Infirmation partielle 23 novembre 2021
Cassation 13 mars 2024
Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 déc. 2025, n° 24/03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03012 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPCC
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris infirmé partiellement par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 23 novembre 2021 (RG n°19/08827) cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 13 mars 2024.
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0052
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant arrêtés des 18 janvier 2010 et 9 avril 2014, M. [M] [L], en sa qualité de maire de la ville de [Localité 5], a engagé M. [H] [O] en qualité de collaborateur de cabinet, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de cabinet, avant de faire l’objet d’un licenciement pour faute grave suivant courrier recommandé du 9 mars 2015.
Suivant contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus au titre des périodes du 1er au 31 décembre 2012, du 1er au 31 juillet 2013 et du 1er au 31 décembre 2013, M. [O] a été engagé en qualité d’assistant parlementaire par M. [L], également élu député de l’Aisne le 20 juin 2012.
Sollicitant la requalification de la relation de travail en qualité d’assistant parlementaire en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 juin 2012, invoquant l’existence d’agissements de harcèlement moral et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [O] a saisi la juridiction prud’homale le 2 décembre 2015 de demandes afférentes à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné M. [L] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 37 671 euros à titre de rappel de salaires de base,
— 3 031 euros à titre de rappel du 13ème mois,
— 285,07 euros à titre de rappel de prime de prévoyance,
— 529,50 euros à titre de rappel de prime de repas,
— 2 598 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 259,80 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 277,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 897 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, ladite moyenne étant fixée à la somme de 1 299 euros,
— rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
— ordonné la remise des documents sociaux (bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail, attestation [6]) sous astreinte de 20 euros par documents par jour à compter du 30ème jour après la notification et dans la limite de 60 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [L] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2019, M. [O] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 4 juillet 2019.
Par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
— condamné M. [L] à verser à M. [O] la somme de 692,80 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes,
— confirmé le jugement pour le surplus des chefs critiqués,
— condamné M. [L] à remettre à M. [O] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation [6] conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt sans qu’il y ait lieu à contrainte, et, y ajoutant,
— condamné M. [L] aux entiers dépens,
— condamné M. [L] à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 13 mars 2024, après avoir relevé que :
« Vu l’article L.3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :
6. Selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
7. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
8. Pour limiter à certaines sommes les condamnations relatives aux rappels de salaire de base, de treizième mois, de prime de prévoyance et de prime de repas, l’arrêt, après avoir retenu que M. [O] avait bien travaillé comme assistant parlementaire auprès de M. [G] à compter du 20 juin 2012 pour une durée indéterminée, sans contrat de travail écrit, relève que chacun des trois contrats de travail à durée déterminée a été signé pour une durée hebdomadaire de travail de cinq heures.
9. Il constate que durant la même période, le salarié occupait un emploi à temps plein de directeur de cabinet du maire. Il ajoute que, par courriel du 20 mars 2013, l’intéressé a écrit à M. [L] qu’il « bosse à plein temps à la mairie » et qu’il ne peut « pas cumuler deux emplois en même temps ».
10. Il conclut, d’une part, que le contrat de travail était à temps partiel à hauteur de cinq heures de travail hebdomadaire et, d’autre part, que l’employeur établit que le salarié n’était pas constamment à sa disposition.
11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la durée de travail convenue au titre des trois contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et de la circonstance que le salarié occupait un emploi à temps plein de directeur de cabinet, la cour d’appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui résultait du caractère non écrit du contrat à durée indéterminée dont elle avait retenu l’existence à compter du 20 juin 2012, sans constater que l’employeur rapportait la preuve, d’une part, de la durée exacte de travail convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’avait pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur, a violé le texte susvisé. », et par ailleurs que : « Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
13. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
14. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt retient que les éléments produits par le salarié, pris dans leur ensemble, ne caractérisent nullement des faits répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, mais sont la manifestation des exigences du député quant au travail demandé à son assistant parlementaire, ce travail nécessitant de la réactivité.
15. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’examiner les éléments invoqués par le salarié, de dire s’ils étaient matériellement établis, et, dans l’affirmative, d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l’existence du harcèlement moral sur le seul salarié, a violé les textes susvisés. »,la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il limite le montant des condamnations à paiement prononcées contre M. [L] au titre des rappels de salaire de base, du treizième mois, de la prime de prévoyance, de la prime de repas, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, et en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La cour de renvoi a été saisie dans le délai imparti à l’article 1034 du code de procédure civile par déclaration de saisine de M. [O] du 10 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat de travail à durée indéterminée était un temps partiel d’une durée mensuelle de 22 heures et en ce qu’il a condamné M. [L] à lui payer les sommes de 37 671 euros à titre de rappel de salaires de base, 3 031 euros à titre de rappel du 13ème mois, 258,07 euros à titre de rappel de prime de prévoyance, 529,50 euros à titre de rappel de prime de repas, 2 598 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, 259,80 euros à titre de congés payés afférents, 1 277,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 3 897 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et, statuant à nouveau,
— déclarer qu’il était lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en tant qu’assistant parlementaire de député à compter du 20 juin 2012 jusqu’au 13 mars 2015,
— condamné M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 301 513,28 euros à titre de rappel de salaire de base,
— 2 844,57 euros à titre de rappel de 13ème mois,
— 1 977,10 euros à titre de rappel de prime de prévoyance,
— 3 671,74 euros à titre de rappel de prime de repas,
— 18 403,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 840,36 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 6 199,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 110 421,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement pour rupture abusive,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [L] demande à la cour de :
— débouter M. [O] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [O] les sommes de 37 671 euros à titre de rappel de salaires de base pour la période du 20 juin 2012 au 13 mars 2015, 3 031 euros bruts à titre de rappel de salaire sur 13ème mois, 285,07 euros à titre de rappel de prime de prévoyance, 529,50 euros à titre de rappel de prime de repas, 2 598 euros à titre d’indemnité de préavis, 259,80 euros à titre de congés payés y afférents, 1 277,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— débouter en conséquence M. [O] de ses nouvelles demandes des chefs de rappel de salaire, 13ème mois, prime de prévoyance, prime de repas, congés payés y afférents, indemnité de préavis, indemnité de licenciement,
à titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence de M. [O] à la somme mensuelle brute de 2 390 euros, et, en conséquence,
— fixer les créances :
— au titre du rappel de salaires à la somme de 68 607,24 euros,
— au titre du rappel de 13ème mois à la somme de 6 571,18 euros,
— au titre de la prévoyance à la somme de 285,07 euros,
— au titre de la prime de repas à la somme de 529,50 euros,
— au titre du rappel de congés payés à la somme de 8 571,12 euros,
— au titre du préavis à la somme de 4 780,5 euros,
— au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 1 314,49 euros,
— Fixer les dommages-intérêts pour rupture abusive à la somme de 2 390 euros,
— débouter M. [O] de ses demandes complémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 7 octobre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il résulte en outre de l’article 638 du même code que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, et que par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Sur la durée du travail
M. [O] fait valoir que l’absence de contrat de travail écrit conclu à compter du 20 juin 2012 emporte présomption de travail à temps complet et que l’employeur ne peut renverser cette présomption dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve, d’une part, d’une durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et, d’autre part, que le salarié ait eu connaissance du rythme auquel il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la carence totale de M. [L] en la matière devra être constatée, l’employeur ne pouvant par ailleurs opposer le refus de mission par le salarié. Il souligne que, quand bien même la charge de la double preuve pour renverser la présomption incombe à l’employeur, il démontre, par la production de centaines de courriels, qu’il n’avait pas connaissance de son rythme de travail et qu’il était à disposition.
M. [L] indique en réplique que M. [O] n’a pu cumuler deux emplois à temps plein en tant que directeur de cabinet d’une part, et d’assistant parlementaire d’autre part, ni même d’ailleurs à temps partiel, et que les fonctions qu’il a pu remplir se sont principalement inscrites dans le cadre de son contrat de directeur de cabinet. Il précise que la présentation effectuée par le salarié ainsi que les demandes qui en découlent sont absurdes, que l’intéressé avait indiqué ne pas avoir le temps d’effectuer des tâches d’assistant parlementaire et que c’est sur la base de la proximité des fonctions d’assistant parlementaire et de directeur de cabinet, dans l’hypothèse où le maire cumulait un mandat de député, que le salarié tente de s’attribuer des tâches d’assistant parlementaire qui relevaient en réalité principalement de ses fonctions générales et politiques de directeur de cabinet. Il souligne que le jugement devra être confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a considéré qu’il convenait de retenir l’existence d’un contrat de travail à temps partiel, du 20 juin 2012 au 13 mars 2015, à raison de 22 heures par mois, M. [O] ne justifiant pas avoir travaillé à temps plein au-delà de 22 heures par mois, ni s’être maintenu, en qualité d’assistant parlementaire, à sa disposition permanente, l’intéressé ne pouvant en conséquence revendiquer une requalification d’une relation de travail salarié à temps plein et prétendre à une quelconque créance salariale, faute d’établir la réalité du contrat de travail en sus du temps de travail réservé à sa qualité de directeur de cabinet.
À titre liminaire, il sera constaté que le principe de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistant parlementaire, au titre de la période du 20 juin 2012 au 13 mars 2015, est désormais définitivement jugé.
Selon l’article L.3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, étant observé que cette double preuve doit être rapportée par l’employeur même si le salarié peut refuser des missions ou même s’il exerce une autre activité professionnelle lui imposant des contraintes horaires.
En l’espèce, l’employeur se limitant principalement à contester les demandes formées par le salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier en affirmant, de manière inopérante et/ou en inversant la charge de la preuve lui incombant, que l’intéressé n’a pu cumuler deux emplois à temps plein ni d’ailleurs à temps partiel, que les quelques éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence d’un contrat de travail d’assistant parlementaire à temps plein compte tenu de la proximité des fonctions d’assistant parlementaire et de directeur de cabinet lorsque le maire cumule un mandat de député, que l’appelant ne justifie ni d’avoir travaillé à temps plein au-delà de 22 heures par mois, telles que retenues par les premiers juges, ni de s’être maintenu, en qualité d’assistant parlementaire, à sa disposition permanente, l’intéressé ne pouvant revendiquer une requalification d’une relation de travail salariée à temps plein et prétendre à une quelconque créance salariale faute d’établir la réalité du contrat de travail en sus du temps de travail réservé à sa qualité de directeur de cabinet, la cour relève par ailleurs que les seuls éléments produits par l’employeur, notamment les attestations rédigées par la secrétaire du cabinet du maire et l’ancien premier maire adjoint de la ville de [Localité 5], se bornant à contester l’existence de toute mission parlementaire accomplie par M. [O] en dehors de ses fonctions de directeur de cabinet du maire, ainsi que les attestations rédigées par un chargé de mission et le secrétaire général du groupe parlementaire auquel appartenait le député, se limitant à indiquer qu’ils n’ont jamais eu connaissance de l’intervention de M. [O] en tant que collaborateur parlementaire, ne sont pas de nature à permettre à M. [L] de rapporter la preuve qui lui incombe, d’une part, de la durée exacte de travail convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’avait pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur, de sorte que l’employeur échoue ainsi à écarter la présomption de travail à temps complet résultant du caractère non écrit du contrat à durée indéterminée dont l’existence a été retenue au titre de la période du 20 juin 2012 au 13 mars 2015, le salarié étant en conséquence en droit d’obtenir un rappel de rémunération sur la base d’un temps complet.
Étant rappelé que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que le rappel de salaire qui lui est attribué doit être calculé de la même façon que s’il avait été recruté dès l’origine en contrat à durée indéterminée, l’employeur faisant justement valoir à cet égard que le salaire de base en qualité d’assistant parlementaire à temps complet doit être fixé à la seule somme de 2 390,25 euros (soit le montant du crédit collaborateur mensuel dont dispose le député pour recruter ses collaborateurs (9 561 euros) à diviser par le nombre d’assistants parlementaires embauchés dont l’appelant (soit 4 collaborateurs), la cour accorde à M. [O], déduction faite des salaires lui ayant déjà été réglés par M. [L] au titre des mois de décembre 2012, juillet 2013 et décembre 2013, et ce dans la limite des sommes réclamées dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, une somme totale de 74 423,51 euros à titre de rappel de salaire de base, la somme de 2 844,57 euros à titre de rappel de 13ème mois ainsi que les sommes de 1 977,10 euros à titre de rappel de prime de prévoyance et 3 671,74 euros à titre de rappel de prime de repas, et ce par infirmation du jugement.
Compte tenu des rappels de salaire précités, il convient également d’accorder à M. [O] la somme de 5 521,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 552,16 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’une somme de 1 553,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, et ce par infirmation du jugement.
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, s’agissant d’un employeur employant habituellement moins de 11 salariés, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (2 ans et 9 mois), à l’âge du salarié (49 ans), à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (2 760,84 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour accorde à l’intéressé la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur le harcèlement moral
M. [O] fait valoir qu’il a fait l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, le comportement de ce dernier ayant altéré son état de santé.
M. [L] indique en réplique qu’il ne ressort nullement des éléments pris dans leur ensemble une quelconque caractérisation de faits répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet ou pour objet de dégrader des conditions de travail.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte par ailleurs de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié, qui indique avoir été victime d’agissements de harcèlement moral se traduisant par :
— une relation de travail imposée en tant qu’assistant parlementaire,
— une charge de travail conséquente qui a conduit au cumul de deux emplois et qui a donc eu pour conséquence un travail en soirée, nuit et surtout les week-end, une durée légale de travail non respectée et une absence de repos,
— un agenda imprévisible dans la mesure où l’attribution des missions se faisait la plupart du temps à la dernière minute avec, de surcroît, un travail à rendre en urgence,
— des conditions de travail non appropriées, lui-même s’étant plaint du fait que pour certaines missions attribuées, il ne disposait pas des éléments de travail nécessaires pour les réaliser alors que ces mêmes éléments étaient détenus par M. [L] et certainement les autres collaborateurs, – une absence de considération dans la mesure où cette relation de travail n’a pas été déclarée, sauf trois contrats de travail, et n’a pas été rémunérée, l’employeur n’ayant également eu de cesse de faire preuve d’agressivité dans le cadre des tâches lui étant confiées en sa qualité d’assistant parlementaire,
— l’ensemble de ces faits ayant eu un impact sur son état de santé,
produit les éléments suivants :
— de multiples échanges de mails avec M. [L] au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que les justificatifs de travaux accomplis dans le cadre de ses fonctions d’assistant parlementaire,
— une attestation rédigée par un ancien conseiller municipal de la ville de [Localité 5] (M. [Y]),
— des justificatifs d’arrêts de travail pour maladie ainsi qu’un certificat médical établi par son médecin généraliste outre un courrier adressé à l’employeur par le médecin contrôleur ayant procédé au contrôle de son arrêt de travail pour maladie.
Il apparaît que le salarié présente ainsi des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, en ce compris les documents médicaux versés aux débats, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Concernant les conditions de travail de l’appelant dans le cadre de ses fonctions d’assistant parlementaire et le comportement adopté par l’employeur, il résulte des multiples échanges de courriels versés aux débats que l’appelant, qui exerçait les fonctions de chef de cabinet du maire de la ville de [Localité 5] et dont les missions d’assistant parlementaire n’avaient pas donné lieu à l’établissement d’un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que cela résulte des développements précédents, faisait l’objet de la part de M. [L] de pratiques managériales génératrices d’humiliation, d’anxiété et de perte de confiance se manifestant par une organisation de l’activité avec fixation de missions et intensification de la charge de travail dans un temps imparti, demande systématique de traitement de dossiers urgents à la dernière minute aboutissant à des situations d’échec, un épuisement professionnel et des critiques sur la qualité du travail, outre une surveillance dénigrante de l’activité se traduisant par l’envoi de multiples messages à tout moment de la journée, en ce compris à des horaires très tardifs ainsi que les week-end, et ce aux fins d’interroger l’intéressé sur son travail et son activité ou de lui demander de procéder immédiatement à certaines tâches et missions urgentes, l’employeur n’hésitant pas à le relancer en cas d’absence de réponse en s’impatientant et en lui reprochant de ne pas lui avoir répondu plus rapidement, et ce sans systématiquement lui laisser le temps nécessaire ainsi que lui fournir les moyens matériels adéquats, notamment en termes d’informations et de documentation, pour accomplir les tâches supplémentaires lui étant confiées, ladite attitude excédant manifestement le simple exercice légitime par un employeur de son pouvoir de contrôle et de direction.
Il sera également relevé à la lecture de l’attestation versée aux débats, ayant été établie par un conseiller municipal (M. [Y]) ayant directement et personnellement été témoin des conditions de travail de l’appelant, que ce dernier souligne : « J’ai vu M. [O] se mettre à passer son temps à rédiger des interventions en commission de développement durable, en hémicycle, des questions orales et écrites au gouvernement, des courriers au Président de la République, aux ministres et aux administrés de la circonscription du député. Il en allait de même des discours du député et de ses communiqués de presse. Jours après jours, semaines après semaines, mois après mois, comme toutes les personnes qui passaient dans son bureau, j’ai vu M. [O] exécuter du travail qui n’était pas le sien, demandé la veille pour le lendemain, dans les brimades et le mépris […] De 2012 à son départ de la mairie en 2015, j’ai vu M. [O] réduit à un véritable asservissement pour le compte de M. [L] en tant que député […] En tant que personne, en tant qu’élu ayant des valeurs auxquelles je n’ai jamais dérogé, j’ai assisté à une exploitation révoltante et ai vécu le sort de M. [O] comme une véritable injustice ».
M. [L] se limitant en réplique à contester les affirmations du salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier, en indiquant, de manière inopérante, inexacte ou injustifiée, que le caractère répété des prétendus actes de harcèlement n’est pas établi, que les courriers électroniques produits démontrent que les échanges étaient courtois, que M. [O] ne craignait pas d’adopter un langage vulgaire et déplacé pour parler de ses collègues et/ou de son employeur, que l’intéressé ne s’était pas plaint d’un comportement constitutif de harcèlement ou d’un état de souffrance et qu’il était à l’origine de l’existence d’un climat délétère au sein de la mairie de [Localité 5], il sera relevé que les seules pièces produites en réplique par l’intimé sont en elles-mêmes manifestement insuffisantes pour remettre en cause les éléments précis, circonstanciés et concordants produits par le salarié et établir que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement, l’employeur ne pouvant notamment sérieusement prétendre, à la lecture des échanges de messages litigieux, que le salarié ne se serait jamais plaint alors qu’il résulte notamment des mails de ce dernier en date des 28 novembre 2012, 21 mars 2013 et 25 mars 2013 qu’il avait alerté son employeur concernant la dégradation de ses conditions de travail compte tenu des missions d’assistant parlementaire lui étant attribuées. La cour observe également que les seules déclarations de la secrétaire du cabinet de la mairie, n’étant pas concernée par les échanges précités, n’ayant pas travaillé avec M. [O] dans le cadre de ses fonctions d’assistant parlementaire mais uniquement dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de chef de cabinet du maire de la ville de [Localité 5], et n’ayant dès lors pas pu être personnellement témoins des faits litigieux, sont manifestement inopérantes dans le cadre du présent litige en ce qu’elles ne sont pas de nature à contredire utilement les différents éléments précités. Il sera enfin observé que l’éventuelle référence aux conditions et exigences du travail parlementaire ne saurait en toute hypothèse permettre à un député de se soustraire aux obligations lui incombant en sa qualité d’employeur.
S’agissant enfin de la dégradation de l’état de santé du salarié, si l’attestation rédigée par sa mère apparaît dépourvue de force probante suffisante, la cour ne peut néanmoins que relever que ladite dégradation a été constatée par le médecin généraliste de l’appelant ainsi que cela résulte des arrêts de travail pour maladie dont l’intéressé a bénéficié à compter du mois de janvier 2015, du certificat médical établi par son médecin généraliste le 28 février 2015 et du courrier adressé à l’employeur le 11 février 2015 par le médecin contrôleur ayant procédé au contrôle de l’arrêt de travail pour maladie, ce dernier précisant : « Ce salarié est en arrêt de travail maladie justifié. J’ai cru comprendre qu’il existe une situation de travail délicate et délétère. Bien que mon avis ne s’impose pas, j’invite la hiérarchie à recréer un dialogue constructif recherchant une solution satisfaisante. Par expérience, la recherche rapide de solution, au sein d’un dialogue positif et constructif préserve la santé de tous les intéressés ».
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, il apparaît que l’employeur ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe et en l’absence de production en réplique d’éléments de preuve suffisants de nature à les corroborer, que les agissements litigieux, lesquels ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique et mentale du salarié ainsi que cela résulte des éléments médicaux versés aux débats, ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses différentes décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, la cour retient l’existence d’agissements de harcèlement moral subis par l’appelant et lui accorde la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Étant rappelé qu’il résulte de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 mars 2024 que, s’agissant de la portée et des conséquences de la cassation, les cassations prononcées n’emportent pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause, il convient en conséquence de condamner M. [L], qui succombe, aux dépens de la procédure de renvoi après cassation ainsi qu’à payer à M. [O], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à M. [O] les sommes de 37 671 euros à titre de rappel de salaires de base, 3 031 euros à titre de rappel de 13ème mois, 285,07 euros à titre de rappel de prime de prévoyance, 529,50 euros à titre de rappel de prime de repas, 2 598 euros à titre d’indemnité de préavis outre 259,80 euros à titre de congés payés afférents, 1 277,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 3 897 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [L] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 74 423,51 euros à titre de rappel de salaire de base,
— 2 844,57 euros à titre de rappel de 13ème mois,
— 1 977,10 euros à titre de rappel de prime de prévoyance,
— 3 671,74 euros à titre de rappel de prime de repas,
— 5 521,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 552,16 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 553,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [L] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [L] aux dépens de la procédure de renvoi après cassation ;
Condamne M. [L] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation ;
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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