M. [Z] [O] en arrêt de travail toujours sans rapport avec son ALD du 24 octobre 2016 au 22 janvier 2017.
Le 9 janvier 2017, la CPAM de l’Aveyron a notifié à M. [Z] [O] la fin de son droit à la perception des indemnités journalières à la date du 24 octobre 2016 ainsi qu’un indu s’élevant à la somme de 1 766,81 € au titre des indemnités servies entre le 24 octobre 2016 et le 29 décembre 2016.
Par lettre du 18 janvier 2017 M. [Z] [O] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ces deux décisions. La commission de recours amiable s’est prononcée ainsi le 12 mai 2017 :
« Objet du litige : Conteste le refus d’indemnisation maladie de l’arrêt de travail du 24 octobre 2016.
En droit,
L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : ['] L’article R. 323-1 dudit code précise que : ['].
En l’espèce,
M. [Z] [O] s''tait trouvé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie du 18 avril 2013 au 9 avril 2014. À cette date, M. [O] a bénéficié d’une affection de longue durée hors liste, affection non inscrite sur la liste mais constituant une forme évolutive ou invalidante d’une affection grave, nécessitant une interruption de travail ou des soins continus d’une durée prévisible égale ou supérieure à six mois (article A93). M. [O] a transmis à la caisse primaire des avis d’arrêt de travail en rapport avec cette pathologie et a donc perçu des indemnités journalières pour les périodes du 23 septembre 2014 au 25 novembre 2014 et du 16 mars 2015 au 31 mars 2016. Par la suite, M. [O] a transmis des avis d’arrêts de travail pour les périodes du 24 octobre 2016 au 22 novembre 2016, du 22 novembre 2016 au 24 décembre 2016 ainsi que du 23 décembre 2016 au 22 janvier 2017, sans rapport avec une affection de longue durée. Toutefois, le médecin conseil de l’échelon local du service médical de l’Aveyron a considéré que les avis d’arrêt de travail, à compter du 24 octobre 2016 au 22 janvier 2017, était en rapport avec l’affection de longue durée médicalement reconnue le 13 mars 2013 à M. [O]. Cet avis, clair, net et précis, s’impose tant à l’organisme qu’à l’assuré social en application du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les avis d’arrêts de travail de prolongation maladie, du 24 octobre 2016 au 22 janvier 2017, se situaient en application des dispositions de l’article 323.1 du code de la sécurité sociale, au-delà de la date de fin d’indemnisation de trois ans prévue de date à date. La CPAM de l’Aveyron a donc notifié le 9 janvier 2017, à M. [O] un indu d’un montant de 1 766,81 €, au motif du règlement à tort des indemnités journalières maladie du 24 octobre 2016 au 29 décembre 2016, étant donné qu’il a perçu des indemnités journalières pendant trois ans pour une même affection de longue durée du 13 mars 2013 au 31 mars 2016 et qu’il s’est écoulé moins d’un an de reprise pour le nouvel arrêt du 24 octobre 2016.
Décision :
M. [O] a contesté la décision prise devant la commission de recours amiable en indiquant que les prescriptions d’arrêt de travail du 24 octobre 2016 est une suite de l’arrêt de travail du 13 mars 2015. Cette explication est donnée de bonne foi, mais n’est pas attestée médicalement. Toutefois, le médecin conseil de l’échelon local du service médical de l’Aveyron a considéré que les avis d’arrêt de travail, du 24 octobre 2016 au 22 janvier 2017, était en rapport avec l’affection de longue durée médicalement reconnue le 13 mars 2013 à M. [O]. Cet avis, clair, net et précis, s’impose tant à l’organisme qu’à l’assuré social en application du code de la sécurité sociale. Dès lors, les avis d’arrêts de travail de prolongation maladie, du 24 octobre 2016 au 22 janvier 2017, se situaient en application des dispositions de l’article 323-1 du code de la sécurité sociale, au-delà de la date de fin d’indemnisation de trois ans prévue de date à date. En effet, le délai de 3 ans calculé de date à date expirait le 12 mars 2016 mais M. [O] étant en mi-temps thérapeutique, ce délai expirait à la date de la dernière prolongation à savoir le 31 mars 2016. De plus, il est constant que la reprise d’activité suspend ce délai de trois ans, lorsque cette reprise dure au moins un an, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque M. [O] n’a pas repris d’activité professionnelle depuis au moins un an. En d’autres termes, M. [O] aurait dû, pour pouvoir prétendre au versement d’indemnités journalières, justifier d’une reprise d’activité d’au moins un an complet, ce qui aurait fait repartir le décompte du délai de trois ans de date à zéro. En tout état de cause, il n''st pas contesté que si l’arrêt de travail de M. [O] est médicalement justifié, pour autant, il ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier des indemnités journalières par suite de forclusion. En conséquence, les membres de la commission estiment que la caisse primaire a fait une exacte application des textes en vigueur en refusant à M. [O] le versement des indemnités journalières maladie du 24 octobre 2016 au 29 décembre 2016.
PAR CES MOTIFS,
La commission de recours amiable, réunie le 12 mai 2017, ne peut accueillir favorablement la demande de M. [Z] [O]. »
Contestant cette décision, M. [Z] [O] a saisi le 4 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron, lequel, par jugement rendu le 10 août 2018, a :
dit que M. [Z] [O] est en droit de percevoir des indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits pour la période du 25 octobre 2016 au 22 janvier 2017 ;
annulé l’indu notifié le 9 janvier 2017 par la CPAM de l’Aveyron à l’encontre de M. [Z] [O] ;
renvoyé M. [Z] [O] devant la CPAM de l’Aveyron pour la liquidation de ses droits.
Cette décision a été notifiée le 13 août 2018 à la CPAM de l’Aveyron qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 août 2018.
La CPAM de l’Aveyron a été dispensée de comparution. Par conclusions reçues le 3 novembre 2023, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 12 mai 2017 ;
débouter M. [Z] [O] de toutes ses demandes ;
condamner M. [Z] [O] aux dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [Z] [O] demande à la cour de :
à titre principal,
constater la péremption de l’instance ;
conférer force de chose jugé au jugement entrepris ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris ;
dire qu’il est en droit de percevoir des indemnités journalières durant les arrêts de travail prescrits pour la période du 25 octobre 2016 au 22 janvier 2017 ;
annuler l’indu notifié le 9 janvier 2017 par la CPAM à son encontre ;
le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
en tout état de cause,
condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d’instance
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d’appel par l’ancien article R. 142-30 du même code.
Cette limitation de la péremption d’instance que l’on retrouvait aussi en matière de contentieux prud’homal en vertu d’une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu’une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l’absence d’exception textuelle.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l’abstention, durant deux ans, par les parties, d’accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
M. [Z] [O] demande à la cour de constater la péremption d’instance en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile en faisant valoir qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis la déclaration d’appel du 28 août 2018 jusqu’aux premières conclusions de la caisse datées du 27 octobre 2023 et qu’ainsi, à tout le moins, aucune diligence n’a été accomplie du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021. Il ajoute que ni le droit à un procès équitable ni le principe d’un accès effectif à la justice, tous deux garantis par les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne se trouvent pas atteints par l’application à la cause des prescriptions de l’article 386 du code de procédure civile.
Mais la cour retient qu’en application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L’ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
L’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; qu’enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l’homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s’il s’agit d’assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l’attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d’examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l’absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l’homme a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la proportionnalité de la mesure.
L’ancienne limitation de la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d’un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d’instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l’appel, le pouvoir réglementaire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge au regard de la légitimité des buts qu’il poursuit.
Il sera tout d’abord relevé que le contentieux prud’homal a connu un semblable retour au droit commun de l’article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n’éclaire pas le présent débat dès lors qu’elle s’est accompagnée à hauteur d’appel d’un passage en procédure écrite et d’une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d’offrir au contentieux prud’homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d’instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d’appel. Il y va en effet d’une obtention plus rapide par les parties d’une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d’appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d’autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires.
Mais l’accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu’ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l’accomplissement d’un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l’espoir qu’elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s’appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d’effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité.
L’alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d’accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s’en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l’atteinte au droit à l’accès au juge doit être particulièrement strict.
En l’espèce, compte tenu de l’engorgement de certaines cours d’appel, le retour au droit commun de la péremption d’instance, sous l’apparence de la réforme d’un délai de procédure, constitue effectivement l’imposition aux parties d’une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l’hypothèse où elles n’ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d’accès au juge. Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d’une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n’a même plus vocation à s’appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n’apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n’aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n’est pas raisonnablement proportionnée à l’atteinte qu’il porte au droit à l’accès au juge concernant un contentieux mettant en 'uvre une législation d’ordre public qui assure l’indemnisation des périodes de maladie endurées par les salariés.
En conséquence, il convient de retenir que la péremption d’instance, qui résulte de l’application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d’appel, doit être écartée en l’espèce afin d’assurer l’effectivité du droit d’accès au juge, étant relevé que l’appelante s’est montrée diligente en concluant au fond dès le 27 octobre 2023 alors qu’aucune diligence n’avait été mise à la charge des parties avant l’ordonnance d’injonction du 5 octobre 2023 lui enjoignant de conclure au plus tard le 3 novembre 2023.
2/ Sur l’existence d’une contestation médicale
L’assuré fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités journalières servies au titre d’une ALD sont exclues du décompte du nombre maximal de 360 indemnités journalières qui peuvent être servies pour une maladie ordinaire. Il soutient que les arrêts de travail établis par Dr [I] pour la période du 24 octobre 2016 au 22 janvier 2017 sont sans rapport avec son ALD comme ce praticien l’a noté. Il dénie l’existence d’une contestation d’ordre médical dès lors que l’avis du Dr [P] [B] contredisant celui Dr [I] n’est pas motivé médicalement.
La caisse répond qu’il s’agit bien d’un litige d’ordre médical qui ne peut être tranché par la juridiction en l’absence d’expertise dès lors que le Dr [P] [B] a considéré que les arrêts prescrits du 24 octobre 2016 au 22 janvier 2017 relevaient de l’ALD.
La cour retient qu’en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du patient notamment quant au rattachement de ses arrêts de travail à l’ALD dont il a préalablement souffert, le juge ne peut statuer qu’après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale technique. Ces dispositions relatives à l’expertise technique n’ont été abrogées par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 qu’à compter du 1er janvier 2022 et en vertu de l’article 87 III de ladite loi, la suppression de l’expertise médicale technique de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n’est applicable qu’aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels engagés à compter du 1er janvier 2022.
En conséquence, il convient avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise médicale technique dans les termes du dispositif, de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens, étant rappelé qu’à défaut d’expertise technique, il appartiendra à la juridiction d’en tirer toutes conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale technique.
Dit que le médecin expert sera désigné par le service médical du contrôle médical conformément aux dispositions de l’ancien article R. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Dit que le médecin expert aura pour mission d’indiquer si les arrêts de travail établis par Dr [I] pour la période du 24 octobre 2016 au 22 janvier 2017 sont en lien avec l’affection de longue durée dont avait souffert M. [Z] [O].
Sursoit à statuer sur la demande de remboursement de l’indu ainsi que sur les autres demandes.
Dit que l’affaire serait à nouveau évoquée à l’audience du 20 juin 2024.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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