Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 31 oct. 2024, n° 22/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 21 septembre 2022, N° F20/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03152 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPBE
AFFAIRE :
[N] [U] épouse [AK]
C/
[I] [K], [A] [L] épouse [W] es qualité d’héritière de Madame [X] [W] décédée 05 novembre 2020
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 20/00216
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de la AARPI BEZARD GALY COUZINET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [U] épouse [AK]
née le 03 Décembre 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 -
APPELANTE
****************
Madame [I] [K], [A] [L] épouse [W] es qualité d’héritière de Madame [X] [W] décédée 05 novembre 2020
née le 24 Mars 1943 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – représentée par Me BORDET Christine avocat au barreau de CHARTRES
Madame [P] [WV], [X] [V] épouse [W] es qualité d’héritier de Madame [X] [W] décédée 05 novembre 2020
née le 28 Septembre 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 -représentée par Me BORDET Christine avocat au barreau de CHARTRES
Madame [H] [X] [E] épouse [W] es qualité d’héritière de Madame [X] [W] décédée 05 novembre 2020
née le 19 Août 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – représentée par Me BORDET Christine avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur [CK] [R], [D] [W] es qualité d’héritier de Madame [X] [W] décédée 05 novembre 2020
né le 14 Août 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 -représentée par Me BORDET Christine avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur [G] [S] [D] [W] es qualité d’héritier de Madame [X] [W] décédée 05 novembre 2020
né le 05 Septembre 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – représentée par Me BORDET Christine avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur [M] [W]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 représentée par Me BORDET Christine avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur [O] [W]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 représentée par Me BORDET Christine avocat au barreau de CHARTRES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [AK] a été engagée en qualité de dame de compagnie niveau 2, selon contrat à durée indéterminée à effet au 1er avril 2019 spécifiant « compagnie, présence », à temps partiel à raison de 6 heures hebdomadaires de travail effectif par Mme [X] [W] âgée de plus de 90 ans, employeur particulier soumis à la convention collective ad hoc.
Elle était occupée un week end sur deux, de 17h30 à 9 heures et faisait divers remplacements.
Le 20 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres en vue d’obtenir la requalification de sa classification et divers rappels de salaire et indemnités.
Le 5 novembre suivant, l’employeur est décédé, laissant pour lui succéder M. [M] [W], M. [O] [W], M. [G] [W], Mme [H] [W], M. [CK] [W], Mme [P] [W] et Mme [I] [W] dits les consorts [W], qui l’ont licenciée le 23 novembre 2020.
Par jugement rendu le 21 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Requalifie le contrat de Madame [N] [AK] de dame de compagnie en assistante de vie Niveau 5,
Déboute Madame [N] [AK] de toutes ses autres demandes,
Déboute Madame [I] [L], Madame [P] [V], Madame [H] [E], Monsieur [M] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [CK] [W] et Monsieur [G] [W], héritiers de Madame [X] [W], décédée, de leurs demandes reconventionnelles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 18 octobre 2022, Mme [AK] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2024, elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la classification de l’emploi,
Déclarer les intimés mal fondés en leur appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Condamner les consorts [W] à lui verser :
Au titre des heures supplémentaires
A titre principal
Rappel de salaire de janvier à août 2020 : 7.153,45 euros, plus les congés payés afférents,
Rappel de salaire en 2019 : 9.303,75 euros, plus les congés payés afférents,
Rappel de salaire en 2018 : 10.581,76 euros, plus les congés payés afférents,
Rappel de salaire d’octobre à décembre 2017 : 1.832,43 euros, plus les congés payés afférents,
A titre subsidiaire
Rappel de salaire de janvier à août 2020 : 3.082,91 euros, plus les congés payés afférents,
Rappel de salaire en 2019 : 4.178,57 euros, plus les congés payés afférents,
Rappel de salaire en 2018 : 3.057,19 euros, plus les congés payés afférents,
Rappel de salaire d’octobre à décembre 2017 : 429,67 euros, plus les congés payés afférents,
Sur les autres demandes
— 14.326,68 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 300 euros de dommages-intérêts pour privation de versement des indemnités journalières
— 20.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi de l’absence de versement de la rémunération réelle,
— 997,02 euros pour solde de l’indemnité de licenciement,
— 2.120,28 euros pour solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise sous astreinte de 75 euros par jour de retard dès la décision à intervenir des bulletins de paie rectifiés, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal dès la demande,
Déclarer les consorts [W] mal fondés dans leur demande de frais irrépétibles,
Les condamner solidairement aux dépens.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2024, les consorts [W], défendant à l’action successorale, demandent à la cour de :
Déclarer Mme [AK] mal fondée en son appel et l’en débouter,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes,
L’infirmer en ce qu’il a requalifié la classification de l’emploi,
Statuant de nouveau, débouter Mme [AK] de l’intégralité de ses demandes,
La condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à leur payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' sur la classification
Se prévalant d’un engagement dès le 1er juin 2015 sans instrumentum, Mme [AK], qui relève que les fonctions d’une dame de compagnie consistent seulement à accompagner la personne dans sa vie quotidienne et ses activités de loisirs contrairement à l’assistante de vie qui l’aide dans la prise des repas, les soins d’hygiène corporelle, les transferts, les déplacements et l’habillage, soutient être intervenue en cette dernière qualité compte tenu de l’amenuisement de l’autonomie de son employeur, au fil du temps.
Relevant l’autonomie de leur parente qui employait la journée d’autres assistantes, les consorts [W] précisent que la salariée, embauchée le 1er avril 2019, lui tenait seulement compagnie en jouant ou regardant la télévision, prenait avec elle le repas déjà préparé, l’aidait à faire la vaisselle et dormait dans une chambre séparée, sans réaliser aucun soin d’hygiène corporelle et sans se lever, sauf exception, la nuit, ni l’aider dans ses transferts ou sa mobilité. Soulignant sa carence probatoire et quoiqu’ils concèdent un certain affaiblissement de leur parente dès mai 2020, ils considèrent qu’elle n’accomplissait pas les tâches d’une assistante de vie niveau 5 supposant l’altération de l’autonomie de l’employeur et comportant, selon la convention collective, la réalisation de repas spécifiques, l’assistance dans la prise de repas, les transferts, les déplacements, et pour l’habillage.
Etant précisé que la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable à la relation de travail au contraire du texte, postérieur au décès de l’employeur, inutilement évoqué par les parties intimées, définit l’emploi de dame de compagnie, ainsi : « assure une présence auprès de personnes en veillant à leur confort physique et moral », et que celui d’assistante de vie, niveau 3, est ainsi décrit : « assure auprès des personnes âgées et handicapées dépendantes les tâches de la vie quotidienne que celles-ci ne peuvent réaliser, leur permettant ainsi de vivre à leur domicile », que le niveau 4 suppose, de manière générale, une « responsabilité entière », une « autonomie totale », de l'« expérience » et une « qualification », le niveau 5 précisant « hautement qualifié », il convient de relever que Mme [W] employait, en plus de l’intéressée, deux autres dames de compagnie, Mme [B], dès le 2 février 2015, et Mme [Y], dès le 1er mai 2018, assurant les mêmes horaires que Mme [AK] mais la première en semaine, l’autre en fin de semaine ou en remplacement, et une assistante de vie depuis le 26 janvier 2015, Mme [Z], remplacée depuis le 1er septembre 2019 par Mme [F], travaillant en matinée, de 9h30 à 12h30, en semaine. Une infirmière passait une fois par semaine pour remplir le pilulier.
Il doit être précisé que si le contrat de travail fut formalisé le 1er avril 2019, Mme [AK] produit depuis 2017 des bulletins de paie témoignant de l’antériorité de la relation, qui n’est pas précisément disputée sans être reconnue.
Par attestation, Mme [Z] certifie avoir fait le ménage, la cuisine et les courses et que Mme [W] se déplaçait avec un déambulateur. Elle conteste qu’elle fît la vaisselle, ou sa toilette seule, vu les difficultés éprouvées à la station debout qui la fatiguait. En revanche, son témoignage sur les tâches qu’aurait accomplies la salariée n’est pas probant, faute d’une présence simultanée.
Mme [F] explique avoir fait l’entretien de la maison (« faire le lit ' aérer la chambre ' faire la salle de bain et les WC y compris la chaise-pot »), préparé et cuit les repas du midi et du soir, avoir mis en place le repas du midi, fait la vaisselle et l’avoir rangée, avoir accompagné et surveillé l’employeur lors de ses déplacements dans la maison, assuré son soutien moral, et, en répartissant ces tâches dans la semaine, avoir fait le ménage dans toute la maison y compris les pièces occupées par les dames de compagnie, entretenu l’extérieur, fait les courses, s’être occupée du linge.
Mme [Y], qui exerce les mêmes fonctions que la partie appelante, témoigne les derniers mois s’être occupée de réchauffer le repas, de dresser et débarrasser la table, de ranger et laver la vaisselle, d’accompagner Mme [W] dans ses déplacements, et notamment lors du coucher, où elle l’aidait à se déshabiller et à se coucher, et qu’elle était appelée à l’occasion pour l’aider la nuit à se rendre aux toilettes, contredisant ce faisant, l’effectivité de la sonde posée à l’intéressée. Elle indique ensuite préparer le petit-déjeuner, aider l’intéressée à se lever, à faire sa toilette et à s’habiller. Elle précise que l’état de santé de Mme [W] se dégrada au courant de l’année 2019, qu’elle fut plus fatiguée vers la mi-mai et qu’elle l’aidait à sa toilette et pour s’habiller ou se déshabiller qu’en cas de besoin.
Mme [T], qui indique avoir travaillé une dizaine de jours en 2017 pour Mme [W], exprime avoir dressé la table, servi le diner le soir, avoir aidé son employeur à se déshabiller et à revêtir son pyjama lors de son coucher, l’avoir aidée à se lever, préparé le petit-déjeuner, et se lever à l’occasion la nuit pour l’aider dans ses déplacements.
Mme [J], amie de la famille, qui indique avoir tenu compagnie à Mme [W] une semaine en août 2020 dit l’avoir aidée en cas de besoin y compris pour la toilette, encore qu’elle ait été autonome et ne se levait pas la nuit.
Précision faite que le surplus des attestations n’ajoute rien et que celle de Mme [C], qui dit avoir « travaillé avec Mme [AK] aide-soignante qui secondait l’infirmière » n’est pas probante faute de précisions et certitude sur le principe ou les modalités de son intervention au domicile de l’employeur, les consorts [W] admettent que Mme [AK] était amenée à dresser la table, réchauffer le repas, faire la vaisselle le soir, devait accompagner Mme [W], qui marchait aidée d’un déambulateur depuis mai 2019, dans sa chambre lors du coucher, et prenait son petit-déjeuner avec elle.
Il ressort suffisamment de ces éléments dessinant les tâches usuelles de chacun, et en creux, celles délaissées par l’employeur dont l’autonomie alléguée est contredite par l’omniprésence d’employées à domicile dès 2015 que, par analogie, la salariée était amenée à assurer le repas du soir, en partie préparé, et du matin, et à l’assister dans sa mobilité, son coucher et son lever, à l’occasion dans sa toilette et pour s’habiller ou se déshabiller, et ce dès 2017 ainsi qu’il ressort des témoignages de Mme [T] et de Mme [Z]. Force est de constater que ces tâches dépassaient celles d’une simple présence s’assurant du confort de la personne, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes.
Compte tenu de la classification, et faute d’indices suffisants d’une responsabilité entière ou d’une autonomie totale que démentent la multiplicité des intervenants, la présence régulière des proches de l’intéressée et l’absence de sénilité dont témoignent plusieurs (Mme [Y], Mme [J], Mme [EJ], amie de l’employeur), a fortiori d’une expérience antérieure ou d’une qualification non évoquée par la partie appelante, il convient de requalifier son emploi en assistante de vie niveau 3, dès l’année 2017. Le jugement, qui a retenu le niveau 5, sera infirmé dans cette mesure.
II ' sur le temps de travail effectif
Sur le rappel de salaire
Alors que Mme [AK] fait valoir au moins 4h30 de travail effectif par jour, auxquelles s’ajoutent les heures de présence la nuit équivalentes à un temps de présence responsable au regard de l’aide apportée régulièrement sinon à 2h de travail effectif, les consorts [W] lui opposent l’incohérence de ses tableaux que contredisent l’emploi d’autres aides et les mentions portées sur le cahier mis à disposition. Ils qualifient les 4h30 faites le jour en présence responsable. Ils notent que les repas fournis, le soir et le matin, participent d’un avantage en nature qui se déduit du salaire dû.
L’article 3 de la convention collective précise que dans le cadre de l’horaire défini dans le contrat, les salariés peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif sera précisé au contrat. Il définit les heures de présence responsable comme celles où « le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s’il y a lieu ».
En l’occurrence, le contrat de travail ne fait pas le départ entre les heures de travail effectif et les heures de présence responsable.
Compte tenu des constatations faites et étant ajouté que les intimés, décrivant son emploi du temps, admettent que la salariée jouait avec son employeur à des jeux de société avant le diner, il se déduit qu’elle ne pouvait nullement utiliser son temps pour elle-même jusqu’au coucher de Mme [W] à 21 heures, et qu’elle s’occupait encore d’elle le matin à son lever à 8 heures, si bien qu’il convient de retenir 4h30 de travail effectif chaque jour, dès le mois d’octobre 2017.
Selon l’article 6 de la convention collective, la présence de nuit s’entend de l’obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d’intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction. Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable.
Cela étant, il n’est pas suffisamment établi que Mme [AK] se levait chaque nuit, a fortiori à plusieurs reprises.
La convention collective prévoyant que la présence de nuit sera rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif, elle sera comptée à raison du 6ème de 11 heures rémunérées comme un travail effectif.
Au final, 12,66 heures de travail effectif seront retenues par semaine ordinaire sans remplacement, qui ne sont pas des heures supplémentaires ou complémentaires puisque les parties sont constantes sur la durée de la prestation mais s’opposent sur la qualification de cette durée en temps responsable ou en temps de travail effectif.
Vu les bulletins de paie, les calculs subsidiaires de la salariée basés sur sa rémunération perçue, le cas échéant majorée et contenant les congés payés, et les observations de la comptable des consorts [W] étayées par les cahiers de présence tenues par les différentes employées, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [AK] à raison de 408,15 euros d’octobre à décembre 2017, 2.903 euros en 2018, 3.749 euros en 2019 et 2.841,95 euros jusqu’en octobre 2020, étant précisé que le chiffre réclamé en 2020 contient en réalité les mois de janvier à octobre. Les congés payés sont intégrés à ces sommes. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [AK] de rappel de salaires.
Sur la communication des bulletins de paie rectifiés
Les consorts [W] seront condamnés à remettre à l’intéressée 4 bulletins de paie annuels rectifiés sous astreinte ainsi qu’il est disposé, par voie d’infirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé
Alors que Mme [AK] se prévaut de la minoration de ses heures travaillées, les consorts [W] nient tout élément intentionnel.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L’article L.8221-5 dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cela étant, la salariée n’invoque ni un défaut de déclaration d’embauche, ni une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
Il ne résulte pas des éléments en la cause une quelconque intention de l’employeur de ne pas avoir indiqué sur les bulletins de paie l’intégralité des heures de travail effectuées.
Les conditions de l’article L.8221-5 du code du travail n’étant pas réunies, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture
Mme [AK] prétend voir ajuster les sommes versées à la rupture au salaire moyen qu’elle revendique.
Compte tenu de ce qui précède et des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis payée à raison de 276,50 euros, sera majorée de la somme de 906,66 euros bruts, augmentée des congés payés afférents du 10ème. Le jugement sera infirmé pour avoir rejeté cette demande.
De même, vu l’article L.1234-9 du code du travail, l’indemnité légale de licenciement, réglée à raison de 619,70 euros, sera réajustée de la somme de 206,04 euros. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
III ' sur les demandes subséquentes
Sur la privation du versement des indemnités journalières
Les consorts [W] plaident la carence probatoire, alors que Mme [AK] fait valoir son manque à gagner, durant son arrêt maladie du 10 mai au 1er juin 2017 faute d’heures déclarées en suffisance.
Cela étant, Mme [AK] ne produisant aucun élément sur la situation qu’elle invoque, sera déboutée de sa demande en application de l’article 9 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur le dommage résultant du retard de paiement
Mme [AK] fait valoir son investissement sans contrepartie durant des années.
Cela étant, le retard dans le paiement de sommes d’argent est compensé par l’intérêt moratoire en application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, et Mme [AK] ne démontrant pas de dommage supplémentaire, c’est justement que le conseil de prud’hommes a estimé qu’elle ne peut être reçue dans sa demande. Le jugement sera confirmé à cet égard.
IV ' sur les frais de justice
Les consorts [W], qui succombent, seront tenus des entiers dépens, mais sans solidarité que la loi n’envisage pas.
Par suite, ils devront à Mme [AK] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [N] [AK] d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour défaut d’indemnités journalières et retard dans le paiement ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Requalifie le contrat de travail de Mme [N] [AK] de dame de compagnie en assistante de vie, niveau 3 ;
Condamne M. [M] [W], M. [O] [W], M. [G] [W], Mme [H] [W], M. [CK] [W], Mme [P] [W] et Mme [I] [W] exerçant l’action successorale à payer à Mme [N] [AK] :
408,15 euros bruts de rappel de salaire d’octobre à décembre 2017, contenant les congés payés ;
2.903 euros bruts de rappel de salaire en 2018, contenant les congés payés ;
3.749 euros bruts de rappel de salaire en 2019, contenant les congés payés ;
2.841,95 euros bruts de rappel de salaire de janvier à octobre 2020, contenant les congés payés ;
906,66 euros bruts de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis, augmentée de 90,66 euros bruts pour les congés payés afférents ;
206,04 euros de rappel de l’indemnité légale de licenciement ;
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne à M. [M] [W], M. [O] [W], M. [G] [W], Mme [H] [W], M. [CK] [W], Mme [P] [W] et Mme [I] [W] de délivrer à Mme [N] [AK] un bulletin de salaire annuel pour chaque année de 2017 à 2020, conforme à la présente décision, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l’astreinte provisoire étant limitée à 90 jours ;
Condamne M. [M] [W], M. [O] [W], M. [G] [W], Mme [H] [W], M. [CK] [W], Mme [P] [W] et Mme [I] [W] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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