Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 avr. 2025, n° 24/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 168/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Raphaël REINS
Le 23.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02011 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ4R
Décision déférée à la Cour : 23 Avril 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de COLMAR – Service civil
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES BLES D’OR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WOLFANGEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
'
Madame [X]'[P] est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES BLES D’OR. En outre, par acte sous seing privé de juillet 2018, elle a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES BLES D’OR un prêt d’un montant en capital de 5 000 euros, remboursable en 48 échéances mensuelles.
'
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 4 février 2021, Madame [X] [P]'a formé contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES BLES D’OR une demande aux fins de la voir condamner, outre aux dépens, à lui payer les sommes de':
— 12.241,74 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, en remboursement des sommes qu’elle affirme avoir été indûment prélevées sur son compte bancaire, suite à des opérations frauduleuses réalisées à Berlin et en Irlande, '
— 390 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement des intérêts prélevés sur son compte bancaire,'
— 5 000 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts au titre d’un soutien abusif accordé en lien avec l’octroi d’un prêt à la consommation, '
— 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure.
'
Par requête adressée au juge de la mise en état, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES BLES D’OR a soulevé la nullité de l’acte introductif d’instance, subsidiairement l’irrégularité de la saisine du tribunal et, en tout état de cause, la forclusion de l’action de Madame [X]'[P] fondée sur les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier et l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de proximité de GUEBWILLER, s’agissant des prétentions formulées au sujet du’contrat de crédit à la consommation.
Dans sa décision du 23 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de COLMAR a':
— rejeté la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES BLES D’OR aux fins de nullité de l’acte introductif d’instance,
— déclaré le Tribunal régulièrement saisi ;
— rejeté l’exception de forclusion de l’action de Madame [X] [P] soutenue par la banque ;
— déclaré la demande de Madame [X] [P] recevable ;
— déclaré la chambre civile du tribunal judiciaire de COLMAR matériellement incompétente pour connaître du litige en ce qu’il porte sur le crédit à la consommation souscrit en juillet 2018';
— ordonné la disjonction de l’instance et renvoyé l’affaire RG 24/612 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de GUEBWILLER';
— renvoyé pour le surplus à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 ;
— réservé les droits des parties.
Le juge de la mise en état a considéré, s’agissant plus particulièrement de la demande de forclusion de l’action de Madame [X] [P], que':
— le délai de forclusion instauré par l’article L.133-24 du code monétaire et financier concerne uniquement le signalement des opérations frauduleuses à la banque et non l’action en justice,
'
— le mail en date du 17 septembre 2018 – par lequel Madame [X] [P] a indiqué à la banque avoir été alertée pour des paiements sur Facebook, avec des sommes cumulées importantes, pour lesquelles elle était étrangère et a demandé à voir comment procéder pour bloquer les prélèvements et être remboursée vaut 'signalement’ au sens de l’article L 133-24 du code monétaire et financier,
'
— sa demande est dès lors recevable pour toutes les opérations exécutées à compter du 13 août 2017, soit précisément celles sur lesquelles porte sa demande qui vise les opérations réalisées après le 20 août 2017.'
'
Par une déclaration faite par voie électronique en date du 23 mai 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES BLES D’OR a fait appel de cette ordonnance, mais uniquement des dispositions ayant rejeté l’exception de forclusion de l’action de Madame [X] [P], déclaré l’action de cette dernière recevable et débouté la banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
'
Madame [X] [P] s’est constituée intimée le 28 juin 2024.
'
Par ordonnance du 25 juin 2024, le président de chambre a dit que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du 24 février 2025 et un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été envoyé par le greffier à l’avocat constitué.
'
Aux termes de ses dernières écritures datées du 7 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES BLES D’OR’demande à la cour de :
'DECLARER l’appel recevable.
DECLARER l’appel bien fondé.
INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de COLMAR en date du 23 avril 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception de forclusion de l’action de Madame [X] [P] et en ce qu’elle a déclaré la demande de cette dernière comme étant recevable.
Et statuant à nouveau
DECLARER forclose l’action de Madame [X] [P] à l’encontre de la CCM LES BLES D’OR initiée selon assignation du 25 janvier 2021.
DECLARER irrecevable la demande de Madame [X] [P] à l’encontre de la CCM LES’BLES D’OR.
Subsidiairement :
DECLARER forclose l’action de Madame [X] [P] à l’encontre de la CCM LES BLES’D'OR pour toute opération qualifiée de litigieuse antérieure au 6 janvier 2018.
DECLARER irrecevable l’action de Madame [X] [P] à l’encontre de la CCM’LES BLES D’OR pour toute opération qualifiée de litigieuse antérieure au 6 janvier 2018.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [P] à payer à la CCM LES BLES D’OR la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [X] [P] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.'
'
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES BLES D’OR considère que les prétentions de Madame [P] se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action prescrite par l’article L.133-24 du code monétaire et financier, le délai prévu concourant à la sécurisation juridique et à la responsabilisation des utilisateurs de services de paiement. En l’absence, par l’utilisateur d’une part, d’une réclamation, d’autre part d’une action judiciaire dans les treize mois qui suivent la date de débit des opérations de paiement qu’elle prétend avoir été non autorisées, la forclusion serait acquise.
'''''''''''
Dans ses dernières écritures datées du 16 août 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Madame [X] [P] demande à la cour de':
'DECLARER l’appel irrecevable, en tous cas mal fondé,
Le REJETER ;
En conséquence,
DEBOUTER l’appelante de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions de la concluante ;
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la CCM LES BLES D’OR aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNER la CCM LES BLES D’OR à payer à la concluante la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.
'
L’intimée fait sienne les développements du premier juge, en réaffirmant avoir alerté la banque par mails de l’existence de ces paiements frauduleux.
'
Pour l’exposé complet des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité de l’appel :
Madame [X] [P] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la CCM LES BLES D’OR, sans proposer aucun développement ou argumentation à ce sujet.
Dès lors, la cour ne peut que considérer l’appel formé par la banque comme étant recevable.
2) Sur la forclusion de l’action de Madame [X] [P] soulevée par la banque :
'''''''''''''''''''''''
Selon l’article L.133-24 du’Code monétaire et’financier, 'L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.'
Le juge de la mise en état a fait une analyse littérale du texte, en considérant qu’à défaut de précision portant sur la question de la saisine de la juridiction, le délai de forclusion de 13 mois était interrompu par un simple 'signalement’ des opérations de paiement non autorisées, adressé par le client à la banque.
'
Dans son arrêt du 2 septembre 2021 (C337/20), la Cour de Justice de l’Union Européenne – saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle – a dit pour droit que 'L’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58'.
Il s’en déduit que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement ne peut être recherchée, en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, que selon le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 et ce à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass. com. 27 mars 2024 22-21.200).
S’agissant de la question de 'forclusion’ acquise au bout de 13 mois évoquée dans l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, l’intimée soutient que la décision de la CJUE évoquée plus haut n’aurait vocation à s’appliquer que dans le cas où l’utilisateur aurait manqué à son obligation de contester l’opération non autorisée dans le délai de treize mois suivant sa réalisation, de sorte que ledit délai de 13 mois ne concernerait que la contestation auprès du prestataire des services de paiement et non pas l’action à engager éventuellement à l’encontre de l’établissement bancaire.
Cependant, ce moyen ne peut qu’être écarté, en ce que la décision précitée de la CJUE a clairement également soumis l’action du consommateur au délai de 13 mois sus évoqué.
Ainsi,'les juges communautaires indiquent :
au point 46'de la décision, que 'Il en découle qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager, au-delà du délai de treize mois et sans avoir notifié l’opération non autorisée concernée, la responsabilité du prestataire de tels services pour cette opération, serait incompatible avec la directive 2007/64.' :
l’expression 'engager(') la responsabilité’ ne peut que renvoyer à la notion d’assignation, et il se déduit de la présence du terme 'et’ et de la construction de la phrase, que la recevabilité du recours est soumise à une double obligation s’inscrivant dans le délai de 13 mois, soit la notification des opérations frauduleuses à rembourser et l’engagement de l’action, à savoir l’assignation, en cas de non remboursement spontané par la banque ;
*au point 51, que''De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai.'';
'
là encore, il est précisé, sans aucune équivocité possible, que l’action de 'intenter une action en responsabilité’ ne peut être engagée à l’issue du seul délai invoqué de 13 mois'; il n’est alors pas possible – comme le sous-entend l’intimée – d’envisager une application du délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
'
Au cas présent,'la cour observe que les’opérations litigieuses ayant été’exécutées entre le 20 août 2017 et le mois de septembre 2018 et que l’assignation de la banque n’a pas été délivrée à la CCM LES BLES D’OR dans le délai de 13 mois, puisqu’elle remonte au 4 février 2021, soit près de 2 ans et 5 mois après la date de la dernière opération frauduleuse dénoncée par Madame [X] [P].
Il y a lieu, dès lors, d’infirmer la décision et de déclarer l’action de Madame [X] [P] irrecevable pour être frappée par la forclusion.
'
La décision déférée étant infirmée en ses dispositions principales déférées, il y a lieu de constater que la procédure devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Colmar arrive à son terme.
Il convient, dès lors aussi, d’infirmer les dispositions de la décision qui avaient réservé les droits des parties et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions au fond.
Madame [X] [P] sera corrélativement condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
'
''
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
INFIRME les dispositions déférées à la cour de l’ordonnance du 23 avril 2024 rendue par le juge de la mise en état du service civil du tribunal judiciaire de Colmar,
'
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,'
DECLARE forclose l’action de Madame [X] [P] à l’encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES BLES D’OR,
DECLARE irrecevable l’action de Madame [X] [P] à l’encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES BLES D’OR,
CONDAMNE’Madame [X] [P] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel,
DEBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES BLES D’OR et Madame [X] [P] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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