Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2025, N° 22/01121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ORDONNANCE N° 26/35
N° RG 25/01776 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBQF
4ème Chambre Section 3
Décision déférée – 17 Février 2025 – Pole social du TJ de [Localité 1] -22/01121
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
[1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
Le vingt et un mai deux mille vingt six, nous, M. SEVILLA,conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par lettre en date du 12 mai 2026 reçue au greffe le 21 mai 2026, l’appelante, la CPAM de la Haute-Garonne, a déclaré se désister de l’appel interjeté suivant déclaration au greffe le 22 mai 2025 à l’encontre d’une décision rendue le 17 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l’absence d’appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel et l’extinction de l’instance opposant CPAM de la Haute Garonne à [Localité 4],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et E. BERTRAND, greffière.
La greffière La présidente
E. BERTRAND M. SEVILLA
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