Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/09242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09242 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVK7
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/08324
APPELANTE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] CENTRE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 312 215 395 00012
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIMÉ
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (31)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 septembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre a consenti à M. [S] [O] un prêt personnel regroupant des crédits d’un montant en capital de 27 281 euros remboursable en 72 mensualités de 465,07 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,60 %, le TAEG s’élevant à 5,81 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 10 octobre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Centre a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 14 mars 2023, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et déclaré la demande reconventionnelle de délais de paiement de M. [O] sans objet et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et a retenu que le décompte produit était incomplet puisqu’étaient seulement fournis le relevé de compte de l’année 2019 et un relevé relatif aux mensualités impayées de juillet, août et septembre 2021, que dans ces conditions ces éléments ne permettaient pas de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé, l’absence de forclusion de la créance, l’existence d’impayés et donc le bien-fondé d’une déchéance du terme ni de calculer les sommes dues.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 mai 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 22 846,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter du 12 mai 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au complet paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait principalement valoir ne pas être forclose en son action dès lors que les premières échéances non régularisées du crédit datent du mois de juillet 2021 et ajoute être fondé à solliciter le solde du crédit avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 25 juillet 2023 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er octobre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 19 novembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 25 novembre 2024.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction dans le délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 septembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Par application des dispositions de l’article L. 311-37 en leur version applicable en la cause eu égard à la date de signature du contrat, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Pour débouter la société de crédit de l’ensemble de ses demandes, le premier juge a estimé que le fait de ne produire que :
— le relevé de compte de l’année 2019,
— et les relevés des mois de juillet-août-septembre 2021,
ne permettait au juge de vérifier ni la forclusion de l’action ni le montant de la dette.
À hauteur d’appel, la société de crédit produit les relevés des mois de juillet/août/septembre 2021, l’historique du prêt débutant le 26 septembre 2019 et s’achevant au 31 janvier 2023.
Il en résulte que les fonds ont été débloqués le 1er octobre 2019, que la première échéance du 5 octobre 2019 est revenue impayée, qu’elle a été représentée le 7 octobre 2019 et a été payée, puis que les échéances de novembre et décembre 2019, de janvier à décembre 2020 et de janvier à décembre 2021 ont été intégralement payées.
Dès lors, la première échéance impayée est celle de janvier 2022, l’assignation ayant été délivrée le 10 octobre 2022, soit dans le délai de deux ans, la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] centre n’est pas forclose en son action et le jugement de première instance rendu le 14 mars 2023 doit donc être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [O] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [O] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe étant observé que le fichier de preuve ne mentionne que le contrat comme ayant été signé et non pas ses accessoires.
La FIPEN paginée sur trois pages n’est signée ni manuscritement ni électroniquement.
La déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 17 septembre 2021 enjoignant à M. [O] de régler l’arriéré de 1 511,40 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 9 décembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 27 281 euros la totalité des sommes payées soit 8 919,87 euros. M. [O] doit donc être condamné à payer la somme de 18 361,13 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,60 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus s’il devait être majoré de cinq points ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier et ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 9 décembre 2021 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement qui a condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [O] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que non comparant ni représenté en première instance il n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme est régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [S] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre la somme de 18 361,13 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021 ;
Ecarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [S] [O] aux dépens de première instance et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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