Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/01286
N° Portalis DBVL-V-B7I-USD2
(Réf 1ère instance : 22/00923)
(1)
S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE
C/
Mme [D] [J]
M. [L] [J]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2026
à :
— Me COMBE
— Me LAUDIC-[Localité 1]
— Me [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 juin 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Madame [D] [J]
née le 13 Mai 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [L] [J]
né le 10 Juin 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Sandrine LAUGIER, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT :
Maître [Q] [F], és qualité de mandataire liquidateur de la société GREEN SOLUTION ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 25/07/2025, à la demande de M. et Mme [J], délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 19 octobre 2017, M. [L] [J] a conclu, dans le cadre d’un démarchage à domicile, avec la société Green solution énergie (la société Green solution) un contrat de fourniture et de pose d’une installation aérovoltaïque et d’un ballon thermodynamique au prix de 27 681 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt auprès de la société BNP Paribas personal finance (la banque).
Suivant acte extrajudiciaire des 17 et 18 octobre 2022, M. [L] [J] et Mme [N] [H], son épouse, ont assigné la société Green solution et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant jugement du 15 février 2024, le premier juge a :
— Déclaré Mme [N] [J] irrecevable en ses demandes.
— Prononcé l’annulation des contrats de vente et de prêt.
— Ordonné à M. [L] [J] de laisser la société Green solution reprendre les biens objets du contrat dans un délai de six mois, à charge pour celle-ci de remettre les lieux en l’état antérieur.
— Condamné la société Green solution à payer à M. [L] [J] la somme de 27 681 euros au titre de la restitution du prix de vente.
— Condamné M. [L] [J] à payer à la banque la somme de 27 681 euros au titre de la restitution du capital prêté, dans la limite des sommes réellement payées au titre de la condamnation précédente par la société Green solution, à charge pour – M. [L] [J] d’en justifier à première demande de la banque.
— Condamné la banque à restituer à M. [L] [J] les sommes versées en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 16 700,09 euros au 7 septembre 2023, outre les sommes versées depuis.
— Condamné solidairement la société Green solution et la banque à payer à M. [L] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamné solidairement la société Green solution et la banque aux dépens.
— Débouté les parties du surplus.
Suivant déclaration du 5 mars 2024, la société Green solution a interjeté appel.
Suivant conclusions du 19 août 2024, la banque a interjeté appel incident.
Suivant conclusions du 29 août 2024, les époux [J] ont interjeté appel incident.
Suivant acte extrajudiciaire du 25 juillet 2025, les époux [J] ont assigné Me [Q] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Green solution, en intervention forcée.
En ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, la société Green solution demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants et L. 221-5 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et suivants, 1130 et suivants, 1182 et suivants, 1240 et 1315 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré Mme [N] [J] irrecevable en ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Débouter les époux [J] de leurs demandes.
— Débouter la banque de ses demandes.
— Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Annaïg Combe.
En ses dernières conclusions du 29 août 2024, les époux [J] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-2, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1, L. 311-31, L. 312-55, L. 314-26, L. 312-14 et L. 341-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1130 à 1132, 1231-1 et 1178 du code civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné de M. [L] [J] à payer à la banque la somme de 27 681 euros au titre de la restitution du capital prêté, dans la limite des sommes réellement payées par la société Green solution.
— Débouté les parties du surplus.
Statuant à nouveau,
— Dire la banque privée de la restitution du capital prêté.
Subsidiairement,
— dire qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde et la condamner à payer à M. [L] [J] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner solidairement et in solidum la société Green solution et la banque à payer à M. [L] [J] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
Y ajoutant,
— Condamner solidairement et in solidum la société Green solution et la banque à payer à M. [L] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions du 18 août 2025, la banque demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré Mme [D] [J] irrecevable en ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Débouter les époux [J] de leurs demandes.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
— Débouter les époux [J] de leur demande visant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté.
Par conséquent,
— Condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 27 681 euros correspondant à la restitution du capital prêté outre les intérêts au taux légal.
— Dire que cette condamnation ne sera pas limitée aux sommes réellement payées par la société Green solution.
— Débouter les époux [J] de toute autre demande.
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Green solution, à titre chirographaire, à la somme de 27 681 euros.
Plus subsidiairement,
— Ordonner à M. [L] [J] de tenir à disposition de la société Green solution, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente, pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et dire, qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver.
— Juger que le préjudice de M. [L] [J] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et dire qu’à défaut il ne subit aucun préjudice.
— Juger que M. [L] [J] ne démontre pas le quantum de son préjudice.
Par conséquent,
— le débouter de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Green solution, à titre chirographaire, à la somme de 27 681 euros.
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Me [Q] [F] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 802, 803 et 914-3 du code de procédure civile, les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture sont irrecevables, sauf révocation de celle-ci pour cause grave.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026 à 11 heures tandis que les époux [J] ont remis des conclusions au greffe le même jour à 13 heures 23. Ces conclusions, postérieures à la clôture, doivent dès lors être déclarées irrecevables.
Les époux [J], comme la banque, sollicitent, suivant lettres des 12 et 23 février 2026, le rabat, le cas échéant, de l’ordonnance de clôture. Les époux [J] font notamment valoir que les conclusions du 12 février 2026 ne sont que des conclusions de régularisation après la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Green solution.
Cependant, aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée qu’en cas de cause grave survenue depuis qu’elle a été rendue. Or, les parties ne caractérisent aucune cause grave au soutien de leur demande, dès lors que la liquidation de la société Green solution était connue depuis le 12 mars 2025, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture et dans un délai leur permettant de conclure utilement. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur le fond
Il convient de rappeler en premier lieu que le premier juge a déclaré Mme [N] [J] irrecevable en ses demandes et qu’il n’a pas été relevé appel de ce chef de jugement par l’intéressée. Les demandes formulées par elle seront rejetées comme irrecevables en cause d’appel.
Le premier juge a retenu l’irrégularité du bon de commande du 19 octobre 2017 aux motifs qu’il ne comportait pas d’indication suffisamment précise concernant les caractéristiques de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, qu’il n’était mentionné qu’un prix global pour l’ensemble de l’installation et que les textes sur le délai de rétractation n’étaient pas conformes.
La société Green solution et la banque concluent à la régularité du bon de commande.
M. [L] [J] conclut à l’irrégularité du bon de commande aux motifs qu’il ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notamment la contenance du ballon thermodynamique, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, notamment son numéro d’assujettissement à la TVA et son adresse électronique, et enfin les coordonnées du médiateur de la consommation. Il fait observer que le document fait référence à des dispositions abrogées du code de la consommation concernant le droit de rétractation.
Aux termes des articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1, R. 111-2 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
Le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le prix du bien ou du service.
En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation.
Le bon de commande du 19 octobre 2017 produit par M. [L] [J] précise que la vente porte sur un pack GSE « autoconso 16 » et GSE « air system » comportant six panneaux photovoltaïques de marque Solarworld d’une puissance individuelle de 230 Wc, un onduleur de marque Enphase, un kit GSE intégration et un ballon de marque Thermosystem de type Cop 3,33. Il n’est nullement fait mention d’une pompe à chaleur contrairement à ce qu’indique M. [L] [J].
Les dispositions précitées n’exigent pas que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires soit mentionné dans le contrat, seule l’indication du prix global à payer étant requise, s’agissant d’une installation intégrée dans laquelle l’énergie nécessaire au ballon thermodynamique est fournie par l’installation photovoltaïque.
L’indication de ce que le client recevra la visite d’un technicien dans les deux mois du bon de commande, puis que les produits commandés seront livrés dans les trois mois de cette visite et posés dans le mois de cette livraison, satisfait à l’obligation de mentionner le délai de livraison et d’exécution de la prestation d’installation.
Les informations relatives au droit de rétractation sont exactes puisqu’il est précisé, s’agissant d’un contrat de vente ou de prestations de services incluant la livraison d’un bien, que ce droit pourra être exercé dans un délai de quatorze jours après le jour de réception du produit.
L’information relative au droit de rétraction contient communication de l’adresse électronique de la société Green solution.
En revanche, si le bon de commande précise suffisamment les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur, il convient de constater que la contenance du ballon thermodynamique n’est pas indiquée.
Il est exact également que le bon de commande ne mentionne ni le numéro individuel d’identification de la société Green solution à la TVA, et il n’est pas justifié de sa mise à disposition, ni les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève, ce dans le respect des articles R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a considéré le bon de commande irrégulier.
La société Green solution et la banque soutiennent que M. [L] [J] a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de confirmer le contrat notamment en permettant l’installation des différents équipements et leur mise en service, en régularisant une attestation de fin de travaux et en réglant les échéances du prêt.
Aucun acte ne révèle cependant que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. [L] [J] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux notamment ne suffisent pas à caractériser qu’il a, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat et qu’il a manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document.
Il faut rappeler au surplus que la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance.
Il convient donc pour les causes de nullité sus-évoquée, écartant le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier invoqué par le vendeur et la banque, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n’est pas contesté que le contrat de prêt est accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l’interdépendance des contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Green solution emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la société BNP Paribas personal finance.
La nullité du contrat de vente a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Green solution à payer à M. [L] [J] la somme de 27 681 euros au titre de la restitution du prix de vente et ordonné à M. [L] [J] de laisser la société Green solution reprendre les biens objets du contrat dans le délai de six mois, à charge pour celle-ci de remettre les lieux en l’état antérieur. Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Green solution, il sera précisé que la créance de 27 681 euros sera fixée à son passif.
La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
M. [L] [J] soutient que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en versant les fonds entre les mains de la société Green solution sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat de vente et alors que la fiche de réception des travaux ne lui permettait pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. En l’occurrence, la banque produit un procès-verbal de réception signé le 21 novembre 2017 par M. [L] [J].
Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès du consommateur qu’il entendait confirmer l’acte irrégulier. En versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital prêté.
La banque fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital prêté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
M. [L] [J] soutient tout à la fois qu’il n’a pas à justifier d’un préjudice et que son préjudice résulte dans le taux élevé du prêt qu’il doit rembourser sur quinze années. Or il convient de rappeler que l’annulation du contrat de prêt emporte la perte du droit aux intérêts pour la banque.
En l’absence de préjudice dûment établi, il n’y a pas lieu de dispenser M. [L] [J] de la restitution du capital prêté sauf à préciser que, compte tenu de l’obligation de remettre les parties dans leur situation antérieure, l’emprunteur sera tenu de restituer ce capital sous déduction des sommes payées en exécution du contrat de prêt. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La banque, remplie de ses droits, ne justifie d’aucun intérêt à voir fixer une quelconque créance au passif de la société Green solution.
M. [L] [J] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à son devoir de mise en garde. Il lui reproche notamment de ne pas lui avoir donné les éléments lui permettant de s’engager en connaissance de cause au regard de l’opportunité de réaliser l’opération.
La banque rappelle qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans la relation contractuelle de M. [L] [J] avec la société Green solution et que le devoir de mise en garde ne concernait que les risques du crédit. Elle indique que les époux [J] justifiaient de revenus suffisants pour emprunter et qu’elle n’était tenue dès lors d’aucun devoir de mise en garde en l’absence de risque d’endettement excessif.
Il convient de constater que M. [L] [J] ne justifie pas du risque d’endettement excessif qui aurait pu justifier une mise en garde de la banque. Il ne produit d’ailleurs aucun document sur sa situation contemporaine de la souscription du prêt. Sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
La demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts est quant à elle sans objet en raison de l’annulation du contrat de prêt.
M. [L] [J] sollicite la condamnation de la société Green solution et de la banque à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il fait valoir le coût prohibitif du crédit et la perte de son épargne.
Le préjudice moral s’entend d’une atteinte portée aux sentiments, à l’honneur, à la réputation, à la tranquillité d’esprit ou, plus généralement, des souffrances psychologiques distinctes du seul préjudice matériel subi. Il appartient à celui qui réclame réparation d’un dommage d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [L] [J] invoque le coût du crédit souscrit ainsi que la perte de son épargne. Toutefois, ces éléments, à les supposer établis, relèvent exclusivement d’un préjudice patrimonial et ne caractérisent pas, par eux-mêmes, l’existence d’un préjudice moral distinct. Par ailleurs, M. [L] [J] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence de souffrances psychologiques, de troubles dans ses conditions d’existence, d’une atteinte à sa réputation ou de toute autre conséquence extrapatrimoniale susceptible de caractériser un préjudice moral indemnisable. Dès lors, faute pour lui de justifier de la réalité d’un quelconque préjudice moral personnel, la demande ne peut prospérer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner la banque à payer à M. [L] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile par ailleurs.
La société Green solution et la banque, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel, par fixation à son passif concernant la première d’entre elles. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Annaïg Combes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [L] [J] et de Mme [D] [H], son épouse, du 12 février 2026.
Dit n’y avoir lieu à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Confirme le jugement rendu le 15 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a condamné la société Green solution énergie à payer à M. [L] [J] la somme de 27 681 euros au titre de la restitution du prix de vente, sauf à préciser, eu égard à la liquidation judiciaire de la société Green solution énergie, que la créance de 27 681 euros sera fixée à son passif.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [L] [J] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 27 681 euros au titre de la restitution du capital prêté dans la limite des sommes réellement payées au titre de la condamnation précédente par la société Green solution énergie, à charge pour M. [L] [J] d’en justifier à première demande de la banque.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [J] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 27 681 euros au titre de la restitution du capital prêté sous déduction des sommes payées en exécution du contrat de prêt.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf à préciser, eu égard à la liquidation judiciaire de la société Green solution énergie, que la créance la concernant sera fixée à son passif.
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [L] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société Green solution énergie et la société BNP Paribas personal finance in solidum aux dépens de la procédure d’appel, par fixation à son passif concernant la première d’entre elles, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Annaïg Combes.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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