Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 15 sept. 2017, n° 16/06163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06163 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/06163 N° PARQUET : 16/441 N° MINUTE : Assignation du : 22 Mars 2016 Nationalité française G.C. |
JUGEMENT rendu le 15 Septembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame A B
[…]
Abidjan
(COTE D’IVOIRE)
représentée par Maître Marie christiane AVI KASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0807
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame C D, Première Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole X, Vice-président
Président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur T U V W, Juge
Assesseurs
assistés de Frédérique LOUVIGNÉ, greffier,
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame X et M. U V W, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Carole X, Président, et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2009, le greffier en chef du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à madame A B, qui se dit née le […] à Sèvres (92), au motif que l’acte de naissance de la mère de l’intéressée ne serait pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Le 16 septembre 2014, le ministre de la justice, saisi sur recours gracieux, a confirmé ce refus.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 22 mars 2016, madame A R S B épouse Y a fait assigner monsieur le procureur de la République de Paris aux fins d’attribution de la nationalité française.
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de l’assignation le 28 avril 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2016, madame A B épouse Y maintient sa demande principale d’attribution de la nationalité française, avec la mention prévue par l’article 28 du code civil, la délivrance d’un certificat de nationalité française, le rejet des demandes présentées par le ministère public, et la condamnation de ce dernier aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime être française, à titre principal, en application de l’article 19-3 du code civil pour être née en France de parents nés au Bénin avant l’indépendance. Elle précise que ce texte s’applique aux enfants nés en France avant le 31 décembre 1993 de parents eux-mêmes nés dans des anciens territoires d’outre-mer avant l’accession à l’indépendance, comme c’est le cas en l’espèce ; qu’elle produit désormais les actes d’état civil attendus ; que subsidiairement, elle est française sous l’empire de la loi du 26 juin 1889 et de l’article 44 du code de la nationalité de 1945 ; que sa demande ne repose pas sur sa filiation paternelle, comme le soutient le ministère public, mais sur sa naissance en France.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2016, le ministère public demande au tribunal, à titre principal, de constater que madame A B n’est pas recevable à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française et, à titre subsidiaire, de juger qu’elle n’est pas française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner la demanderesse aux dépens.
Il soutient en premier lieu que la présente action est irrecevable en application de l’article 30-3 du code civil dès lors que la demanderesse et son père présumé, dont elle soutient tenir la nationalité française, résident habituellement au Bénin, depuis plus de cinquante ans à compter de l’indépendance du Dahomey pour le second, et ne justifient d’aucun élément de possession d’état de Français sur ce demi-siècle.
A titre subsidiaire, il considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la conservation de la nationalité française par son père à l’indépendance du Dahomey, par son domicile ou par la souscription d’une déclaration recognitive.
La clôture de la mise en état a été fixée au 20 janvier 2017 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 16 juin 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2017, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la nature des demandes
Il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n’est pas juge de la régularité de la décision de refus de délivrance d’un tel certificat, ni n’a le pouvoir d’en ordonner la délivrance.
Ainsi, le tribunal statuera uniquement sur la demande d’attribution de la nationalité française par ailleurs présentée par madame A B aux termes de ses écritures, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
En l’espèce, force est de constater que madame A B sollicite l’attribution de la nationalité française non par filiation (section 1 du chapitre 2 du titre I bis du code civil), mais par sa naissance en France (section 2 du chapitre 2 du titre I bis du code civil), plus précisément par double droit du sol.
Dans ces conditions, le ministère public n’est pas fondé à lui opposer la fin de non-recevoir tirée de l’article 30-3 précité du code civil.
Sur le fond
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à madame A B, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Son action relève des dispositions de l’article 19-3 du code civil dans leur rédaction issue de la loi numéro 93-933 du 22 juillet 1993 – « Est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né » – applicables à l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur le territoire qui
avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française, selon l’article 23 de la loi numéro 73-42 du 9 janvier 1973 tel que modifié par la loi numéro 98-170 du 16 mars 1998.
En l’espèce, il est constant que madame A B justifie d’un état civil fiable et certain :
pour elle-même, par la production d’une copie intégrale de son acte de naissance français (pièce numéro 1 de la demanderesse), dressé le 16 février 1983 sur déclaration d’un tiers par le centre d’état civil de Sèvres sous le numéro 150, mentionnant qu’elle est née le […] à Sèvres, de monsieur N O B né à Z […]) le […], et de madame P Q K née à E F […]) le 6 août 1951 ;
pour monsieur N O B, par la production d’une copie du registre béninois sur lequel figure l’acte de naissance de ce dernier (pièce numéro 3 de la demanderesse), dressé le 4 mai 1948 sur déclaration d’un tiers par le centre d’état civil de Z sous le numéro 398, mentionnant que l’intéressé est né le […] à Z, de monsieur G B et de madame H I ;
pour madame P Q K, par la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance béninois de cette dernière (pièce numéro 4 de la demanderesse), dressé le 15 août 1951 sur déclaration du père par le centre d’état civil de E F sous le numéro 365, mentionnant que l’intéressée est née le 6 août 1951 à E F, de monsieur J K et de madame L M.
La filiation de la demanderesse à l’égard de ses père et mère tels que désignés dans son acte de naissance n’est pas davantage discutable, dès lors qu’est communiquée la copie certifiée conforme du registre d’état civil établissant qu’elle est née du mariage de ses parents, célébré le 27 avril 1979 à Franceville au Gabon (pièce numéro 2 de la demanderesse) et dissout par divorce le 21 juillet 1989 (pièce numéro 10 de la demanderesse).
Dans ces conditions, madame A B, qui justifie être née en France avant le 1er janvier 1994 de deux parents nés au Bénin lorsque ce territoire avait encore le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française, est ainsi française d’origine ; il n’est pas besoin d’examiner si l’un de ses parents a conservé la nationalité française à l’indépendance du Bénin, comme y invite pourtant le ministère public, puisque la demanderesse ne revendique pas la nationalité française par filiation, mais par sa naissance en France.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la présente action déclaratoire et de condamner le Trésor public aux dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sera enfin ordonnée la mention prévue par l’article 28 du code civil aux termes duquel mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, ainsi que de la toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la présente action déclaratoire de nationalité française ;
JUGE que madame A R S B, née le […] à Sèvres, est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens ;
DEBOUTE madame A R S B de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 15 septembre 2017.
Le Greffier Le Président
F. LOUVIGNÉ C. X
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chanvre ·
- Décompte général ·
- Ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Facturation ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Ordre de service
- Instance ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Audience
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Avancement ·
- Descriptif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Houille ·
- Rôle ·
- Acceptation ·
- Retrait ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Pourparlers ·
- Désistement d'instance ·
- Rétablissement ·
- Veuve
- Rétablissement ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décret ·
- Cabinet ·
- Organisation judiciaire ·
- Procédure
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Divulgation par le déposant ou son ayant cause ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Référence à la procédure INPI ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mission de l'huissier ·
- Carence du demandeur ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Documents saisis ·
- Saisie réelle ·
- Vice de fond ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Méditerranée ·
- Idée ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Dispositif de protection ·
- Brevet européen ·
- Ascenseur ·
- Invention ·
- Catalogue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Golfe ·
- Extensions ·
- Ingénierie ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Assureur
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Vente amiable ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Relever ·
- Intérêt légal ·
- Défaillance
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Avocat ·
- Descriptif ·
- Partie commune ·
- Formalités ·
- Lot ·
- Criée ·
- Jugement d'orientation
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Survol ·
- Grue ·
- Installation ·
- Courrier ·
- Assemblée générale
- Pacte d’actionnaires ·
- Prix ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Gabon ·
- Conglomérat ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Loi n° 98-170 du 16 mars 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.