Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 22/04218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 5 juillet 2022, N° 21/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 22/04218 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPDO
Jugement (N° 21/00123)
rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
APPELANTE
Madame [E] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 49]
[Adresse 23]
[Localité 24]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Corinne Rigalle- Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 39]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 50]
[Adresse 11]
[Localité 28]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/008956 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentées par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
Monsieur [X] [OV]
né le [Date naissance 14] 1988 à [Localité 43]
[Adresse 11]
[Localité 28]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18/10/2022 à l’étude du commissaire de justice.
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 43]
[Adresse 19]
[Localité 27]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 octobre 2022 à sa personne.
Monsieur [P] [OV]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 43]
[Adresse 10]
[Localité 17]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 novembre 2022 (procès-verbal de recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile).
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 13] 1992 à [Localité 43]
[Adresse 32]
[Localité 26]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 octobre 2022 à l’étude du commissaire de justice.
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 43]
[Adresse 15]
[Localité 29]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 octobre 2022 à domicile.
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 43]
[Adresse 20]
[Localité 30]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 octobre 2022 à sa personne.
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 43]
[Adresse 11]
[Localité 28]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 octobre 2022 à domicile.
Madame [ZF] [O]
née le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 43]
[Adresse 21]
[Localité 25]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 octobre 2022 à l’étude du commissaire de justice.
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2025
****
[IJ] [I], née le [Date naissance 18] 1940 à [Localité 40] (Orne), et [W] [R], né le [Date naissance 33] 1940 à [Localité 54] (Nord), se sont mariés le [Date mariage 16] 1959 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts au terme d’un contrat de mariage reçu par Maître [K], notaire à [Localité 39], le 15 janvier 1959.
[W] [R] est décédé le [Date décès 31] 2001 à [Localité 35] (Pas-de-Calais), laissant pour lui succéder son épouse et les trois enfants issus de leur union :
— Mme [E] [R] épouse [T],
— Mme [D] [R] épouse [L],
— Mme [G] [R].
[IJ] [I] est à son tour décédée le [Date décès 22] 2019 à [Localité 46] (Pas-de-Calais), laissant pour lui succéder ses trois filles précitées ainsi qu’en vertu d’un testament olographe établi le 14 février 2013, ses huit petits-enfants, légataires de la quotité disponible de sa succession dans les proportions suivantes :
— un quart de la quotité disponible pour chacune de ses filles ;
— le dernier quart de la quotité disponible réparti entre Mme [ZF] [O] à hauteur de 30 % de cette quotité, et MM. [S] et [N] [O], Mme [U] [O], Mmes [V] et [F] [L], MM. [X] et [P] [OV], à hauteur de 10 % chacun.
Aucun partage amiable de la succession n’a pu intervenir.
Par actes en date des 16, 18 et 23 décembre 2020, Mme [E] [R] a fait assigner Mmes [D] et [G] [R], MM. [S] et [N] [O], Mmes [U] et [ZF] [O], MM. [X] et [P] [OV] et Mmes [V] et [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, essentiellement aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des défunts et de la communauté ayant existé entre eux, de désignation d’un notaire pour y procéder, de voir ordonner une expertise comptable, condamner Mmes [D] et [G] [R] à rapporter diverses sommes à la succession et aux peines du recel successoral, condamner la première au rapport à la succession du contrat d’obsèques [34] et ordonner la licitation du bien immobilier dépendant de la succession.
MM. [S] et [N] [O], Mmes [U] et [ZF] [O], MM. [X] et [P] [OV] et Mmes [V] et [F] [L] n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [IJ] [I] et [W] [R] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
— désigné Maître [Z] [RB], notaire au [Localité 53] (Pas-de-Calais), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— désigné pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
(…)
— dit que Mme [G] [R] devrait rapport de la somme de 760 euros à l’actif de la succession de [IJ] [I] et que Mme [D] [R] devrait rapport à l’actif de la succession de [IJ] [I] de celle de 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019,
— rejeté les demandes au titre du recel,
— débouté Mme [E] [R] de sa demande d’expertise,
— débouté la même de sa demande de rapport et de recel s’agissant du contrat [34],
— constaté que la demande de licitation était sans objet,
— débouté Mmes [E], [D] et [G] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la SCP Wable Trucenek Tachon Aubron, avocats ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [R] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 novembre 2023, demande à la cour de le réformer en ce qu’il a :
— dit que Mme [G] [R] devrait rapport de la somme de 760 euros à l’actif de la succession et que Mme [D] [R] devrait rapport à l’actif de la succession de celle de 200 euros, sommes portant intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019,
— rejeté ses demandes au titre du recel, d’expertise, de rapport et d’application de la peine du recel successoral s’agissant du contrat [34], de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la société civile professionnelle (SCP) Wable Trunecek Tachon Aubron,
de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
— condamner Mme [G] [R] à rapporter la somme de 2 270 euros (ensemble des chèques) à l’actif de la succession de [IJ] [I], avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019,
— reconnaître la même coupable de recel sur les sommes de 120 euros, 70,51 euros,175,41 euros et 273,13 euros,
— juger qu’elle sera déchue de ses droits sur ces sommes,
— condamner Mme [D] [R] a rapporter à l’actif de la succession les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 :
— 3 100 euros (chèques de 2 900 euros et 200 euros),
— les sommes perçues au titre du contrat d’obsèques [34],
— 800 euros (virements),
— 121,48 euros (paiements CB),
— 50 euros (paiement chèque 5227171),
— 50 euros (paiement chèque n°5227167),
— reconnaître la même coupable de recel sur ces sommes, à l’exception du chèque de 200 euros,
— juger qu’elle sera déchue de ses droits sur les sommes rapportées,
— débouter Mmes [D] et [G] [R] de leur appel incident et de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement celles-ci à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 989,17 euros au titre des frais bancaires et des frais de communication du dossier médical s’agissant de son préjudice matériel ;
— condamner les mêmes solidairement aux dépens de première instance et d’appel ;
— subsidiairement, faire masse des dépens et les passer en frais privilégiés de partage sans distraction au profit des avocats ;
— condamner solidairement Mmes [D] et [G] [R] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 600 euros au même titre pour la procédure d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 23 janvier 2024, Mmes [D] et [G] [R] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [W] [R] et [IJ] [I] et de la communauté ayant existé entre eux, désigné pour y procéder Maître [Z] [RB], notaire, ou tout autre notaire qu’il plairait à la cour de désigner, mais de l’infirmer en ce qu’il a dit que Mmes [G] et [D] [R] devaient rapport à l’actif de la succession de la somme de 760 euros pour la première et de 200 euros pour la seconde, et en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes au titre de leur préjudice moral et au titre des frais irrépétibles de première instance et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [E] [R] de l’intégralité de ses demandes de rapport à succession et au titre du recel successoral,
— débouter la même de ses demandes indemnitaires au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— condamner la même à leur payer la somme de 3 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner la même aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre des leurs frais irrépétibles exposés en première instance ;
Et y ajoutant,
— condamner Mme [E] [R] au paiement des dépens d’appel, dont distraction au profit de la société civile professionnelle (SCP) Wable Trunecek Tachon Aubron,
— condamner la même à leur payer la somme de 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en première instance (sic).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MM. [S] et [N] [O], Mmes [U] et [ZF] [O], MM. [X] et [P] [OV] et Mmes [V] et [F] [L], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont régulièrement été signifiées par Mme [E] [R], n’ont pas constitué avocat devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [W] [R] et de [IJ] [I] et de la communauté ayant existé entre eux, ni en ce qu’il a désigné Me [Z] [RB], notaire au Touquet-Paris-Plage, pour y procéder et désigné, pour surveiller ces opérations, le magistrat délégué à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.
Ces dispositions, devenues irrévocables, ne seront pas évoquées.
De même, la cour n’est pas saisie de demandes relatives à l’immeuble dépendant de la succession, lequel a été vendu en février 2021, ce qui a permis au premier juge de constater que la demande de licitation était devenue sans objet.
En outre, si Mme [E] [R] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise, elle ne renouvelle pas cette demande en cause d’appel, de sorte que la disposition contestée sera nécessairement confirmée.
Enfin, si les intimées soulèvent, dans le corps de leurs écritures, l’irrecevabilité des nouvelles demandes de rapport formulées en cause d’appel par Mme [E] [R], force est de constater qu’elles ne reprennent pas cette prétention dans leur dispositif, de sorte qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la cour n’en est pas saisie.
Sur les demandes de rapport
Mme [E] [R] sollicite le rapport à la succession de [IJ] [I] de sommes dont elle prétend que ses soeurs ont bénéficié par l’intermédiaire de virements et de retraits bancaires ou de chèques tirés depuis les comptes de leur mère, qui s’analysent en des donations rapportables, faisant valoir par ailleurs que Mme [D] [R] disposait d’une procuration sur les comptes de celle-ci, dont elle a fait usage dans son intérêt personnel, et qu’il lui appartient désormais de rendre compte à la succession de sa gestion dans le cadre de l’exécution de son mandat.
Mmes [D] et [G] [R] font valoir en réponse que, même si elle était peu mobile en raison d’importants problèmes de santé rencontrés lors de ses dernières années, leur mère est restée en pleine possession de ses moyens intellectuels jusqu’à la fin de ses jours et qu’elles l’ont aidée en s’occupant de son quotidien, de ses achats et en pourvoyant à ses demandes, notamment de liquidités, que Mme [G] [R] retirait à son intention au distributeur et que sa mère lui remboursait par chèques bancaires. Elles soutiennent que ces sommes pourraient en tout état de cause être qualifiées de donations rémunératoires, en remboursement et récompense des services rendus, à ce titre non soumises au principe du rapport à la succession.
Sur ce
Aux termes de l’article 843, alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 893 du même code dispose que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne ; qu’il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L’article 894 précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Il résulte de ces textes que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Il importe ainsi, pour le juge, de rechercher si un acte juridique constitue une donation ou un acte à titre onéreux (1ère civ., 24 novembre 1965, Bull. Civ. I, n°644) et de dire, en interprétant la volonté des parties, si elles ont ou non agi dans une intention libérale (1ère civ., 7 février 1967, n°65-12.018 P ; 19 nov. 2002, n°00-13.276 P), étant précisé que le don manuel d’une somme d’argent peut être fait au moyen de virements bancaires, opérant dessaisissement du donateur et tradition au bénéficiaire, de la remise d’un chèque, qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision, ou par le retrait de fonds sur un compte par le titulaire d’une procuration bancaire s’il est établi que le titulaire du compte était animé d’une intention libérale à l’égard du bénéficiaire en lui délivrant cette procuration.
La donation se caractérise donc à la fois par un transfert gratuit et irrévocable de valeur entre le patrimoine du disposant et celui du bénéficiaire (élément matériel) et par l’intention de donner (élément moral), dont la charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’existence de la libéralité.
Il convient enfin de préciser que le rapport à la succession des donations faites de son vivant par le de cujus à ses héritiers présomptifs se distingue du rapport des dettes que pouvaient avoir ces mêmes héritiers auprès celui-ci, qui sont également à rapporter à l’actif de la masse partageable, dans les limites de la prescription légale.
A cet égard, en vertu de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En application de ce texte, il incombe à l’héritier ayant fait, en vertu d’une procuration, des retraits sur les comptes de son auteur, de rendre compte de l’utilisation des fonds prélevés, le montant des retraits non justifiés devant être rapporté à la succession (1ère civ., 2 février 1999, pourvoi n°96-21.460 P ; 12 novembre 2015, pourvoi n°14-28.016 P).
Une fois rappelés ces principes directeurs, il importe de distinguer les situations de Mmes [G] et [D] [R], étant observé que seule la seconde était titulaire d’une procuration sur les comptes de leur mère, depuis le 25 juillet 2001 pour le compte de dépôt et le 14 août 2003 pour le livret développement durable et le livret A ouverts dans les livres de la banque [36], et qu’il résulte par ailleurs des éléments médicaux et des témoignages de proches versés au débat que [IJ] [I] est restée en pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu’à la fin de sa vie et qu’il n’est pas démontré ni même allégué qu’elle n’aurait pas été en capacité de gérer ses affaires personnelles.
1) Sur la situation de Mme [G] [R]
Le premier juge a condamné Mme [G] [R] à rapporter à l’actif de la succession de [IJ] [I] la somme de 760 euros représentant :
* un chèque n°5225721 d’un montant de 600 euros débité le 15 novembre 2010, à l’ordre de Mme [G] [R] et signé de la défunte. Cependant, le premier juge en a déduit à tort qu’il ne pouvait s’agir que d’une donation de la défunte à sa fille alors qu’aucun élément versé au débat permet d’attester de l’intention libérale de celle-ci, qu’il incombe à Mme [E] [R] de prouver ;
* un chèque n°5227165 du 14 octobre 2019 d’un montant de 120 euros, débité le 22 octobre 2019, qui n’apparaît pas signé de la défunte, ni de Mme [G] [R], mais a été endossé par celle-ci ;
* un chèque de 40 euros du 29 octobre 2019 établi à l’ordre de Mme [G] [R], dont la signature n’est pas celle de la défunte, ni celle de Mme [G] [R].
Ces deux derniers chèques ont été établis dans les derniers jours de [IJ] [I], alors qu’elle était hospitalisée, et il résulte des diverses attestations de proches versées au débat que l’intéressée confiait à ses filles [G] et [D] la charge de lui faire ses courses et de lui retirer des espèces, qu’elle leur remboursait par chèque. L’intention libérale de la défunte dans l’émission de ces chèques, dont la preuve incombe à l’appelante, n’apparaît pas établie.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le rapport de ces sommes à la succession.
* C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a considéré que les deux chèques n°62257379 et 6225735 en date du 28 décembre 2010, d’un montant de 175,41 euros et 273,13 euros, à l’ordre de la [44], laquelle avait la qualité de syndic de l’immeuble '[Adresse 47]' à [Localité 38], dans laquelle résidait [IJ] [I], n’avaient pas à être rapportés à la succession, quand bien même ces chèques auraient été signés de Mme [G] [R], qui expose que sa mère s’était à l’époque cassé le bras et qu’elle les lui avait rédigés, la cour y ajoutant que les intimées justifient désormais de l’appel de charges correspondant aux chèques litigieux, ce qui conforte la position prise par le premier juge.
* Mme [E] [R] demande par ailleurs, pour la première fois en cause d’appel, le rapport à la succession d’un chèque n°6225736 d’un montant de 70,51 euros, émis le 5 janvier 2011 à l’ordre du Trésor public. Or, si ce chèque n’est pas rédigé par la défunte et comporte la signature de Mme [G] [R], il résulte des pièces versées au débat (relevé de compte de la défunte, talon de chèque), qu’il correspond au paiement de la facture semestrielle d’eau de celle-ci. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le rapport.
* Mme [E] [R] réclame en outre, pour la première fois en cause d’appel, le rapport à la succession par Mme [G] [R], d’un ensemble de chèques émis à son bénéfice et signés de la main de leur mère, à savoir :
— chèque n° 5226627, en date du 16 novembre 2017, d’un montant de 100 euros,
— chèque n'° 5226794, en date du 4 août 2018, d’un montant de 100 euros,
— chèque n° 5227054 en date du 30 mai 2019, d’un montant de 120 euros,
— chèque n° 5227069 en date du 17 juin 2019, d’un montant de 100 euros,
— chèque n° 5227118 en date du 5 août 2019, d’un montant de 150 euros,
— chèque n° 52271236 en date du 10 août 2019, d’un montant de 100 euros,
— chèque n° 5227127 en date du 17 août 2019, d’un montant de 120 euros,
— chèque n° 5227134 en date du 29 août 2019, d’un montant de 100 euros,
— chèque n° 5227139 en date du 7 septembre 2019, d’un montant de 50 euros,
— chèque n° 5227140 en date du même jour, d’un montant de 70 euros,
— chèque n° 5227141 en date du 12 septembre 2019, d’un montant de 100 euros,
— chèque n° 5227143 en date du 14 septembre 2019, d’un montant de 100 euros,
— chèque n° 5227144 en date du 18 septembre 2019, d’un montant de 70 euros,
— chèque n° 5227146 en date du 21 septembre 2019, d’un montant de 150 euros,
— chèque n° 5227162 en date du 10 octobre 2019, d’un montant de 80 euros.
Les quatre premiers de ces chèques ont été établis de manière isolée, pour des sommes relativement modiques, et aucun élément versé au débat ne permet d’établir qu’ils auraient été établis par [IJ] [I] dans l’intention de gratifier sa fille alors qu’il résulte des attestations de personnes proches de cette dernière, Mme [B] [Y], Mme [C] [H], M. et Mme [A] et [M] [J], ses voisins, que celle-ci était très entourée, à la fin de sa vie, par ses filles [G] et [D], qui venaient lui faire le ménage, les courses et les repas, sa fille [G] passant presque deux fois par jour et lui donnant des espèces, qu’elle retirait à son intention, en échange de chèques, afin qu’elle puisse faire quelques courses de proximité.
Du 5 août au 10 octobre 2019, en revanche, [IJ] [I] a émis onze chèques pour un montant total de 1 090 euros, auxquels il convient d’ajouter les deux chèques de 120 et 40 euros en date des 14 et 29 octobre 2019 évoqués plus haut, soit un total de 1 250 euros sur une période de 86 jours, correspondant à une moyenne de 14,53 euros par jour, ou 101,71 euros par semaine.
S’il n’est pas contesté que [IJ] [I] a été hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 43] (CHAM) du 19 au 22 août 2019, puis à la clinique de soins de suite [42] du 30 août au 22 septembre 2019, puis à partir du 15 octobre 2019 et jusqu’au 4 novembre suivant, date de son décès, cette somme ne paraît pas excessive pour subvenir aux menus besoins en courses d’une personne alitée et hospitalisée.
L’appauvrissement du patrimoine de [IJ] [I] dans l’intention de gratifier sa fille [G] n’est dès lors pas caractérisé et il convient de débouter Mme [E] [R] de ses demandes de rapport de donations et de ses demandes au titre du recel formées à l’encontre de celle-ci.
2) Sur la situation de Mme [D] [R]
Il est sollicité par Mme [E] [R] le rapport à la succession par sa soeur [D] de plusieurs chèques, ainsi que celui du capital que celle-ci a perçu du contrat [34] souscrit par leur mère auprès de la société [52] et de sommes dépensées sans justification grâce à la procuration que sa soeur détenait sur les comptes de leur mère.
* Sur le rapport des chèques
' C’est tout d’abord à tort que le premier juge a fait droit à la demande de rapport concernant un chèque de 200 euros établi le 11 mars 2011 par [IJ] [I] à l’ordre de sa fille, en considérant qu’il devait s’analyser en une donation, le juge ayant omis de caractériser l’élément intentionnel nécessaire à une telle qualification.
En appel, Mme [E] [R] n’invoque au soutien de sa demande aucun élément susceptible de caractériser l’intention libérale de la défunte.
La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande de rapport de donation.
' Le chèque n° 5227169 en date du 22 octobre 2019, d’un montant de 32,20 euros, à l’ordre du [37] a certes été émis pendant l’hospitalisation de [IJ] [I], mais il résulte des pièces versées au débat (reçu, attestation du livreur) qu’il s’agissait du fournisseur habituel de boissons que la défunte se faisait livrer à domicile.
Aucun élément ne permet d’établir que cette livraison aurait en réalité profité à Mme [D] [R], quand bien même [IJ] [I] était alors hospitalisée, étant observé que la commande a tout à fait pu être passée avant son décès, ou même constituer une commande périodique.
Mme [E] [R] sera donc déboutée de sa demande de rapport du montant de ce chèque.
' C’est par ailleurs par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, ayant constaté que si Mme [D] [R] avait été bénéficiaire d’un chèque de 2 900 euros émis le 15 octobre 2019, qu’elle avait signé en sa qualité de titulaire d’une procuration sur le compte de sa mère, elle justifiait des dépenses réalisées au moyen de ces fonds, à savoir le paiement d’une facture d’électricité de celle-ci d’un montant de 273,46 euros, le paiement du solde des frais de la Sarl [45] à hauteur de 964,79 euros pour les obsèques de [IJ] [I], mais également de la taxe foncière de cette dernière à hauteur de 1 219 euros, d’une somme de 150 euros réglée à M. [N] [O] pour lui permettre de payer ses frais de transport pour assister aux funérailles de sa grand-mère, d’une somme de 285,50 euros pour le repas offert aux proches à la suite des funérailles, et d’une somme de 50 euros au profit de l’organiste, en a conclu que ces sommes ayant été dépensées au titre des frais personnels de la défunte ou des frais funéraires ou entourant la cérémonie, il n’y avait pas lieu à rapport.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
' Il est par ailleurs justifié que le chèque n° 5227167 en date du 15 octobre 2019, d’un montant de 50 euros, établi par Mme [D] [L] à l’ordre de Mme [C] [H], proche voisine de la défunte, a servi à rembourser cette dernière de diverses courses qu’elle avait effectuées au profit de [IJ] [R] la semaine précédant son hospitalisation du 15 octobre 2019.
Il n’y a donc pas lieu à rapport à ce titre.
* Sur le contrat [34]
Il résulte des documents émanant de la société [52] que Mme [D] [R], désignée comme seule bénéficiaire du contrat d’assurance en cas de décès souscrit par [IJ] [I] le 29 août 2011 par l’intermédiaire de la société [48], a reçu un capital de 2 023,53 euros à la suite du décès de sa mère.
Ce capital est hors succession, de même que les cotisations versées par la de cujus pour l’abonder.
Il n’est pas justifié par Mme [E] [R] que ce contrat aurait été adossé à un contrat obsèques, auquel cas il y a d’ailleurs lieu d’observer que la société de pompes funèbres aurait alors été désignée comme la principale bénéficiaire du contrat d’assurance.
Il n’est par ailleurs pas allégué, et encore moins établi, que les sommes versées par [IJ] [I] en application de ce contrat auraient été manifestement excessives et qu’elles devraient, à ce titre, être réintégrées à la succession.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [E] [R] de sa demande de rapport au titre de ce contrat.
* Sur la reddition de compte
Mme [E] [R], déboutée en première instance de sa demande tendant au 'rapport de toutes les dépenses effectuées à partir du compte de la défunte non effectuées dans l’intérêt de cette dernière’ au motif qu’elle ne chiffrait ni n’étayait sa demande, réitère celle-ci en la chiffrant à la somme de 800 euros au titre des retraits d’espèces effectués le 21 octobre 2019, celle de 121,48 euros au titre des paiements par carte bleue effectués pendant la période d’hospitalisation de la de cujus entre le 15 octobre 2019 et le 5 novembre suivant, lendemain de son décès, et celle de 50 euros au titre d’un chèque n°5227171 émis au profit de Mme [G] [R] le 31 octobre 2019.
Il résulte des attestations des huit petits-enfants de [IJ] [I], toutes régulières en la forme, qu’ils témoignent avoir chacun reçu la somme de 100 euros en espèces de leur grand-mère courant octobre 2019.
Les retraits d’espèces, effectués par Mme [D] [R] pour permettre à sa mère de gratifier ses petits-enfants, sont donc justifiés.
Il n’est par ailleurs pas démontré que les paiements par carte bleue effectués entre le 18 et le 29 octobre 2019 l’auraient été par Mme [D] [R], alors que la défunte conservait sa carte bleue dans son sac à main pendant son hospitalisation et qu’elle a pu missionner les proches qui lui rendaient visite pour effectuer de menues commissions à son intention.
Il n’est en revanche pas justifié du règlement d’une somme de 9,50 euros à la société [51] et d’une somme de 15,70 euros à la société [41] le lendemain du décès de [IJ] [I].
Il n’est par ailleurs pas justifié que le chèque n° 5227171 de 50 euros émis au profit de Mme [G] [R] aurait effectivement servi à payer des fleurs pour la fête de la Toussaint.
Il convient en conséquence de dire que Mme [D] [R], responsable de ces dépenses en sa qualité de titulaire de la procuration donnée par sa mère, en devra rapport à la succession à hauteur de 75,2 euros, le jugement entrepris étant ainsi infirmé en ce qui concerne le quantum du rapport dû par Mme [D] [R] à la succession au titre de la reddition des comptes.
Sur les demandes au titre du recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [D] [R] aurait sciemment recelé les sommes dont il est ordonné le rapport, au demeurant modiques, tandis que Mme [G] [R] n’est plus tenue à aucun rapport en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] [R] de ses demandes au titre du recel successoral.
Mme [E] [R] étant par ailleurs déboutée de sa demande de rapport au titre du contrat d’assurance décès [34] dont Mme [D] [R] est l’unique bénéficiaire, elle sera par voie de conséquence également déboutée de sa demande tendant à l’application de la peine du recel successoral concernant ce contrat, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, c’est de manière tout à fait pertinente que le premier juge, estimant que Mme [E] [R] ne démontrait pas le préjudice moral qu’elle prétendait subir du fait de l’absence de reddition de compte de sa soeur, Mme [D] [R], alors qu’elle s’était elle-même coupée de sa famille, et notamment de sa mère, depuis plusieurs années, l’a déboutée de de sa demande de dommages et intérêts, la cour y ajoutant que le préjudice matériel que Mme [E] [R] prétend avoir subi pour obtenir les informations bancaires concernant la gestion des comptes de sa mère n’est en lien avec aucune faute imputable à ses soeurs, l’appelante étant déboutée de la majeure partie de ses demandes de rapport et de l’intégralité de ses demandes au titre du recel successoral.
C’est également à juste titre que ce juge a considéré que Mmes [D] et [G] [R] ne rapportaient pas la preuve du préjudice moral qu’elles auraient subi du fait de l’action en justice engagée par leur soeur, étant observé que les petits-enfants de [IJ] [I] devaient être attraits à la procédure en leur qualité de légataires à titre particulier de leur grand-mère.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, mais pas en ce qu’elle a autorisé la distraction au profit de la SCP Wable Trucenek Tachon Aubron, avocats aux offres de droit, l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas compatible avec un tel emploi des dépens.
Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que Mme [G] [R] devrait rapport de la somme de 760 euros à l’actif de la succession de [IJ] [I] et que Mme [D] [R] devrait rapport à l’actif de la succession de [IJ] [I] de celle de 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019';
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la SCP Wable Trucenek Tachon Aubron, avocats ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et par dispositions nouvelles,
Dit que Mme [D] [R] devra rapport à l’actif de la succession de [IJ] [I] de la somme de 75,2 euros ;
Déboute Mme [E] [R] du surplus de ses demandes de rapport ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage';
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Le président
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