Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2026, n° 25/13801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 juillet 2025, N° 2025R00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AK [ Localité 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° 171 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13801 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2BM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 juillet 2025 – président du TC de Créteil – RG n° 2025R00214
APPELANTE
S.A.R.L. AK [Localité 1], RCS de Créteil n°911049211, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise Ortolland de la SELARL Ortolland & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R231
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine Lagrange de l’AARPI Florent avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E 549
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 1er juillet 2023, la société AK [Localité 1], qui exploite dans cette ville, au [Adresse 1], un établissement sous la marque Franprix, a subi un acte de vandalisme lors d’une émeute.
Assurée auprès de la société Axa France IARD, dans un premier temps, au titre du préjudice matériel étant résulté de ces faits qu’elle chiffrait à hauteur de 100 848,88 euros, elle a obtenu de cet assureur le versement d’un acompte de 25 000 euros, avant de s’en voir demander la restitution, le 22 avril 2024, alors que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription lui était opposée.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société AK [Localité 1] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil la société Axa France IARD aux fins de la voir condamner au versement d’indemnités provisionnelles de 75 848,88 euros au titre de son dommage matériel, 67 131 euros au titre de la perte d’exploitation, 9 054 euros au titre des frais d’expert, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2025, le dit juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la partie défenderesse ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 31 juillet 2025, la société AK [Localité 1] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, au visa des articles 490 du code de procédure civile, L. 121-1, L. 133-8 et L. 113-9 du code des assurances, la société AK [Localité 1] a demandé à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 et ce en toutes ses dispositions ;
en conséquence et statuant à nouveau,
dire et juger que l’assureur doit prendre une position définitive et justifiée concernant la garantie après une période de 8 mois suite à la survenance du sinistre;
condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 75 848 euros (100 848,88 – 25 000 acompte réputé acquis définitivement) au titre des dommages matériels ;
condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 67 131 euros au titre de la perte d’exploitation ;
condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 9 054,32 euros au titre des honoraires d’expert d’assuré à son bénéfice ;
en tout état de cause,
débouter la société Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Axa France IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile et du code civil, la société Axa France IARD a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 et l’infirmer sur l’absence de condamnation de la société AK [Localité 1] aux frais irrépétibles et dépens exposés par l’intimée ;
juger que les demandes de la société AK [Localité 1] se heurtent à des contestations sérieuses et l’en débouter intégralement ;
juger que le contrat d’assurance n° 21288264404 est entaché de nullité en application de l’article L. 113-8 du code des assurances et que les garanties du contrat d’assurance souscrit auprès de l’intimée ne sont pas mobilisables ;
subsidiairement, dire et juger que la règle proportionnelle de l’article L. 113-9 est applicable et réduire en conséquence tout montant susceptible d’être alloué ;
débouter la société AK [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
infirmer la décision en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande concernant les frais irrépétibles ;
et, statuant à nouveau, condamner la société AK [Localité 1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 euros pour l’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur les demandes d’octroi de provisions au titre des garanties souscrites par la société AK [Localité 1] auprès de la société Axa France IARD
Selon, l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 du même code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1103 du même code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
La cour rappelle encore qu’il est constant que dans les rapports entre l’assureur et le souscripteur, la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l’étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu’il incombe à l’assuré de produire. (Cf. Cass. 2ème Civ., 13 mai 2004, pourvoi n° 03-10.964, Bull., 2004, II, n° 227).
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Dès lors, l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à garantie de l’assureur fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé, notamment en présence d’une contestation qui exigerait une interprétation des termes de la police d’ assurance pour déterminer son bien-fondé, comme celle qui obligerait le juge des référés à se prononcer sur l’étendue de la garantie, notamment sur le bien-fondé de l’exclusion invoquée par l’assureur (cf. Cass. 2e civ., 5'févr. 2015, n°'13-27.780, JurisData n°'2015-001829'; Resp.'civ. et assur. 2015, comm. 165, H.'Groutel'; RGDA 2015, p.'167 , note R. Schulz).
Par ailleurs, selon l’article L. 113-8, alinéa 1er, du code des assurances, 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre'. Il est admis en outre que le contrat d’assurance peut prévoir la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans le contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, sans que cette sanction puisse être regardée comme disproportionnée (cf. notamment Cass. 2ème civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347 et 15 déc. 2022, n° 20-22.836).
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu que, d’une part, la partie demanderesse ne justifiait pas, avec l’évidence requise en référé, de sa demande en paiement alors que la lettre d’accord sur le montant des dommages qui précise que ce montant 'ne préjuge pas de l’indemnité qui sera versée en application des garanties de mon contrat’ ne constitue pas un engagement à payer de la part de la société Axa France IARD. Il a relevé que, d’autre part, au vu des explications et pièces fournies aux débats, le litige nécessite l’appréciation de la validité du contrat et notamment l’analyse des preuves des horaires réels d’ouverture du magasin ainsi que, le cas échéant, la qualification de déclarations intentionnellement fausses de l’assuré, lesquelles excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge des référés et constituent une contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 précité.
A hauteur d’appel, poursuivant l’infirmation de cette décision, la société AK [Localité 1] prétend que la survenance de l’événement 'vandalisme’ étant garanti au titre de la police n°21288264404 qu’elle a souscrit, le paiement postérieur, à la lettre d’acceptation d’un acompte, après vérification et étude du dossier y compris des horaires d’ouverture par l’assureur après 10 mois doit être considéré comme une acceptation tacite de garantie sans contestation possible. Aussi, elle conteste que l’assureur ait suspendu la poursuite de l’indemnisation du sinistre, en invoquant comme motif que les horaires d’ouverture réels ne seraient pas conformes aux conditions particulières du contrat, qui prévoient une fermeture à 22 heures. Elle conteste encore les éléments de preuve fournis à ce titre par la société Axa France IARD, soit une capture issue d’un site internet datée de 2025 et des photographies extraites de Google Maps montrant la devanture du magasin avec un affichage autocollant. Selon la société AK [Localité 1], ces éléments ne constituent que de simples indices et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des preuves des horaires réels d’ouverture de l’établissement, étant démontré en tout état de cause que les horaires effectifs d’exploitation du commerce sont bien limités à 22 heures.
Elle précise produire un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice qui établit que les horaires d’ouverture, constatés notamment via les sources en ligne, sont bien fixés à 22 heures. Elle conteste encore la validité du questionnaire sur le risque assuré que lui oppose l’assureur mais qui émanerait d’une autre société. Elle souligne qu’aucun lien ne peut être établi entre l’acte de vandalisme subi le 1er juillet 2023 à 18 heures 15 avec l’horaire de fermeture fixé à 22 heures dans la police d’assurance et ajoute que ces faits sont indépendants de son comportement, qui est sans incidence directe sur la réalisation du dommage. Elle considère qu’il y a lieu de s’interroger sur le fait qu’une erreur ou une faute de gestion, non intentionnelle et non maîtrisée, puisse légitimement entraîner la nullité du contrat, alors même que le mécanisme assurantiel a précisément pour objet de garantir les conséquences des fautes de l’assuré, qui sont déjà prises en compte dans le calcul du risque assuré. Elle en déduit que l’assureur qui n’a pas démontré le caractère intentionnel de la faute, ne peut prétendre à la nullité du contrat.
Au contraire, la société Axa France IARD lui oppose que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses notamment sur le principe même de l’acquisition de la garantie sollicitée et donc la mobilisation du contrat, en sorte qu’elle ne pourront qu’être rejetées. La société Axa France IARD relève que si la société AK [Localité 1] conteste sa position de non garantie aux motifs que le questionnaire ne serait pas valable et que la nullité du contrat d’assurance ne serait pas démontrée, l’examen de telles prétentions ressort de l’application du contrat d’assurance et échappe donc à la compétence du juge des référés. Elle observe que le questionnaire et les conditions particulières portent bien la même signature que celle figurant sur la lettre d’accord relative au montant des dommages. Elle ajoute que la société AK [Localité 1] ne saurait à la fois soutenir qu’Axa lui doit ses garanties et à la fois que le contrat ne serait pas signé par elle. Elle précise avoir pris une position de non garantie en raison du constat postérieur au sinistre de fausses déclarations intentionnelles de la part du gérant du magasin qui a souscrit un contrat indiquant que son établissement ne ferme pas au-delà de 22 heures, selon le questionnaire de déclaration du risque et les conditions particulières n°21288264404, alors qu’en réalité, l’enseigne ferme au-delà de 22 heures et qu’elle a pour règle de refuser catégoriquement d’assurer les établissements ayant une activité d’alimentation générale après 22 heures. La société Axa France IARD observe que les horaires d’ouvertures du magasin Franprix sont clairement mentionnés sur leur site officiel à l’adresse: https://www.franprix.fr/magasins/1239. Elle relève qu’outre le dépassement de l’horaire déclaré, existent d’autres non conformités au contrat puisque le nombre de salariés maximum n’est pas de 6 mais de 8 selon vérifications effectués par l’expert d’assurance et que le chiffre d’affaires pour 2022 est quasiment le double du maximum indiqué au contrat. Elle en déduit que c’est à juste titre qu’elle a soulevé la nullité du contrat n°21288264404 souscrit le 28 mars 2023 pour le local de société au [Adresse 1] à [Localité 1], conformément aux dispositions de l’article 113-8 du code des assurances, notifiant par lettre du 22 mai 2024 à son assurée sa position de non garantie. Elle observe que la lettre d’accord sur le montant des dommages, arrêtés à la somme de 100 410,41 euros, n’est en aucun cas une acquisition de garantie, ni une acceptation de prise en charge de l’assurance pour le sinistre en cause.
La cour observe qu’en effet, se prévalant d’un accord de principe donné par l’assureur, la société AK [Localité 1] soutient à tort que l’obligation de la société Axa France IARD serait incontestable et sa renonciation à la garantir tardive, alors qu’elle ne produit aucun élément probant qui permettrait de caractériser une acceptation expresse ou tacite de garantie en sa faveur. En effet, c’est vainement qu’elle se réfère à cet égard à la lettre susvisée de la société Axa France IARD relative à l’évaluation du montant des dommages, laquelle précise clairement : 'J’ai pris bonne note que cette somme correspond à l’évaluation des dommages constatés par l’expert et ne préjuge pas de l’indemnité qui sera versée en application des garanties de mon contrat'. Il ne peut pas être déduit des termes de cette lettre que, ce faisant, la société Axa France IARD aurait accepté d’accorder sa garantie à la société AK [Localité 1] au titre du sinistre ayant fait l’objet de l’expertise. Il en est de même s’agissant du versement d’un acompte de 25 000 euros par la société Axa France IARD, lequel a été explicitement consenti sous réserve de la garantie et dont il est même précisé qu’il ne constitue pas un engagement d’Axa.
De même, c’est vainement que la société AK [Localité 1] discute du bien fondé de la nullité que lui oppose la société Axa France IARD en prétendant que la déclaration relative aux horaires d’ouverture ne serait pas sienne ou encore qu’elle serait sans emport sur la validité du contrat. D’une part, la cour relève que, selon les conditions particulières n°21288264404 de la police signées en date du 29 mars 2022 que produit la société AK [Localité 1], il est clairement mentionné en page 2/10 au titre des déclarations du risque :
'INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES
Vous exercez l’activité suivante : Commerce Alimentation Générale et Supérette
Aux questions qui vous ont été posées vous avez répondu que votre activité :
— ne présente pas les caractéristiques suivantes :
*Votre commerce ferme au delà de 22h.
* Votre commerce est spécialisé dans la vente de produits Bio.
* Votre commerce est spécialisé dans la vente de produits surgelés'.
En outre, ces mêmes déclarations sont rappelées en page 8/10 de cette pièce, au titre des dispositions spécifiques et garanties complémentaires.
Il s’ensuit que la société AK [Localité 1] ne pouvait soutenir sérieusement que la déclaration du risque assuré n’aurait pas pris en compte ces éléments, en particulier s’agissant de l’horaire de fermeture de l’établissement, précisé comme étant au plus tard à 22 heures. Or, il apparaît que la société Axa France IARD produit des clichés photographiques de la devanture de l’établissement, effectués en avril et septembre 2022, où il figure un horaire de fermeture à minuit. A l’inverse, la société AK [Localité 1] ne verse aucun élément contraire qui permettrait de démontrer que l’établissement fermait effectivement à 22 heures au moment de la souscription de la police, le constat de commissaire de justice qu’elle verse, établi le 17 mars 2026, étant inopérant à ce titre. De plus, il convient de rappeler que l’absence de lien entre la fausse déclaration portant sur le risque assuré et le sinistre importe peu pour tirer les conséquences de celle-ci quant à la validité du contrat. Il doit dès lors être retenu que l’obligation d’indemnisation au titre de la police souscrite par la société AK [Localité 1] se heurte à une contestation sérieuse qui fait obstacle à toutes les demandes de cette société devant le juge des référés. Dans ces conditions la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.
A hauteur d’appel, les dépens seront mis à la charge de la société AK [Localité 1], partie perdante, qui conservera en outre à sa charge les autres frais qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société AK [Localité 1] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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