Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 nov. 2024, n° 19/10565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 29 mars 2019, N° 11-18-2985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/251
Rôle N° RG 19/10565 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQWD
[B] [M]
C/
[H] [P]
SAS SPEEDO CHAUFFE EAU
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 29 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-2985.
APPELANT
Monsieur [B] [M]
, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008586 du 09/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [H] [P], SAS LES MANDATAIRES,
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SPEEDO CHAUFFE EAUX
défaillant
SAS SPEEDO CHAUFFE EAU, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric NOELL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, et M. Adrian CANDAU, Conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024..
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Se plaignant de l’inachèvement des travaux de rénovation confiés à la société Speedo Chauffe Eau ainsi que de malfaçons et non-conformités, Monsieur [B] [M] a, par exploit de commissaire de justice délivré le 02 août 2018, assigné cette société, devant le tribunal d’instance de Marseille, sur le fondement des articles 1101 et 1231 et suivants du code civil, en responsabilité.
Par jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal d’instance de Marseille a :
— débouté Monsieur [B] [M] de ses demandes d’injonction à procéder aux travaux qui n’ont pas été réalisés et à effectuer les travaux de nature à mettre un terme aux désordres, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; à produire des factures de travaux d’électricité, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; et à produire une attestation d’assurance, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamné la société Speedo Chauffe Eau à adresser à Monsieur [B] [M] trois factures correspondant aux trois devis acceptés, ce dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— constaté l’engagement de la société Speedo Chauffe Eau d’avoir à effectuer les travaux suivants: réaliser la finition du parquet du salon (vitrification sur un mètre carré) et l’installation des deux trappes de visite dans le faux plafond de l’entrée ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— debouté Monsieur [B] [M] de ses demandes en indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral,
— condamné Monsieur [B] [M] à payer à la société Speedo Chauffe Eau la somme de 786euros au titre du solde des travaux (1.600 euros – 814 euros en remboursement de la facture d’intervention d’un autre plombier),
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacun conservera la charge de ses dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 01 juillet 2019, Monsieur [B] [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande d’injonction de la société Speedo Chauffe Eau de réaliser les travaux non terminés,
— débouté de sa demande tenant à la réalisation de travaux de nature à supprimer les désordres notamment remplacement du sol de la cuisine, fourniture et mise en place de grilles en acier laqué blanc dans le faux plafond de l’entrée et recentrage des att entes électriques'),
— débouté de sa demande de condamnation de la société Speedo Chauffe Eau au titre des troubles de jouissance subie.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG19/10565.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 06 décembre 2023, Monsieur [M] dénonçait la procédure d’appel à maître [H] [P], SAS Les Mandataires en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Speedo Chauffe Eaux désigné à cet effet suite au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 septembre 2023 et l’assignait en intervention forcée.
Une ordonnance de clôture était prononcée le 11 mars 2024.
Cependant, la cour d’appel apprenait que la société Speedo Chauffe Eau avait été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, Monsieur [M] faisait donc assigner Me [H] [P], la sas les Mandataires, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Speedo Chauffe Eau.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [B] [M] (conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 04 février 2021) sollicite de la cour d’appel de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Marseille en date du 29 mars 2019 en ce qu’il a condamné la société Speedo Chauffe Eau à lui adresser trois factures correspondant aux trois devis acceptés, ce dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
— réformer le jugement querellé et statuant à nouveau,
Vu le rapport d’expertise amiable et contradictoire,
Vu les articles 1101 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
— constater l’inachèvement des travaux par la société Speedo Chauffe Eau ainsi que les malfaçons et non conformités affectant les travaux réalisés,
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Speedo Chauffe Eau est pleinement engagée,
— condamner la société Speedo Chauffe Eau à lui rembourser les travaux suivants qui n’ont pas été réalisés mais payés pour un montant de 1.905 € (cloison de carreau de plâtre dans la cuisine, reprise du parquet dans le couloir, reprise de la peinture du plafond du séjour, sol cuisine),
— condamner la société Speedo Chauffe Eau à lui verser la somme de 814,00 € en remboursement de la facture de la société ISE Plomberie,
— condamner la société Speedo Chauffe Eau à lui restituer la somme de 786 €,
— condamner la société Speedo Chauffe Eau à effectuer les travaux suivants de nature à mettre fin aux désordres :
remplacement du sol collé de la cuisine,
fourniture et mise en place de deux grilles dans le faux-plafond,
recentrage des attentes électriques, 1m² de vitrification du parquet du séjour,
ajustage des portes des meubles de la cuisine,
un raccord de peinture sur le plafond de la cuisine,
la mise aux normes de sécurité sous les faux plafonds,
corriger les malfaçons du plenum de la cuisine,
reprendre le conduit d’évacuation des fumées de la chaudière à gaz,
Et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la
signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Speedo Chauffe Eau à lui verser la somme de 1.800,00€ en réparation de son préjudice de jouissance et des dépenses qu’il a dû engager suite au retard de livraison du chantier,
— débouter la société Speedo Chauffe Eau de ses demandes reconventionnelles,
— condamner en cause d’appel la société Speedo Chauffe Eau au paiement de la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La société Speedo Chauffe-Eau (conclusions notifiées par rpva le 02 décembre 2019) sollicite de confirmer le jugement dont appel, de lui donner acte de son engagement à réaliser les travaux suivants :
— finition du parquet du salon,
— installation de deux trappes de visite.
Elle sollicite aussi la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 3.600 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Régulièrement citée à personne morale, la SAS Les Mandataires n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc réputé contradictoire à son égard.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
En l’état de l’assignation en intervention forcée de la SAS Les Mandataires, suite au jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 15 novembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société Speedo Chauffe Eau et désignant liquidateur la SAS Les Mandataires, mission conduite par maître [H] [P], et à la nécessité de régulariser la procédure d’appel, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2024, de recevoir les actes de procédures postérieurs à cette ordonnance, et d’ordonner une nouvelle clôture de la présente procédure à la date du 03 septembre 2024, date de l’audience.
Sur le fond :
L’article 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] a confié des travaux de fourniture et d’installation d’une climatisation réversible selon le devis du 08/12/2015 d’un montant de 4.190 euros TTC ainsi que des travaux de rénovation de chambre, bureau, cuisine, salle de bain, couloir et séjour selon le devis du 02/02/2016 d’un montant de 6.800 euros TTC. Aucune date d’achèvement n’était fixée à ce stade.
Selon un mail de Monsieur [H] [O], dirigeant de la société Speedo Chauffe Eau daté du 31 mars 2016, concernant le second devis du 03/03/2016 (rénovation), cette entreprise s’était engagée à achever les travaux le 25 mars 2016, puis elle a obtenu un délai supplémentaire de Monsieur [M] jusqu’au 30 mars. Ce deuxième délai d’achèvement ne pouvant être respecté, la société Speedo Chauffe Eau a proposé de prendre en charge le surcoût de frais de déménagement ainsi que les frais d’hôtel et de parking.
Il est également fait état de travaux supplémentaires qui auraient été acceptés, dont le montant a été ramené à la somme de 1.200 euros TTC, correspondant à des travaux non prévus dans le devis de rénovation, concernant le sol et le ragréage de la cuisine, la fourniture de la faïence, le sol et le ragréage de la salle de bain, la fourniture et l’installation de spots.
La société Speedo Chauffe Eau estimait ainsi le montant du solde restant dû à la somme de 3.800 euros TTC, calculée comme suit :
— devis initial : 6.800€ TTC
— devis supplémentaire : 1.200€ TTC
— acompte versé : 4.200€ TTC
— solde : 3.800€ TTC
qu’elle réclamait compte tenu de l’état d’achèvement du chantier estimé à 90%.
En première instance, la société Speedo Chauffe Eau faisait valoir que Monsieur [M] restait redevable de la somme de 1.600 euros correspondant au solde de sa facture dont il y avait lieu de déduire une somme de 814 euros qu’elle s’engageait à régler au titre de la facture d’une société de plomberie intervenue sur le chantier pour le branchement en eau et gaz en lieu et place de la société Speedo Chauffe Eau, soit une créance de 786 euros. La société Speedo Chauffe Eau proposait aussi de réaliser la finition du parquet du salon et l’installation de deux trappes de visite.
Selon le rapport de l’expertise amiable en date du 07 février 2017 réalisée par le cabinet CME mandaté par la protection juridique de Monsieur [M], au contradictoire de celui-ci et de Monsieur [O], le déménagement de Monsieur [M] a eu lieu le 07 avril 2016, les frais de garde meubles ont été intégralement pris en charge par la société Speedo Chauffe Eau, Monsieur [M] a été logé gracieusement chez des amis du 29 mars au 09 avril 2016, Monsieur [M] a dû faire appel à un autre plombier pour la réalisation du raccordement en eau et en gaz de la cuisine et l’appartement a été rendu habitable le 19 avril 2016. Le rapport précise que la société Speedo Chauffe Eau a réalisé, dans l’ensemble, des prestations de qualité. Le rapport retient l’existence de prestations non-réalisées ainsi que l’existence de malfaçons, non-conformités et travaux inachevés.
Les prestations correspondant au devis de la société Speedo Chauffe Eau et ayant été réalisées par cette société, il y a lieu de retenir sa responsabilité contractuelle.
Le rapport du cabinet CME retient le montant du devis de rénovation de 6.800 euros TTC ainsi que les travaux supplémentaires de 1.200 euros TTC dont il y a lieu de déduire la somme de 6.400 euros TTC déjà réglée, soit un solde restant dû de 1.600 euros TTC.
Il fait état de l’existence de travaux non-réalisés à hauteur de 1.605 euros TTC et de travaux de reprise estimés à 1.080 euros TTC auxquels il y a lieu d’ajouter la facture de la société ISE Plomberie de 814 euros TTC, soit un total de 3.499 euros TTC, duquel il y a lieu de déduire le solde restant dû de 1.600 euros TTC, soit une créance de 1.899 euros TTC en faveur de Monsieur [M]. Conformément aux dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, il y a lieu de constater l’existence de la créance de Monsieur
[M] et de la fixer au passif de la société Speedo Chauffe Eau à hauteur de la somme de 1.899 euros TTC.
Compte tenu de ce qui précède et de la liquidation judiciaire de cette société, Monsieur [M] sera débouté de sa demande tendant à la condamner à exécuter des travaux de reprise sous astreinte.
Compte tenu de la prise en charge de certains frais relatifs au retard dans l’exécution des travaux et de l’hébergement gracieux de Monsieur [M], il n’y a pas lieu à indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses demandes en indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Speedo Chauffe Eau, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Speedo Chauffe Eau, qui succombe, supportera les entiers dépens d’appel qui seront fixés à son passif puisque trouvant leur origine antérieurement à la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2024,
REçOIT les actes de procédures postérieurs à cette ordonnance,
ORDONNE une nouvelle clôture de la présente procédure à la date du 03 septembre 2024, date de l’audience,
INFIRME le jugement du 29 mars 2019 en ses dispositions dont appel, sauf en ses dispositions relatives aux préjudices de jouissance, moral, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
DIT que la société Speedo Chauffe Eau a engagé sa responsabilité contractuelle,
CONSTATE l’existence de la créance de Monsieur [B] [M] à hauteur de la somme de 1.899 euros TTC,
FIXE cette somme au passif de la procédure collective de la société Speedo Chauffe Eau,
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande tendant à condamner la société Speedo Chauffe Eau à exécuter des travaux de reprise sous astreinte,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les entiers dépens d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société Speedo Chauffe Eau.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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