Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/04892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 27 mars 2024, N° 22/02115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/018
Rôle N° RG 24/04892 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4OQ
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 27 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02115.
APPELANTE
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le numéro B 542 029 848,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée du cabinet Henri ELALOUF, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte authentique du 10 décembre 1996 le Comptoir des Entrepreneurs aux droits duquel est venue la société Enténial et désormais la SA Crédit Foncier de France, a consenti à l’Eurl SPS, un prêt de 880 000 francs (134 155 euros) remboursable en 15 ans pour le financement de l’acquisition d’un immeuble en l’état futur d’achèvement situé à [Localité 10], en Guadeloupe.
Par le même acte M. [S] [H], gérant de la société SPS, et son épouse Mme [P] [K], mariés sous le régime légal de la communauté, se sont portés cautions solidaires des engagements de l’emprunteur, en vertu d’une procuration en date du 20 novembre 1996 annexée à l’acte.
Les échéances du prêt ont cessé d’être honorées à compter du mois d’août 1998.
Le prêteur a inscrit le 5 février 2001 une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers situés à [Localité 12], dépendant de la communauté de biens existant entre les époux [H], hypothèque devenue définitive le 16 mars suivant.
Mme [H] a contesté l’authenticité de l’écriture et de la signature apposée sur la procuration, et déposé un acte d’inscription de faux en principal puis a fait assigner par acte du 23 mai 2001 la société Entenial afin de voir juger qu’elle n’était pas tenue par l’engagement de caution.
Cette société a appelé M.[H] en intervention volontaire par exploit du 13 août 2001 ainsi que le notaire rédacteur de l’acte.
Après expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 15 septembre 2004 a, entre autres dispositions, débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir déclarer fausses les mentions contenues dans l’acte de prêt établi par M. [M] en date du 10 décembre 1996, mais a constaté le caractère faux de la procuration du 20 novembre 1996 attribuée à l’intéressée, constaté l’absence d’engagement de celle-ci et dit que les biens dépendant de la communauté [H]-[K] ne peuvent pas être donnés en garantie du seul cautionnement donné par M.[H].
Le Crédit Foncier de France a interjeté appel de cette décision.Par arrêt du 14 mars 2006, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la vente sur saisie immobilière du bien immobilier situé à Gosier en Guadeloupe.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours de la cour de [Localité 13] par ordonnance du 25 novembre 2008.
Par jugement rendu le 16 février 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, l’immeuble situé la commune de Gosier a été adjugé pour le prix de 101 000 euros.
L’affaire a été rétablie le 4 octobre 2018 au rôle de la cour d’appel de Paris à la demande du Crédit Foncier de France et par arrêt du 30 mars 2021 la cour a confirmé le jugement du15 septembre 2004 en toutes ses dispositions.
— --------
En vertu de l’acte notarié du 10 décembre 1996 le Crédit Foncier de France (ci-après la banque) a inscrit le 7 mars 2022 une inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à M. [H], situé [Adresse 5] à [Localité 11] (Alpes Maritimes).
Par assignation du 7 avril 2022 M.[H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse d’une contestation de cette mesure conservatoire dont il a demandé la mainlevée faute de principe de créance, l’action de la banque étant prescrite depuis le 20 juin 2013.
La banque s’est opposée à ces contestations en faisant valoir que le délai de prescription avait été interrompu et subsidiairement qu’il n’avait pas couru en l’état d’une impossibilité d’agir.
Par jugement du 27 mars 2024 le juge de l’exécution considérant que la banque ne pouvait se prévaloir d’une créance apparaissant fondée en son principe à l’égard de M.[H], l’action en exécution du titre dont il se prévaut apparaissant prescrite compte tenu de l’ancienneté de la créance et de l’absence de démonstration d’actes interruptifs de prescription, a :
' ordonné la mainlevée, aux frais de la banque, de l’hypothèque provisoire inscrite le 7 mars 2022 ;
' condamné le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
La date de notification de cette décision par le greffe ne ressort pas des pièces du dossier de première instance. La banque en a interjeté appel par déclaration du 16 avril 2024.
Par écritures notifiées le 28 juin 2024 la banque demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,
Ce faisant,
— de débouter M.[H] de toutes ses demandes en ce compris la demande de mainlevée d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête du Crédit Foncier, selon bordereau déposé au Service de la Publicité Foncière, le 7 mars 2022, sur le bien immobilier sis [Adresse 6]), cadastré Section BC n°[Cadastre 2], appartenant à M.[H] en vertu d’un acte authentique en date du 10 décembre 1996 reçu par Maître [X] [M], notaire associé à [Localité 9], par lequel le Comptoir des Entrepreneurs, aux droits duquel vient la SA Le Crédit Foncier de France ;
— condamner M.[H] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S.C.P. Ermeneux – Cauchi & Associes, avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes l’appelante soutient que sa créance n’est pas prescrite, et rappelle que par arrêt du 14 mars 2006 la cour d’appel de Paris avait ordonné un sursis à statuer et n’avait pas vidé le litige sur la demande de Mme [H] tendant à déclarer faux le titre exécutoire qui lui permet d’exécuter cet acte notarié à l’encontre des codébiteurs solidaires.
Elle ajoute que l’effet dévolutif de l’appel, qui a l’époque était total, rend inopérant les arguments de M.[H] selon lesquels notamment l’arrêt du 30 mars 2021 exclurait le litige principal ayant opposé son épouse à la banque.
Elle précise qu’entre cet arrêt de 2006 et l’arrêt confirmatif rendu le 30 mars 2021 aucune décision de la cour n’est intervenue pour trancher le litige spécialement l’absence d’engagement de Mme [H] et qu’elle devait attendre cette décision d’appel rendue au mois de mars 2021, afin de connaître des engagements respectifs des cautions, eu égard aux dispositions de l’article 1415 du code civil. A la suite de l’arrêt du 30 mars 2021, devenu irrévocable, elle était parfaitement fondée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les seuls biens de M.[H].
A titre subsidiaire elle soutient une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil et fait grief au premier juge d’avoir considéré que dès le jugement rendu le 15 septembre 2004 le prêteur était informé de l’absence d’engagement de caution de Mme [H], alors que cette décision faisait l’objet d’un appel qui remettait en question l’intégralité du litige devant la cour, laquelle a en 2006 ordonné un sursis à statuer, puis s’est définitivement prononcée le 30 mars 2021.
La banque se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article 2244 du code civil et indique qu’une exécution forcée a été pratiquée auprès du bureau des hypothèques d'[Localité 7] le 5 février 2001, notamment une hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers appartenant non seulement à Mme [H] mais également à son époux. Or cette sûreté n’a pu être exécutée en raison de la procédure initiée par Mme [H] et qui a fait l’objet d’une décision devenue définitive en 2021 en raison de l’effet dévolutif de l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en 2004.
Par écritures en réponse notifiées le 16 juillet 2024, M.[H] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l’appelant dont il réclame la condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet l’intimé après rappel de la procédure poursuivie devant les juridictions parisiennes et des demandes qui avaient été formulées par les parties dans le cadre de ces instances, indique que le délai de prescription de l’acte authentique est depuis la réforme du 17 juin 2008 passé de 30 à 5 ans. Il s’ensuit que le Crédit Foncier de France devait agir avant le 19 juin 2013, en sorte que son action est prescrite.
Il ajoute que dans le cadre du contentieux initié par son épouse devant le tribunal de grande instance de Paris et qui s’est poursuivi devant la cour d’appel de Paris aucune demande n’avait été formée à son encontre, toutes celles formulées par la banque étaient dirigées contre le notaire. Cette procédure n’a donc pas interrompu la prescription de l’action de la banque en exécution de son titre exécutoire à son encontre.
Il affirme que l’appelante ne peut prétendre qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant l’arrêt du 30 mars 2021 alors qu’il n’avait présenté aucune demande contre lui, ni engagé aucune procédure contre la débitrice principale ou les cautions. C’est son épouse qui a engagé une action contre le prêteur pour contester son engagement de caution. Lui-même n’a était mis en cause dans ce litige qu’en sa seule qualité de propriétaire commun du bien, dépendant de la communauté existante entre les époux, sur lequel l’établissement bancaire avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire.
Il rappelle que le jugement du 15 septembre 2004 rendu par le tribunal de grande instance de Paris a constaté le caractère faux de l’engagement de caution de Mme [H] de sorte que la banque avait toute la latitude pour engager une exécution forcée en parallèle à l’autre caution, précaution qu’il n’a pas prise dans l’attente de l’issue de son appel. L’article 2234 du code civil invoqué par l’appelante n’a pas pour but de pallier sa carence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne justifiant d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur ;
En vertu de l’article L.511-2 du même code l’autorisation judiciaire préalable n’est pas requise lorsque le créancier est porteur d’un titre exécutoire ;
Dans tous les cas et en application de l’article L.512-1 la mainlevée de cette mesure conservatoire peut être ordonnée s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ;
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement ;
Et en l’espèce le premier juge a par des motifs complets et pertinents, qu’il convient d’adopter, considéré à juste titre que la première de ces conditions n’est pas réalisée ;
En effet il n’est pas contesté que l’acte notarié de prêt et de cautionnement revêtu de la formule exécutoire dont se prévaut la banque est soumis pour son exécution au délai de prescription de la créance qu’il constate, à savoir le délai trentenaire, selon les parties, qui a été réduit à cinq ans depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Le délai de prescription a commencé à courir à compter de la lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 1998 par laquelle la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et mis en demeure Mme [H] de régler les échéances impayées du prêt. Il a été interrompu en application de l’article 2244 du code civil, par l’inscription le 5 février 2001 d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeuble situé à [Localité 12] appartenant en commun aux époux [H],
Et en vertu de l’article 2231 du code civil cette interruption a effacé le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ;
La banque fait valoir que le délai a été à nouveau interrompu, en application des dispositions des articles 2244 ancien et 2249 du code civil par l’instance engagée le 23 mai 2001 devant le tribunal de grande instance de Paris par Mme [H] suite à la dénonce de la sûreté judiciaire prise le 5 février 2001, pour voir dire que sa procuration annexée à l’acte notarié du 10 décembre 1996 est un faux et par voie de conséquence son prétendu cautionnement l’est également et dire qu’elle n’est pas caution de la s ociété emprunteuse, instance qui a pris fin par arrêt de la cour d’appel du 30 mars 2021 ;
Mais la demande en justice n’interrompt la prescription qu’à la condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui qui est en train de prescrire ;
Or l’action a été engagée par Mme [H] pour contester son engagement de caution, et ainsi qu’à juste titre retenu par le premier juge aucune demande n’a été formée par la banque intimée à l’encontre de M. [H] dans le cadre de cette instance où elle l’avait été assigné en intervention forcée, ni d’ailleurs à l’encontre de son épouse, la demande de condamnation en paiement formée par l’établissement financier étant uniquement dirigée contre le notaire rédacteur de l’acte du 10 décembre 2006 ;
Subsidiairement la banque invoque les dispositions de l’article 2234 du code civil selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;
Mais l’appel formé par elle contre le jugement du 15 septembre 2004, non assorti de l’exécution provisoire, et qui a notamment constaté l’absence de tout engagement de caution de Mme [H] au profit de la banque et dit que les biens dépendant de la communauté [H]-[K] ne peuvent être engagés au profit de l’établissement financier du seul cautionnement donné par M. [H], ne l’empêchait pas d’agir sur les biens propres de celui-ci au besoin en sollicitant une autorisation d’un juge de l’exécution pour la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire à l’encontre de cette caution ;
En sorte que ce moyen a été à bon droit écarté par le premier juge.
Enfin l’inscription d’hypothèque définitive ne constitue pas une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcé interruptif de prescription ;
C’est donc exactement que le premier juge a retenu l’absence d’apparence de créance au regard de l’ancienneté de l’obligation et de l’absence de justification d’acte interruptifs de la prescription qui apparaît acquise depuis le 19 juin 2013 ;
L’une des deux conditions cumulatives édictées par l’article L.L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution faisant défaut, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire contestée.
Le sort l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimé, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel et de première instance, condamnation omise dans le dispositif du jugement dont appel et figurant dans ses motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Crédit Foncier de France à payer à M. [S] [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Crédit Foncier de France de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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