Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 janv. 2025, n° 23/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2019, N° 17/02463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01851 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02463
APPELANT
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
Société SAS AUX DELICES DE MADAME
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1237
PARTIES INTERVENANTES
SCP BROUARD-[S] prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AUX DELICES DE MADAME
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DES CREANCES DES SALAIRES
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] a été engagé par un contrat à durée indéterminé non écrit, à effet du 1er avril 2014, par la société 'Aux délices de Madame’ en qualité de cadre, responsable de production, coefficient 165 de la convention collective de la boulangerie – pâtisserie.
Son salaire mensuel brut de base est un litige entre les parties, M. [W] indiquant un salaire net de 1 500 euros, comme prévu au pacte d’actionnaire, et les bulletins de salaire d’avril 2014 à avril 2016, émis par la société faisant état d’un salaire brut mensuel de 1 475,28 euros pour un horaire de 151,67 heures.
L’activité de la société consiste en magasin de production et de vente de boulangerie – pâtisserie et elle fait partie d’un groupe plus important dénommé 'La Parisienne’ dont une de ses filiales est actionnaire à hauteur de 30 % dans le capital.
Par ailleurs, M. [W] et sa compagne, Mme [K], étaient actionnaires dans l’entreprise à hauteur de 15% chacun et le pacte d’actionnaire prévoyait un logement de fonction.
Par lettre du 22 février 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, entretien fixé au 6 mars 2017.
Par lettre du 10 mars 2017, M. [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 31 mars 2017, M. [W] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement et en paiement de salaire, éléments de salaire et indemnités diverses.
Son contrat de travail a pris fin, à l’issue de son préavis, le 10 juin 2017.
Le 21 mars 2019, le conseil des prud’hommes, en formation paritaire, a :
— Condamné la société 'aux délices de Madame’ à payer à M. [G] [W] les sommes suivantes :
— 25 000,00 euros a titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement.
— 1 000,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. [G] [W] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société 'Aux délices de Madame’ de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par acte 2 mai 2019, la société 'Aux délices de Madame’ a interjeté appel.
Le 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société 'Aux délices de Madame’et désigné en qualité de liquidateur la SCP Brouard-[S], prise en la personne de Me [X] [S].
Le 18 mars 2020 Me [C] s’est constitué pour la SCP Brouard-[S], es qualités de liquidateur.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire du rôle de la cour.
Le 1er mars 2023, M. [W] a assigné les AGS en intervention forcée et a sollicité le rétablissement de l’affaire qui a été effectué le 15 mars 2023 par le conseiller de la mise en état.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises le 29 octobre 2019 par le réseau privé et virtuel des avocats pour la cour et par assignation du 6 août 2019 à la SCP Brouard-[S] et du 1er janvier 2023 pour l’AGS, M. [W] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [W] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter purement et simplement la société 'Aux délices de Madame’ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3 578,41 euros ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse ;
— Réformer le jugement entrepris sur le quantum des indemnités allouées à M. [W] au titre du licenciement sans cause réelle sérieuse ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société 'Aux délices de Madame’ au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer le jugement entrepris sur le quantum alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence :
— Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3 578,41 euros ;
— Fixer la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Aux délices de madame’ au montant de 282 825,75 euros décomposé comme suit :
o 42 940,92 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 10 735,23 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions de la rupture ;
o 11 345,28 euros et de 1 134,53 euros au titre des congés payés y afférents, au titre des rappels de salaires conformément à la rémunération convenue de 1 500 euros nets par mois ;
o 92 563,45 euros et de 9 256,34 euros au titre des congés payés y afférents, au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires ;
o 29 221,42 euros et 2 922,14 euros au titre des congés payés y afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
o 34 534,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) ;
o 21 470,46 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
o 3 495,51 euros et de 349,55 euros au titre des congés payés y afférents, au titre des rappels de salaires correspondant aux majorations au titre du travail le dimanche en application de l’article 28 de la convention collective Boulangerie pâtisserie (entreprises artisanales) ;
o 8 769,97 euros et de 877 euros au titre des congés payés y afférents, au titre des rappels de salaires correspondant aux majorations au titre du travail de nuit ;
o 2 933,34 euros et de 293,33 euros au titre des congés payés y afférents, au titre des rappels de salaires correspondant aux majorations au titre du travail un jour férié ;
o 2 711,51 euros et de 271,15 euros au titre des congés payés y afférents, au titre des rappels de salaires correspondant à la prime ;
— Enjoindre à la société Aux délices de Madame’ de communiquer les documents sociaux rectifiés sur la base du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du dit jugement et fixer cette somme au passif ;
— Allouer à M. [W] une somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et porter à la somme de 2 000 euros le montant alloué à M. [W] par le conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer sa créance à ce titre au passif de la société 'Aux délices de Madame’ ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de la société,
— Ordonner que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation à l’audience de conciliation et d’orientation, valant mise en demeure de payer, et capitalisation des intérêts échus depuis une année ;
— Ordonner la communication de la décision à intervenir à M. le Procureur de la République.
Bien que régulièrement constitué la SCP Brouard-[S] n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assigné l’AGS CGEA ne s’est pas constitué.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire
M. [W] soutient qu’à défaut de contrat de travail écrit, le pacte d’actionnaire, qui fixe son salaire à la somme de 1 500 euros net, est le seul document applicable et il sollicite pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 un rappel de salaire de 11 345,28 euros outre 1 134,53 euros au titre des congés payés afférents.
La cour relève que les premiers juges, estimant qu’ils n’étaient 'pas compétent pour apprécier ou se fonder sur le pacte d’actionnaire’ ont rejeté la demande du salarié notant, par ailleurs, que le net à payer des bulletins de salaire de la période considérée, prenant en compte l’ensemble de la rémunération dont des heures supplémentaires, correspondait à la somme sollicitée.
Sur ce,
L’article L1411-1 du code du travail dispose que 'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'.
Il est constant que la compétence prud’homale peut être retenue à propos de conventions accessoires au contrat de travail et si la demande présente un lien direct et nécessaire avec le contrat de travail.
Il est, aussi, constant, que les pactes d’actionnaires, conclus en marge des statuts d’une société, sont des conventions soumises, en tant que telles, au droit des contrats et que, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte aux règles impératives du droit des sociétés, leur validité ne prête pas à discussion.
Il est constant que ces pactes sont de deux catégories : ceux relatifs aux mouvements d’actions et ceux relatifs au fonctionnement de la société.
En l’espèce, le pacte signé par l’ensemble des actionnaires de la société 'Aux délices de Madame', prévoit les règles de fonctionnement de la société et organise les rapports entre les actionnaires.
Ainsi, même si M. [W] détient un contrat de travail, ce pacte d’actionnaire ne constitue pas un accessoire et ne justifie en rien la fixation de son salaire mensuel net à la somme de 1 500 euros net.
A défaut, pour M. [W] d’en justifier, la cour le déboute de sa demande de rappel de salaire.
Sur les heures supplémentaires
M. [W] soutient que la société ne lui a pas rémunéré l’ensemble des heures supplémentaires qu’il a effectué entre avril 2014 et février 2017. Il fait valoir un nombre d’heures, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, plus important que celui rémunéré et la cessation du paiement d’heures supplémentaires à compter du 1er avril 2016.
Il chiffre le nombre d’heures supplémentaires effectuées à 1 667,43 heures en 2014, 1 415,94 heures en 2015, 1044,21 en 2016 et 10,10 heures en 2017 pour une somme total de 92 563,45 euros outre 9 256,34 euros de congés payés afférents.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour justifier de ses demandes, M [W] produit, outre ses bulletins de salaire du 1er avril 2014 à février 2017, les éléments suivants :
— Un décompte heures supplémentaires de mars 2016 à février 2017 ;
— Un relevé des heures de travail effectuées et un décompte et une valorisation des heures supplémentaires entre avril 2014 et février 2017 ;
— Des attestations sur l’honneur de clients, de collègues de travail ou de commerçants riverains ;
— Un récapitulatif annuel des heures de travail effectuées et un décompte et une valorisation des heures supplémentaires de 2014, 2015, 2016.
Ainsi, pour justifier de ses demandes M. [W] produit, outre des tableaux récapitulatifs des heures décomptées semaine par semaine, une dizaine d’attestation de salariés, clients ou commerçants montrant sa présence certains jours ou les horaires d’ouverture de la boulangerie pâtisserie.
Dans son tableau récapitulatif, il indique avoir réalisé à 1 667,43 heures en 2014, 1 415,94 heures en 2015, 1044,21 en 2016 et 10,10 heures en 2017 et sollicite une somme de 92 563,45 euros outre les congés payés afférents.
L’examen de ces pièces permet à la cour de considérer que M. [W] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées pour qu’elles soient utilement discutées par l’employeur.
Ni la SCP Brouard-[S], es qualités de liquidateur, ni l’AGS n’ayant conclu, la cour relève que les premiers juges avaient débouté M. [W] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, au regard des fiches de présence produites par la société récapitulant les horaires de l’ensemble des salariés dont M. [W], fiches de présence remplies par ce dernier en qualité de responsable de production et permettant le paiement des heures supplémentaires, les premiers juges constatant que les horaires pour M. [W], étaient souvent non complétées, surtout dans l’année 2016.
Par ailleurs, la cour relève, d’une part, que du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, les bulletins de salaire de M. [W] mentionnent le paiement de 30,33 heures supplémentaires mensuelles, outre des majorations pour travail du dimanche pour un nombre de 34,64 heures par mois, soit une durée mensuelle de travail de 182 heures et 42 heures par semaine et, d’autre part, qu’à compter du 1er avril 2016, si plus aucune heure supplémentaire n’est rémunérée, le salaire brut mensuel de M. [W] est passé de 1 496,98 euros à 3 000,82 euros sans modification ni de sa situation catégorielle ni de la durée mensuelle de travail.
Par ailleurs, la cour relève que les fonctions de mandataire social de M. [W], différentes de celles de son contrat de travail, relevaient du pacte d’associés puisqu’il était soumis à une obligation de résultat conditionnée à la cession d’office de ses actions et qu’il devait rendre régulièrement des comptes à l’actionnaire principal.
En outre, si deux salariés attestent d’une présence de M. [W] pendant leurs horaires de travail de 39 heures par semaine répartis sur 5 jours de 7 heures outre le dimanche matin de 9h à 13h00, ils ne justifient pas d’un dépassement de leur horaire par ce dernier.
Au surplus, si des clients ou des commerçants du quartier attestent sur la présence ponctuelle de M. [W] à certains jours ou à certaines heures, leurs dires ne justifient en rien de son amplitude journalière de travail.
Enfin, M. [W], qui assurait la gestion au jour le jour de l’entreprise, rendait des comptes aux autres actionnaires, tant sur le chiffre d’affaires réalisé que sur la masse salariale affectée et, in fine, sur la marge brute, ces taches étant effectuées en sus de celles de son contrat de travail.
Ainsi, M. [W] ne peut valablement soutenir avoir effectué des heures supplémentaires soit au-delà de celles déjà rémunérées pour les deux premières années du contrat de travail outre qu’à compter du 1er avril 2016 M. [W] ne remplissait plus, pour le décompte de ses horaires, les feuilles de présence et qu’il a bénéficié pendant cette année d’une revalorisation de son salaire de base de 100 %.
La cour confirme à ce titre le jugement entrepris.
Sur le travail de nuit, du dimanche, des jours fériés et la prime du au titre de l’article 28 de la CCN
L’article 28 de la convention collective de la boulangerie et pâtisserie, relative au paiement des heures du dimanche, prévoit que 'le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %.
Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d’heures de travail effectuées le dimanche.
Si le salarié n’est pas rémunéré à l’heure, le salaire horaire de référence sera le salaire horaire minimum national de sa catégorie'.
La cour relève que pour les heures réalisées le dimanche M. [W] a perçu, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, une majoration de salaire égale à 20 % du salaire de base.
Par ailleurs, pour la période du 1er avril 2016 à février 2017, la cour relève que M. [W] n’a pas rempli les fiches d’horaires le concernant alors qu’il l’effectuait pour les autres salariés de la boulangerie.
A défaut de justifier, comme il lui appartenait, la réalité de ses horaires M. [W] sera débouté de sa demande, le jugement des premiers juges étant confirmé.
L’article 27 de l’avenant du 22 septembre 1978, étendu par arrêté du 14 décembre 1982, relatif au paiement des jours fériés en cas de travail, prévoit que 'sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.
Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.
Le chômage d’un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d’une réduction de la rémunération.
Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d’une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d’une réduction de la rémunération'.
En l’espèce, M. [W] ne justifiant ni de leur nombre ni des jours fériés pendant lesquels il aurait travaillé, sera débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé.
L’article 68 de l’avenant étendu le 24 décembre 2012, relatif aux contreparties au travail de nuit, prévoit que 'les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin ou dans la plage horaire définie à l’article 66 sont majorées de 25 %.
Les majorations ci-dessus peuvent être remplacées, à la demande expresse du salarié, par des temps équivalents de repos. Les intéressés doivent aviser l’employeur de ce choix, pour le mois en cours, avant le 15 du mois.
Lorsqu’ils optent pour le repos de remplacement, celui-ci doit être pris dans les 3 mois, par journée (s) entière (s). Les intéressés avisent l’employeur de la date du repos au moins 2 semaines à l’avance pour un repos de moins de 3 jours et 1 mois à l’avance pour un repos d’une durée supérieure'.
En l’espèce, M. [W] ne justifiant ni de leur nombre ni des jours sur lesquels il a effectué des heures de nuit, sera débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé.
Sur la moyenne des salaires
M. [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 3 578,41 euros la moyenne des salaires sur les trois derniers mois.
Par ailleurs, la cour relève que le jugement du conseil des prud’hommes mentionne, d’une part, que pour les trois derniers mois la moyenne est bien de 3 578,41 euros et, d’autre part, l’accord des parties pour la fixation de la moyenne des salaires à cette somme.
Ainsi, confirmant le jugement déféré la cour fixe la moyenne des salaires à la somme de 3 578,41 euros
Sur le licenciement
M. [W] soutient que les griefs qui lui sont reprochés par la société sont non fondés car imprécis et non démontrés. Il conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il est constant le motif réel et sérieux implique l’existence d’éléments matériels constitués par des faits concrets, vérifiables, liés à l’exécution du contrat de travail, tenant à la personne du salarié, soit en raison de son comportement jugé fautif par l’employeur ou à son aptitude au travail.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'(…)Nous avons constitué ensemble la société AUX DÉLICES DE MADAME (vous détenez 15% du capital social) en mars 2014 afin de prendre en location gérance un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à compter du 1er avril 2014 et de prendre un engagement d’acquisition pour le 20 février 2017 au plus tard.
Afin de réaliser cet objectif, la société vous a consenti un contrat de travail 'à compter du 1er avril 2014, en qualité de responsable laboratoire.
A ce titre, vous étiez charge de superviser la production de la boulangerie, de garantir le respect de la qualité. des produits vendus et de remplace 1' éventuellement les salaries absents.
Plus largement, vous aviez la responsabilité de la boulangerie, avec votre compagne [H] [K], et à ce titre vous deviez notamment encadrer la production, gérer 1e personnel, établir les plannings, assurer les livraisons clients…
1/ Sur votre mauvaise gestion du personnel et l’entrave délibérée à mon pouvoir de direction
Malgré plusieurs mises en garde orales, vous n’avez pas su constituer autour de vous une équipe stable, et j’ai été contraint d’intervenir à plusieurs reprises pour apaiser les tensions entre vous et le personnel. Il a résulté de cette instabilité un turn-over dans le personnel, ce qui a sans nul doute ralenti le développement de la boulangerie.
De la même façon, vous avez cru bon, malgré mes recommandations, recruter du personnel par affinité et non pour leurs compétences. Vous m’avez d’ailleurs répondu à ce sujet que vous n’aviez pas de vie sociale et que vous souhaitiez vous en créer une avec vos collègues de travail. Votre intérêt était donc personnel alors qu’en tant que responsable mais également d’associé de la boulangerie, vous auriez dû, avant tout, privilégier les compétences de votre personnel afin de développer la production et l’activité.
Plus grave encore, depuis septembre 2016 particulièrement, vous n’avez eu de cesse de favoriser entre moi et le personnel une relation difficile et avez fait de même avec les nouveaux responsables, de sorte que notre pouvoir de direction est sans cesse remis en cause, ce qui perturbe gravement le fonctionnement do la boulangerie.
Depuis l’absence de votre compagne, Madame [K], vous encourager. le personnel du laboratoire qui est pourtant sous votre direction, à faire de la rétention d’information an sujet des livraisons, des produits, de l’organisation etc.
Par cette attitude vous créez de la défiance entre les salariés de la société et moi-même, ce qui nuit à la Boulangerie puisque cela m’empêche d’en effectuer la gestion et de diriger le personnel. C’est une entrave délibérée à mon pouvoir de direction, ce qui est inacceptable et participe à la distension du lien de confiance à votre égard.
2/ Sur votre refus de tenir votre rôle de responsable
En outre, depuis novembre 2016 et parallèlement à nos désaccords en tant qu’associés de la société, vous refusez de tenir votre rôle de responsable, d’encadrer le personnel, de gérer les stocks, de prendre les commandes etc.
Je vous ai mis en demeure à plusieurs reprises afin que vous revoyiez votre comportement et exécutiez loyalement votre contrat de travail et l’ensemble de ses obligations.
Vous n’avez pas modifié votre attitude, et la situation s’est même aggravée, à tel point que je n’ai plus aucune confiance en vous, alors que ce lien de confiance est indispensable entre un chef d’entreprise et son subordonné, d’autant plus si ce dernier est responsable de la boulangerie.
En outre, avec 1'entrave à mon pouvoir de direction évoquée précédemment, et votre refus d’exécuter votre fonction de responsable, l’activité et la gestion de la boulangerie s’en trouve impactée de façon négative et il est indispensable que je prenne les mesures de nature a faire cesser cela.
3/ Sur l’arrêt préjudiciable des livraisons à l’Elysée
La Boulangerie AUX DÉLICES DE MADAME ayant remporté le prix de la meilleure baguette tradition de [Localité 9] en mai 2016, nous avions l’obligation de livrer l’Elysée, ce que vous avez fait convenablement pendant quelques mois.
Puis vous avez décidé de vous-même et sans m’en informer au préalable, d’arrêter les livraisons à l’Elysée en septembre 2016.
Lorsque je vous ai demandé de vous expliquer sur ce point à l’époque vous m’avez indiqué n’avoir pas accepté que ce soit une autre Boulangerie du groupe La Parisienne, à savoir celle de [Localité 11], qui ait été élue pour participer à une émission, et non celle de la [Adresse 10].
Or, je n’étais en rien décisionnaire quant à l’émission participante puisque le règlement de l’émission impose que la sélection se fasse par l’intermédiaire du vote de la clientèle.
En tout état de cause, votre refus de livrer ce client important en termes d’image de marque et de publicité m’a contraint à réorganiser les livraisons et a réquisitionner d’autres boulangeries LA PARISIENNE.
Lors de notre entretien préalable, vous avez invoqué comme justification pour l’arrêt des livraisons, le fait que vous deviez livrer avec votre véhicule personnel.
Or, cela n’est en aucun cas une justification recevable. En effet, pourquoi avoir livré pendant plusieurs mois avec votre véhicule, puis à un moment donné, décidé de ne plus le faire, en outre sans m’en faire part et alors que cela allait à l’encontre du développement de la société et de son image.
Votre attitude est d’autant plus incompréhensible et malvenue que depuis que la boulangerie AUX DÉLICES DE MADAME a remporté 1e prix de la meilleure baguette tradition de [Localité 9], j’ai mis un point d"honneur à vous mettre en avant (photos, articles, remises de prix etc.) alors que le règlement du concours indiquait clairement que le prix revenait au dirigeant mentionne sur le Kbis, c’est-à-dire moi.
En outre, je vous ai intégralement reversé la prime obtenue grâce à ce prix, d’un montant de 4 000 € nets par sympathie et reconnaissance, mais également pour compenser les frais des livraisons réalisées avec votre véhicule de fonction.
Depuis le mois de septembre 2016 et à de nombreuses reprises, je n’ai eu de cesse de vous solliciter oralement afin que vous repreniez les livraisons à l’Elysée, ce que vous avez toujours refusé de faire jusqu’a ce jour.
Ce comportement est tout à fait inacceptable et va à l’encontre du bon développement de la boulangerie et de son image de marque, alors même qu’en tant que responsable et au surplus associé de la société, vous devez plus que tout autre vous y astreindre. Vous vous y refusez depuis des mois, sans revoir votre comportement, ce que je ne peux accepter, le lien de confiance étant rompu.
4/ Sur la mauvaise organisation de votre travail et de vos horaires
En tant que cadre dirigeant opérationnel de la boulangerie, il vous incombait d’organiser votre travail et vos horaires en toute autonomie. En outre, il vous incombait de me faire un 'reporting’ complet régulier sur l’organisation de votre travail et le développement de l’activité.
Lors de nos rendez-vous mensuels pour évoquer les marges de la société et la masse salariale, vous n’avez jamais évoqué ces points.
Vous prétendez désormais avoir réalisé un nombre considérable d’heures supplémentaires.
Si je conteste formellement que vous ayez effectue un tel nombre d’heures supplémentaires, je précise également que je ne vous ai jamais demandé de les réaliser.
En outre, il vous appartenait d’organiser votre travail et vos horaires, de sorte qu’il vous appartenait également de m’interpeller si la charge de travail vous semblait trop importante et si vous aviez besoin de mon assistance pour organiser le travail.
Vous ne m’avez jamais sollicite sur ce point.
5/ Sur les mauvaises marges et le frein dans le développement de l’activité
Au cours de l’exploitation et en parallèle de votre contrat de travail, il vous a été communiqué, un tableau de bord dans lequel il est mentionné les 3 éléments variables réalisés au cours du mois procèdent, qui sont les indicateurs de la bonne gestion de la boulangerie, à savoir :
— le chiffre d’affaires,
— la marge brute (chiffre d’affaire – achats consommés),
— la masse salariale (salaires + charges sociales).
Ces chiffres devaient être conformes aux chiffres moyens réalisés dans les autres boulangeries du groupe LA PARISIENNE.
Or, j’ai constaté que les marges n’étaient pas bonnes mais inférieures aux autres boutiques du groupe LA PARISIENNE.
Je vous ai alors épaulé afin de remédier à ce problème en vous inculquant la façon d’éviter les pertes en boulangerie, mais également en vous apprenant le maniement des caisses afin de s’assurer que les vendeuses ne volaient pas d’argent.
Malheureusement, les marges ne se sont pas améliorées et le turn-over des vendeuses n’ayant pas non plus amélioré les marges, je n’ai pu qu’en déduire que cela ne résultait pas d’un vol d’argent par les vendeuses.
Par ailleurs, il nous est apparu récemment qu’à plusieurs reprises, vous et votre compagne Madame [K], aviez volontairement dissimulé des marchandises commandées au centre LA PARISIENNE, en les déclarant perdues ou volées, les passant ainsi en perte.
Vous avez ensuite revendu cette marchandise qui n’avait été facturée à la boulangerie, dans l’unique but d’augmenter artificiellement les marges.
Cette attitude est inacceptable et démontre votre manque de loyauté dans l’exécution de votre contrat de travail. Cela participe également a ma perte de confiance en vous.
En réalité, il apparaît évident, pour toutes les raisons précédemment développées, que c’est votre attitude qui engendre de mauvaises marges et plus largement, freine le développement de la boulangerie.
En effet, si le chiffre d’affaires a augmenté, cela demeure bien en deçà des prévisions réalisées et du potentiel de cette boulangerie.
En outre, votre comportement perturbe gravement le fonctionnement de la boulangerie et m’empêche d’exercer mon pouvoir de gestion et de direction dans de bonnes conditions en l’entravant deliberement. Le fait que vous vous obstiniez à ne pas suivre mes directives constitue de l’insubordination. Vous faites preuve de déloyauté dans l’exécution de votre contrat de travail, ce qui n’est pas acceptable.
Lors de notre entretien du 6 mars 2017, vous n’avez pas fourni d’explications satisfaisantes nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre, puisque vous avez simplement fait valoir que les faits reproches étaient prescrits car antérieurs à 2 mois. Or, cela est totalement erroné puisque ces griefs sont toujours actuels et se sont aggravés dans les deux derniers mois, parallèlement à nos désaccords entre associes.
Le lien de confiance est irrémédiablement rompu entre nous et il ne n’est plus possible de vous maintenir de façon pérenne à votre poste puisque vous n’avez d’autre but que d’entraver le développement de la société.
Pour toutes ces raisons, nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de votre fonction, votre préavis d’une durée de 3 mois débutera à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous rappelons que pendant cette période vous restez tenu à l’ensemble des obligations inhérentes à votre contrat de travail, notamment un strict respect des horaires et des directives. (…)'.
Ainsi, il est reproché à M. [W] les faits suivants :
— Une mauvaise gestion du personnel et une entrave délibérée au pouvoir de direction ;
— Un refus de tenir son rôle de responsable ;
— Un arrêt préjudiciable des livraisons à l’Elysée ;
— Une mauvaise organisation de son travail et de ses horaires ;
— De mauvaises marges et un frein au développement de l’activité.
— Des vols de marchandises.
Pour écarter le caractère réel et sérieux du licenciement, les premiers juges ont retenu les éléments suivants :
— il n’entrait pas dans les attributions de responsable de production d’assurer la gestion des salariés, ni de leur recrutement, ni d’éventuelles sanctions disciplinaires, toutes étant de la responsabilité de la direction de la société;
— le recrutement par la société de personne de sa connaissance ne constituait pas une faute, la société ayant tout loisir de ne pas les retenir;
— M. [W] n’était responsable ni du 'turn over’ important des salariés, ce phénomène étant fréquent dans de nombreux établissements, ni de l’atmosphère détériorée dans l’entreprise;
— aucun reproche ou sanction ne lui a été fait pendant la relation de travail;
— M. [W] avait demandé son remplacement pour les livraisons à l’Elysée et que le gérant avait acté sa demande;
— le salarié était responsable de production mais pas directeur des ventes ni gérant de la société et que le gérant avait seul la responsabilité des achats auprès des fournisseurs, de la fixation des salaires ou des coûts de production;
— les attestations produites par la société étaient ni précises ni factuelles;
— la baisse des marges ne relevait pas de ses fonctions de responsable de la production;
— la qualité de son travail n’est pas remise en cause.
La cour relève, d’une part, que les griefs relatifs aux marges financières, au développement de l’activité et à la gestion du personnel concernent les fonctions issues du pacte d’associés et non du contrat de travail de M. [W] et, d’autre part, qu’ils concernent les relations entre associés et ne peuvent être qualifiées 'd’entrave délibérée au pouvoir de direction'.
Par ailleurs, la cour relève, d’une part, que M. [A], actionnaire majoritaire, a lui-même retiré la responsabilité de la production en nommant dès le 7 février 2017, M. [G] [F] comme supérieur hiérarchique de M. [W] et, d’autre part, que ce remplacement est directement lié au pacte d’associé, M. [A] indiquant dans un courriel du 22 février 2017 : 'Il est manifeste que vous ne voulez plus assurer les fonctions relevant de nos accords, notamment ceux que vous avez pris en qualité d’associé, sur la gestion opérationnelle de la boulangerie'.
En outre, la cour relève que la société ne fait qu’alléguer un vol de marchandise sans justifier ni de la date ni des quantités.
Enfin, si M. [W] a indiqué ne plus pouvoir assurer les livraisons à l’Elysée, il en a averti le gérant qui a pu, sans interruption, procéder au transfert des livraisons sur une autre boulangerie du groupe.
Ainsi, en confirmation du jugement entrepris, la cour dit que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
M. [W] soutient que, au regard des conditions de son licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réformée et portée à la somme de 46 170,10 euros représentant 12 mois de salaire, somme qui sera fixée au passif de la liquidation de la société.
Sur ce
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Au moment de la rupture, M. [W] est âgé de 31 ans. Il justifie d’une situation de demandeur d’emploi et d’une inscription au Pôle Emploi de la date de son licenciement au 31 janvier 2019.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 25 000 euros qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral distinct
M. [W] soutient que son licenciement a été particulièrement vexatoire alors que ce dernier ne repose sur aucun grief et que, par ailleurs, l’accusation de vol de marchandises est particulièrement grave.
En l’espèce, la cour relève que les griefs de M. [W] concernant un licenciement vexatoire ne sont qu’une critique des mêmes éléments concernant son licenciement et qu’ainsi, il ne justifie d’aucun préjudice distinct.
M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
M. [W] soutient que la société s’est volontairement abstenue de déclarer et de payer ses heures supplémentaires, se rendant coupable de travail dissimulé.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il ressort des dispositions légales que la dissimulation d’emploi salarié est constituée lorsque l’employeur n’a pas effectué intentionnellement l’inscription sur le bulletin de paie du nombre d’heures de travail réellement effectué.
En l’espèce, M. [W] a été rémunéré au titre d’heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 et que pour la période postérieure au 1er avril 2016, M. [W] s’étant abstenu de mentionner sur le relevé mensuel d’heure effectué par les salariés du 'laboratoire’ ses heures personnelles effectuées.
Ainsi, rien ne permet d’établir que l’employeur a effectivement cherché à dissimuler les heures supplémentaires.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé et celle de transmission du présent arrêt à M. Le procureur de la République, seront donc rejetées.
Sur la garantie de l’AGS CGEA IDF; devenue AGS
En application de l’article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Les créances prises en charge par la garantie de l’AGS CGEA sont énumérées à l’article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
— La délivrance de documents et l’astreinte qui peut y être afférente ;
— Les sommes relevant de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la SCP Brouard-[S], prise en la personne de Me [X] [S], es qualités de liquidateur de la société Aux Délices de Madame, la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
Les dépens d’instance, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Aux délices de Madame dont la SCP Brouard-[S], prise en la personne de Me [X] [S], es qualités de mandataire liquidateur.
Eu égard à la situation de la société, il ne sera pas fait droit à la demande présenéte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 21 mars 2019 sauf en ce qu’il n’a pas fixé la créance de M. [G] [W] au passif de la liquidation judiciaire;
L’INFIRME de ce chef;
Statuantà noubveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Aux Délices de Madame, dont la SCP Brouard-[S], prise en la personne de Me [X] [S], a été désigné es qualités de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
— 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts;
ORDONNE à la SCP Brouard-[S], prise en la personne de Me [X] [S], es qualités de mandataire liquidateur, la remise d’une attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DIT que la garantie de l’UNEDIC association AGS CGEA IDF s’effectuera dans la limite des textes légaux et que le dit arrêt lui est opposable ;
DIT que les dépens seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Aux Délices de Madame dont la SCP Brouard-[S], prise en la personne de Me [X] [S], a été désignée es qualités de liquidateur judiciaire;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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